CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 avril 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0403REP001106984
- Date
- 3 avril 1990
- Publication
- 3 avril 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11069/84   Jean-Claude CARDOT   contre   France   Rapport de la Commission   (adopté le 3 avril 1990)                             TABLE DES MATIERES                                                              Pages   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 10) ..................................     1 - 3        A. La requête         (par. 2 - 4) ...................................     1        B. La procédure         (par. 5 - 7) ...................................     1 - 2        C. Le présent rapport         (par. 8 - 10) ..................................     3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 11 - 26) .................................     4 - 8   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 27 - 58) .................................     9 - 14        A. Point en litige         (par. 27) ......................................     9        B. Considérations générales         (par. 28 - 30) .................................     9        C. Sur la violation alléguée de l'article 6 de         la Convention         (par. 31 - 57) .................................    10 - 14           Conclusion         (par. 58) ......................................    14     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ................................     15   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête      16 - 25   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et est domicilié à Toulouse.   Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Grenoble.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse.           Le Gouvernement français est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.       Cette requête concerne une procédure pénale au cours de laquelle le requérant a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et tentative d'infraction à cette législation.   4.       Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été condamné par simple référence aux preuves réunies et discutées lors de l'instruction et lors d'audiences précédant des jugements et arrêts auxquels il n'était pas partie.   Il se plaint également de n'avoir eu, ni en première instance, ni en appel, la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge qui étaient des personnes condamnées l'ayant mis en cause lors de la procédure ayant abouti à leur propre jugement.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.           Les autres griefs du requérant, tirés du fait qu'il a été condamné comme complice d'un délit dont l'auteur principal, ayant bénéficié d'une amnistie en Iran, ne pouvait plus être poursuivi en France, et du fait que la Cour de cassation, en raison de la motivation insuffisante de l'arrêt de la cour d'appel, n'aurait pas été à même de vérifier s'il n'avait pas été condamné deux fois pour les mêmes faits, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 12 décembre 1983 et enregistrée le 3 août 1984 sous le N° 11069/84.           Le 15 mai 1986, la Commission décida, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Suite à une demande présentée par le requérant le 15 juin 1986 la Commission lui accorda l'assistance judiciaire par décision du 12 décembre 1986.           Les observations du Gouvernement furent produites le 4 septembre 1986.   Les observations en réponse du requérant ont été soumises à la Commission après plusieurs prorogations de délais le 2 octobre 1987.           Le 10 mars 1989, la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 7 septembre 1989.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement           Madame Isabelle CHAUSSADE, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent ;           Monsieur Michel DOBKINE, magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, en qualité de conseil ;           Monsieur Luc CHOCHEYRAS, conseiller de tribunal administratif, en qualité de conseil.   Pour le requérant           Maître Christian ETELIN, avocat.           Le 7 septembre 1989, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré du fait que le requérant a été condamné par simple référence aux preuves réunies lors d'une instruction et d'un jugement auxquels il n'était pas partie et sans que les témoins aient été entendus lors de son propre jugement.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   6.       Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   7.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 octobre 1989 et le 2 février 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   8.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              M.   L. LOUCAIDES   9.       Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 avril 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   11.      En août 1979, une enquête ouverte par la police judiciaire à Valence (France) permettait de découvrir une organisation internationale spécialisée depuis 1978 dans le trafic de stupéfiants entre le Moyen-Orient et l'Europe.   