CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001282587
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12825/87                       présentée par CAFFÉ ROVERSI S.p.a.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 janvier 1987 par CAFFÉ ROVERSI S.p.a. contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1987 sous le No de dossier 12825/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante est une société anonyme, Caffé Roversi S.p.A., avec siège à Bologne.           Devant la Commission, elle est représentée par Me Bruno Micolano, avocat au barreau de Bologne.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 13 novembre 1981, la requérante assigna Monsieur et Madame P. devant le tribunal civil de Modena, en demandant le paiement de Lit. 8.910.088.           L'instruction, amorcée à l'audience du 21 janvier 1982, se poursuivit aux audiences des 8 avril 1982, 27 mai 1982, 21 octobre 1982, 13 janvier 1983, 7 avril 1983, 9 juin 1983, 27 octobre 1983, 16 novembre 1983, 22 décembre 1983, 7 juin 1984, 10 juillet 1984, 18 juillet 1984, 13 décembre 1984, 18 avril 1985, 10 octobre 1985, 19 décembre 1985, 23 janvier 1986, 19 juin 1986 et 4 décembre 1986.           A cette dernière date, l'affaire était en état et le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal afin qu'elle fût discutée à l'audience du 13 avril 1988.           Le 14 avril 1988, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 20 mai 1988.           Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 27 janvier 1987 et enregistrée le 23 février 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 7 février 1989.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Modena.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet le recouvrement d'une créance.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Modena, qui marque le début de la procédure, date du 13 novembre 1981.   Le tribunal a rendu son jugement le 14 avril 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 20 mai 1988.           La procédure litigieuse a donc duré six ans, six mois et sept jours.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001282587
Données disponibles
- Texte intégral