CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0405REP001284987
- Date
- 5 avril 1990
- Publication
- 5 avril 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation des art. 8 et 14 à l'égard de sa grand-mère;Violation des art. 8 et 14 à l'égard de son grand-père
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12849/87   Astrid VERMEIRE   contre Belgique   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 avril 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 12) .......................................   1 - 3      A.    La requête (par. 2 - 4) .............................   1      B.    La procédure (par. 5 - 8) ...........................   2      C.    Le présent rapport (par. 9 - 11) ....................   3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 22) ......................................   4 - 6           A. Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 12 - 19) ...................................   4 - 5           B. Dispositions pertinentes du Code civil belge            citées par les parties            (par. 20 - 22) ...................................   5 - 6   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 23 - 46) ......................................   7 - 14      A.    Points en litige (par. 23) ..........................   7      B.    Considérations générales (par. 24 - 27) .............   7 - 8      C.    Sur la violation alléguée des articles 8 et 14 de         la Convention (par. 28 - 46) ........................   8 - 14           Conclusion (par. 47) ................................   14     Opinion dissidente de M. H. VANDENBERGHE à laquelle se rallient MM. E. BUSUTTIL, A. WEITZEL, H.G. SCHERMERS et Sir Basil HALL ..............................................   15     Opinion dissidente de M. F. MARTINEZ ........................   16     ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ......................................   17   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .........................................   18 - 32   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante, de nationalité belge, née en 1938 à Brye en Belgique, a son domicile à Bruxelles.           Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Kris Van Hoecke, avocat au barreau de Gand.           Le Gouvernement était représenté successivement par Madame Michèle Akip et par M. Jan Lathouwers du Ministère de la Justice, en qualité d'agent.   3.       La requête concerne les droits successoraux de la requérante dans la succession de ses grands-parents naturels, feu les époux Camille Vermeire et Irma Van den Berghe.   Cette dernière est décédée le 16 janvier 1975 et son époux le 22 juillet 1980.           Le 10 juin 1981, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bruxelles d'une action judiciaire dirigée contre les petits-enfants légitimes.           Par jugement du 3 juin 1983, ce tribunal déclara la demande de la requérante recevable et fondée.   Il reconnut à la requérante des droits successoraux dans la succession de ses grands-parents, dans la mesure où aucune différence ne saurait être faite entre enfants naturels et enfants légitimes, et fonda sa décision sur l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Marckx, où une violation des articles 8 par. 1, et 14 combinés de la Convention fut constatée du fait, notamment, de l'absence complète de vocation successorale d'une des requérantes, fille naturelle, dans la succession de ses proches parents du côté maternel (Cour Eur.   D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, p. 26, par. 59).           Le 21 juin 1983, les petits-enfants légitimes firent appel de ce jugement et la cour d'appel de Bruxelles le réforma par arrêt du 23 mai 1985.           La Cour de cassation, par un arrêt du 12 février 1987, rejeta le pourvoi de la requérante.   4.       Devant la Commission, la requérante allègue la violation de l'article 8 de la Convention combiné avec l'article 14, en raison de ce qu'elle a été privée, en tant qu'enfant naturel, de droits successoraux dans la succession de ses grands-parents.           La requérante se plaint également d'une violation de l'article 46 de la Convention, en raison de ce que la Belgique a fait la déclaration prévue à ladite disposition de la Convention et qu'elle ne tient pas compte de l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Marckx précitée.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 1er avril 1987 et enregistrée le 3 avril 1987 sous le No 12849/87.   6.       Le 7 octobre 1987, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.           Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 28 mars 1988 et les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 28 avril 1988.           