CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mars 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0315REP001344687
- Date
- 15 mars 1990
- Publication
- 15 mars 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 13446/87     Mohamed DJEROUD     contre   France     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 mars 1990)                               TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 21) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 8) .....................          1        B. La procédure (par. 9 - 16) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 17 - 21) ...........          3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 22 - 49) ..............................        4 - 9        A. Les circonstances de l'affaire         (par. 22 - 38) ..............................        4 - 6        B. Le droit et la pratique interne pertinents         (par. 39 - 49) ..............................        7 - 9        1.   L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux         conditions d'entrée et de séjour des étrangers         en France (par. 39 - 43) ....................        7 - 8        2.   La législation relative à l'acquisition de la         nationalité française (par. 44 - 49) ........        8 - 9   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 50 - 75) ..............................       10 - 14        A. Points en litige         (par. 50) ...................................          10        B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de         la Convention (par. 51 - 69) ................       10 - 14        C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de         la Convention (par. 70 - 73) ................          14        D. RECAPITULATION         (par. 74 - 75) ..............................          15   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER .................       16 - 17   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................          18   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .................................          19   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant algérien, né le 10 mai 1958 à Bonati Mamoud en Algérie.   3.       Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté tout d'abord par sa soeur et ensuite par Me Hélène Clément, avocat au barreau de Paris.   4.       Au cours de la procédure devant la Commission, le Gouvernement français a été représenté par son Agent, M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   5.       La requête concerne l'expulsion du requérant de France et l'incidence de cette expulsion sur sa situation personnelle.   Le requérant est arrivé en France alors qu'il était âgé de moins d'un an, il a toute sa famille en France et ne parle ni écrit la langue arabe.   6.       Le 1er février 1979, le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion au motif qu'en raison des infractions commises, il constituait une menace pour l'ordre public.   7.       Le requérant est revenu à plusieurs reprises en France et a fait l'objet d'expulsions répétées.   Il est actuellement assigné à résidence à Villeneuve-St-George.   8.       Devant la Commission, le requérant a allégué que son expulsion de France constitue une violation de l'article 8 de la Convention.   Il s'est plaint également d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison du risque qu'il courrait en cas d'expulsion d'être soumis en Algérie à des traitements prohibés par cette disposition.   B.       La procédure   9.       La requête a été introduite le 25 septembre 1987 et enregistrée le 6 décembre 1987.   10.      Le 18 décembre 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés au titre de l'article 8 de la Convention.   11.      Le Gouvernement français a présenté ses observations le 15 mars 1988 et le requérant a présenté les siennes le 30 mai 1988.   12.      Le 15 octobre 1988, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de la requête.   13.      Le 9 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   14.      L'audience a eu lieu le 10 mai 1989.   Les parties étaient représentées comme suit :           Le Gouvernement français par M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques, au ministère des affaires étrangères, en qualité d'agent, de Mme Isabelle Chaussade, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, ainsi que de Mme Monique Pauti, chef de bureau du droit comparé et du droit international au ministère de l'intérieur ; le requérant, qui était présent, par Me Hélène Clément, avocat au barreau de Paris.   15.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Les parties ont été invitées à soumettre les observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête.   Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.   16.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre le 4 août 1989 et le 23 novembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   17.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ              M.   L. LOUCAIDES   18.