Cette organisation était composée de fournisseurs iraniens, de transporteurs français et d'organisateurs hollandais.   Le 2 août 1979, le procureur de la République de Valence requit l'ouverture d'une information contre X auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence.   Une quinzaine de personnes, dont le requérant, furent inculpées de trafic de stupéfiants.   En ce qui concerne le requérant, le juge d'instruction fut informé le 30 novembre 1979 de son arrestation en Italie.   12.      Le requérant avait été arrêté le 27 novembre 1979 à Vérone en possession de 455 kg de haschisch, fut jugé pour ces faits et condamné en dernier ressort par la cour d'appel de Venise à 3 ans et 7 mois de prison par arrêt du 6 février 1981.   Il purgea sa peine jusqu'au 21 décembre 1981, ayant à cette date bénéficié d'une grâce par l'effet d'une mesure d'amnistie intervenue le 18 décembre 1981.   13.      Il ne fut cependant pas remis en liberté, un premier mandat d'arrêt international ayant entretemps été lancé contre lui par le juge d'instruction de Valence le 26 juin 1980.   Le 3 juillet 1980 une demande d'extradition du requérant fut adressée aux autorités italiennes par la voie diplomatique.   Le 14 août 1980 un mandat complémentaire d'extradition fut notifié au requérant pour   a) s'être rendu complice d'une tentative d'importation de 1080 kg de    haschisch dont l'exécution n'avait été suspendue que par une    circonstance indépendante de sa volonté, à savoir l'arrestation de    l'auteur principal à Téhéran,   b) avoir tenté d'importer en France 650 kg de haschisch,    tentative dont l'exécution n'avait été suspendue que par    l'arrestation du requérant à Vérone fin novembre 1979.           L'extradition fut accordée le 24 mars 1981 par la cour d'appel de Venise concernant des accusations relatives à trois participations à des transports de drogue commis en 1978.   Le ministère italien des grâces et de la justice consentit à l'extradition du requérant par décret du 23 février 1982.   14.      Par ordonnance du juge d'instruction de Valence du 5 février 1981, alors que le requérant était toujours détenu en Italie, ce dernier fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence, d'une part pour avoir en compagnie des autres inculpés organisé une association ou une entente en vue de l'importation et de l'exportation de stupéfiants, et avoir importé et transporté des stupéfiants, et d'autre part pour s'être rendu complice des faits reprochés aux autres inculpés et avoir tenté d'importer, exporter et transporter des stupéfiants en deux occasions précises.   15.      Par jugement du 7 mai 1981, le tribunal correctionnel de Valence condamna les inculpés à des peines de prison allant de 3 ans à 20 ans d'emprisonnement et à des amendes douanières allant de 12 à 26 millions de francs.           Le requérant ne fut cependant pas jugé à cette occasion, le tribunal ayant décidé de disjoindre les poursuites à son égard en raison de sa détention en Italie pour autre cause.   16.      Par arrêt daté du 18 février 1982, la cour d'appel de Grenoble prononça la relaxe au bénéfice du doute de deux inculpés, et réduisit la peine infligée à trois autres de 16 à 12 ans et de 8 à 6 ans d'emprisonnement.   Dans cet arrêt le nom du requérant était mentionné à maintes reprises concernant un certain nombre de faits délictueux mis à sa charge par les autres inculpés, qui avaient tous déclaré avoir reçu leurs instructions du requérant.           Il était, entre autres, mentionné dans cet arrêt :           "Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des         débats à l'audience qu'en mars 1978, G.R. a mis en rapport         Jean-Claude Cardot avec le Hollandais E.S. dit C. qui a         proposé à Jean-Claude Cardot qui effectuait des transports         vers le Moyen-Orient de transporter du haschisch moyennant         une rétribution de 100.000 F par tonne ; que Jean-Claude         Cardot a accepté cette proposition ; que fin mars ou début         avril 1978, sur les indications de Cardot, un convoi de         8 camions comprenant notamment Cardot ...". ....           "Que deux jours après l'arrivée du camion, appartenant à         Cardot, dans les entrepôts de J.M. à C. (Ardèche) Cardot et         M. démontaient le réservoir ..." ....           "Attendu que par la suite, Cardot proposait à J.M. et à M.         qui l'acceptaient, de ramener du haschisch à l'occasion d'un         transport ..." ...           "Que Cardot ayant organisé le rendez-vous ..." ...           "Attendu qu'au retour d'un voyage en Afghanistan Cardot         proposait à J.C.H. de faire de la contrebande ..." ...           "... qu'H reprenait contact, sur les instructions de Cardot,         avec un Iranien ..." ...           "Que sur les instructions et en compagnie de Cardot, il         montait à vide en Hollande ..." ...           "Attendu qu'à la même époque, toujours sur instructions de         Cardot, J.M. partait avec son camion en Iran dans le but de         ramener du haschisch" ...           "... il avait transporté de Valence en Hollande un chargement         de haschisch qui venait d'être apporté d'Iran par Jean-Claude         Cardot". ...           "Que sur l'instigation de Cardot, il regagnait Téhéran par         avion ..." ...   17.      L'extradition du requérant de l'Italie à la France eut lieu le 23 mars 1982.   18.      Le 2 avril 1982, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Valence.   Par jugement daté du 2 avril 1982, le tribunal rappela que, par ordonnance du 5 février 1981, le requérant avait été renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants, que, par jugement du 7 mai 1981, le tribunal avait disjoint les poursuites à son encontre en raison de sa détention en Italie et que le prévenu avait été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt international du 26 juin 1980.           Après avoir constaté que le ministère public sollicitait un supplément d'information et le maintien en détention du prévenu, le tribunal ordonna le supplément d'information en question et le maintien en détention du requérant.   Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 19 mai 1982, le requérant ayant fait appel de la décision de le maintenir en détention.   19.      Le 17 juin 1982, le tribunal de grande instance de Valence donna commission rogatoire à un juge d'instruction pour procéder au supplément d'information.           Le 28 juin 1982, le requérant fut interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés et deux scellés établis en Italie en novembre et décembre 1979 furent ouverts en sa présence.   Le requérant sollicita la restitution de tous les objets figurant sous scellés.   Le requérant fut à nouveau brièvement interrogé le 30 juillet 1982.   20.      Les 12, 13, 16 et 26 juillet 1982, le requérant fut confronté avec chacune des trois personnes qui avaient été ses coïnculpés et qui avaient été condamnées par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 février 1982 ainsi qu'avec l'un de ses anciens coïnculpés, qui lui avait été relaxé.   Lors de ces quatre confrontations, le juge d'instruction rappela à chacune des personnes condamnées les déclarations qu'elles avaient faites à la police respectivement le 21 octobre 1979, le 23 octobre 1979 et le 19 février 1980 en leur demandant si elles confirmaient ou maintenaient ces déclarations.           Le requérant contesta formellement toutes les déclarations de ses anciens coïnculpés qui le mettaient ainsi en cause mais tous ceux-ci, sauf un, confirmèrent l'intégralité des déclarations qu'ils avaient faites à la police lors de la procédure à l'issue de laquelle ils avaient été condamnés.   21.      Il ressort du dossier que le procureur de la République n'estima pas nécessaire de citer à l'audience de jugement, qui eut lieu le 1er septembre 1982, les quatre personnes avec lesquelles le requérant avait été confronté lors de l'exécution du supplément d'information.   Le requérant de son côté ne les fit pas citer non plus.   Le 1er septembre 1982 à l'issue de l'audience, l'affaire fut renvoyée au 17 septembre 1982 pour permettre la citation, comme partie civile, de la direction nationale des enquêtes douanières.   22.      A l'audience du 17 septembre 1982, le requérant s'expliqua sur les faits qui lui étaient reprochés et contesta à nouveau les déclarations faites à la police en 1979 et 1980 par ses anciens coïnculpés en soulignant que ceux-ci avaient varié dans leurs déclarations.   23.      Par jugement du 17 septembre 1982, le tribunal correctionnel de Valence condamna le requérant à 6 ans de prison, le déclarant coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de ceux ayant fait l'objet de sa condamnation à Venise.   Pour ce faire, le tribunal se référa notamment longuement aux diverses déclarations des anciens coïnculpés du requérant.   24.      Le 17 mars 1983, la cour d'appel de Grenoble confirma ce jugement en ce qui concernait la culpabilité du requérant, mais porta la peine à 7 ans de prison au lieu de 6.           En page 4 de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, il est indiqué sous le chapitre "les faits" qu'"il résulte de l'enquête préliminaire, de l'information et de l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 février 1982 <rendu à l'encontre des autres inculpés> que les faits s'établissent ainsi qu'il suit ..." ...           "<Le groupe> des transporteurs composé de F.M., J.M., J.P.H., lesquels allaient mettre formellement en cause Jean-Claude Cardot qu'ils désignaient comme l'intermédiaire entre les Hollandais et eux-mêmes" ...           Il est également spécifié à la page 5 de l'arrêt :           "H. pour sa part déclare qu'à cette occasion Cardot lui         présente deux Hollandais "T" et "C" ..." ...           <J.M. et F.M.> "déclarent qu'ils effectuent ce voyage, à la         demande de Cardot, dans le but de ramener un chargement de         haschisch" ...           "M. déclare que Cardot a participé au chargement de ce camion         avec ..." ...           Il est également précisé à la page 6 de l'arrêt :           "Selon les déclarations de <V> confirmant celles de H. et de         J.M., Cardot travaillait avec V.V. et W. à la confection de         réservoirs truqués, ce que nie Cardot ..." ...           