Le 9 juillet 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 8 novembre 1988.           Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement :   Madame Michèle AKIP,             en qualité d'Agent du Gouvernement   Maître Gilbert KIRSCHEN,         Avocat au barreau de Bruxelles, en                                 qualité de conseil   Pour la requérante :   Maître Kris VAN HOECKE,          Avocat au barreau de Gand           La requérante et son époux, M. Stanley Henneuse, étaient présents à l'audience.   7.       A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré la requête recevable.           En même temps elle a invité les parties à lui fournir certaines précisions portant sur des points de fait et les a informées de la faculté qui leur était offerte de lui soumettre des offres de preuve et des observations complémentaires.           Le 17 novembre 1988, la requérante a soumis à la Commission les renseignements complémentaires requis, qui ont été communiqués au Gouvernement pour information le 22 décembre 1988.           Le Gouvernement a, pour sa part, fourni certaines précisions dans une lettre datée du 9 mars 1989, qui a été portée à la connaissance de la requérante le 31 mars 1989.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre le 6 février 1989 et le 12 juin 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 avril 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   12.      La requérante de nationalité belge, née en 1938 à Brye (Belgique), a son domicile à Bruxelles.   13.       La requête concerne les droits successoraux de la requérante dans la succession de ses grands-parents naturels, feu les époux Camille Vermeire et Irma Van den Berghe.   La requérante estime être victime de violations des articles 8 et 14 combinés de la Convention, en raison des conséquences, en droit belge, du statut d'enfant naturel sur les droits patrimoniaux de celui-ci dans la succession de ses grands-parents.   14.      Les époux Camille Vermeire - Irma Van den Berghe se sont mariés à Lissewege le 19 septembre 1911.   Trois enfants sont nés de cette union, à savoir Jérôme décédé en 1939, célibataire, Gérard décédé en 1951, célibataire et sans enfant, et Robert décédé en 1978, laissant deux enfants de son mariage, Francine et Michel.   La requérante est la fille naturelle reconnue de feu Jérôme et ainsi la petite-fille naturelle des époux Vermeire - Van den Berghe.           Irma Van den Berghe est décédée le 16 janvier 1975 et Camille Vermeire est décédé le 22 juillet 1980.   Les époux Vermeire - Van den Berghe n'ont pris aucune disposition relative à la dévolution de leur succession.   Après le décès d'Irma Van den Berghe, sa succession a été recueillie par son époux Camille à concurrence de la moitié en usufruit et par son fils Robert à concurrence de la moitié en nu-propriété et la moitié en pleine propriété.   La clôture de la succession des époux a eu lieu après le décès de Camille Vermeire.   La succession a été partagée entre leurs petits-enfants légitimes, Francine et Michel.   La requérante en fut exclue par application de l'ancien article 756 du Code civil belge, qui prévoyait que les enfants naturels reconnus n'avaient aucun droit sur les biens des parents de leur père et mère.   15.      La requérante fut élevée par ses grands-parents naturels à la suite du décès de son père en septembre 1939, alors qu'il était en service commandé pendant la mobilisation.   16.      Le 10 juin 1981, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bruxelles d'une action judiciaire dirigée contre les petits-enfants légitimes.   17.      Par jugement du 3 juin 1983, ce tribunal déclara la demande de la requérante recevable et fondée.   Il reconnut à la requérante des droits successoraux dans la succession de ses grands-parents, dans la mesure où aucune différence ne saurait être faite entre enfants naturels et enfants légitimes, et fonda sa décision sur l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Marckx, où une violation des articles 8 par. 1, et 14 combinés de la Convention fut constatée du fait, notamment, de l'absence complète de vocation successorale d'une des requérantes, fille naturelle, dans la succession de ses proches parents du côté maternel (Cour Eur.   D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, p. 26, par. 59).   Le 21 juin 1983, les petits-enfants légitimes firent appel de ce jugement.   18.      La cour d'appel de Bruxelles réforma le jugement du 3 juin 1983 par arrêt du 23 mai 1985.   Elle considéra "qu'une des conditions pour que la norme d'un traité international soit considérée comme directement applicable est que cette norme soit suffisamment précise et complète".   