CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001217286
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12172/86                       présentée par L.G.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 avril 1986 par L.G. contre l'Italie et enregistrée le 21 mai 1986 sous le No de dossier 12172/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, L.G., étudiant, est un ressortissant italien, né à Marcianise (Caserta) le 4 août 1963 et y réside.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 24 août 1980, le requérant fut victime d'un accident de la circulation (une collision entre la motocyclette qu'il conduisait et celle conduite par Mme F), à la suite duquel il fut gravement blessé.           Une procédure pénale engagée contre Mme F, dans le cadre de laquelle une expertise médicale fut également effectuée, se conclut par un non-lieu suite à l'application d'une loi d'amnistie.           Par acte notifié le 4 septembre 1982, le requérant assigna Mme F et M.M devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere en demandant la réparation des dommages résultant de l'accident qu'elle avait provoqué.           L'instruction de la cause, amorcée à l'audience du 14 décembre 1982, se poursuivit aux audiences des 5 avril 1983, 8 juillet 1983 (reportée à la demande des défendeurs), 8 novembre 1983, 23 décembre 1983, 10 avril 1984, 25 septembre 1984 et 25 janvier 1985.           Le 28 mai 1985, le juge d'instruction invita les parties à présenter leurs conclusions à l'audience du 19 novembre 1985, reportée d'office au 1er avril 1986.   A cette date, faisant droit d'une demande des défendeurs, le juge d'instruction ordonna qu'une expertise fût accomplie afin d'établir la gravité des lésions subies par le requérant et convoqua l'expert à l'audience du 26 septembre 1986.           Celle-ci fut reportée d'office au 6 février 1987, date à laquelle l'expert prêta serment.   Ce dernier visita le requérant le 26 février 1987 et déposa   l'expertise le 12 mai 1987.   A l'issue de l'audience du 5 juin 1987, l'affaire était en état.   Le 27 novembre 1987,   les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction   transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal. L'audience   devant celle-ci fut fixée au 21 février 1989.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 avril 1986 et enregistrée le 21 mai 1986.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 16 mars 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere, qui marque le début de la procédure, date du 4 septembre 1982.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et huit mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001217286
Données disponibles
- Texte intégral