Il est également mentionné à la page 8 de cet arrêt que:           "Par ailleurs, lors des débats devant la cour d'appel de Grenoble le 18 février 1982, M. déclarait que ... à l'occasion de ce déplacement, il avait transporté de Valence en Hollande un chargement de haschisch qui venait d'être apporté d'Iran par J.-Claude Cardot. Il déclarait également qu'après avoir croisé Cardot à Ankara, il conduisait son véhicule à Téhéran et revenait en France et qu'ensuite sur l'instigation de Cardot, il regagnait Téhéran par avion le 30 septembre 1978 pour reprendre son camion que Cardot lui déclarait "être prêt"."           En outre, en page 9 de l'arrêt, la cour rappelle que "les différents camionneurs français impliqués dans ce trafic ... et condamnés par arrêt du 18 février 1982 ont été unanimes à déclarer qu'ils avaient reçu leurs instructions de J.-Claude Cardot".           Le parquet conclut pour sa part en "estimant que les faits <étaient> complètement établis par les éléments du dossier et les déclarations concordantes" des autres inculpés faites tant au cours de l'information qu'au cours des débats devant la cour d'appel ayant abouti à leur condamnation, le 18 février 1982.           Le requérant quant à lui contesta tous les éléments du dossier tendant à l'incriminer et déclara que les déclarations de F.M. et J.M. étaient mensongères et malveillantes, qu'elles n'avaient eu d'autre but que de minimiser leur propre responsabilité, et que l'arrêt en date du 18 février 1982 de la cour d'appel ne lui était pas opposable.   25.      Contre l'arrêt du 17 mars 1983 le requérant forma un pourvoi en cassation fondé sur le fait que la cour l'avait déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés en se référant aux termes d'un arrêt du 18 février 1982 rendu entre le ministère public et d'autres parties par la cour d'appel de Grenoble et aux débats qui avaient précédé cette décision, alors que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées.           Selon lui, il résultait clairement de l'arrêt attaqué qu'il avait été jugé non pas sur les éléments mis en évidence par l'information ou par les débats ayant précédé sa propre condamnation, mais sur les éléments d'une décision rendue à la suite d'une procédure à laquelle il n'était pas partie et d'un débat au cours duquel il n'avait pas pu présenter sa défense.           Le requérant invoquait une violation des droits de la défense.           Le requérant se plaignait également de ce qu'en n'énonçant pas précisément les faits pour lesquels, en raison de sa condamnation en Italie, il ne pouvait pas être jugé en France, la cour d'appel avait illégalement mis la Cour de cassation dans l'impossibilité de contrôler que le requérant n'avait pas été en réalité condamné deux fois pour les mêmes faits.           Le requérant se plaignait encore d'avoir été condamné en tant que complice d'une infraction pour laquelle l'auteur principal avait selon lui bénéficié en Iran d'une amnistie et ne pouvait plus de ce fait être poursuivi en France.   26.      Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 13 février 1984.           En ce qui concerne le premier moyen, la Cour de cassation, après avoir rappelé que les textes de l'arrêt du 18 février 1982 et du jugement du 7 mai 1981 avaient été joints à la procédure intentée contre le requérant, estima que la cour d'appel n'avait pas violé les droits de la défense.   En effet, selon la Cour de cassation, l'appréciation que les juges font de la valeur des éléments de preuve est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, ces éléments ont été soumis au débat contradictoire ; qu'ainsi il n'est nullement interdit de verser aux débats les pièces d'une autre procédure.           Les deux autres moyens invoqués par le requérant furent également rejetés.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   27.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante :           Le requérant a-t-il bénéficié des droits qui lui sont garantis par l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention dans la mesure où il a été condamné par référence aux preuves réunies au cours d'une procédure à laquelle il n'était pas partie et sans qu'il ait eu la possibilité, en première instance ou en appel, d'interroger ou de faire interroger les personnes ayant fait des dépositions à son encontre ?   B.       Considérations générales   28.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,         qui décidera, soit des contestations sur ses droits et         obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute         accusation en matière pénale dirigée contre elle ..."           L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dispose quant à lui :           "Tout accusé a droit notamment à :           ...           d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et         obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à         décharge dans les mêmes conditions que les témoins à         charge ;".   29.      La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le premier paragraphe.           