Elle constata qu'il résulte de l'interprétation donnée par l'arrêt Marckx de l'article 8 de la Convention, que cette disposition pose non seulement aux autorités étatiques des obligations négatives suffisamment précises, mais encore des obligations positives peu précises, parce qu'un éventail de moyens est laissé alors aux autorités étatiques pour remplir leurs engagements (arrêt précité, p. 15, par. 31).   Elle conclut que l'arrêt Marckx n'a valeur que de précédent judiciaire sans que l'autorité de la chose interprétée par la Cour européenne ne s'impose de manière juridiquement contraignante. La requérante s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.   19.      Par un arrêt rendu le 12 février 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, aux motifs que l'article 8   n'est pas suffisamment précis et complet pour être considéré comme étant directement applicable en ce qui concerne les obligations positives qui en résultent pour l'Etat et que l'incompatibilité de la législation belge avec la Convention résulte d'une évolution dans l'interprétation de l'article 8 qui ne saurait être prise en considération.   B.       Dispositions pertinentes du Code civil belge citées par         les parties   20.      La loi du 31 mars 1987, entrée en vigueur le 6 juin 1987, a porté modification de diverses dispositions légales relatives à la filiation.   Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article 756 du Code civil prévoyait que :           "Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur         accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés,         que lorsqu'ils ont été légalement reconnus.   Elle ne leur         accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou         mère."           L'article 908 disposait :           "Les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou         par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est         accordé au titre <Des successions>."   21.      En revanche, la nouvelle loi est basée sur le principe de l'égalité entre les enfants "légitimes" et les enfants nés hors mariage.   Par conséquent, les articles 756 et 908 du Code civil ont été abrogés et la disposition suivante a été introduite à l'article 334 de ce même Code, lequel dispose :           "Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les         enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes         obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et         alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les         mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et         de leurs descendants."   22.      Une disposition transitoire, l'article 107 de la loi du 31 mars 1987, dispose :           "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux         enfants nés avant son entrée en vigueur et encore en vie à         cette date, mais sans qu'il puisse en résulter aucun droit         dans les successions ouvertes auparavant.           Toutefois, ne pourra être contestée la validité des actes et         partages passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi         et qui auraient attribué à un enfant né hors mariage des         droits supérieurs à ceux qui lui étaient reconnus par les         dispositions abrogées par la présente loi."   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   23.      Les questions sur lesquelles la Commission est appelée à se prononcer sont les suivantes :           Y a-t-il eu violation des articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention en ce que la requérante a subi une ingérence discriminatoire dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l'absence de vocation successorale,       a.   d'une part, dans la succession de sa grand-mère, et       b.   d'autre part, dans la succession de son grand-père ?   B.       Considérations générales   24.      L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est         prévue   par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans         une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté   publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et   à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé   ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           D'autre part, l'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :           "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente         Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée         notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la         religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,         l'origine nationale   ou sociale, l'appartenance à une minorité         nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   25.      