CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0517DEC001565189
- Date
- 17 mai 1990
- Publication
- 17 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 15651/89                       présentée par S.                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              M.   F. MARTINEZ              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 octobre 1989 par S. contre le Portugal et enregistrée le 19 octobre 1989 sous le No de dossier 15651/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant portugais né le 31 août 1936 au Mozambique.   Il est officier supérieur de l'armée de profession et réside à Oeiras.           Pour la procédure devant la Commission le requérant est représenté par Mes Romeu Francês, avocat à Lisbonne, et Henri Leclerc, avocat à Paris.           A une date qui n'a pas été précisée des poursuites pénales furent engagées contre le requérant.           Le requérant était soupçonné d'être un des membres fondateurs et un des dirigeants d'une organisation connue sous le nom de "F.P. 25 avril" (Forces populaires 25 avril) qui avait organisé et revendiqué plusieurs attentats, attaques à main armée et meurtres.           Le requérant fut arrêté le 10 juin 1984 et placé en détention provisoire du chef de création et direction d'une organisation terroriste, infraction prévue à l'article 288 du code pénal portugais.           Conformément à l'article 60 de la loi n° 82/77, du 6 décembre 1977 (loi d'organisation judiciaire) selon lequel les tribunaux d'instruction criminelle sont compétents pour l'instruction préparatoire et contradictoire d'une procédure, l'instruction de l'affaire fut confiée à un juge d'instruction auprès du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.           A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement vers la fin du mois de décembre 1984 ou début janvier 1985, l'instruction contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en jugement du requérant et d'autres co-accusés.   Cette pièce n'a pas été versée au dossier.           Le Ministère public releva que le requérant et d'autres accusés avaient conçu un plan, désigné par "Projet Global" (Projecto Global), visant à prendre le pouvoir par les armes et à renverser les institutions de l'Etat.   Le magistrat souligna que pour exécuter ce plan le requérant et d'autres accusés avaient créé une organisation connue sous le nom "F.P. 25 avril".   Cette organisation, responsable entre autres de nombreux attentats, attaques à main armée et meurtres, aurait disposé d'une structure organique complexe, comprenant, outre plusieurs sous-branches ou "fronts" de combat, quatre branches principales : une branche légale à caractère de parti politique constituée par l'"O.U.T" et la "F.U.P." (organisation unitaire de travailleurs, front d'unité populaire) ; une deuxième branche, clandestine, constituée par l'"E.C.A." (structure civile armée), armée civile révolutionnaire chargée d'exécuter les actions violentes ; une troisième branche dénommée "Casernes" (Quarteis) et, enfin, une quatrième branche désignée notamment par "Unité" (Unidade) constituée par une personnalité connue, dont l'image publique devait servir les fins de l'organisation et être capable de maintenir l'unité entre ses membres et organes : le requérant lui-même.   Quant au requérant, le Ministère public souligna par ailleurs qu'il avait été à l'origine de l'organisation du projet, de sa conception à sa réalisation et qu'il était intervenu directement ou indirectement dans toutes ses branches ou sous-branches.   Le Ministère public releva en outre que le requérant était lui-même une des branches de l'organisation, qu'il était membre de plusieurs de ses organes de direction où son vote avait souvent eu une importance déterminante et qu'au préalable ou a posteriori il avait marqué son accord avec les actions violentes menées par l'"E.C.A.".           Le magistrat soulignait enfin que les nombreux crimes reprochés aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux compétents.           Une fois présenté l'acte d'accusation le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne conformément aux articles 59 de la loi n° 82/77, 8 du décret-loi n° 269/78, du 1er septembre 1978 et 365 du code de procédure pénale qui attribue au tribunal criminel la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) et pour le jugement.           Assigné à la 4ème chambre, 1ère section, du tribunal criminel de Lisbonne, le 22 janvier 1985, le juge attaché à cette chambre, M. Salvado, accueillit les réquisitions du Ministère public et ordonna par conséquent le renvoi en jugement du requérant et des 63 autres co-accusés.   Cette pièce n'a pas été versée au dossier.           