CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0517DEC001475789
- Date
- 17 mai 1990
- Publication
- 17 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 14757/89                       présentée par Natércia Campos                       Pires dos SANTOS OLIVEIRA                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              M.   F. MARTINEZ              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;             Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 décembre 1988 par Natércia Campos Pires dos SANTOS OLIVEIRA contre le Portugal et enregistrée le 8 mars 1989 sous le No de dossier 14757/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une ressortissante portugaise née en 1935. Elle était fonctionnaire et résidait à Lisbonne.   La requérante est actuellement détenue à Lisbonne.   Pour la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Me Neves Anacleto, avocate à Lisbonne.           Le 26 juin 1985 la requérante fut arrêtée à son domicile à Lisbonne.           Le mandat d'arrêt décerné à son encontre par le procureur auprès du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne indiquait que la requérante était soupçonnée "d'avoir commis le crime prévu à l'article 288 du Code pénal" portugais (création, direction et appartenance à des organisations terroristes).           Traduite le jour même devant le juge d'instruction, la requérante, qui était assistée de son avocat, fut interrogée sur son appartenance à l'organisation "F.P. 25" (Forces populaires 25 avril), et notamment sur le point de savoir si une maison dont elle était locataire avait servi de lieu de réunion à cette organisation ainsi que sur sa connaissance du "Projet global" (Projecto Global).           A la fin de l'interrogatoire, le juge aurait confirmé la détention préventive de la requérante.           Le 16 juillet 1985 la requérante s'est adressée au juge pour lui demander de lui préciser les faits dont elle était accusée.   Elle faisait valoir que le mandat d'arrêt se bornait à indiquer comme motif de son arrestation des soupçons d'avoir commis le crime d'organisation terroriste prévu à l'article 288 du Code pénal et que son interrogatoire ne lui permettait pas de conclure quels étaient les accusations la concernant et les faits qui les étayaient.   La requérante faisait valoir par ailleurs qu'elle n'avait toujours pas été informée des faits qui lui étaient reprochés, ce qui l'aurait empêché de se défendre.           Le 23 ou le 24 juillet 1985, après avoir invité le Procureur à se prononcer sur ce point, le juge rejeta la demande de la requérante. Celui-ci a considéré que le mandat d'arrêt ainsi que le procès verbal de l'interrogatoire de la requérante faisaient état des faits qui lui étaient reprochés, en l'occurrence l'appartenance à l'organisation connue sous le nom de "F.P. 25 avril", et que les agissements concrets qui étayaient les soupçons feraient l'objet de preuves qui, au stade où la procédure se trouvait, étaient couvertes par le secret de l'instruction.           Informée de cette décision le 24 juillet 1985, la requérante introduisit un recours devant la cour d'appel de Lisbonne le 2 août 1985.   Elle demandait la transmission immédiate du recours à la juridiction supérieure car une fois rendue l'ordonnance de renvoi en jugement, il n'aurait plus eu d'effet utile.           Le 14 août 1985, à la fin de l'instruction préparatoire (instrução preparatória), le Ministère public requit l'ouverture de l'instruction contradictoire (instrução contraditória).           Le Ministère public releva que la requérante ainsi que les 23 autres prévenus et d'autres personnes accusées dans le cadre d'autres procédures étaient membres d'une organisation connue sous le nom de "F.P. 25 avril" créée pour exécuter un plan préalablement conçu appelé "Projet global" (Projecto Global), visant à renverser les institutions et à prendre le pouvoir par les armes.   Le magistrat souligna que cette organisation était responsable de nombreux délits commis par des moyens violents, tels qu'attaques de banques, meurtres et attentats à l'explosif.   Quant à la requérante, le Ministère public souligna que jusqu'en 1982 elle avait appartenu à l'O.U.T. (Organisation unitaire de travailleurs), branche légale de ladite organisation, et qu'elle avait participé à des réunions où le "Projet global" avait été discuté.   Il releva par ailleurs que dans le cadre de l'organisation, la requérante s'occupait du secteur culturel et de la solidarité internationale et qu'en 1982 elle avait mis une maison à la disposition de l'organisation, pour ses réunions et celles de sa branche clandestine armée, E.C.A. (structure civile armée) chargée de mener à bien les actions violentes.           Le magistrat souligna enfin que les nombreux délits reprochés aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux compétents.   