Selon l'interprétation donnée par la Cour dans l'affaire Marckx de l'article 8 (art. 8), "la vie familiale" au sens de l'article 8 (art. 8) englobe pour le moins "les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants", et "le 'respect' de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports" (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 21, par. 45).           Dans cette même affaire, la Cour a constaté que la distinction établie en matière patrimoniale entre enfants "légitimes" et enfants "naturels", étant donné l'absence de vocation successorale d'un enfant "naturel" à l'égard de membres de la famille de sa mère, n'avait pas de justification objective et raisonnable et, dès lors, portait atteinte aux prescriptions des articles 8 et 14 combinés (art. 8+14) de la Convention (arrêt précité, p. 25-26, par. 56 et 59). Ultérieurement, dans l'affaire Inze (Cour Eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A n° 126, pp. 18 et 19, par. 41 et suiv.), la Cour est parvenue à une solution analogue quant à la distinction entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage, en matière de succession.   26.      A la suite de l'arrêt Marckx, l'Etat belge s'est trouvé dans obligation d'adapter sa législation de manière à éviter de telles violations pour l'avenir.   A cet égard, la Cour a considéré qu'elle "n'a pas à se livrer à un examen abstrait des textes législatifs incriminés : elle recherche si leur application aux requérantes cadre ou non avec la Convention ( ... ).   Sans doute sa décision produira-t-elle fatalement des effets débordant les limites du cas d'espèce, d'autant que les violations relevées ont leur source immédiate dans lesdits textes et non dans des mesures individuelles d'exécution, mais elles ne sauraient annuler ou abroger par elles-mêmes les dispositions litigieuses : déclaratoire pour l'essentiel, elle laisse à l'Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui découle pour lui de l'article 53" (arrêt précité, p. 25, par. 58).   La Cour, dans plusieurs de ses arrêts, a confirmé son approche sur les conséquences à tirer de ses arrêts (voir en particulier arrêt Campbell et Cosans du 22 mars 1983, série A n° 60, p. 9, par. 15 ; arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A n° 132, p. 33, par. 78, et arrêt Pauwels du 26 mai 1988, série A n° 135, p. 79, par. 41).   27.      D'autre part, dans l'arrêt Marckx, la Cour a précisé que "le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention ( ...), dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt" (arrêt Marckx précité, p. 25, par. 58).   C.       Sur la violation alléguée des articles 8 (art. 8) et 14         (art. 14) de la Convention   28.      C'est à la lumière de cette interprétation donnée par la Cour des articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention et à la lumière de l'argumentation développée à cet égard par les parties que la Commission est appelée à examiner si la requérante, qui s'est vu dénier toute vocation successorale dans la succession de ses grands-parents, a subi une ingérence ayant un caractère discriminatoire dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, enfreignant par là l'article 8 combiné avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention.   29.      La Commission constate que c'est en application de dispositions du Code civil belge, notamment son article 756, présentement abrogées, qui consacraient une distinction de traitement entre enfants "naturels" et enfants "légitimes", que la requérante s'est trouvée dans la situation qui lui fait grief.   30.      La Commission relève que ces griefs présentent des similitudes avec ceux qui ont été examinés dans l'affaire Marckx, au sujet desquels la Cour européenne a constaté des violations au titre des articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention.   31.      Le Gouvernement défendeur rappelle d'emblée qu'une nouvelle législation, adoptée le 31 mars 1987 et entrée en vigueur le 6 juin 1987, a fondamentalement modifié les anciennes dispositions légales relatives à la filiation et consacre pleinement l'égalité entre filiation "légitime" et "naturelle", notamment en matière successorale (voir par. 20 à 22 ci-dessus).   Toutefois, l'application de cette loi fait l'objet de dispositions transitoires ; son article 107, en particulier, stipule que "les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants nés avant son entrée en vigueur et encore en vie à cette date, mais sans qu'il puisse en résulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant".   32.      Quant aux faits de la présente affaire, il échet de relever qu'il existait des liens étroits entre la requérante et ses grands-parents "naturels" dans la mesure où elle fut élevée par eux au décès de son père, survenu en 1939.   