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mars 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   19.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   20.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   21.      Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'affaire   22.      Le requérant, né le 10 mai 1958, est arrivé avec sa famille en France en 1959.   Résidant depuis lors à Mulhouse avec sa famille, il y vivait lors de l'introduction de la requête avec sa mère, handicapée mentale, et deux de ses soeurs.   Ses quatre autres frères et soeurs dont certains, nés en France, sont ressortissants français, habitent également en France.   23.      Le 22 octobre 1976, le requérant, alors âgé de 18 ans, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et défaut de permis de conduire.   Le 16 mars 1977, il s'est vu condamner à huit mois de prison avec sursis pour vol.   Le 20 avril 1977, il s'est vu condamner à une peine de six mois de prison avec sursis et, le 16 juin 1977, à quatre mois de prison pour vol.   Il a également été condamné le 23 septembre 1977 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vols et défaut de permis de conduire en vertu d'un jugement prononcé par défaut par le tribunal correctionnel de Mulhouse.   Enfin, le 13 juillet 1978, le requérant a été condamné à un an d'emprisonnement pour vols.           Entretemps, le 21 août 1977, le requérant a été condamné pour vol par le tribunal correctionnel de Bâle à une peine de dix mois d'emprisonnement, peine qu'il a purgée du 4 mai au 23 novembre 1977.   24.      Le 26 juin 1978, la Commission départementale du Haut-Rhin a donné un avis favorable à l'expulsion du requérant en raison de ses activités délictuelles ayant occasionné des troubles graves à l'ordre public.   25.      Le 1er février 1979, le requérant, alors détenu au centre de détention d'Oermingen dans le Bas-Rhin, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.   Cet arrêté, motivé par le fait que la présence du requérant sur le territoire français était de nature à compromettre l'ordre public, lui a été notifié le 7 avril 1979 au centre pénitentiaire précité.           Au mois d'août 1979, le requérant a quitté ce centre sans y être autorisé et s'est rendu ultérieurement en Algérie.   La date à laquelle le requérant a regagné l'Algérie est contestée entre les parties.   Selon le requérant, il aurait quitté la France en mai 1980. D'après les documents produits par le Gouvernement, il serait parti en septembre 1979.   26.      Revenu clandestinement en France, il s'est vu délivrer le 17 juin 1982 par la préfecture de Mulhouse, conformément aux directives ministérielles alors en vigueur, une autorisation provisoire de séjour.   Le requérant demanda à bénéficier de l'amnistie instaurée par une loi de 1981, demande qui fut traitée comme une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet.           De 1982 à 1985, le requérant séjourna régulièrement sur le territoire français au bénéfice de ladite autorisation provisoire de séjour, prorogeable trimestriellement.           Le requérant indique avoir travaillé régulièrement pendant cette période, sauf du 7 décembre 1983 au 4 juin 1984 et du 17 août 1984 au 10 février 1985 lorsqu'il s'est trouvé au chômage.   27.      Le 13 août 1982, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné le requérant à un mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité.   Le 18 septembre 1984, le requérant a été condamné à un mois d'emprisonnement pour vol et recel.   28.      A la suite de ces nouvelles condamnations, la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion de 1979 fut décidée, le 7 janvier 1985, par le ministre de l'intérieur compte tenu, d'une part, des renseignements défavorables dont le requérant faisait l'objet et, d'autre part, de l'absence évidente de volonté de réinsertion sociale.   Cette décision fut notifiée au requérant le 11 février 1985, alors qu'il était sur le point de recevoir sa carte de résident, et exécutée sur le champ.   29.      Le requérant prétend qu'à son arrivée en Algérie, à la suite d'un contrôle d'identité, il a été arrêté par les autorités de police algériennes qui, apprenant qu'il avait été expulsé de France, et soupçonnant son père d'être lié au milieu harki, l'ont gardé à vue pendant deux jours pendant lesquels le requérant aurait été maltraité.   30.      Le requérant revint en France en mai 1985.   Il fut toutefois interpellé le 4 mars 1987 par les services de police pour infraction à la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet et condamné le 5 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à deux mois d'emprisonnement pour infraction à l'arrêté d'expulsion.   31.      La famille du requérant présenta une nouvelle demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion à une date non précisée.   Le requérant pour sa part, par lettre du 8 mars 1987, sollicita sans succès auprès du préfet du Haut-Rhin un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion.   32.      A sa sortie de prison, le requérant fut de nouveau expulsé vers l'Algérie le 22 avril 1987.           