L'audience dans cette affaire, à laquelle avait entretemps été annexée une autre procédure concernant trois des accusées, débuta le 7 octobre 1985 et se prolongea sur 263 sessions.           Conformément aux articles 50 par. 1 et 51 par. 1 a) de la loi n° 82/77, l'audience s'est tenue devant le tribunal collectif qui est constitué par trois juges et siège sous la présidence du juge de l'affaire, en l'occurrence le magistrat de la 1ère section de la 4ème chambre criminelle, M. Salvado, celui même qui, le 22 janvier 1985, avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement.           Le 8 octobre 1985 le requérant introduisit à l'audience un recours devant la cour d'appel de Lisbonne faisant valoir que les dispositions qui attribuaient au même juge la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement et pour le jugement étaient contraires à l'article 32 par. 5 de la Constitution portugaise et à l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le même jour le tribunal déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis à la juridiction supérieure avec le recours éventuellement formé contre la décision de première instance.           Selon l'article 468 du code de procédure pénale une fois terminées les plaidoiries et close l'audience, le tribunal établit la liste des questions pertinentes pour la décision de l'affaire.           L'article 469 du même code dispose que les réponses aux questions figurant sur la liste établie, décidées par vote secret pris à l'issue d'une délibération également secrète, ne peuvent être accompagnées d'aucune déclaration.           A une date qui n'a pas été précisée le tribunal dressa la liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience.   Outre les questions particulières à chacun des accusés cette liste comportait au moins 2.658 questions communes.           A la fin de l'audience, le tribunal, après avoir délibéré et voté, décida sur les questions de fait de l'affaire en répondant à chacune de ces questions par l'affirmation "prouvé" ou "non prouvé", ou bien "prouvé que..." ou encore "prouvé, avec la précision que ...".           Par arrêt (acordão) du 20 mai 1987 le tribunal acquitta seize des accusés et, ayant considéré que le requérant était membre dirigeant de l'organisation, mais non son fondateur, le condamna à une peine de 15 ans d'emprisonnement convertie en emprisonnement militaire (presídio militar) pour le crime de direction d'organisation terroriste prévu à l'article 288 par. 1, 2 et 4 du code pénal.   Le tribunal déclara immédiatement amnistiés (perdoados) 1 an, 10 mois et 15 jours de cette peine.   Le tribunal condamna par ailleurs les accusés au paiement solidaire de la somme de 1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à l'Etat portugais.           Contre cet arrêt le requérant interjeta appel à la cour d'appel de Lisbonne.           Selon l'article 665 du code de procédure pénale la cour d'appel réexamine les questions de fait et de droit en se fondant sur les pièces et tout autre élément figurant au dossier, ainsi que sur les réponses aux questions.   Un arrêt obligatoire ("assento") de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) du 29 juin 1934 précise que la cour d'appel ne peut modifier la décision du tribunal collectif sur les faits de la cause que sur la base d'éléments du dossier dont la valeur probatoire ne pouvait être contredite par les éléments dont on a fait état lors de l'audience et qui ont déterminé les réponses aux questions.           Selon l'article 712, par. 2 du code de procédure civile, applicable en matière pénale conformément à l'article 1er du code de procédure pénale, la cour d'appel peut annuler d'office la décision du tribunal collectif lorsqu'elle estime que les réponses aux questions sont défectueuses (deficientes), obscures ou contradictoires ou, enfin, si elle estime indispensable que d'autres questions soient posées.   Dans ce cas, la procédure sera renvoyée en première instance pour la répétition de l'audience qui ne portera toutefois pas sur les questions dont les réponses n'étaient pas entachées des vices susmentionnés.           Dans son mémoire concernant le recours introduit le 8 octobre 1985 le requérant fit valoir que les dispositions aux termes desquelles c'est le juge du tribunal de jugement et non le juge d'instruction qui rend l'ordonnance de renvoi en jugement, étaient contraires au principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Ceci en raison du fait qu'en se prononçant sur le renvoi en jugement le magistrat se forme une conviction préalable sur la matière de l'accusation, opinion préconçue qui risque de l'influencer au moment du jugement.           