CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0306REP001196686
- Date
- 6 mars 1990
- Publication
- 6 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DIERCKX     contre   Belgique               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 mars 1990)                                 TABLE DES MATIERES                                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 19) ..             .............................           1 - 4        A. La requête (par. 2 - 5) .             ....................        1 - 2        B. La procédure (par. 6 - 14) ...             ........        2 - 3        C. Le présent rapport (par. 15 - 19) ...           ........        3 - 4   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 20 - 27) .             .............................            5   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 28 - 43) ...                   ...........................        6 - 8        A. Points en litige         (par. 28) ..               ................................          6        B. Sur la violation alléguée de l'article 1er du         Protocole additionnel (par. 29 - 37) .             .......        6 - 7        C. Sur la violation alléguée de l'article 13 de         la Convention (par. 38 - 41) .                   .............        7 - 8        D. RECAPITULATION         (par. 42 - 43) ..                   ............................          8   Opinion dissidente de M. LOUCAIDES, à laquelle se rallient MM. FROWEIN, TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK, VANDENBERGHE et Mme LIDDY ..         ......................          9     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission                 ..............................         10   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .                    ................................        11 - 17 .   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Les requérants, qui sont les héritiers de M. Joseph Dierckx, sont les personnes suivantes :           a) Anne Drugman, née en 1907, sans profession, domiciliée            à Woluwe-St-Lambert ;           b) Jacqueline Dierckx, née en 1929, sans profession, et son            époux, Franciscus Boone, né en 1918, assistant social,            domiciliés à Turnhout ;           c) Michel Dierckx, né en 1930, ingénieur civil, domicilié            à Grez-Doiceau ;           d) Pierre Dierckx, né en 1931, architecte, domicilié à            Overijse ;           e) Robert Dierckx, né en 1932, missionnaire au Mali ;           f) Paul Dierckx, né en 1933, prêtre enseignant, résident            au Zaïre ;           g) Madeleine Dierckx, née en 1935, religieuse infirmière,            domiciliée à Uccle ;           h) Vincent Dierckx, né en 1936, ingénieur civil, domicilié            à Sterrebeek ;           i) Françoise Dierckx, veuve du Baron Emmanuel de Bonhome,            née en 1938, sans profession, domiciliée à Saint Gérard ;           j) Marguerite Dierckx, née en 1940, sans profession, et son            époux, Jonkheer Florent Everard de Harzir, né en 1939,            domiciliés à Rixensart ;           k) Joséphine Dierckx, née en 1947, sans profession, et son            époux, François Carton de Tournai, né en 1943, domiciliés            à Attre ;           l) Myriam Dierckx, née en 1948, sans profession, et son époux            Robert Voortman, né en 1942, domiciliés à Meerle-Haagsheden.           Ils sont tous des ressortissants belges et sont représentés devant la Commission par Maîtres André Le Paige et Dominique Herbosch, avocats à Anvers.   3.       Le Gouvernement belge a été représenté successivement par Mme Michèle Akip et ensuite par Monsieur Jan Lathouwers, tous deux du ministère de la justice, en qualité d'agent.   4.       La requête porte sur la non-exécution par l'Etat belge d'un jugement du 9 juin 1980 devenu définitif le condamnant à payer à titre provisionnel au requérant une indemnité de 2.500.000 FB à titre de réparation du dommage suite au déclassement en "zone verte" de deux terrains à bâtir leur appartenant.   5.       Devant la Commission, les requérants allèguent une violation de l'article 1er du Protocole additionnel.   Compte tenu du fait que l'Etat néglige d'exécuter le jugement susmentionné, ils se voient privés de leur propriété sans aucune indemnité.   Ils se plaignent également d'une violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'il n'existe en droit belge aucun recours devant une instance nationale pour obtenir l'exécution par l'Etat du jugement rendu en leur faveur le 9 juin 1980.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 26 septembre 1985 et enregistrée le 27 janvier 1986.   7.       Le 13 juillet 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   8.       Suite à une prorogation du délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement belge a présenté ses observations le 27 novembre 1987. Les requérants ont présenté les leurs le 29 janvier 1988.   9.       Le 5 mars 1988, la Commission a décidé de demander aux requérants des observations écrites complémentaires sur la question de savoir s'il pouvaient encore se prétendre victimes compte tenu de la     décision du 27 octobre 1987 de l'Etat d'exécuter le jugement du 9 juin 1980 ainsi qu'un autre jugement intervenu en la matière le 7 septembre 1987.   10.      Les requérants ont présenté leurs observations complémentaires le 17 mars 1988 et le Gouvernement y a répondu le 28 avril 1988.   Dans cette réponse, le Gouvernement a indiqué qu'il maintenait toujours sa décision d'exécuter les deux jugements mais que la liquidation de ce paiement n'avait pas encore pu être effectuée pour des raisons d'ordre interne, cette décision devant encore obtenir le visa du ministre du budget.   11.      Répondant à une demande de la Commission sur le point de savoir si le paiement avait entretemps été effectué, le Gouvernement a fait savoir, le 26 juillet 1988, qu'il avait rencontré quelques difficultés dans l'exécution du paiement des sommes en question et que, pour des raisons d'ordre administratif, ces sommes ne pourraient sans doute pas être liquidées avant quelques semaines.   12.      