Il importe de souligner par ailleurs que le décès de la grand-mère remonte au 16 janvier 1975 alors que le décès du grand-père est intervenu le 22 juillet 1980.   Le décès de la grand-mère est donc antérieur au prononcé de l'arrêt Marckx, le 13 juin 1979, tandis que le décès du grand-père y est postérieur.   L'ensemble de la succession des grands-parents n'a été clos qu'après le décès du grand-père mais avant l'entrée en vigueur, le 6 juin 1987, de la loi du 31 mars 1987.   Aux termes de son article 107, la validité du partage de la succession ne pouvait donc pas être contestée sur la base des dispositions de la nouvelle loi.   33.      En ce qui concerne d'abord la succession de la grand-mère, le Gouvernement fait remarquer que cette succession fut ouverte plus de quatre ans avant le prononcé de l'arrêt Marckx.   La requérante, pour sa part, précise à cet égard que tant qu'aucune transaction ou décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée n'est intervenue avant le prononcé dudit arrêt pour clore la succession, ce qui est le cas en l'espèce, elle peut réclamer ses droits en matière de succession, tels que les consacre cet arrêt.   34.      La Commission rappelle que dans l'arrêt Marckx la Cour a déclaré qu'en vertu du principe de sécurité juridique, l'Etat belge est dispensé de remettre en cause des actes ou situations antérieurs au prononcé dudit arrêt.   La grand-mère de la requérante est décédée en 1975, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt Marckx.   Il est vrai que le partage de sa succession ne s'est réalisé que postérieurement à cet arrêt, après le décès du grand-père en 1980 et conjointement avec le partage de la succession de celui-ci. Néanmoins, c'était la situation légale au moment du décès de la grand-mère qui a déterminé quelles personnes avaient des droits sur sa succession et quelle était l'étendue de ces droits.   Il apparaît donc qu'en vertu de la loi en vigueur et du contrat de mariage entre les époux Vermeire - Van den Berghe, le veuf, à savoir le grand-père de la requérante, avait droit à la moitié des biens en usufruit, tandis que le fils Robert avait droit à la moitié des biens en nu-propriété et à l'autre moitié en pleine propriété.   La Commission estime qu'il s'agissait là d'une situation juridique antérieure à l'arrêt Marckx que, pour des raisons de sécurité juridique, l'Etat belge n'était pas tenu de modifier rétroactivement.   Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la succession de la grand-mère, il n'y a pas eu atteinte des droits de la requérante tirés des articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention.   35.      En ce qui concerne la succession du grand-père, l'argumentation, telle qu'elle a été développée par le Gouvernement défendeur, porte sur les effets des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme et, en particulier, de l'arrêt Marckx, la compatibilité de l'ancienne législation avec les articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention et la rétroactivité de la loi du 31 mars 1987.   36.      Sur le premier point, le Gouvernement a relevé que la matière est réglée par les articles 50 à 54 (art. 50, 51, 52, 53, 54) de la Convention.   A cet égard, il a soutenu qu'il est généralement admis qu'il s'agit pour l'Etat d'une obligation de résultat, c'est-à-dire d'une obligation qui se borne à exiger de l'Etat défendeur qu'il assure un certain résultat en lui laissant le soin d'y parvenir par les moyens choisis par lui.   Le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne précitée.   37.      A cet égard, la requérante ne manque pas de souligner qu'en vertu de l'article 46 (art. 46) de la Convention, la Haute Partie Contractante qui a fait une déclaration à ce sujet, et tel est bien le cas de l'Etat belge, est tenue à reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention.   Il s'agit ici essentiellement de l'autorité de la chose interprétée que revêt un arrêt prononcé par la Cour européenne des Droits de l'Homme.           La Cour de cassation belge l'a d'ailleurs accepté dans son arrêt du 14 avril 1983 (J.T. 1983, p. 607-620) basé sur les conclusions de l'avocat général Velu : "Ainsi donc, l'autorité de la chose interprétée par la Cour européenne ne saurait être méconnue par le juge national sans exposer l'Etat dont ce juge est l'organe aux diverses sanctions juridiques que comporte, dans le système de la Convention, la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats contractants.   Telles sont les raisons pour lesquelles il convient, à mon sens, d'admettre que, hormis l'existence de faits nouveaux ou d'autres éléments objectifs de nature à entraîner manifestement un revirement de la jurisprudence interprétative de la Cour européenne, l'autorité particulière qui s'attache à cette jurisprudence doit normalement amener le juge national à se conformer à celle-ci."   38.      