CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0306REP001167185
- Date
- 6 mars 1990
- Publication
- 6 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } REQUETE No 11671/85   Vincenzo PUGLIESE   contre   ITALIE     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 mars 1990)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14)    ...................................            1        A. La requête         (par. 2 - 5)     ...................................            1        B. La procédure         (par. 6 - 9)     ...................................            1        C. Le présent rapport         (par. 10 - 14)   ...................................            2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 18)   ...................................            3   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 19 - 36)   ...................................            4        A. Point en litige         (par. 19)        ...................................            4        B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 20 - 35)   ...................................            4           Conclusion       ...................................            6         (par. 36)   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien né en 1934, résidant à Rome.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   Le requérant a présenté son cas lui-même.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 22 mars 1984 et s'est terminée le 11 juillet 1988.   Elle a pour objet la révocation d'une injonction de payer prononcée par le tribunal de Rome.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 29 juin 1985 et enregistrée le 29 juillet 1985.   Le 2 mars 1987 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mai 1987 et le requérant y a répondu le 18 juillet 1987.   Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.       Le 18 avril 1989, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Elles ont renoncé à le faire.   9.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 mars 1989 et le 21 juillet 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 mars 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      Le 23 novembre 1983, le requérant obtint par le tribunal de Rome un décret ("decreto ingiuntivo") qui enjoignait à la société X. de lui payer la somme de Lit. 27 712 545.   Il alléguait que cette somme lui était due à titre de remboursement de frais exposés en tant qu'administrateur de ladite   société et que sa créance avait été reconnue par l'assemblée ordinaire des associés qui, le 9 juillet 1982, en avait décidé le paiement.   16.      Par acte daté du 22 mars 1984, la société X. s'opposa au décret et engagea la procédure pour sa révocation.   Au cours de cette procédure, Mme F. intervint en alléguant avoir acquis les parts du requérant dans la société et en réclamant pour elle-même la somme que celui-ci avait demandée.   17.      L'instruction se déroula du 26 juin 1984 au 22 mai 1985.   A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction attribua la cause à la chambre compétente du tribunal, fixant l'audience devant celle-ci au 21 avril 1987.   18.      Le 28 avril 1988, le tribunal de Rome déclara fondée l'opposition et révoqua son décret du 23 novembre 1983.   Cette décision, n'ayant pas été frappée d'appel, passa en force de chose jugée le 11 juillet 1988.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   19.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure civile entamée contre le requérant devant le tribunal de Rome le 22 mars 1984 a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   B.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)         de la Convention   1.       Considérations générales   20.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   21.      La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet de la procédure litigieuse - à savoir le droit de créance revendiqué par le requérant - ne prête pas à discussion.   22.      Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   23.      A cet égard, s'il est vrai que le Code de procédure civile italien laisse aux parties l'initiative de la conduite de l'instance, cela ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière du délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 11, par. 24 et 25 ; voir également Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26   octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   24.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 22 mars 1984.   25.      Le tribunal a rendu son jugement le 28 avril 1988 et celui-ci est passé en force de chose jugée le 11 juillet 1988.   La procédure litigieuse a donc duré près de quatre ans et quatre mois.   26.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure se justifie en raison des circonstances propres à celle-ci.   27.      La Commission relève, d'emblée, que, pour un seul degré de juridiction, pareil laps de temps devra, en règle générale, être regardé comme dépassant le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 36, par. 80).           a.   Complexité de l'affaire   28.      Le Gouvernement italien soutient qu'en l'espèce, la durée de la procédure s'explique par sa complexité résultant de ce   qu'une tierce personne, Mme F., est intervenue dans la procédure réclamant pour elle-même la somme demandée par le requérant.   29.      Néanmoins, la Commission considère que cette circonstance ne semble pas avoir affecté le déroulement de la procédure, dans la mesure où moins de onze mois ont été nécessaires pour l'instruction de l'affaire.   Elle estime dès lors que l'affaire n'a pas revêtu une complexité particulière.           b.   Comportement du requérant   30.      En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement n'a indiqué aucun délai de procédure qui serait imputable à celui-ci.   Dès lors, la Commission estime que le requérant n'a pas contribué par son comportement à retarder indûment le déroulement de la procédure.           c.   Comportement des autorités judiciaires   31.      En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1, notamment quant au "délai raisonnable" (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 12, par. 29).   32.      Elle constate que l'instruction de l'affaire a été close à l'audience du 22 mai 1985 mais que l'audience devant la chambre du tribunal n'a été fixée qu'au 21 avril 1987.   33.      Pour le Gouvernement, ce délai s'explique par la charge de travail de la chambre du tribunal de Rome à laquelle l'affaire avait été attribuée.   34.      La Commission estime, qu'en règle générale un intervalle d'à peu près vingt-trois mois entre deux audiences est en soi excessif. Elle considère qu'en l'espèce   la surcharge du rôle du tribunal de Rome ne constitue pas une circonstance de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de doter ses juridictions de moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6   par. 1 (art. 6-1) (voir arrêt Martins Moreira précité, p. 21, par. 60).           d.   Considérations finales   35.      A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est imputable aux autorités judiciaires.   L'Etat italien a dès lors manqué à l'obligation qui lui est imposée par la Convention d'assurer au requérant un examen de sa cause dans un "délai raisonnable".           Conclusion   36.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           29 juin 1985                     Introduction de la requête           29 juillet 1985                  Enregistrement de la requête            2 mars 1987                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           14 mai 1987                      Observations du Gouvernement           18 juillet 1987                  Observations en réponse du                                         requérant           10 mars 1989                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   b.       Examen du bien-fondé           6 mars 1990                      Délibérations de la Commission                                         sur le bien-fondé, vote final                                         et adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0306REP001167185
Données disponibles
- Texte intégral