Le requérant prétend qu'à sa descente d'avion il a été arrêté par la police et que, durant quatre jours, il a été maintes fois frappé .   Selon le requérant, la police essayait de lui faire avouer que son père était un harki et que par conséquent il n'avait pas à être expulsé d'un pays où ses parents avaient choisi de se réfugier. Le requérant précise encore qu'il fut attaché et frappé dans le dos au moyen d'un câble et qu'il reçut également des coups de poing et des coups de pied.   Le requérant indique avoir pu acheter sa mise en liberté à un gardien au moyen d'argent français qu'il avait caché dans ses chaussures.   Le médecin auprès duquel le requérant se rendit pour faire constater ses blessures et recevoir les premiers soins refusa catégoriquement de lui délivrer un certificat médical.   33.      Compte tenu des interventions de la famille du requérant qui sollicitait un réexamen de la situation et du fait qu'un délai de cinq ans s'était écoulé depuis la première mise à exécution de l'arrêté d'expulsion, le préfet du département du Bas-Rhin saisit, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la Commission départementale des expulsions.   Celle-ci émit, le 13 mai 1987, un avis défavorable à   la levée de la mesure d'expulsion.           Par décision du 14 septembre 1987, le ministre de l'intérieur confirma cet avis et maintint l'arrêté d'expulsion du 1er février 1979 considérant qu'en raison notamment des faits commis par l'intéressé postérieurement à la décision d'éloignement prise à son encontre, il apparaissait que sa présence en France constituait toujours une menace pour l'ordre public.   34.      Le requérant qui avait à nouveau regagné la France en juin 1987 fut arrêté le 21 septembre 1987.   Le tribunal correctionnel de Mulhouse le condamna par jugement du 7 octobre 1987 à quatre mois d'emprisonnement pour infraction à l'arrêté d'expulsion.   35.      Le 2 décembre 1987, le requérant présenta à nouveau au ministre de l'intérieur une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de 1979.   Compte tenu de la menace pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire, il fut décidé de procéder à l'exécution de l'arrêté.   36.      Ainsi, après avoir purgé la peine de quatre mois d'emprisonnement qui lui avait été infligée, le requérant se vit emmener à l'aéroport de Paris le 23 décembre 1987 en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion.   Il refusa toutefois d'embarquer pour un vol à destination de l'Algérie et fut de ce fait déféré au parquet de Créteil et par la suite écroué et condamné par le tribunal correctionnel de cette ville le 21 janvier 1988 à trois mois d'emprisonnement.   Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 mars 1988, porta la peine de prison à quatre mois ferme.   Le 24 mars 1988, à l'expiration de cette dernière peine, le requérant fut libéré.   37.      Par arrêté du préfet du Val de Marne du 19 avril 1988, pris en application d'un arrêté ministériel daté du 1er avril de la même année, le requérant fut astreint à résider dans la commune de Villeneuve-St-George jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion.   Le requérant n'exerça pas de recours contre cet arrêté.           Il ressort d'une lettre du 17 janvier 1989 adressée par le préfet du Haut-Rhin au ministre de l'intérieur que plusieurs procès verbaux furent dressés contre le requérant pour infractions à l'arrêté d'assignation à résidence le 27 juillet et les 3, 16, 17 et 24 août 1988.   A ces occasions, il se rendit notamment à Mulhouse et, à deux reprises au moins, au domicile de son ex-concubine où les services de police durent intervenir en raison de troubles occasionnés par le requérant.           Il ressort également du dossier que le requérant demanda sans succès à plusieurs reprises d'être assigné à résidence à Mulhouse. Dernièrement, par lettre du 5 mars 1990, il sollicita du ministre de l'Intérieur l'autorisation de résider à Sochaux dans le département du Doubs.   A ce jour, la réponse n'est pas connue.   38.      Par ailleurs, le 26 octobre 1987, le requérant déposa une demande d'asile   politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en faisant état des sévices subis en Algérie en raison du fait que son père avait quitté l'Algérie en 1959 et était par conséquent soupçonné par les autorités algériennes d'avoir combattu du côté de la France au moment de la guerre d'indépendance.           Sa demande fut toutefois rejetée par décision du 9 décembre 1987.   Contre cette décision le requérant interjeta un recours auprès de la commission de recours des réfugiés qui le rejeta par décision en date du 11 juillet 1988.   Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision.   B.       Le droit et la pratique internes pertinents   1.       L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions         d'entrée et de séjour des étrangers en France   39.      Les dispositions relatives à l'expulsion sont contenues dans les articles 23 à 28 du chapitre IV.   40.      