Quant aux effets de l'arrêt Marckx proprement dit, le Gouvernement ne conteste pas les principes y développés ; toutefois il explique les raisons qui ont poussé, au lendemain dudit arrêt, les cours d'appel et la Cour de cassation à refuser de reconnaître l'effet direct de la Convention et de s'incliner devant l'interprétation "évolutive" proposée par cet arrêt, alors que les juridictions inférieures en ont tiré les conséquences qu'ils ne pouvaient plus appliquer les dispositions du Code civil belge jugées incompatibles avec les articles de la Convention.           Dans le cas de la requérante, ce refus est patent.   Alors que devant le tribunal de première instance elle avait obtenu gain de cause, la cour d'appel, et après elle, la Cour de cassation confirma sa jurisprudence, selon laquelle "pour pouvoir être considérée comme étant directement applicable, la norme d'un traité international doit être suffisamment précise et complète : que l'article 8 (art. 8) de la Convention, en tant qu'il impose à l'Etat belge l'obligation positive d'élaborer un statut juridique conforme aux principes que cette disposition énonce, n'est pas suffisamment précis et complet pour produire des effets directs ; que partant, l'arrêt décide légalement que les articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention ... ne rendent pas inapplicable l'article 756 du Code civil, qui n'accorde à l'enfant naturel aucun droit sur les biens des parents de ses père ou mère".           Le Gouvernement ne manque pas de souligner que la divergence d'interprétation est apparue clairement dans la présente affaire qui reflète les divisions qui se sont manifestées dans la jurisprudence belge au lendemain de l'arrêt Marckx.   Malgré ces divergences d'opinion, la thèse qui semble l'avoir emporté en doctrine est que c'est au pouvoir législatif seul qu'il appartient de tirer les conclusions qui résultent de l'interprétation donnée à la Convention par la Cour européenne, et d'apporter au statut des enfants nés hors mariage les modifications requises pour mettre fin à toute discrimination.   Pour le Gouvernement, cette controverse sur la question des effets directs de l'arrêt Marckx a suffisamment mis en évidence les raisons de considérer que le pouvoir judiciaire belge n'était ni tenu de se conformer à cette interprétation donnée dans un cas particulier aux textes de la Convention, ni dispensé de faire application des lois existantes sous prétexte qu'elles auraient été tacitement abrogées.   39.      La requérante combat la thèse développée par le Gouvernement. La responsabilité internationale de l'Etat belge est engagée non seulement par la carence du législateur mais aussi par le refus de ses juridictions de reconnaître l'effet direct de la Convention.   Pour la requérante, il s'agit d'appliquer la règle en tant que telle, même si le champ d'application n'a été établi que par voie d'interprétation. En l'espèce, la règle est celle de la non discrimination de l'article 14 (art. 14) de la Convention ; le champ d'application est, entre autres, la vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Celle-ci comprend aussi les aspects patrimoniaux, notamment au plan des successions.   Telle est, de l'avis de la requérante, l'interprétation de la Cour européenne dans l'arrêt Marckx.   40.      Quant à la question de la compatibilité de l'ancienne législation avec les articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention, le Gouvernement s'est borné à attirer l'attention de la Commission sur le fait que, si l'article 908 ancien du Code civil disposait que les enfants naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, la doctrine a considéré que l'incapacité de recevoir de l'enfant naturel ne s'étend qu'aux libéralités qui lui sont faites par père ou mère.   Les ascendants et les collatéraux de ceux-ci peuvent donc lui faire des libéralités sans aucune limite.   En l'espèce, il était donc loisible au grand-père de la requérante de tester en faveur de sa petite-fille naturelle, ce qu'il n'a pas fait.           Pour le Gouvernement pareille hypothèse a d'ailleurs été envisagée par le législateur puisque l'article 107 de la loi du 31 mars 1987, posant le problème de la non rétroactivité, dispose en son second alinéa : "Toutefois, ne pourra être contestée la validité des actes et partages passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui aurait attribué à un enfant né hors mariage des droits supérieurs à ceux qui lui étaient reconnus par les dispositions abrogées par la présente loi."   41.      