CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 février 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0212REP001274487
- Date
- 12 février 1990
- Publication
- 12 février 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12744/87   Q.   contre   Suisse   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 12 février 1990)   TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13) ...............................      1 - 2        A. La requête         (par. 2 - 3) ................................      1        B. La procédure         (par. 4 - 8) ................................      1        C. Le présent rapport         (par. 9 - 13) ...............................      2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 46 ) .............................      3 - 12        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 14 - 34) ..............................      3 - 7        B. La législation pertinente         (par. 35 - 46) ..............................      8 - 12     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 47 - 74) ..............................     13 - 19       ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission .............................     20   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête ................................     21 - 31   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1962 à Scorano (Lecce, Italie).   Il est aide-monteur sanitaire et domicilié à Vevey (Suisse).           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.           Le Gouvernement de la Suisse est représenté par son agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, sous-directeur de l'Office fédéral de la Justice.   3.       Cette requête concerne la question de savoir si, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le requérant pour consommation et abus de stupéfiants, le refus de lui désigner un avocat d'office lors de l'instruction et lors de l'audience de jugement était ou non conforme à l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   B.       La procédure   4.       La requête a été introduite le 18 décembre 1986 et enregistrée le 25 février 1987.   5.       Le 14 juillet 1987, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, portant sur la question de l'assistance d'un défenseur d'office lors de l'instruction préparatoire et lors de l'audience de jugement dans les circonstances de la présente affaire.   6.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 octobre 1987 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 13 novembre 1987.   7.       Le 18 décembre 1987, l'assistance judiciaire a été accordée rétroactivement au requérant conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission.   8.       Le 6 juillet 1988, la Commission a déclaré la requête recevable.   Par lettres des 26 septembre et 12 octobre 1988, le requérant a présenté des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Par lettre du 18 novembre 1988, le Gouvernement a informé la Commission qu'il ne souhaitait pas formuler d'observations complémentaires.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention (1), s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 28 juillet 1988 et le 21 septembre 1988.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   ____________________   (1) Dans sa version antérieure au 1er janvier 1990.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibération et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 février 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   12.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   13.      Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   14.      Au début de 1985 une instruction fut menée contre le requérant par le juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.           Lors de sa seule audition par le juge informateur, le 10 mars 1985, le requérant demanda qu'un défenseur d'office lui soit désigné.           Le 23 mai 1985, le juge informateur transmit cette requête au président du tribunal correctionnel du district de Vevey.   Par prononcé du 31 mai 1985 celui-ci refusa d'y donner suite au motif que les besoins de la défense n'exigeaient pas en l'espèce la désignation d'un défenseur d'office et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières.   Le 3 juin 1985, le prononcé fut notifié au requérant avec l'avis qu'un recours pouvait être interjeté au tribunal d'accusation dans un délai de dix jours dès réception du prononcé.   Le requérant n'a pas exercé un tel recours.   15.      Le 5 juin 1985 le requérant se rendit au greffe du tribunal correctionnel pour renouveler sa demande.   Par lettre du 7 juin 1985, le greffe du tribunal l'informa qu'il pourrait former une nouvelle demande dès que son dossier aurait été transmis au tribunal.   16.      Le 23 août 1985 le juge informateur renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du district de Vevey comme accusé d'infractions à l'article 19 chiffre 1, alinéas 3, 4 et 5 et à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (1) et passible de la révocation d'un sursis qui lui avait été accordé antérieurement.           En effet, par jugement du 5 mars 1982, le tribunal correctionnel du district de Vevey avait condamné le requérant à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour vols qualifiés, brigandage, dommages à la propriété, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire.   17.      Le 17 octobre 1985, le requérant réitéra sa demande de désignation d'un défenseur d'office.           Par prononcé du 30 octobre 1985, le président du tribunal refusa de désigner un défenseur d'office pour les mêmes motifs que ceux du prononcé du 31 mai 1985.   18.      L'audience de jugement s'ouvrit le 12 novembre 1985 à 14 h 30 devant le tribunal correctionnel du district de Vevey.   