Dans son mémoire relatif au recours formé contre l'arrêt du 20 mai 1987 le requérant fit valoir notamment que le système consacré à l'article 655 du code de procédure pénale selon lequel la cour d'appel ne pouvait apprécier à nouveau les questions de fait de l'affaire dans leur intégralité était contraire à la protection des droits de la défense et violait le principe du double degré de juridiction en matière de fait, garanti aux articles 32 par. 1 de la Constitution portugaise, 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 11 par. 1 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et 14 par. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.           Il fit valoir par ailleurs que les réponses aux questions posées par le tribunal à l'audience n'étaient pas motivées et en inférait une violation des articles 210 par. 1 et 32 par. 1 de la Constitution et 6 par. 1 de la Convention.   Le requérant demanda par conséquent l'annulation du jugement ou bien son acquittement.           Par arrêt du 25 novembre 1987 la cour d'appel de Lisbonne rejeta les recours introduits par le requérant.           Quant au recours introduit le 8 octobre 1985 la cour d'appel, après que le juge rapporteur eut précisé qu'il avait lui-même soutenu la position du requérant lors des travaux préparatoires de la loi n° 82/87, souligna que les dispositions en vigueur en la matière visaient justement à soustraire au juge d'instruction toute possibilité de se prononcer sur la matière de l'enquête et que de ce fait la compétence pour ordonner le renvoi en jugement, dans la mesure où elle comportait une appréciation et une qualification préalable des faits reprochés à l'inculpé, ne pouvait être déférée au juge d'instruction, ce qui n'était nullement contraire à la Constitution.           Quant au recours introduit contre l'arrêt du 20 mai 1987 la cour d'appel considéra que ni l'article 32 de la Constitution, ni l'article 6 par. 1 de la Convention n'exigeaient un nouvel examen des faits par une instance de recours.   Selon la cour, la Constitution ne contenait aucune disposition en matière d'organisation de recours ou de l'examen des preuves, ce qui relevait uniquement de la loi ordinaire.   Le texte constitutionnel exigeait uniquement que la procédure pénale offre toutes les garanties de défense, but atteint entre autre par la présomption d'innocence, l'audience contradictoire et la nullité des preuves obtenues sous la contrainte.           La cour souligna par ailleurs qu'en procédure pénale il n'était pas possible de motiver les réponses aux questions de fait en raison du secret entourant les délibérations et le vote du tribunal collectif et qui visait à garantir notamment l'impartialité du tribunal.           Ayant considéré enfin que d'après les faits établis le requérant était non seulement un des dirigeants, mais aussi un des fondateurs de l'organisation terroriste, la cour porta la peine infligée au requérant à 18 ans d'emprisonnement militaire dont elle déclara immédiatement amnistiés (perdoados) 2 ans et 3 mois.   La cour confirma par ailleurs le montant de l'indemnité que les accusés avaient été condamnés à verser à l'Etat.           Par arrêt du 22 juin 1988 la Cour suprême, saisie d'un recours du requérant, confirma sur tous ces points l'arrêt attaqué.   La Cour suprême considéra toutefois que le requérant était un des dirigeants mais non un des fondateurs de l'organisation terroriste et ramena la peine infligée au requérant à 17 ans d'emprisonnement.           Contre cet arrêt le requérant introduisit un recours devant le tribunal constitutionnel.   Il reprit l'argumentation développée devant les instances de recours et fit valoir notamment que l'ordonnance de renvoi en jugement constituait le moment culminant de l'accusation et que le fait qu'une telle ordonnance soit rendue par le juge qui allait siéger ensuite au tribunal chargé de l'examen au fond était contraire au principe accusatoire consacré à l'article 32 par. 5 de la Constitution et portait atteinte à l'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   En effet, ayant ordonné le renvoi en jugement d'un accusé, le magistrat, une fois appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation, se serait d'une façon ou d'une autre engagé et compromis avec cette décision préalable.           Le requérant fit valoir en outre que l'absence de motivation des réponses aux questions établies lors de l'audience en première instance se fondait sur une interprétation incorrecte de l'article 469 du code de procédure pénale et violait le devoir de motiver les décisions, réponses aux questions comprises, prévu à l'article 210 par. 1 de la Constitution ainsi qu'à l'article 6 par. 1 de la Convention, devoir qui exige que de telles réponses et par conséquent la décision sur les faits de la cause soient fondées.   Selon le requérant l'absence de motivation entraînerait par voie de conséquence l'inefficacité du recours sur les faits et affecterait l'exercice même du droit au recours ce qui serait contraire au respect du principe du respect des droits de la défense en violation de l'article 32 par. 1 de la Constitution.           