Par lettre du 5 septembre 1988, le Gouvernement a informé la Commission qu'il ne serait pas en mesure de débloquer les sommes accordées aux requérants par le tribunal de Turnhout, et ce avant ce même jour, le 5 septembre 1988.   Dans la même lettre, le Gouvernement a présenté certaines objections à la recevabilité de la requête, fondées sur l'article 26 de la Convention.   Les requérants ont répondu à cette lettre le 21 octobre 1988.     13.      Le 8 décembre 1988, la Commission a déclaré la requête recevable, tous moyens de fonds réservés.   Les parties ont été invitées à soumettre soit oralement soit par écrit les observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête.   Les parties ont exprimé le souhait de soumettre leurs observations oralement au cours d'une audience.   En date du 9 décembre 1989, la Commission a estimé que pareille audience n'était pas nécessaire.   14.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 7 mars 1989 et le 30 novembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.       C.       Le présent rapport   15.      Le présent rapport a été établi par la Commission, le 6 mars 1990, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   16.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le même jour et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   18.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).     19.      Le texte intégral des mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   20.      Les requérants, co-indivisaires, sont propriétaires d'un ensemble immobilier composé en grande partie d'un parc avec une largeur de façade d'environ 247 m sur le ring de Turnhout.   21.      Cette propriété fut achetée en 1943 par feu M. Joseph Dierckx et son épouse, la première requérante, qui, en 1965, achetèrent à la ville de Turnhout au prix du terrain à bâtir deux parcelles d'une superficie totale de 46 ares 50 m2 confinant à la propriété susmentionnée et au ring de Turnhout.   22.      Le plan de secteur de Turnhout, approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1977, déclassa lesdites parcelles en les rangeant sous la rubrique "zone verte".   23.      En application des articles 37 et 38 de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en date du 29 mars 1962, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de Turnhout une action contre l'Etat en dommages et intérêts d'un montant de 18 852 800 FB.   24.      Par un jugement interlocutoire du 9 juin 1980, le tribunal de première instance de Turnhout condamna l'Etat belge à payer à titre provisionnel aux requérants une indemnité de 2 500 000 FB et, avant de statuer plus avant, désigna des experts chargés de fixer l'indemnité globale.   Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, fut signifié le 5 décembre 1980 à l'Etat belge représenté par son ministre des travaux publics, son ministre des affaires flamandes ainsi que par le secrétaire d'Etat au développement de la région économique flamande.   25.      Le rapport des experts fut déposé le 4 juillet 1985 et par un jugement du 21 septembre 1987, le tribunal de première instance de Turnhout fixa le montant total des indemnités à 3.681.086 FB, augmentés des intérêts judiciaires depuis le 24 janvier 1978.   Il déclara en outre le jugement exécutoire par provision, sans obligation de caution ou cantonnement.   26.      Le 12 novembre 1987, l'Etat belge interjeta appel de ce jugement ainsi que de celui du 9 juin 1980.     27.      La procédure d'appel est pendante devant la cour d'appel d'Anvers.   II.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   28.      Les points en litige sont les suivants :   a)       La non-exécution par l'Etat belge du jugement du 9 juin 1980 le condamnant à payer aux requérants une indemnité constitue-t-elle une violation du droit aux requérants au respect de leurs biens tel qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole additionnel ?   b)       Le fait que les requérants ne disposaient d'aucun recours pour contraindre l'Etat à exécuter ledit jugement constitue-t-il une violation de l'article 13 de la Convention ?   B.       Sur la violation alléguée de l'article 1er du Protocole         additionnel   29.      Selon les requérants, le fait que l'Etat belge a négligé jusqu'à ce jour d'exécuter le jugement du 9 juin 1980 le condamnant à leur payer une indemnité de 2.500.000 FB constitue une violation de l'article 1er du Protocole additionnel, ainsi libellé :           "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses         biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause         d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi         et les principes généraux du droit international.           Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit         que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils         jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens         conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement         des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."   30.      Le Gouvernement a souligné que le jugement du 9 juin 1980 n'était qu'un jugement provisoire et que le jugement définitif est intervenu le 21 septembre 1987.   Toutefois, ce jugement n'a pas acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté par l'Etat belge contre ce jugement et en même temps contre le jugement du 9 juin 1980.   Le Gouvernement s'est référé à cet égard à l'article 1055 du Code judiciaire qui dispose que "même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avec le jugement définitif."   31.      La Commission met en exergue le fait que la requête, dans la mesure où elle a été déclarée recevable, porte uniquement sur la non-exécution du jugement du 9 juin 1980 rendu par le tribunal de première instance de Turnhout.   Il ressort en effet des faits que postérieurement audit jugement le même tribunal, par jugement du 21 septembre 1987, a fixé l'indemnité globale.   Le présent rapport ne porte pas sur cette deuxième phase de la procédure.   32.      La Commission rappelle qu'elle a déjà admis qu'une créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 156, N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).   33.      Par le jugement du 9   juin 1980, revêtu de la formule exécutoire, les requérants se sont vus reconnaître une créance en indemnité.   