Le requérant n'était pas assisté d'un défenseur.   L'accusation n'a pas été soutenue par un représentant du ministère public.   Il n'y eut pas de réquisitions d'entrée de cause.   Lecture fut faite des principales pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi.   Le président interrogea le requérant.   Sans autres réquisitions, l'instruction fut close.   Interpellé, l'accusé ajouta quelques mots pour sa défense.   Les débats furent clos et l'audience fut suspendue à 14 h 55. _____________   (1) voir ci-dessous par. 35.   19.      Après avoir délibéré, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour consommation et trafic de stupéfiants, en vertu des articles 19 chiffre 1 et 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants.   En outre, il révoqua le sursis à l'exécution de la peine de dix mois d'emprisonnement prononcée en 1982 et ordonna l'exécution de cette peine, sous déduction de cinq jours de détention préventive.           Après avoir rappelé le curriculum vitae du requérant, sa situation de famille, sa réputation et sa situation financière, le tribunal releva en substance que, depuis 1975 jusqu'au printemps 1985, avec plus d'intensité depuis 1983, l'accusé avait consommé du haschisch quotidiennement.           De l'été 1983 au printemps 1985, l'accusé avait acheté du haschisch et servi d'intermédiaire dans le trafic de cette drogue.   Il en avait revendu la plus grande partie et avait assuré sa consommation par prélèvements.   Ce trafic avait porté sur environ 2 kg de haschisch.           Pour fixer la peine, le tribunal tint compte de la quantité élevée du haschisch négocié et du dessein de lucre du requérant.   Il prit également en considération le fait que durant une partie de la période en cause, le requérant était au chômage, vivant, lui-même, sa femme et ses enfants, des secours de l'assistance publique.   Sa situation matérielle très précaire l'avait ainsi incité à commettre les infractions retenues.   Le tribunal constata que les faits avaient été commis durant le délai d'épreuve du sursis accordé en mars 1982, considéra que ces faits n'étaient pas de peu de gravité et révoqua en conséquence ce sursis.   20.      S'assurant à ses frais le concours d'un avocat, le requérant recourut contre ce jugement devant la cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud.   Dans son mémoire de recours, il conclut principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement.   Invoquant le cas de nullité prévue à l'article 411 b) du Code de procédure pénale vaudois (1), il soutint en particulier que, étant un jeune adulte au sens des articles 100 à 100ter du Code pénal (2), sans formation professionnelle et déjà condamné, les besoins de la défense auraient exigé la présence d'un avocat d'office pour des raisons tenant à sa personnalité.           Invoquant l'article 411 b) du Code de procédure pénal vaudois, le requérant soutint en outre que le jugement critiqué était lacunaire dans la mesure où il n'indiquait pas pour quelles raisons le tribunal avait écarté les conditions subjectives du sursis.           A cet égard il releva que les éléments de fait mentionnés dans le jugement du tribunal correctionnel n'étaient pas suffisants pour se déterminer sur l'application de l'article 41 du Code pénal (3).   ____________________   (1) voir ci-dessous par. 45. (2) voir ci-dessous par. 39. (3) voir ci-dessous par. 38.           A l'appui de son recours, il fit valoir qu'en tout état de cause le refus de le mettre au bénéfice du sursis était fondé sur une mauvaise application de l'article 41 du Code pénal.   Compte tenu de ses efforts pour améliorer sa situation et compte tenu de son jeune âge, il convenait de lui laisser une nouvelle et dernière chance en lui octroyant le sursis pour les infractions retenues.   21.      Par arrêt du 27 janvier 1986, la cour de cassation pénale du tribunal cantonal rejeta le recours et confirma le jugement de première instance.   22.      Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cour de cassation rappela que les conditions posées par l'article 104 alinéa 2 du Code de procédure pénale vaudois (1) - les besoins de la défense pénale - étaient les mêmes que celles définies par la jurisprudence concernant le droit à la désignation d'un défenseur d'office, tel qu'il pouvait être déduit de l'article 4 de la Constitution fédérale, à savoir le prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, le prononcé d'une mesure privative de liberté ou dans les autres cas, si à la gravité relative du cas s'ajoutent des difficultés particulières de fait ou de droit.   La Cour de cassation estima qu'en l'espèce aucune de ces conditions n'était remplie.   23.      Dans la mesure où le requérant entendait faire état d'une lacune sur des points de fait qui auraient été à la base du refus du sursis, la cour de cassation fit observer que, lorsque les conditions subjectives du sursis étaient réalisées, le juge du fait devait rechercher s'il existe des perspectives d'amendement durables du condamné telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère.   En l'espèce le tribunal de première instance avait relevé les antécédents du recourant et constaté la consommation et le trafic de drogue.   En ce qui concerne la personnalité du recourant, il avait décrit son curriculum vitae, sa situation de famille, sa réputation et sa situation financière.   Les premiers juges avaient donc rassemblé tous les éléments nécessaires à l'appréciation du pronostic.   24.      Dans la mesure où le requérant avait invoqué une lacune dans le raisonnement juridique du tribunal, et non pas dans l'état de fait du jugement, faisant valoir que c'était à tort qu'il n'avait pas été mis au bénéfice du sursis, la cour de cassation rappela que l'autorité de recours intervenait seulement lorsque les premiers juges abusent de leur pouvoir d'appréciation ou lorsqu'ils ont omis de motiver leur décision expressément ou implicitement.           