Le requérant fit valoir enfin que les dispositions qui empêchent un contrôle intégral de la preuve produite en audience ainsi qu'une nouvelle administration de celle-ci devant les instances de recours ne permettent pas un véritable examen des questions de fait et dès lors rendent vain le recours et portent atteinte au principe du double degré de juridiction, garanti notamment à l'article 6 de la Convention.           Dans son arrêt rendu le 15 février 1989 le tribunal constitutionnel examina d'abord la question concernant l'impartialité du tribunal et le respect du principe accusatoire qui exige une séparation absolue entre l'organe instructeur, l'accusateur et le juge du fond.   Le tribunal considéra que l'accusation relevant du Ministère public constitue un élément distinct de l'ordonnance de renvoi en jugement qui ne vise qu'à contrôler la simple probabilité de la responsabilité criminelle de l'accusé afin de ne pas soumettre à un jugement ceux à l'égard desquels des indices sérieux et suffisants n'auraient pas été recueillis à l'instruction.   Le tribunal conclut que lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance de renvoi en jugement ne dépasse pas le cadre de l'accusation et se borne à ce contrôle de probabilité de la responsabilité criminelle de l'accusé, le juge ne participe aucunement à l'accusation même s'il qualifie différemment les faits sans pour autant modifier en substance l'accusation.   Dans ce cas l'ordonnance de renvoi en jugement exprime un avis de probabilité sans entraîner de la part du juge une quelconque conviction, réservée au jugement, et a une fonction sélective et de garantie n'étant dès lors pas incompatible avec le principe de l'accusatoire ni, par conséquent, avec l'exigence d'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Selon le tribunal tel ne serait pas le cas lorsque l'ordonnance de renvoi en jugement dépasse le cadre factuel ou juridique de l'accusation et y apporte des modifications substantielles de telle sorte que le juge participerait alors de fonctions relevant de l'accusation.   Dans ce cas il n'existerait plus de véritable distinction entre l'acte d'accusation et l'ordonnance de renvoi en jugement qui serait alors dépouillée de sa fonction de garantie.           Le tribunal examina ensuite la deuxième question d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant, en l'occurrence celle de savoir si les réponses aux questions établies lors de l'audience devaient être motivées sous peine d'inconstitutionnalité. A cet égard le tribunal releva tout d'abord que l'article 6 par. 1 de la Convention n'exige ni explicitement ni implicitement la motivation des réponses à ces questions.   Par ailleurs, après avoir conclu que le double degré de juridiction tant en matière de fait que de droit figurait parmi les droits et garanties de la défense ce qui n'était pas le cas de la motivation des réponses aux questions, le tribunal considéra qu'en dépit du fait qu'une telle motivation constitue un important moyen de recours, son absence, prévue par la disposition incriminée, en l'occurrence l'article 469 du code de procédure pénale, n'empêchait pas même indirectement l'exercice du droit de recours car l'examen des faits par l'instance de recours pouvait en théorie être assuré, voire plus efficacement, par d'autres moyens tels que les bandes magnétiques ou les comptes-rendus relatifs à la preuve produite en audience.   Le tribunal conclut par conséquent que la motivation des réponses ne figurant pas parmi les garanties de la défense et n'étant pas indispensable à l'exercice du droit de recours, ne bénéficiait pas de la protection constitutionnelle et sur ce point également rejeta le recours formé par le requérant.           Le tribunal considéra enfin que l'article 665 du code de procédure pénale combiné avec l'article 466 du même code restreignait de telle sorte l'appréciation des faits par l'instance de recours qu'il en résultait une atteinte au principe constitutionnel du double degré de juridiction.   Le tribunal accueillit par conséquent sur ce point le recours du requérant et ordonna le renvoi de la procédure à la Cour suprême afin que celle-ci prenne les mesures adéquates visant à ce que la cour d'appel procède à un véritable jugement sur les points de fait.           Sur demande du Ministère public, le tribunal constitutionnel ordonna le 12 avril 1989 la rectification de certaines erreurs rédactionnelles de l'arrêt et décida par ailleurs que la plupart des demandes d'éclaircissement présentées par le Ministère public n'étaient pas pertinentes.           Le 15 avril 1989 cette décision (acordão) fut portée à la connaissance du requérant.