La requérante ne peut, quant à elle, suivre le Gouvernement sur ce terrain, considérant que dans son cas particulier on est confronté à une situation juridique applicable au cas où il n'existe pas de testament.   Au demeurant, selon elle, l'article 107 alinéa 2 de la loi du 31 mars 1987 aurait surtout été conçu afin que soient respectées les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, admettant l'effet direct de la Convention.   42.      Pour ce qui est du problème de la rétroactivité de la loi du 31 mars 1987, le Gouvernement et la requérante ont longuement exposé les incertitudes et les hésitations du législateur.           Pour le Gouvernement celui-ci s'est trouvé devant un véritable dilemme ; les conséquences pratiques d'une rétroactivité ont paru à ce point excessives qu'après bien des discussions on les a jugées inacceptables, et on s'en est tenu à la règle que la loi n'a d'effet que pour l'avenir.           Pour la requérante, la conséquence à en tirer est que le Gouvernement défendeur admet implicitement que la nouvelle législation, adoptée le 31 mars 1987, et en particulier sa disposition transitoire, l'article 107, n'est pas compatible avec les articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention ; toutefois il le justifie en faisant référence au principe de "la sécurité juridique".   43.      La Commission a examiné l'ensemble de l'argumentation exposée par les parties.   Elle considère toutefois que point n'est besoin de se prononcer sur chacun des aspects développés.   En effet, la situation litigieuse appelle une réponse globale dans l'optique des principes dégagés dans l'arrêt Marckx.   La requérante s'est trouvée dans une situation similaire à celle d'Alexandra Marckx quant à l'absence complète de vocation successorale à l'égard de son grand-père du côté paternel.   Dès lors, force est de constater qu'à situation analogue doit correspondre une solution qui s'inspire des mêmes principes dégagés dans ledit arrêt (voir ci-dessus par. 25 à 27).   44.      Selon la Cour, la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle important, en particulier entre grands-parents et petits-enfants.   Le respect de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports.           La Commission rappelle que "le domaine des successions - et des libéralités - entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale.   Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l'éducation des enfants ; elle englobe aussi des intérêts matériels" (arrêt précité, p. 23, par. 52).   Il est vrai, ainsi que la Cour l'a précisé, que l'article 8 (art. 8) n'exige pas qu'un enfant ait droit à une certaine part à la succession de ses auteurs voire d'autres proches parents : "en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux Etats contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale.   Par conséquent les limitations apportées par le Code civil belge à la vocation successorale d'Alexandra Marckx ne se heurtent pas à la Convention en elle-même, c'est-à-dire indépendamment du motif dont elles s'inspirent" (arrêt précité, p. 24, par. 53).           C'est la distinction établie à cet égard entre enfants "naturels" et enfants "légitimes" qui pose un problème sur le terrain des articles 8 et 14 (art. 8+14) combinés de la Convention.   Opérer en ce domaine une distinction entre famille "naturelle" et famille "légitime" pouvait passer pour licite et normal dans nombre de pays européens à l'époque où fut rédigée la Convention.   La Cour rappelle toutefois que cette dernière doit s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (voir arrêt précité, p. 19, par. 41).   En l'espèce, il échet de relever que le droit interne de la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe a évolué et continue d'évoluer, corrélativement avec les instruments internationaux pertinents, vers la consécration juridique du principe de l'égalité entre filiation "légitime" et filiation "naturelle".   En effet, pendant les dernières décennies beaucoup de pays européens ont adopté une législation nouvelle, bouleversant l'économie traditionnelle du droit de la filiation et instaurant une égalité quasi complète entre les enfants "légitimes" et les enfants "naturels".   Tel est le cas de l'Etat belge qui a promulgué le 31 mars 1987 de nouvelles dispositions légales en matière de filiation.           L'interdiction d'établir une distinction en matière patrimoniale entre les enfants "légitimes" et "naturels", fondée sur l'absence de vocation successorale, est formulée dans l'arrêt Marckx de façon claire et précise.   Il s'ensuit que la distinction établie, en l'espèce, n'a pas de justification objective et raisonnable.   45.      