En l'espèce, le refus du sursis était motivé implicitement et ne procédait pas d'un abus de pouvoir d'appréciation.   En effet, la quantité de drogue négociée était importante et l'activité délictueuse du recourant avait porté sur une longue période, pendant le délai d'épreuve d'un sursis accordé antérieurement.   ____________________   (1) voir ci-dessous par. 40.   25.      Le requérant forma alors un recours de droit public au Tribunal fédéral invoquant une application arbitraire de l'article 104 du Code de procédure pénal vaudois, ainsi qu'une violation des articles 4 de la Constitution fédérale et 6 par. 3 c) de la Convention.           Le requérant sollicita en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral.   26.      Par arrêt du 5 décembre 1986, le Tribunal fédéral admit la demande d'assistance judiciaire mais rejeta le recours.   27.      Le Tribunal fédéral fit observer d'abord que le requérant n'avait pas motivé spécialement le grief de la violation de la Convention.   Son recours ne pouvait donc être examiné que sous l'angle du droit interne.   28.      Selon le Tribunal fédéral, les conditions posées par l'article 104 alinéa 2 du Code de procédure pénal vaudois - les besoins de la défense pénale - étaient les mêmes que celles définies par sa jurisprudence concernant le droit à la désignation d'un défenseur d'office, tel qu'on pouvait le déduire de l'article 4 de la Constitution fédérale.   29.      Selon la jurisprudence relative à cette disposition "un défenseur est indispensable lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés telles que le prévenu n'est pas en mesure d'y faire face."   30.      Le Tribunal fédéral souligna que le requérant ne prétendait pas qu'il aurait encouru, dans les circonstances données et pour les seules infractions qui lui étaient reprochées, une peine d'une durée supérieure à celle permettant l'octroi du sursis.   Il se fondait sur la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre que l'assistance d'un défenseur lui aurait peut-être permis d'obtenir un jugement plus clément.   Selon le Tribunal fédéral, il fallait donc admettre que "la gravité de la peine globale concrètement encourue n'excédait pas 18 mois d'emprisonnement et n'impliquait pas l'obligation d'accorder au recourant un défenseur d'office".   31.      Malgré la gravité relative du cas, le Tribunal fédéral considéra que divers éléments retenus par la jurisprudence comme conduisant à accorder un défenseur d'office n'étaient pas présents en l'espèce : le requérant n'avait pas subi une longue détention préventive qui l'aurait entravé dans la préparation de sa défense ; l'accusation n'avait pas été soutenue à l'audience de jugement par un représentant du ministère public ; bien que présentant une certaine instabilité, le requérant n'était pas apparu comme un homme physiquement ou mentalement diminué ; enfin son cas ne présentait aucune difficulté en fait.   32.      Quant à une éventuelle restriction de la responsabilité pénale du requérant, le Tribunal fédéral souligna que les juridictions cantonales avaient examiné les problèmes touchant à la personnalité du requérant, à l'octroi du sursis et à la révocation du sursis antérieur.   En outre, le Tribunal fédéral releva que le mémoire de recours contre le jugement de première instance avait été rédigé par un avocat, qui n'avait élevé des doutes ni sur l'état mental du requérant, ni sur la révocation du sursis antérieur.           Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant n'apparaissait nullement perturbé et n'avait jamais consommé de drogues "dures".   Les juridictions cantonales qui avaient examiné la personnalité du requérant et s'étaient prononcées à cet égard, avaient donc manifestement considéré qu'il n'y avait aucune raison d'avoir des doutes sur son état mental.           Enfin, la question de savoir si le motif du refus du sursis pour la nouvelle condamnation imposait ou non la révocation du sursis antérieur ne constituait pas en soi un problème juridique délicat qui eût commandé la désignation d'un défenseur d'office.   Prenant en considération les antécédents du requérant, la nature et les dates des nouvelles infractions commises, le Tribunal fédéral observa qu'on ne voyait pas en quoi l'assistance d'avocat aurait été nécessaire pour la défense des droits du requérant.   33.      Le 21 juillet 1987, le requérant se présenta aux établissements pénitentiaires de Bellechasse (Fribourg) pour y purger les peines qui lui avaient été infligées par jugements du tribunal correctionnel du district de Vevey, respectivement des 5 mars 1982 et 12 novembre 1985.   34.      Par décret du 18 novembre 1987, le Grand Conseil du canton de Vaud accorda une grâce partielle au requérant.   Aux termes de ce décret, l'exécution des peines prononcées à son encontre serait suspendue dès le 24 décembre 1987, pendant un délai d'épreuve de trois ans dès la date de suspension.   Le président du tribunal du district de Vevey fut désigné pour prononcer, le cas échéant, la révocation de cette suspension de peine.           Le requérant fut libéré le 24 décembre 1987.   B.       La législation pertinente           Loi fédérale sur les stupéfiants   35.      Article 19           1.   Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou         du chanvre en vue de la production de stupéfiants,         celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou         prépare des stupéfiants,         celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte,         importe, exporte ou passe en transit,         celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le         courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,         celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert         d'une autre manière,         celui qui prend des mesures à ces fins,         celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert         d'intermédiaire pour son financement,         celui qui, publiquement, provoque à la consommation des         stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou         d'en consommer,         est passible, s'il a agi intentionnellement, de         l'emprisonnement ou de l'amende.   Dans les cas graves, la         peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au         moins ; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à         concurrence de 1 million de francs.           2. ...         3. ...           Article 19a           1.   Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des         stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à         l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible         des arrêts ou de l'amende.           2. ...         3. ...         4. ...           Code pénal suisse   36.      Article 13           L'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de         l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une         information sur son état physique ou mental est nécessaire         pour décider une mesure de sûreté.           Les experts se prononceront sur la responsabilité de         l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une         mesure de sûreté selon les articles 42 à 44.   37.      Article 36           La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et,         sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois         ans au plus.   38.      Article 41           1.   En cas de condamnation à une peine privative de liberté         n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le         juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les         antécédents et le caractère du condamné font prévoir que         cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou         délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de         lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec         le lésé.         .......           2.   Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage.   Il         pourra lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de         conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à         son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de         boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un         délai déterminé.           Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de         conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement.   Le         juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite.           3.   Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime         ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement         formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite à lui         imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si,         de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le         juge ordonnera l'exécution de la peine.         Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à         ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettent         d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des         circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres         mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d'épreuve         jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le         jugement.         Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis         pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec         sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour         les cas de peu de gravité.   Dans les autres cas, le juge qui         avait accordé le sursis est compétent.         ...   39.      Article 100           Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de 18 ans,         mais de moins de 25 ans révolus, les dispositions générales         du code sont applicables sous réserve des articles 100bis et         100ter (1). ____________________   (1) L'article 100bis concerne le placement en maison d'éducation au     travail et l'article 100ter la libération conditionnelle et     l'abrogation de la mesure.           Le juge prendra des informations sur le comportement,         l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela         est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état         physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation         au travail.           Code de procédure pénale vaudois   40.      Article 104           Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans toutes les         causes où le ministère public intervient.           Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur, même         contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent,         notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison         des difficultés particulières de la cause.           Article 105           Le prévenu qui n'a pas choisi de défenseur et qui doit         néanmoins être assisté est pourvu d'un défenseur d'office.         A moins qu'il ne soit relevé de sa mission (articles 108 et         109), le défenseur d'office reste en fonction jusqu'à         épuisement des instances cantonales.           Article 106           Le défenseur d'office est désigné par le président du         tribunal du for.   Celui-ci l'avise immédiatement de sa         désignation ; il en informe également le prévenu et,         pendant l'enquête, le juge instructeur.         Si le juge instructeur est encore saisi de la cause et         qu'il estime nécessaire la désignation d'un défenseur         d'office, il en avise le président, qui statue à bref         délai.           