CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001278387
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12783/87                       présentée par C.C.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 7 février 1987 par C. C. contre l'Italie et enregistrée le 27 février 1987 sous le No de dossier 12783/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, C.C., est une ressortissante italienne, née à Niscemi (Caltanisetta) en 1935 et résidant à Rome.           Devant la Commission, elle est représentée par Me Pietro Ricci, avocat au barreau de Rome.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 19 août 1976, la requérante fut renversée par une motocyclette et gravement blessée.   Le conducteur, un mineur, fut poursuivi au pénal.   Le 23 mars 1979, le tribunal des mineurs de Cagliari l'acquitta par amnistie.           Par assignation du 16 mai 1980, la requérante engagea devant le tribunal civil de Tempio Pausania (Sassari) une action en dommages et intérêts contre le jeune conducteur, ses parents et le propriétaire de la motocyclette.           La première audience, fixée au 2 octobre 1980, n'eut lieu que le 2 octobre 1981 à cause du transfert du juge d'instruction désigné. Le 16 février 1984, l'affaire était en état et fut transmise à la chambre compétente du tribunal, devant laquelle les parties auraient dû comparaître le 22 novembre 1984.   Cependant, l'audience fut reportée "sine die" à cause du transfert du juge rapporteur.           Celui-ci fut remplacé en janvier 1987 et l'audience devant la chambre du tribunal fixée au 19 février 1987.   Toutefois, le procès fut interrompu suite au décès de l'avocat de l'un des défendeurs.           La procédure reprit par assignation déposée au greffe du tribunal le 24 mars 1987.           L'audience devant la chambre du tribunal, fixée d'abord au 11 juin 1987, n'eut lieu que le 19 novembre 1987.           Le 16 décembre 1987, le tribunal rendit son jugement faisant droit aux demandes de la requérante.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 19 décembre 1987.           Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 7 février 1987 et enregistrée le 27 février 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 3 avril 1989.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Tempio Pausania.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Tempio Pausania, qui marque le début de la procédure, date du 16 mai 1980.   Le tribunal a rendu son jugement le 16 décembre 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 19 décembre 1987.           La procédure litigieuse a donc duré sept ans, sept mois et trois jours.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001278387
Données disponibles
- Texte intégral