34.      Les requérants ont déclaré que, vu l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat en droit belge, ils ne disposaient d'aucun moyen en droit interne pour contraindre l'Etat à s'acquitter de sa dette.   Cette affirmation n'a pas été contestée par le Gouvernement.   35.      La Commission constate donc que les requérants étaient titulaires, en vertu du jugement du 9 juin 1980, d'une créance exigible mais qui ne pouvait être liquidée que par un acte volontaire de la part de l'Etat belge.   Jusqu'ici un tel acte n'est pas intervenu.   36.      La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si la situation légale en droit belge a changé du fait que l'Etat belge a interjeté appel contre le jugement du 21 septembre 1987 et en même temps contre le jugement du 9 juin 1980, car en tout état de cause ce dernier jugement a accordé aux requérants, pendant la période de plus de sept ans séparant les deux jugements, une créance dont ils auraient dû pouvoir bénéficier.   En négligeant, pendant cette période, de s'acquitter de sa dette en vertu de ce jugement, l'Etat belge a privé les requérants d'un bien dont ils étaient propriétaires au sens de l'article 1er du Protocole additionnel.   Il n'a pas été soutenu que cette privation fut justifiée par l'une quelconque des limitations prévues par cette disposition.           Conclusion   37.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole additionnel.     C.       Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention   38.      L'Etat belge bénéficiant de l'immunité d'exécution, les requérants se plaignent de n'avoir eu aucun recours à leur disposition permettant de contraindre l'Etat à les indemniser.   Ils invoquent l'article 13 de la Convention ainsi conçu :           "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la         présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un         recours effectif devant une instance nationale, alors même         que la violation aurait été commise par des personnes         agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   39.      L'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver (Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, Série A n° 131, p. 23 par. 52).   Il a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'"instance" nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série A n° 61, p. 42 par. 113 a)).   40.      Compte tenu de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat belge, il y a lieu de conclure, en l'absence d'objection du Gouvernement belge, que les requérants ne disposaient effectivement d'aucune voie de recours pour contraindre l'Etat à s'acquitter de sa dette et de cette manière à porter remède à la violation de l'article 1er du Protocole additionnel.           Conclusion   41.      La Commission conclut par douze voix contre sept qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention.     D.       RECAPITULATION   42.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole additionnel (par. 37)   43.      La Commission conclut par douze voix contre sept qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (par. 41).               Le Secrétaire                                Le Président       de la Commission                           de la Commission                (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)   OPINION DISSIDENTE DE MR. LOUCAIDES A LAQUELLE SE RALLIENT MM. FROWEIN, TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK, VANDENBERGHE ET MME LIDDY     (traduction)             Je ne peux marquer mon accord avec la conclusion de la majorité de la Commission selon laquelle les faits dans cette affaire justifient la constatation de la violation de l'article 13 de la Convention.           La violation de l'article 1er du Protocole additionnel en l'espèce, c'est-à-dire la privation de la créance judiciaire due aux requérants par le Gouvernement défendeur, est en réalité la conséquence du non-paiement de cette dette combiné avec l'absence d'une procédure judiciaire ou autre d'exécution des jugements contre l'Etat défendeur.           Dès lors, l'absence d'un recours empêchant les requérants de recouvrer leur créance est un élément constitutif essentiel de la privation d'un tel bien.   Ayant été pris en considération pour constater la violation du droit spécifique contenu à l'article 1er du Protocole additionnel, il ne peut donc en même temps être détaché et examiné comme une question additionnelle séparée sous l'angle de l'article 13 de la Convention.   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       ___________________________________________________________________________         Date                                               Acte   ___________________________________________________________________________     a)    Examen de la recevabilité        26.09.1985      Introduction de la requête        27.01.1986      Enregistrement de la requête        13.07.1987      Délibérations de la Commission et décision de                     celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui soumettre                     des observations sur la recevabilité et le                     bien-fondé de la requête        27.11.1987      Observations du Gouvernement        29.01.1988      Observations du requérant        05.03.88        Délibérations de la Commission et décision de                     celle-ci d'inviter les requérants à présenter des                     observations complémentaires        17.03.1988      Observations complémentaires du requérant        28.04.1988      Observations complémentaires du Gouvernement        08.12.1988      Délibérations de la Commission, décision de                     déclarer la requête recevable et de demander des                     observations complémentaires aux parties        09.12.1989      Décision de la Commission de ne pas tenir d'audience     b)    Examen du bien-fondé        06.03.1990      Délibérations de la Commission sur le bien-fondé                     et vote final        06.03.1990      Adoption du texte du présent rapport          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0306REP001196686
Données disponibles
- Texte intégral