Il se prononça enfin pour le maintien de la détention provisoire de la requérante.           Le 16 août 1985 le juge déclara recevable le recours introduit par la requérante le 2 août 1985 et ordonna sa transmission immédiate à la cour d'appel.   Il ordonna par ailleurs que la requête du Ministère public fût portée à la connaissance de la requérante, ce qui fut fait le 22 août 1985.           Le 26 août 1985 la requérante se désista du recours introduit le 2 août 1985 au motif qu'il n'avait plus aucun intérêt.           A une date qui n'a pas été précisée, l'instruction contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en jugement de la requérante et de 20 autres co-accusés.           Le 11 décembre 1985 un juge du tribunal criminel de Lisbonne (4ème chambre), M. V.N. accueillit les réquisitions du Ministère public et ordonna le renvoi en jugement de la requérante et de 20 autres co-accusés.   Il décida en outre de maintenir la requérante en détention préventive au motif que le crime dont elle était accusée, en l'occurrence l'appartenance à une organisation terroriste, prévu à l'article 288 par. 3 et 4 du Code pénal, n'autoriserait pas la mise en liberté provisoire et en particulier parce qu'il y avait un réel danger que la requérante ne commette de nouveaux délits et se soustraie à la justice.           Le 13 décembre 1985 cette ordonnance fut portée à la connaissance de la requérante.           Le 2 décembre 1986, la requérante demanda sa mise en liberté provisoire compte tenu de l'aggravation de son état de santé en raison de sa détention et la nécessité d'assister son père très âgé et gravement malade.           Le 5 décembre 1986 le juge rejeta la demande de la requérante. Cependant, en vue de déterminer si la détention pouvait mettre sérieusement en danger l'état de santé et la vie de la requérante, il ordonna que celle-ci fût soumise à une expertise psychiatrique et formula des questions à poser aux experts.           Le 17 mars 1987, après avoir reçu le rapport d'expertise et avoir entendu les experts sur certains points, le juge accueillit la demande de mise en liberté provisoire qu'il subordonna au versement d'une caution de 100.000 escudos et aux obligations de décliner son identité et son domicile (termo de identidade e residencia) et de ne pas quitter le pays sans autorisation préalable.           La requérante fut libérée le jour même.           L'audience dans cette affaire, à laquelle avaient entretemps été jointes trois autres procédures concernant neuf autres accusés, débuta à une date qui n'a pas été précisée, au plus tard le 5 mars 1987 et se poursuivit pendant plusieurs sessions qui eurent lieu notamment les 9 mars, 6 avril et 4 août 1987.           L'audience s'est tenue devant la Cour d'assises (tribunal criminal), composé de trois juges et huit jurés (juri), qui siégea sous la présidence du magistrat de la 4ème chambre criminelle, M. V.N., celui même qui, le 11 décembre 1985, avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement.           Par arrêt (acordão) du 1er février 1988, la Cour acquitta cinq des accusés et, ayant considéré que la requérante avait été non seulement membre, mais dirigeante d'une des branches de l'organisation terroriste, procéda à la requalification (convolação) du délit pour lequel elle était accusée.   Conformément à l'article 288 par. 3, 4 et 5 du Code pénal, elle la condamna comme dirigeante d'une telle organisation à une peine d'emprisonnement de 13 ans et 5 mois dont il déclara immédiatement 20 mois et 4 jours amnistiés (perdoados).   La Cour la condamna par ailleurs à la peine de l'interdiction de la fonction publique et au paiement solidaire avec les autres accusés de 1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à l'Etat portugais.           A une date qui n'a pas été précisée, la requérante introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt et le 11 février 1988 elle présenta son mémoire de recours.           La requérante faisait valoir qu'elle avait été condamnée en qualité de dirigeante d'une organisation terroriste, délit prévu à l'article 288 par. 4 et 5 du Code pénal alors qu'elle n'avait été accusée qu'en tant que membre d'une telle organisation, délit prévu aux paragraphes 3 et 4 de la même disposition.   La requérante soulignait à cet égard que la requalification (convolação) n'était possible que si les éléments constitutifs d'un autre délit, voire plus grave, avaient figuré dans l'ordonnance de renvoi en jugement et que tel n'était pas le cas en l'espèce.   La requérante faisait valoir par ailleurs qu'en tout état de cause les faits établis ne permettaient pas de conclure qu'elle était dirigeante d'une organisation terroriste.   Se référant enfin à l'opinion dissidente d'un des juges, la requérante faisait valoir que la peine minimale applicable aux dirigeants de ces associations ne pouvait pas, en l'espèce, dépasser dix ans d'emprisonnement.           