CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001240786
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12407/86                       présentée par M.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 juillet 1986 par M. contre l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1986 sous le No de dossier 12407/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, M., est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vaiano (Florence).           Devant la Commission, elle est représentée par Me Giuseppe Sambataro, avocat à Prato (Florence).           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 14 octobre 1982, la société X assigna la requérante devant le tribunal de Modena pour voir déclarer l'inexistence d'un contrat d'achat-vente que la requérante prétendait avoir conclu avec elle.           La requérante se constitua le 13 janvier 1983, en demandant par contre que le tribunal, après avoir déclaré la validité dudit contrat, dispose afin qu'il soit exécuté.           L'instruction débuta à l'audience du 18 janvier 1983, suivie par les audiences des 12 avril, 14 juin, 8 novembre 1983, 13 mars 1984 (reportée à la demande des parties) et 15 mai 1984.   Le 21 mai 1984, faisant droit à une demande de la société X, le juge d'instruction ordonna l'audition d'un témoin, entendu à l'audience du 24 avril 1985. Deux autres audiences eurent lieu le 5 novembre 1985 et le 18 mars 1986.           A cette dernière date, les parties présentèrent leurs conclusions.   Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal, fixant au 15 mars 1989 l'audience devant celle-ci.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 9 juillet 1986 et enregistrée le 23 septembre 1986.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 3 avril 1989.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Modena.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la vérification de l'existence et de la validité d'un contrat d'achat-vente.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Modena, qui marque le début de la procédure, date du 14 octobre 1982.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et six mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001240786
Données disponibles
- Texte intégral