Aux termes de l'article 23, tel que rédigé au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris contre le requérant, "l'expulsion (pouvait) être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français (constituait) une menace pour l'ordre public ou le crédit public".           Les articles suivants concernent d'une part la défense de l'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'expulsion (art. 24 - 25 - 26) et d'autre part les sanctions de l'inexécution de l'arrêté d'expulsion (art. 27 - 28).   41.      Ces dispositions ont été remaniées par la loi du 29 octobre 1981, qui est plus restrictive.   L'article 23 remanié n'envisage ainsi l'expulsion qu'en cas de menace grave pour l'ordre public.           Par ailleurs, le nouvel article 25 énonce une série de cas dans lesquels l'expulsion n'est plus possible.   Ainsi, aux termes de l'article 25, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :           1.   L'étranger mineur de dix-huit ans ;           2.   L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en             France habituellement depuis qu'il a atteint au plus             l'âge de dix ans ;           3.   L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en             France depuis plus de quinze ans ;           4. à 6.   .......           7.   L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou             bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement             sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement             sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées             au cours des vingt années écoulées.           Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé         tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine         d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour         une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n. 73-548         du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à         l'article L.364-2-1 du Code du travail ou aux articles 334,         334-1 et 335 du Code pénal."           L'article 26 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique".   Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mineurs de moins de 18 ans.   42.      Une nouvelle loi est intervenue le 9 septembre 1986.   Elle reprend le libellé-original de l'article 23 et ajoute que l'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'intérieur.   Elle restreint les cas où l'expulsion n'est pas possible (art. 25).   Le libellé de l'article 26 est également modifié dans le sens où, en cas d'urgence absolue, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité.   43.      Le dernier texte intervenu en la matière est la loi du 2 août 1989.   Celle-ci opère un retour à la législation de 1981.   2.       La législation relative à l'acquisition de la nationalité         française   a)       Dispositions particulières   44.      La loi du 28 juillet 1960 avait créé un titre VII ajouté au Code de la Nationalité sous la dénomination "de la reconnaissance de la nationalité française".   45.      Le législateur de 1960 avait institué au profit de certaines catégories de "domiciliés" et de leurs descendants un moyen original pour leur permettre de "se faire reconnaître la nationalité française" à la double condition de se fixer en territoire français et de souscrire une déclaration en l'absence de laquelle la preuve de leur qualité de français n'était pas rapportée.   Le texte se voulait limité aux Territoires d'Outre-Mer (TOM).   Lors de l'indépendance de l'Algérie, qui n'avait pas le statut de TOM, une intervention législative pouvait seule étendre le système.   Toutefois, les données particulières de cette hypothèse conduisirent le légistateur à promouvoir une réglementation séparée (ordonnance 21 juillet 1962 plusieurs fois modifiée).   Le principe de la reconnaissance était retenu mais organisé différemment (loi du 10 juillet 1965).   La loi du 20 décembre 1966 a mis un terme à dater du 21 mars 1967 à l'application de cette législation et rendu effective la perte de la nationalité française en l'absence de déclaration recognitive souscrite avant la clôture des formalités.   46.      La loi du 9 janvier 1973 a confirmé cette évolution.   Elle a mis fin à la reconnaissance en tant qu'institution du droit permanent et a retiré ce mot du Code.   47.      Pour l'avenir, elle a organisé dans le titre VIII complètement réécrit des modalités particulières de réintégration par déclaration pour certaines catégories de personnes ayant perdu la nationalité française par suite de l'accession de leur pays à l'indépendance.   b)       Acquisition par décision de l'autorité publique   48.      Celle-ci résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.           La naturalisation est accordée à l'étranger ressortissant ou ancien ressortissant des territoires sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle (art. 64-5°)   49.      Le Code de la Nationalité apporte des restrictions à la naturalisation.           L'article 65 dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.           L'article 68 établit que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 (crime ou délit contre la sûreté de l'Etat etc.) ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309 (vol), 311, 312, 314, 330, 334 à 335-6 du Code pénal.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   50.      Les points en litige sont les suivants :   a)       L'expulsion du requérant en exécution de l'arrêté du 1er février 1979 constitue-t-elle dans la situation actuelle, une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   b)       Cette expulsion du requérant constitue-t-elle une violation des droits qui lui sont garantis par l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   B.       Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention   51.      Selon le requérant, son expulsion imminente de France enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence         est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,         dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique         du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   52.      La Commission rappelle tout d'abord que s'il est clair que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239), il n'en demeure pas moins que la Commission a, à plusieurs reprises, déclaré que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).   53.      La Commission examinera d'abord la question de savoir s'il existait une vie familiale réelle et effective entre le requérant et sa famille.   Le requérant explique qu'il a toujours vécu en France auprès de ses parents puis de sa mère et de deux de ses soeurs et qu'il fréquente régulièrement ses autres frères et soeurs.   Il précise qu'il n'a cessé d'habiter au domicile parental qu'involontairement pendant ses incarcérations, les mises à exécution successives de l'arrêté d'expulsion et son assignation à résidence.   Il ajoute qu'il ressort des circonstances de la cause qu'aucun des membres de sa proche famille ne pourrait venir le rejoindre en Algérie.   54.      Le Gouvernement estime qu'on ne peut prétendre que l'expulsion du requérant vers l'Algérie constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale du fait que celle-ci a été interrompue, à de nombreuses reprises, par les incarcérations du requérant en France et en Suisse ainsi que par ses séjours en Algérie notamment de septembre 1979 à mars 1982 et qu'en outre les liens entre le requérant et les membres de sa famille paraissent assez distendus.   55.      La Commission constate d'abord que tous les membres de la proche famille du requérant résident depuis longtemps en France.   Elle estime que les interruptions, non voulues par le requérant, de sa vie familiale dues à ses incarcérations en France et en Suisse et à ses séjours en Algérie n'ont pas mis fin aux relations familiales.   Au contraire, certaines circonstances de la cause et plus particulièrement le fait que le requérant a été épaulé par sa famille dans ses démarches tant auprès des autorités françaises qu'auprès de la Commission et le fait, bien que répréhensible, qu'il a enfreint à plusieurs reprises l'arrêté d'assignation à résidence pour se rendre à Mulhouse dans sa famille, démontrent au contraire que des liens familiaux réels existaient.   Il faut en conclure que l'exécution de la mesure d'expulsion dans la situation actuelle du requérant est de nature à compromettre la poursuite de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (Moustaquim c/Belgique, rapport Comm. 12.10.89, par. 52).   56.      D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 (art. 8-2) et était "nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27,   par. 60 a).   57.      La Commission constate que l'obligation de quitter le territoire français pesant sur le requérant est fondée sur l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   Dans ces conditions, l'ingérence qui serait commise par les autorités françaises en cas d'expulsion du requérant est prévue par la loi.   58.      Quant aux buts poursuivis par la mesure d'expulsion, le Gouvernement estime que l'ingérence est justifiée par la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales compte tenu des nombreuses condamnations encourues par le requérant et du fait qu'il constitue toujours un trouble important à l'ordre public.   A ce dernier égard, le Gouvernement se réfère notamment aux infractions à l'arrêté d'assignation à résidence et aux troubles occasionnés par le requérant au domicile de son ex-concubine.   Le requérant estime que le Gouvernement n'a pas démontré en quoi des condamnations pour des délits minimes et en nombre limité permettent objectivement de craindre un risque de récidive.   59.      La Commission estime que la mesure d'expulsion visait la défense de l'ordre.   En effet, vu les condamnations commises par le requérant, l'expulsion était justifiée par la défense de l'ordre public français.   L'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, au but légitime que lui attribue la Convention.   60.      D'après le requérant, l'ingérence litigieuse ne saurait passer pour "nécessaire dans une société démocratique".   Pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence dans sa vie familiale, il y a lieu de tenir compte de sa situation particulière de migrant de la seconde génération, de ses liens profonds avec la France et du caractère formel de ses liens juridiques avec l'Algérie.   Il est arrivé en France alors qu'il n'avait qu'environ 6 mois et n'est retourné dans son pays d'origine qu'en 1980 en exécution de l'arrêté d'expulsion. Il aurait été de nationalité française si ses parents, en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962, avaient souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité.   D'un autre côté, compte tenu de ses condamnations, il est clair qu'une éventuelle demande d'acquérir la nationalité française par voie de naturalisation aurait été rejetée. Il a effectué sa formation scolaire et professionnelle en France et ne parle que quelques mots d'arabe.   Le seul lien qui le rattache à l'Algérie est celui de sa nationalité.   Les condamnations encourues ayant motivé l'arrêté d'expulsion et assorties pour les premières d'un sursis à exécution portent, affirme-t-il, sur des délits caractéristiques d'un type de comportement délictuel des jeunes migrants de la seconde génération tiraillés entre deux cultures.   Au regard des deux condamnations infligées au requérant en 1982 et 1984 pour des faits de faible gravité, il faut mettre en évidence que, de 1982 à 1985, le requérant a travaillé régulièrement hormis deux périodes de chômage.   61.      Le Gouvernement, quant à lui, estime que l'ampleur de l'atteinte à la vie familiale du requérant n'est pas disproportionnée au but recherché.   Le requérant est célibataire, majeur, sans enfant et ses liens avec sa famille et son ex-concubine sont distendus.   Ces liens familiaux ont d'ailleurs déjà connu diverses interruptions et l'expulsion éventuelle du requérant ne menacerait pas de les rompre définitivement, sa mère, voire ses soeurs, pouvant se rendre régulièrement en Algérie.   En outre, le requérant n'a pas demandé à acquérir la nationalité française par voie de naturalisation pas plus que son père ne l'avait lui-même demandé par vie récognitive avant 1963.   Au contraire, ses liens avec l'Algérie ne sont pas aussi formels que le prétend le requérant.   De mai 1980 à juin 1982, il y a séjourné chez ses grands-parents sans apparemment y rencontrer des difficultés d'insertion.   Le requérant conteste avoir eu des grands-parents encore en vie pendant ladite période et déclare n'avoir en Algérie que deux oncles paternels auprès desquels, suite à son retour en Algérie en 1980, il n'a pas réussi à vivre compte tenu de l'absence de liens et de la différence de culture.           Le Gouvernement ajoute encore que le requérant s'est par ailleurs vu délivrer un passeport algérien en 1982 et a suivi une formation professionnelle en Algérie.   Enfin, le comportement du requérant, de l'avis du Gouvernement, constitue toujours un trouble important à l'ordre public du fait du caractère répété de son comportement délictuel comme en témoignent les infractions à l'arrêté d'assignation à résidence et les troubles occasionnés au domicile de son ex-concubine.   62.      En ce qui concerne l'interprétation de l'expression "nécessaire dans une société démocratique", la Commission rappelle tout d'abord que pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", il échet de prendre en compte la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Olsson précité, p. 31-32, par. 67).   Il est vrai que la Convention n'interdit pas en principe aux Etats contractants de régler l'entrée et la durée du séjour des étrangers.   Toutefois, le critère de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab précité, p. 15-16, par. 28).   63.      Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale (Rapport Moustaquim précité, par. 61).   64.      Quant à l'ampleur de l'atteinte dans la présente affaire, il faut avant tout souligner que le requérant est arrivé en France à l'âge de moins d'un an, qu'il y a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 21 ans c'est-à-dire lorsqu'il a quitté la France après avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ainsi que le fait qu'il ne maîtrise pas la langue arabe.   Bien que juridiquement étranger, le requérant a ses attaches familiales et sociales en France et le lien de nationalité du requérant avec l'Algérie - s'il correspond à une donnée juridique - ne correspond toutefois à aucune réalité humaine concrète. Quant à la possibilité évoquée par le Gouvernement d'acquérir la nationalité française par naturalisation, il est vraisemblable, ainsi que l'affirme le requérant, que cette naturalisation lui aurait été refusée sur base de l'article 68 du Code de Nationalité (voir par. 49).           Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans la vie familiale du requérant doit être examinée avec une rigueur particulière.   65.      La Commission est d'avis qu'un Etat doit prendre en considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du lieu de séjour.   Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne concernée ne parle pas la langue de son pays d'origine et n'y a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale. Une mesure d'éloignement vers ce pays - le seul dans lequel l'intéressé a le droit de séjour permanent - crée une situation d'une telle rigueur que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle pourrait être justifiée comme proportionnée au but poursuivi selon le par. 2 de l'article 8 (art.8-2) (Rapport Moustaquim précité, par. 63).           En l'espèce, la Commission estime que les condamnations infligées au requérant et qui ont motivé la mesure d'expulsion ne constituent pas ces circonstances exceptionnelles.   Elle en veut pour preuve que, suite à son retour en France, le requérant obtint le 17 juin 1982 une autorisation provisoire de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 février 1985, date à laquelle il fut expulsé vers l'Algérie.   Dans ce contexte, la Commission note qu'après avoir été expulsé en 1985 et 1987, le requérant revint chaque fois en France et qu'il y a vécu sans interruption depuis 1987.   66.      Il est vrai qu'en 1982 et en 1984, suite à son retour en France, le requérant s'est vu condamner à deux peines d'emprisonnement d'un mois, l'une pour usurpation d'identité, l'autre pour vol et recel.   Ce sont ces deux condamnations qui ont en partie justifié la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 11 février 1985.   De l'avis de la Commission, on ne peut raisonnablement soutenir que du chef de ces infractions le requérant constituait une menace pour l'ordre public telle qu'il y avait lieu de faire prévaloir les considérations d'ordre public sur celles d'ordre familial.   Il en est de même des trois infractions à l'arrêté d'expulsion ainsi qu'à l'arrêté d'assignation à résidence.   67.      Dans les circonstances de l'espèce, la Commission estime qu'un juste équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu.   En conséquence, l'ingérence dans l'exercice des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 de la Convention n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi et n'était dès lors pas justifié selon le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   68.      La Commission estime que l'expulsion d'une personne d'un pays où elle a vécu presque toute sa vie vers un autre pays avec lequel elle n'a pas d'autres attaches que le lien formel de la nationalité peut poser des problèmes non seulement du point de vue du respect de sa vie familiale mais aussi par rapport au respect de sa vie privée. Ayant trouvé en l'espèce une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison du manque de respect de la vie familiale du requérant, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'il y a également eu une ingérence dans la vie privée du requérant.           Conclusion   69.      La Commission conclut par treize voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.   C.       Sur la violation allégué de l'article 3 de la Convention   70.      Le requérant se plaint également qu'au cas où il serait à nouveau expulsé vers l'Algérie, il risquerait d'y être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.   Il soutient qu'il a déjà été soumis à des sévices corporels de la part des autorités algériennes en 1985 et 1987.   Il invoque l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :           "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou         traitements inhumains ou dégradants."   71.      Le Gouvernement soutient que le risque dont il est question n'a pas été établi à suffisance et que, à supposer même qu'à la suite de son éventuelle expulsion vers l'Algérie le requérant soit victime de mauvais traitements, de tels actes ne seraient pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat français.   72.      La Commission rappelle tout d'abord que dans l'affaire Soering, la Cour a considéré que la décision d'extrader une personne peut en cas d'exécution engager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Cour eur.   D.H., arrêt du 7 juillet 1981, à paraître dans la série A, N° 161, par. 91).           Appliquant mutatis mutandis cette considération au cas d'espèce, la Commission estime que l'expulsion du requérant vers l'Algérie - seul pays dans lequel le requérant a le droit de séjour permanent - peut engager la responsabilité de l'Etat français au cas où le requérant risquerait vraiment d'y être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.   Néanmoins, la Commission ne voit dans les faits et arguments avancés par le requérant pas de motifs sérieux de croire qu'en cas de retour en Algérie, il y courrait un risque réel d'être soumis à de tels traitements.           Conclusion   73.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.   D.       RECAPITULATION   74.      La Commission conclut par treize voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (par. 69).   75.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention (par. 73).             Le Secrétaire                      Le Président en exercice       de la Commission                         de la Commission       
rticles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 mars 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0315REP001344687
Données disponibles
- Texte intégral