Article 107           Le prévenu peut, jusqu'à l'ouverture des débats,         demander qu'un défenseur d'office lui soit désigné.         Il adresse sa demande au juge instructeur qui la transmet         immédiatement, avec son préavis, au président du for ; il         la présente directement au président lorsque le tribunal         est déjà saisi.         Le président statue à bref délai ; l'article 106, alinéa 1,         est applicable.   41.      Article 110           Lorsque le prévenu établit son indigence, le défenseur         d'office reçoit, à la charge de la caisse de l'Etat,         l'indemnité prévue par le tarif des frais en matière         judiciaire pénale.         ...   42.      Article 166           Les recherches préliminaires de la police judiciaire sont         secrètes.   Les articles 184 à 186 sont applicables par         analogie.           Article 184           Toute enquête demeure secrète jusqu'à sa clôture définitive.         Les magistrats ou fonctionnaires ne peuvent communiquer ni         pièce ni renseignement sur l'enquête, sinon aux experts,         aux témoins ou à une autorité, dans la mesure où la         communication est utile à l'instruction ou justifiée par         des motifs d'ordre administratif ou judiciaire.   43.      Article 187           Aussitôt qu'il existe des indices suffisants que le prévenu est         l'auteur de l'infraction, le juge lui signifie qu'il en est         inculpé ; il lui donne connaissance des droits que lui         confèrent les articles 104, 105, 107 et 109.         ...           Article 188           Lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe         aux parties, sauf au ministère public, un délai convenable,         mais de cinq jours au moins pour consulter le dossier,         formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile.           Article 189           Le juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des         informations utiles et, dans tous les cas, le prévenu et le         plaignant.         Il entend personnellement le prévenu une fois au moins,         sauf si ce dernier est domicilié hors du canton.         Le juge n'entend le dénonciateur que lorsqu'il l'estime utile,         notamment si le prévenu conteste les faits.           Article 190           A la première audition du prévenu qui est l'objet d'une         plainte ou d'une dénonciation nominatives, le juge lui         signifie qu'il est partie au procès, en spécifiant         l'infraction dont il s'agit.   Mention en est faite au         procès-verbal.   44.      Article 295           Le ministère public et le prévenu peuvent recourir au         tribunal d'accusation contre les décisions suivantes :           a) décisions prises pendant l'enquête en violation des         articles 104, 105, 107, 109 et 187 ;         ...             Article 300           Sauf disposition légale contraire, toute décision susceptible         de recours est notifiée par écrit à celles des parties qui         possèdent un droit de recours, avec avis de l'autorité, des         formes et du délai de recours.   45.      Article 411           Le recours en nullité prévu à l'article qui précède est         ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à         l'arrêt ou à l'ordonnance de renvoi, à savoir :         ...           b) en cas de violation des articles 104 et 105, ainsi que         lorsque le président a omis de statuer ou de communiquer         sa décision à l'accusé (articles 106, 107), ou a relevé         à tort le défenseur d'office de sa mission (articles 108,         109, alinéa 2) ;         ...           h) si, sur des points de nature à influer sur la décision         attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des         lacunes ou des contradictions ;         ...   46.      Article 447           Lorsque la cour de cassation est saisie d'un recours en réforme,         elle examine librement les questions de droit sans être limitée         aux moyens que les parties invoquent.         La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des         conclusions du recourant.   Elle est liée en outre par les faits         constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances         manifestes, qu'elle rectifie d'office.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   47.      La question sur laquelle la Commission est appelée à se prononcer est celle de savoir si le refus opposé par le président du tribunal correctionnel du district de Vevey aux requêtes formées par le requérant demandant qu'un avocat d'office lui soit désigné lors de l'instruction de l'affaire puis lors de l'audience de jugement constitue un manquement aux exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.   48.      L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est ainsi libellé :           "3.   Tout accusé a droit notamment à :           (...)           c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur         de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un         défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat         d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;           (...)."   49.      Selon l'interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les divers droits que cette disposition énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion du procès équitable en matière pénale (Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; arrêt Kamasinski du 19 décembre 1989, à paraître dans la série A, n° 168, par. 62).           A cet égard l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) précise qu'un accusé a droit à l'assistance gratuite d'un avocat lorsque deux conditions sont réunies : s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur et si les intérêts de la justice l'exigent.   