Le terme "notamment" indique clairement que les droits énumérés au paragraphe 3 (art. 6-3) ne constituent pas une liste limitative et qu'un procès pourrait ne pas remplir les conditions générales d'un   procès équitable alors même que les droits minima garantis par le paragraphe 3 (art. 6-3) auraient été respectés (Bricmont c/Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 125, Cour Eur. D.H., série A n° 158, p. 40).   30.      Compte tenu de la nature des problèmes posés en l'espèce, la Commission examinera le grief relatif à l'absence de possibilité pour le requérant d'interroger ou de faire interroger les personnes ayant fait des déclarations à son encontre sous l'angle du procès équitable prévu au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant égard aux principes inhérents au paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) du même article.   C.       Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la         Convention   31.      Le requérant se plaint, d'une part d'avoir été condamné par simple référence à des preuves réunies au cours d'une procédure à laquelle il n'était pas partie, et d'autre part de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger les personnes ayant fait des déclarations à son encontre et qui avaient été condamnées lors de la première procédure.   32.      Il convient donc de rechercher en l'espèce si la référence faite à une autre procédure et l'absence de confrontation avec les témoins à charge ont porté atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense découlant de la notion de procès équitable.   33.      En l'espèce, le requérant, inculpé et renvoyé en jugement en même temps que d'autres personnes, ne fut pas jugé au cours de la procédure menée contre ses coïnculpés, en raison de sa détention en Italie pour autre cause au moment où les jugements eurent lieu.   Le tribunal correctionnel de Valence disjoignit en effet les poursuites à son encontre.           Toutefois, comme cela ressort des extraits cités ci-dessus (cf. par. 16), la cour d'appel fit notamment une très large référence, dans son arrêt du 18 février 1982, au rôle important joué, selon les inculpés, par le requérant.   34.      Le requérant fut confronté à ces personnes les 12, 13, 16 et 26 juillet 1982, dans le cabinet du juge d'instruction et contesta formellement leurs déclarations.   35.      Le requérant fut jugé par le tribunal correctionnel de Valence le 17 septembre 1982 sans que ces personnes soient entendus par le tribunal, qui se référa toutefois largement à leurs déclarations pour établir les faits.   36.      De même, ces personnes ne furent pas entendues par la cour d'appel qui considéra que les faits étaient établis par l'enquête préliminaire, l'information et l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 février 1982 (cf. par. 24 ci-dessus).   37.      Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant a été jugé dans le cadre d'une seule et même procédure que ses coïnculpés dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés ainsi qu'aux autres inculpés n'ont fait l'objet de l'ouverture que d'une seule information confiée à un juge d'instruction unique.   De même, le requérant a été renvoyé en jugement par la même ordonnance que les autres inculpés.   38.      D'après le Gouvernement, la disjonction des poursuites prononcée par le tribunal correctionnel avait pour but, d'une part de permettre au requérant d'être entendu par les juridictions et de présenter contradictoirement ses moyens de défense, et d'autre part de permettre à ses co-inculpés d'être jugés dans un délai raisonnable.   39.      Par ailleurs, ni le droit français ni la Convention n'interdisent, d'après le Gouvernement, qu'un accusé soit condamné par référence à des éléments de preuve réunis et débattus à un stade antérieur de la procédure lorsque ces éléments ont pu être discutés contradictoirement par la défense.   Or, le Gouvernement relève qu'il n'a pas été contesté que les pièces et jugements relatifs aux co-inculpés condamnés avant le requérant ont été mis à la disposition de ce dernier.   De même, suite à l'extradition du requérant, un supplément d'information a été ordonné pour permettre au requérant d'être confronté devant un juge d'instruction avec ses anciens co-inculpés.           Le Gouvernement en conclut que le requérant a eu la possibilité de contester les éléments de la procédure dont il avait connaissance et de s'expliquer sur l'arrêt rendu le 18 février 1982 par la cour d'appel de Grenoble à l'égard de ses co-inculpés.   40.      Le Gouvernement estime donc que le principe contradictoire et les droits de la défense ont été respectés à tout moment de la procédure concernant le requérant.   41.      En ce qui concerne les déclarations faites par les coïnculpés du requérant, le Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 427 et 435 et suivants du code de procédure pénale (C.P.P.), estime qu'en vertu du principe de l'intime conviction du juge, il n'y a aucune obligation de faire appel à des témoins à l'audience lorsque les faits sont jugés suffisamment établis, comme en l'espèce.   Le Gouvernement fait observer que le requérant a été confronté à ces personnes chez le juge d'instruction et a pu contester leurs déclarations et leur faire poser des questions par l'intermédiaire du magistrat et de son avocat.   