Par ailleurs, et quant à l'argumentation développée par le Gouvernement défendeur au sujet de l'exécution dans l'ordre juridique interne de l'arrêt Marckx et des conséquences qui s'y rattachent, la Commission est d'avis que ledit arrêt a créé pour l'Etat belge une obligation d'appliquer immédiatement, par des moyens appropriés, les principes consacrés par cet arrêt.   Il est vrai que des retards peuvent se produire dans l'adoption d'une nouvelle législation dans un domaine tel que celui visé par l'arrêt Marckx, retards qui entraînent la non application des principes qui y ont été dégagés à des situations postérieures au prononcé dudit arrêt.   Compte tenu de l'obligation qui incombait à l'Etat belge suite à l'arrêt Marckx, il n'en demeure pas moins que le fait pour les juridictions belges de ne pas avoir appliqué les principes consacrés par cet arrêt à la situation de la requérante par rapport à la succession de son grand-père a constitué une nouvelle violation de la Convention.   46.      Dans ces conditions, la Commission estime, à la suite de l'arrêt Marckx, que la requérante a été victime d'une violation des articles 8 et 14 (art. 8+14) combinés de la Convention, en raison de l'absence de vocation successorale à l'égard de son grand-père du côté paternel.   Conclusion   47.      La Commission conclut       a)   par sept voix contre six qu'il n'y a pas eu violation des articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention, en raison de l'absencede vocation successorale de la requérante à l'égard de sa grand-mère,       b)   à l'unanimité qu'il y a eu violation des articles 8 (art. 8) et 14 (art. 14) de la Convention en raison de l'absence de vocation successorale de la requérante à l'égard de son grand-père.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                      de la Commission              (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)     Opinion dissidente de M. H. VANDENBERGHE à laquelle se rallient MM. E. BUSUTILL, A. WEITZEL, H.G. SCHERMERS et Sir Basil HALL           A mon grand regret, je ne puis suivre la majorité de la Commission lorsqu'elle conclut qu'il n'y a pas violation des articles 8 et 14 de la Convention en ce qui concerne les droits de la requérante dans la succession de sa grand-mère.           La question qui se pose à cet égard est celle de l'interprétation du paragraphe 58 de l'arrêt Marckx, aux termes duquel l'Etat belge a été dispensé de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé de l'arrêt (13 juin 1979).   Le décès de la grand-mère de la requérante, survenu le 16 janvier 1975, est sans nul doute antérieur au prononcé de l'arrêt.           Toutefois, les héritiers de la grand-mère n'ont pas procédé à la liquidation et au partage de la succession échue.   Ils sont restés en indivision.   La liquidation et le partage de la succession n'auraient eu lieu qu'après le décès du grand-père (voir par. 16-19). Les juridictions belges ont donc été saisies de la question de l'application de la législation belge relative à la filiation, à la lumière de l'arrêt Marckx prononcé entre-temps, au même moment et dans le cadre de la même procédure.           Ainsi, l'application des critères dégagés dans l'arrêt Marckx à la succession de la grand-mère n'est, à mon sens, pas de nature à remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé de cet arrêt, sa succession n'ayant certainement pas été partagée lors de son décès.   S'il est exact que le décès entraîne de droit des conséquences légales, la nature et l'étendue de ces droits ne sont déterminés que par le partage ultérieur de la succession, partage qui a un caractère déclaratoire.           Or, ce partage n'est intervenu qu'après le prononcé de l'arrêt Marckx.           En raison de ce qu'il n'y a eu aucun partage avant l'arrêt Marckx et que le partage intervenu ultérieurement a un caractère déclaratoire, aucun acte juridique, à savoir un partage antérieur, ni aucune situation juridique, à savoir les conséquences légales du décès, ne sont remis en cause par l'application des principes consacrés par l'arrêt Marckx.           D'ailleurs, la solution adoptée par la majorité, à savoir que la même loi relative à la filiation doit être interprétée, en même temps, d'une manière différente, en fonction de la date du décès, ne cadre pas avec le principe selon lequel une disposition, qui a été reconnue en contradiction avec la Convention européenne, porte elle-même atteinte à l'ordre public européen.   De surcroît, les principes de l'ordre public européen méritent une application immédiate.           Enfin, la circonstance que la requérante, compte tenu de ce que son grand-père éArticles de loi cités
Article 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 avril 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0405REP001284987
Données disponibles
- Texte intégral