CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001278787
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12787/87                       présentée par L.G.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 6 mars 1987 par L.G. contre l'Italie et enregistrée le 10 mars 1987 sous le No de dossier 12787/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, L.G., est un ressortissant italien, né à Rome le 14 février 1928 et y résidant.   Il est employé dans une société du secteur du bois.           Devant la Commission, il est représenté par Me Mario Andreuccioli, avocat au barreau de Rome.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 27 juin 1985, le requérant assigna la société X devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.   Il allégua que la société X, pour laquelle il avait travaillé jusqu'en octobre 1983, ne l'avait pas rétribué dans la mesure correspondant aux fonctions de dirigeant qu'il avait exercées et demanda qu'elle fût condamnée à lui payer Lit. 208 930 000, révaluées et majorées des intérêts légaux.           L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1985, suivie par les audiences des 9 janvier et 20 février 1986.   A l'issue de l'audience du 28 avril 1986, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 29 avril 1986.           Le 11 juillet 1986, le requérant interjeta appel contre cette décision et, le 14 juillet 1986, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 29 juin 1988.           Une demande tendant à ce que la date fixée pour l'audience fût avancée, présentée par le requérant le 10 novembre 1986, fut rejetée le 30 mars 1987.           L'audience eut lieu, en définitive, le 1er juillet 1988.   A cette date, le tribunal rendit son jugement confirmant la décision du juge d'instance.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 21 juillet 1988.           Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 6 mars 1987 et enregistrée le 10 mars 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989 et le requérant y a répondu le 3 avril 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet le droit du requérant au paiement d'une somme de la part de la société qui l'avait employé.   Elle   tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 27 juin 1985, Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 1er juillet 1988, et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 21 juillet 1988.           La procédure litigieuse a donc duré trois ans et vingt-quatre jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001278787
Données disponibles
- Texte intégral