42.      Le Gouvernement relève en outre que le requérant n'a pas demandé la citation de ces personnes devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel alors qu'il aurait pu les citer lui-même ou demander au ministère public de les faire citer.   43.      Le Gouvernement ajoute que ni la Convention ni la jurisprudence de la Cour n'exigent que les témoins doivent être entendus à tous les stades de la procédure et que la confrontation de témoins avec l'inculpé doive se faire en audience publique.   44.      Le Gouvernement relève par ailleurs que les deux décisions mises en cause se réfèrent à l'enquête préliminaire de la police, à la première information, au supplément d'information, au premier arrêt concernant les coïnculpés, mais également aux déclarations faites par le requérant.   Il en conclut que les juridictions ont fondé leurs décisions sur d'autres éléments que les déclarations des coïnculpés devant le magistrat instructeur ou devant les formations de jugement les concernant.   45.      Le requérant quant à lui relève que les déclarations lui attribuant une responsabilité majeure dans la transmission des ordres donnés par les organisateurs du trafic ont été faites devant le magistrat instructeur ou pendant les débats devant le tribunal correctionnel qui a rendu son jugement le 7 mai 1981 ou devant la cour d'appel qui a rendu son arrêt le 18 février 1982.   Il insiste sur le fait que, détenu à cette époque en Italie, il n'a pu être entendu au cours de cette procédure.   46.      Il relève ensuite qu'il n'appartient pas à l'accusé de faire citer, à ses frais, des témoins à charge qui étaient ses anciens coïnculpés.   Il eût appartenu au contraire à l'accusation, qui a la charge de la preuve, de les faire comparaître, d'autant qu'il s'agissait de personnes condamnées et soumises à la détention.   Or, en l'espèce, le ministère public n'a pas jugé utile de les citer parce qu'il estimait que les faits à charge étaient suffisamment établis par la procédure dont firent l'objet ces personnes, procédure à laquelle le requérant n'a pas pu participer, ni au stade de l'instruction ni au stade du jugement.   47.      Quant au respect du principe du contradictoire, le requérant, se référant lui aussi au texte de l'article 427 C.P.P., souligne que le cas d'espèce illustre l'interprétation purement formelle donnée à cette disposition par la pratique judiciaire française.   En effet, l'article 427 C.P.P. dispose que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.   Or, en l'occurrence, la discussion contradictoire des éléments de preuve à charge du requérant s'est limitée à la communication qui lui fut faite des pièces d'une autre procédure et à sa confrontation, dans le secret d'un cabinet de juge d'instruction, avec les personnes antérieurement condamnées qui l'avaient mis en cause lors de leur propre jugement.   Dans ces conditions, à l'audience publique de jugement en première instance comme en appel, le requérant n'a pu contester contradictoirement, en présence de ses accusateurs, les charges qui pesaient contre lui et qui résultaient quasi-exclusivement des déclarations faites dans une autre procédure par ses anciens co-inculpés.   Le requérant estime donc ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   48.      La Commission rappelle tout d'abord qu'il appartient aux tribunaux internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé (cf. W. c/Autriche, rapport Comm. 12.7.89, par. 30).   Dès lors, il n'incombe pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Barbera et autres du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   A cet égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-ci s'est fondé.   En outre, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire (arrêt Barbera et autres précité, p. 13, par. 78).   49.      En ce qui concerne l'administration des preuves, la Cour a affirmé dans son arrêt Kostovski que           "les éléments de preuve doivent en principe être produits         devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat         contradictoire <...>" mais qu'"il n'en résulte pourtant pas         que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans         le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve :         utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase         de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux         paragraphes 3 d) (art. 6-3-d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1),         sous réserve du respect des droits de la défense."           Toutefois a-t-elle ajouté "en règle générale, ces droits         commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et         suffisante de contester un témoignage à charge et d'en         interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"         (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989,         série A n° 166, à paraître, par. 41).   50.      A la lumière de cette jurisprudence, la Commission considère que l'équité du procès et l'égalité des armes commandent, en règle générale, que l'audition de tout témoin à charge ait lieu devant les juges du fond et au cours d'une audience contradictoire (cf. arrêt Barbera et autres précité, p. 13, par. 78).           