CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0306REP001189085
- Date
- 6 mars 1990
- Publication
- 6 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } REQUETE No 11890/85   Massimo CALEFFI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 mars 1990)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14)    ...................................            1        A. La requête         (par. 2 - 5)     ...................................            1        B. La procédure         (par. 6 - 9)     ...................................            1        C. Le présent rapport         (par. 10 - 14)   ...................................            2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 20)   ...................................            3   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 21 - 38)   ...................................            4        A. Point en litige         (par. 21)        ...................................            4        B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 22 - 37)   ...................................            4           Conclusion         (par. 38)        ...................................            6   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Massimo Caleffi, est un ressortissant italien né en 1918, résidant à Rome.   Il est représenté par Me Maurizio de Stefano du barreau de Rome.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 21 novembre 1977 et s'est terminée le 1er juillet 1985. Elle a pour objet le droit du requérant, employé du secteur privé, à un avancement rétroactif et à la différence de rétribution qui en résulte.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 20 septembre 1985 et enregistrée le 3 décembre 1985.   Le 4 mai 1987 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1987 et le requérant y a répondu le 3 octobre 1987.   Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.       Le 18 avril 1989, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Elles ont renoncé à le faire.   9.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 mars 1989 et le 21 juillet 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 mars 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      Le 21 novembre 1977, le requérant assigna la société X., auprès de laquelle il était employé, devant le juge d'instance ("pretore") de Rome, pour voir reconnaître le droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées depuis le 1er avril 1972 et obtenir le versement d'une somme égale à la différence de rétribution qui en résulte.   16.      Le 26 septembre 1979, ce juge condamna la société X. au paiement de Lit. 15 433 243, somme calculée en fonction de la dévaluation monétaire et majorée des intérêts légaux.   17.      La société X. effectua le paiement, mais, le 18 décembre 1979, elle interjeta appel contre la décision du juge d'instance.   Celle-ci fut totalement réformée par décision du 20 mai 1980 du tribunal de Rome, qui rejeta toutes les demandes du requérant.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 27 septembre 1980.   18.      Le 19 décembre 1980, le requérant se pourvut en cassation. Le 6 février 1984 la Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya la cause au tribunal de Velletri.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 17 avril 1984.   19.      Le 11 avril 1985, le requérant demanda au tribunal de renvoi la condamnation de la société X. au paiement de Lit. 79 311 490, somme qu'il alléguait lui être due pour la période allant de 1979 au 8 février 1983, date de sa retraite.   20.      L'audience devant la chambre du tribunal fut fixée au 16 décembre 1985.   Le 29 mai 1985, les représentants des parties demandèrent que l'audience fût avancée, afin de procéder à un règlement amiable de l'affaire.   Le 1er juin 1985, il a été fait droit à cette demande et l'audience fut ainsi avancée au 1er juillet 1985.   A cette date le requérant accepta de renoncer à toute prétention envers la société X., en échange de la somme de Lit. 20 908 784 ainsi que du remboursement des frais de procédure et des honoraires d'avocat.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   21.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure civile entamée par le requérant devant le juge d'instance de Rome le 21 novembre 1977 a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   B.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   22.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits    et obligations de caractère civil <...>".   23.      La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de droits objets de la procédure litigieuse - à savoir le droit du requérant à un avancement rétroactif et le droit à la différence de rétribution qui en résulte -   ne prête pas à discussion.   24.      Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   25.      A cet égard, s'il est vrai que le Code de procédure civile italien laisse aux parties l'initiative de la conduite de l'instance, cela ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière du délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 11, par. 24 et 25 ; voir également Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   26.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 21 novembre 1977.   27.      Le 1er juillet 1985, les parties sont parvenues à un règlement amiable de leur différend.   La procédure litigieuse a donc duré un peu plus de sept ans et sept mois.   28.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure se justifie en raison des circonstances propres à celle-ci.   29.      La Commission relève, d'emblée, que pareil laps de temps est exorbitant et devra, en règle générale, être regardé comme dépassant le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 36, par. 80).           a.   Complexité de l'affaire   30.      Le Gouvernement italien n'a pas soutenu qu'en l'espèce, la durée de la procédure s'explique par sa complexité et la Commission ne décèle dans cette affaire aucun élément de complexité qui puisse justifier la durée de son examen par les juridictions italiennes.           b.   Comportement du requérant   31.      En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement n'a indiqué aucun délai de procédure qui serait imputable à celui-ci.   Il s'est borné à souligner que le requérant n'a pas demandé à la Cour de cassation l'examen prioritaire de son affaire, mais n'a fourni aucune indication permettant de croire qu'une telle démarche aurait pu aboutir.   32.      Dès lors, la Commission estime que le requérant n'a pas contribué par son comportement à retarder indûment le déroulement de la procédure.           c.   Comportement des autorités judiciaires   33.      En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 12, par. 29).   34.      Elle constate que, sur le pourvoi formé par le requérant le 19 décembre 1980, la Cour de cassation ne s'est prononcé que le 6 février 1984.   35.      Pour le Gouvernement, ce délai s'explique par la charge de travail de cette Cour.   36.      La Commission estime, par contre, qu'en règle générale un intervalle de presque trois ans et deux mois entre la saisine de la Cour de cassation et le prononcé de son arrêt est en soi excessif. Elle considère qu'en l'espèce la surcharge du rôle de cette juridiction ne constitue pas une circonstance de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de doter ses juridictions de moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir arrêt Martins Moreira précité, p. 21,   par. 60).           d.   Considérations finales   37.      A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est imputable aux autorités judiciaires.   L'Etat italien a dès lors manqué à l'obligation qui lui est imposée par la Convention d'assurer au requérant un examen de sa cause dans un "délai raisonnable".           Conclusion   38.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                          de la Commission              (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)     A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           20.09.1985                       Introduction de la requête            3.12.1985                       Enregistrement de la requête            4.05.1987                       Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           24.07.1987                       Observations du Gouvernement            3.10.1987                       Observations en réponse du                                         requérant           10.03.1989                       Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   b.       Examen du bien-fondé           6 mars 1990                      Délibérations de la Commission                                         sur le bien-fondé, vote final                                         et adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0306REP001189085
Données disponibles
- Texte intégral