A.       L'absence de moyens de rémunérer un défenseur   50.      Quant à la première de ces conditions, la Commission note que le requérant a recouru à ses frais, il est vrai, aux services d'un avocat dans la procédure devant la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud après s'être vu refuser la désignation d'un défenseur d'office pendant l'enquête et la procédure de jugement devant le tribunal correctionnel du district de Vevey.   51.      Il convient ici de rappeler que le Code de procédure pénale vaudois distingue la défense d'office de l'assistance judiciaire qui n'est examinée qu'au moment d'allouer une indemnité au défenseur d'office (articles 110 à 112 du Code de procédure pénale vaudois). Les demandes de désignation d'un défenseur d'office formées par le requérant ayant été rejetées, la question de l'indigence du requérant n'a pas été examinée par le président du tribunal correctionnel.   52.      Toutefois, le jugement du tribunal correctionnel du district de Vevey du 12 novembre 1985 met clairement en évidence que la situation matérielle du requérant était très mauvaise.   53.      En outre, en accordant l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a implicitement reconnu que les ressources du requérant étaient insuffisantes pour qu'il rétribuât lui-même un avocat.           Ces éléments conduisent la Commission à considérer comme réalisée la première des deux conditions de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).   B.       Les intérêts de la justice   54.      D'après le requérant, les "intérêts de la justice" exigeaient que lui fût accordée l'assistance gratuite d'un avocat.   Selon lui, l'affaire présentait, en fait et en droit, des difficultés telles qu'il n'était pas en mesure d'y faire face ou, à tout le moins, était fortement désavantagé en y faisant face seul.   55.      En particulier, le requérant relève que l'audience de jugement devant le tribunal correctionnel de Vevey, le 12 novembre 1985, n'a duré que 25 minutes, pendant lesquelles lecture a été donnée des principales pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi. L'interrogatoire de l'accusé s'est limité à quelques minutes.           Le requérant fait également valoir que s'il avait été assisté d'un avocat, celui-ci n'aurait pas manqué de soulever certaines questions qui n'ont même pas été effleurées.   Or, en procédure vaudoise, les faits sont définitivement établis par les premiers juges.   Il n'y a pas d'appel.   Quant à l'examen auquel peuvent procéder la cour de cassation pénale et le Tribunal fédéral, il se limite au cas d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation des juges de première instance.   Tout s'est donc joué devant le tribunal correctionnel du district de Vevey.           Le requérant soutient en outre que s'il avait été assisté d'un défenseur d'office, le requérant aurait pu obtenir une instruction plus approfondie en première instance.   Au procès, un avocat n'aurait pas manqué d'insister sur ses antécédents et sur toutes les circonstances concernant sa responsabilité pénale.   Il aurait pu plaider qu'un traitement ambulatoire combiné avec une suspension de peine aurait été plus efficace qu'une peine privative de liberté.   Par ailleurs, le requérant attire l'attention de la Commission sur l'alinéa 2 de l'article 100 du Code pénal suisse (1) aux termes duquel le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail.   S'il avait été assisté d'un défenseur d'office, le requérant aurait pu solliciter un rapport complémentaire.   C'est sur la base de faits définitivement arrêtés par le tribunal correctionnel, que la cour de cassation et le Tribunal fédéral ont pu considérer qu'une expertise psychiatrique ne s'imposait pas, mais il en serait allé sans doute différemment si l'état de fait avait été complété grâce à l'administration d'autres preuves, requises par un défenseur compétent.   ____________________   (1) voir par. 39 ci-dessus.     56.      Quant à la question relative au sursis, le requérant souligne que cette question ne se posait pas seulement pour la révocation du sursis accordé en 1982, mais plus encore pour l'octroi d'un nouveau sursis en 1985.   Se référant à un arrêt rendu le 26 août 1974 par le Tribunal fédéral, le requérant rappelle que "le juge pénal pouvait tenir compte, dans son pronostic pour la nouvelle peine, de la révocation du sursis antérieur car si l'on peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie au moment de la révocation d'un sursis selon l'article 41 ch. 3 du code pénal, on peut inversément, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch. 1 dudit code, tenir compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée."   Or, ce problème n'a pas été soulevé devant le tribunal correctionnel de Vevey et n'a pas été examiné par lui.   Là encore, le requérant a été désavantagé faute d'avoir eu à ses côtés un défenseur d'office.   57.      Enfin, le requérant se réfère à un arrêt rendu par la cour de droit public du Tribunal fédéral le 2 septembre 1988 dans une affaire qui, selon lui, présentait une certaine similitude avec la sienne.           Le requérant fait valoir que ce cas concernait une condamnation pour vol à une peine d'emprisonnement avec sursis.   Mais un sursis précédent avait été révoqué de sorte qu'une peine d'emprisonnement de trois mois devait être subie.   S'agissant d'un cas qui ne pouvait être qualifié ni de grave ni de peu de gravité, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, l'assistance d'un défenseur d'offArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-3-c CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 février 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0212REP001274487
Données disponibles
- Texte intégral