En outre, il est de la plus grande importance que ces juges puissent étudier le comportement des témoins pendant leur audition et se former eux-mêmes une opinion sur leur crédibilité (cf. mutatis mutandis, arrêt Kostovski précité, par. 43).   51.      La Commission relève qu'en l'espèce les personnes ayant fait des déclarations à charge pour le requérant n'étaient pas, au regard de la loi française, des témoins au sens strict du terme, dans la mesure où il s'agissait des anciens coïnculpés du requérant.   Elle estime toutefois que ces personnes qui avaient déjà été condamnées et qui n'avaient pas, dans le cadre de la procédure diligentée contre le requérant, la qualité d'accusés, doivent en l'espèce être considérées comme des témoins à charge au sens de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.   52.      Dans la présente affaire, la Commission note tout d'abord que le requérant n'était pas présent lors de la procédure qui s'est achevée par la condamnation de ses coïnculpés.   Il était détenu en Italie pour une autre cause lors de l'instruction de l'affaire et ne fut extradé qu'après que la Cour d'appel ait rendu son arrêt dans lequel il était largement mis en cause.   Il ne put donc intervenir dans cette procédure au cours de laquelle il ne fut pas interrogé.   53.      La Commission relève par ailleurs qu'au cours de la procédure le concernant, le requérant fut confronté au stade du supplément d'information aux personnes qui l'avaient mis en cause.   Il contesta devant le juge d'instruction les déclarations faites en 1979 et en 1980 par ses anciens coïnculpés.   54.      La Commission note toutefois que ces personnes ne furent pas appelées à déposer devant les juridictions de jugement et en audience publique.           Néanmoins, la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 17 mars 1983, établissait les faits de la cause en considérant qu'"il résulte de l'enquête préliminaire, de l'information et de l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 février 1982 ... que les faits s'établissent ainsi qu'il suit".   55.      La Commission constate de plus que de nombreuses références sont faites, dans le corps de l'arrêt, aux déclarations des anciens coïnculpés du requérant, déclarations utilisées par la cour pour établir les faits, sans que ces personnes aient été convoquées en audience publique pour renouveler leurs déclarations contradictoirement et face à l'accusé.   56.      Bien qu'en l'espèce les déclarations des anciens coïnculpés du requérant n'aient pas constitué le seul élément fourni aux juges du fond, la Commission relève qu'il n'en demeure pas moins que la condamnation du requérant repose essentiellement sur ces déclarations et sur les éléments retenus par les juges du fond lors de la condamnation de ses anciens coïnculpés (Isgro c/Italie, rapport Comm. 14.12.89, par. 54).   57.      La Commission constate dès lors que le requérant a été jugé et condamné dans une large mesure par référence à des éléments d'une autre procédure à laquelle il n'avait pas participé, et sans que la possibilité lui ait été offerte de discuter contradictoirement et en audience publique les déclarations à charge faites par ses anciens co-inculpés.           Cette procédure n'a donc pas garanti au requérant un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) combinés (art. 6-1+6-3-d) de la Convention.           Conclusion   58.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, par. 1 et 3 d) combinés (art. 6-1+6-3-d) de la Convention.     Le Secrétaire de la                              Le Président de la     Commission                                       Commission          (H.C. KRÜGER)                                   (C.A. NØRGAARD)   Annexe I   Historique de la procédure devant la Commission   a)       Examen de la recevabilité de la requête   date             acte   12.12.83         Introduction de la requête   03.08.84         Enregistrement de la requête   15.05.86         Délibérations de la Commission et décision de celle-ci                 d'inviter le Gouvernement à lui soumettre ses                 observations sur la recevabilité et le bien-fondé de                 la requête   12.12.86         Octroi de l'aide judiciaire au requérant   04.09.86         Présentation des observations du Gouvernement   02.10.87         Présentation des observations en réponse du requérant   10.03.87         Délibérations de la Commission et décision de tenir                 une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de                 la requête   07.09.89         Audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la                 requête   07.09.89         Décision de la Commission de déclarer la requête                 partiellement recevable     b)       Examen du bien-fondé de la requête   date         
rticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-d CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 avril 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0403REP001106984
Données disponibles
- Texte intégral