CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001189285
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 11892/85                       présentée par Franco CESARINI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 11 septembre 1985 par Franco CESARINI contre l'Italie et enregistrée le 13 décembre 1985 sous le No de dossier 11892/85 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Franco Cesarini, est un ressortissant italien né en 1949.   Il réside à Rome.   Il est conseiller commercial.           Devant la Commission il est représenté par Me Maurizio De Stefano, avocat au barreau de Rome.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 10 septembre 1982, le requérant assigna son employeur, la Société D., devant le juge d'instance ("pretore") de Rome pour voir déclarer l'illégitimité de sa mise au chômage technique à partir du 14 juin 1982 et se faire reconnaître le droit à la rémunération à compter de cette date.           L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 2 mars 1983.           L'audience suivante, d'abord fixée au 18 mai 1983, fut reportée d'office au 10 juin 1983.   Une troisième audience eut lieu le 13 octobre 1983.           Le 9 février 1984, le juge d'instance débouta le requérant. Le texte du jugement avec ses motifs, déposé au greffe le 5 avril 1984, ne fut jamais notifié au requérant (1).           Le 29 mars 1985, le requérant, qui avait entretemps été licencié, releva appel de ce jugement.   L'audience devant le tribunal de Rome fut fixée au 18 novembre 1986.   A cette date, le tribunal débouta le requérant.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 21 avril 1987.           Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       ______________   (1) Le jugement est publié par dépôt au greffe de la juridiction concernée.   Le greffier en communique le dispositif aux parties dans les 5 jours qui suivent la publication (cf. art. 133 du Code de procédure civile - C.p.c).           Aux termes des articles 325 et 326 C.p.c., le délai d'appel est de trente jours et court de la date de la notification du jugement (qui se fait à la diligence de l'une des parties - cf. art. 285 C.p.c.).           A défaut de notification, l'appel doit, en tous cas, être interjeté dans un délai d'un an à compter de la publication du jugement (cf. art. 327 C.p.c.).   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 11 septembre 1985 et enregistrée le 13 décembre 1985.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988 et le requérant y a répondu le 29 septembre 1988.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée par lui contre son employeur.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la légitimité de la mise au chômage technique du requérant par la société qui l'employait.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 10 septembre 1982.   Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 18 novembre 1986 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 21 avril 1987.           La procédure litigieuse a donc duré quatre ans, sept mois et dix jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001189285
Données disponibles
- Texte intégral