Par arrêt du 15 juin 1988, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) accueillit partiellement le recours formé par la requérante et, ayant estimé qu'elle ne pouvait être considérée que membre de l'organisation terroriste, ramena la peine à dix ans et six mois d'emprisonnement dont elle déclara immédiatement 18 mois amnistiés (perdoados).   Pour le surplus, à l'égard de la requérante, la Cour confirma l'arrêt de première instance.           Cet arrêt fut porté à la connaissance de la requérante par lettre du 17 juin 1988 et depuis le 12 juillet 1988 la requérante purge la peine infligée.   GRIEFS           La requérante se plaint de ne pas avoir été informée dans le plus court délai des motifs de son arrestation ni de l'accusation portée contre elle.   La requérante allègue la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.           La requérante se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire et considère que celle-ci, en raison de la limitation des contacts avec son avocat pendant cette période, a notamment rendu plus difficile la préparation de sa défense.   Elle invoque à cet égard l'article 5 par. 3 de la Convention.           La requérante se plaint enfin d'une atteinte contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention au droit à ce que sa cause soit examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Cette atteinte résulterait de ce que le juge qui avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de Président, à la Cour d'assises.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint en premier lieu de ce qu'elle n'aurait pas été informée dans le plus court délai, au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, ni des motifs de son arrestation ni de l'accusation portée contre elle, dans la mesure où incarcérée le 26 juin 1985 elle n'aurait eu connaissance des motifs de son arrestation et de l'accusation que les 24 juillet et 22 août 1985 respectivement.           Aux termes de cette disposition de la Convention :   "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."           La Commission observe toutefois que si la requérante a introduit un recours contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction rejeta sa demande à être informée des raisons de son arrestation et des accusations formulées à son encontre, elle s'en est désistée le 26 août 1985.   Dès lors, la requérante n'a pas satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Il est vrai que la requérante s'est désistée du recours au motif qu'il n'avait plus aucun intérêt.   Toutefois, et à supposer même qu'en raison du délai écoulé entre l'introduction du recours et la connaissance par la requérante des accusations portées contre elle le recours ait perdu toute efficacité, la requête serait en tout état de cause tardive, puisqu'elle n'a été introduite que le 15 décembre 1988, soit plus de six mois après la date à laquelle la requérante a été arrêtée ou a été informée de l'accusation.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       La requérante se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire et allègue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :   "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."           La Commission observe que la détention, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du même article (art. 5-1-c), a pris fin par l'ordonnance de la Cour d'assises de Lisbonne du 17 mars 1987 qui a ordonné la mise en liberté provisoire de la requérante.   Or, la présente requête a été introduite devant la Commission le 15 décembre 1988, c'est-à-dire plus de six mois après la fin de la détention préventive.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       La requérante se plaint également que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en ce que le juge qui avait déjà rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a présidé par la suite la Cour d'assises.   La requérante invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...)"           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à la jurisprudence constante (cf. par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).           En l'espèce, la requérante s'est bien pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises.   Toutefois, elle ne s'est pas fondée expressément sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ni a mentionné dans son moyen le grief se rapportant à la prétendue partialité du tribunal.   Ainsi, elle n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la Cour suprême, le grief dont elle se plaint devant la Commission.   De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante, selon les principes généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.           Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0517DEC001475789
Données disponibles
- Texte intégral