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1 de la Convention qui tiendrait au fait que le juge qui avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de Président, au tribunal de jugement.           Le requérant allègue également que l'absence de motivation des réponses aux questions établies lors de l'audience serait contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention qui exigerait que l'accusation portée contre un accusé soit motivée.   Le requérant estime qu'une telle exigence vaut également pour la décision et notamment pour la décision sur les points de fait de l'affaire.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord d'une atteinte à son droit à un examen de sa cause par un tribunal impartial qui résulterait de ce que le même magistrat qui avait ordonné son renvoi en jugement, a présidé le tribunal qui l'a condamné en première instance.   Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal impartial".           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 42 par. 2 (b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.       Le requérant se plaint ensuite de l'absence de motivation des réponses aux questions établies lors de l'audience qui s'est tenue en première instance.   Il allègue à cet égard qu'une telle absence de motivation est contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           La Commission relève d'emblée que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit uniquement le droit à ce qu'un tribunal répondant aux exigences de cette disposition statue sur le "bien-fondé" de l'accusation, c'est-à-dire qu'un tribunal examine et juge les faits qui se trouvent à la base d'une accusation et se prononce sur la culpabilité de l'accusé par un verdict d'acquittement ou de condamnation.   Ni l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit le droit à ce que la décision sur les faits d'une cause et les réponses aux questions visant à son établissement soient motivées.           Elle estime néanmoins devoir examiner si l'absence de motivation des réponses aux questions, dans la mesure où cela a pu limiter le droit du requérant de se défendre en appel, a porté atteinte au droit garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à ce que toute cause soit entendue de manière équitable.           La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle, bien que le droit à un double degré de juridiction ne soit pas garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, si des tribunaux d'appel ou de cassation sont institués, ils doivent répondre aux exigences de cette disposition (No 9177/80 c/Rép. Féd. d'Allemagne, déc. 6.10.81, D.R. 26, p. 255 ; Cour Eur.   D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25).           La Commission rappelle par ailleurs sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) précité, doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non pas à partir d'un aspect ou incident particulier.   Certes, un incident ou aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès.   Mais il est important de relever à cet égard que même en pareil cas, c'est sur la base du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement, pareil examen d'ensemble de la procédure n'étant pas possible si celle-ci n'est pas menée à son terme (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127 ;   N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R. 40, p. 180).           La Commission relève qu'en l'espèce, à supposer même que l'absence de motivation des réponses aux questions ait pu limiter les droits de la défense du requérant en appel et de ce fait porter atteinte au caractère équitable de la procédure, la procédure est toujours pendante suite à l'arrêt du tribunal constitutionnel, du 15 février 1989.   Or, il est certain qu'en raison de cet arrêt les réponses aux questions établies par la première instance ne doivent pas être motivées.   Toutefois, il n'est pas exclu compte tenu de l'arrêt précité et dans la mesure où une violation du principe constitutionnel du double degré de juridiction a été constatée, ce qui a eu pour conséquence le renvoi de la procédure devant les instances de recours afin qu'en appel un véritable recours quant aux faits soit garanti, que les solutions adoptées par les instances de recours à cette fin permettent au requérant d'exercer pleinement le droit de présenter en appel la défense qu'il estimera adéquate et par conséquent que l'éventuelle atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable soit effacée et remédiée par ce biais.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est à cet égard prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief relatif à l'impartialité du tribunal           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0517DEC001565189
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