CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001223886
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12238/86                       présentée par R.T.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 23 mai 1986 par R.T. contre l'Italie et enregistrée le 23 juin 1986 sous le No de dossier 12238/86;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, R.T., est un ressortissant italien, né à San Piero a Sieve (Florence) le 9 mai 1920.   Il réside à Florence et il est retraité.           Devant la Commission, il est représenté par Me Luca Fortini Gobbo, avocat au barreau de Florence.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par recours du 1er juin 1982, le requérant engagea une procédure de divorce devant le tribunal de Florence.           Le requérant et son épouse comparurent devant le Président du tribunal, puis l'affaire fut confiée au juge d'instruction. L'instruction débuta à l'audience du 16 novembre 1982, suivie par trois autres audiences les 1er février, 22 mars et 24 mai 1983.   A l'audience du 13 octobre 1983, faisant droit à une demande du requérant, le juge d'instruction nomma un expert, pour qu'il évalue le degré d'aptitude au travail du requérant.           L'examen de l'affaire aurait dû reprendre le 24 mai 1984. Cependant, l'audience prévue pour cette date n'eut lieu que le 29 mars 1985 en raison de la mutation du juge d'instruction.           A l'audience du 4 juin 1985, le juge d'instruction rejeta une demande d'audition de témoin introduite par l'épouse du requérant. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 28 juin 1985 et le juge d'instruction fixa au 11 décembre 1985 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.           A cette date, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge d'instruction pour qu'il procède à l'audition de témoin demandée par l'épouse du requérant.   A l'audience suivante, qui eut lieu le 15 mai 1986, le témoin fit savoir qu'il lui était impossible d'être présent et l'audience fut reportée au 9 octobre 1986.   A cette date, le témoin ne comparut pas, mais l'épouse du requérant déposa copie du procès-verbal relatant le témoignage rendu par ce même témoin au cours d'une procédure antérieure.           Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 30 octobre 1986.           Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal qui entendit les parties à l'audience du 17 février 1988.   Puis l'affaire fut mise en délibéré.   La date du jugement du tribunal de Florence n'a pas été communiquée, mais le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 20 octobre 1988.           Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 23 mai 1986 et enregistrée le 23 juin 1986.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 30 mars 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Florence.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la détermination des droits et des obligations, notamment de caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur divorce.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que le recours devant le tribunal de Florence, qui marque le début de la procédure, date du 1er juin 1982.   Le texte du jugement du tribunal a été déposé au greffe le 20 octobre 1988.           La procédure litigieuse a donc duré six ans, quatre mois et dix-neuf jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001223886
Données disponibles
- Texte intégral