CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0517REP001215186
- Date
- 17 mai 1990
- Publication
- 17 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 12151/86   F. C. B.   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 17 mai 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16)             .............................      1           A. La requête            (par. 2 - 5)           .............................      1           B. La procédure            (par. 6 - 11)          .............................      1           C. Le présent rapport            (par. 12-16)           .............................      2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 48)            .............................      4           A. Circonstances particulières du cas d'espèce            (par. 17 - 39)         .............................      4           B. Dispositions pertinentes du C.P.P. italien en            vigueur au moment des faits (par. 40 - 48) ........      7   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 49 - 71)            .............................      9           Point en litige         (par. 49)                 .............................      9           A. Remarques liminaires            (par. 50 à 51)         .............................      9           B. Quant à la violation alléguée            des par. 3 c) et 1 combinés de la Convention            (par. 52 - 70)         .............................      9              a) Les principes               (par. 52 - 56)      .............................      9              b) Le cas d'espèce               (par. 57 - 70)      .............................     10             CONCLUSION         (par. 71)                 .............................     12     Annexe I   : Historique de la procédure devant la Commission        13   Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité          15             de la requête   I.       INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A.   La requête   2.      Le requérant est un ressortissant italien, né le 12 mai 1949 à Settimo Torinese (Italie).           Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Pietro Barone, avocat à Milan.   3.      Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.      Le 10 avril 1984, le requérant a été condamné à 24 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel de Milan statuant sur renvoi de la Cour de cassation, pour concours de vol à main armée et tentative de meurtre.           Le requérant, détenu aux Pays-Bas au moment du procès, ne comparut pas.   Il fut donc déclaré contumax et jugé in absentia.   5.      Le requérant se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de se défendre puisqu'il n'a pu participer en personne à l'audience de jugement.   Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.           B.   La procédure   6.      La requête a été introduite le 9 mai 1986 et enregistrée le 12 mai 1986.           Le 13 octobre 1986, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant de sa condamnation in absentia, dont ce dernier inférait une violation du droit à un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention) et du droit de se défendre (article 6 par. 3 c) de la Convention).   7.      Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le 26 janvier 1987.           Plusieurs prorogations de délai ont été accordées au requérant dont les observations sont finalement parvenues le 20 octobre 1987.   8.      Le 2 mai 1988, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.   9.      Le 16 mars 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.           Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   10.      Le requérant a fait parvenir ses observations par téléfax du 29 mai 1989.           Le Gouvernement a fait parvenir les siennes par téléfax du 30 juin 1989.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 17 mars 1989 et le 8 mai 1990.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           C.   Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 mai 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS           A. Circonstances particulières du cas d'espèce   17.      Le 20 septembre 1972, deux malfaiteurs armés et masqués pénétrèrent dans une entreprise de la région de Bergame pour s'emparer des sommes destinées à la paye des employés.   Leur butin s'éleva à 2.723.000 Lires en espèces et 1.388.412 Lires en chèques certifiés. Au cours de l'attaque, les malfaiteurs tuèrent un employé de l'entreprise et en blessèrent grièvement un autre.   Puis ils prirent la fuite dans une voiture conduite par un complice.   18.      Les auteurs présumés du délit furent rapidement identifiés, parmi eux figurait le requérant.           Ce dernier, arrêté en Suisse le 9 novembre 1973, fut extradé à l'Italie le 19 février 1974.   Il fut accusé de concours de vol à main armée (articles 110 et 623 premier et troisième alinéas du Code pénal - C.P.) et tentative de meurtre (articles 110, 56, 575 et 576 du C.P.).           Ces crimes étaient aggravés par la circonstance qu'ils avaient été commis alors que le requérant s'était soustrait à l'exécution d'autres mandats d'arrêt dont il faisait l'objet.   19.      Jugés par la cour d'assises de Brescia, le requérant et les autres inculpés furent reconnus coupables.   Par arrêt du 10 novembre 1977, déposé au greffe le 20 décembre 1977, le requérant fut condamné à vingt-quatre ans de prison, à l'interdiction perpétuelle des charges publiques et à la mesure de sûreté de trois années de liberté surveillée après expiation de la peine.   20.      Les accusés relevèrent appel de l'arrêt.           Le 26 mars 1980, la cour d'assises d'appel de Brescia accueillit l'appel et acquitta tous les accusés pour insuffisance de preuves. L'arrêt fut déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée.   21.      Le requérant fut remis en liberté le 27 mars 1980 et à sa sortie de prison il déposa au bureau matricule de la prison une déclaration d'élection de domicile.   22.      Le procureur général de la République se pourvut en cassation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Brescia du 26 mars 1980. Son pourvoi fut notifié en mains propres au requérant le 5 avril 1980 au domicile qu'il avait élu et qui était également celui de sa mère.   23.      Il ressort des observations présentées par l'avocat du requérant que le 24 avril 1980 le requérant gagna la République Fédérale d'Allemagne.   Il fixa sa résidence à Constance où le 29 septembre 1980 il obtint un permis de séjour.   Il fit enregistrer sa nouvelle résidence au Consulat d'Italie.   Toutefois, il ne modifia pas la déclaration d'élection de domicile pour la procédure qui était en cours.   24.      Le 19 décembre 1982, le requérant fut arrêté à Bruxelles, sur mandat d'arrêt des autorités néerlandaises, dans le cadre des poursuites que ces dernières avaient entamées à la suite de la séquestration de personne dont avait été victime une ressortissante néerlandaise.   Il fut extradé par les autorités belges aux autorités néerlandaises à une date qui n'a pas été précisée.   25.      Entre-temps, se prononçant sur le pourvoi formé par le procureur général de la République de Brescia, la Cour de cassation par arrêt du 13 avril 1983, déposé au greffe le 22 juillet 1983, cassa l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Brescia, et renvoya l'affaire à la cour d'assises d'appel de Milan.   26.      La citation en jugement devant la cour d'assises d'appel de Milan fut présentée le 25 novembre 1983, sans succès, au domicile élu par le requérant pour la procédure,   car ni le requérant ni sa mère n'habitaient plus à l'adresse indiquée.   27.      Le 15 décembre 1983, la notification fut effectuée aux mains de la mère du requérant dont le domicile avait été entretemps retrouvé.    A cet égard, le Gouvernement a précisé dans ses observations qu'une telle notification n'était pas prescrite par le Code de procédure pénale pour lequel la déclaration ou l'élection de domicile effectuée pour les besoins de la procédure est valable jusqu'à ce que l'intéressé l'ait modifiée selon les formes prescrites par l'article 171 al.2 du Code de procédure pénale (C.P.P.).   C'est uniquement par un excès de scrupules qu'à cette occasion la cour ordonna d'effectuer la notification à l'adresse qui avait été indiquée à l'huissier comme étant le nouveau domicile du requérant et de sa mère.   28.      Par ailleurs le Gouvernement indique que la notification de la date de l'audience fut également effectuée le 23 octobre 1983 au défenseur désigné par le requérant dans la procédure.   29.      Le procès commença le 9 avril 1984.   Le requérant était absent.   Le défenseur qu'il avait désigné informa la cour que d'après les proches du requérant celui-ci était détenu à Maastricht aux Pays-Bas.   Il ajouta qu'il n'était pas en mesure de fournir à la cour une attestation à cet égard.   30.      Le ministère public, compte tenu du fait que cette information ne s'appuyait sur aucun élément objectif, demanda que l'on procédât par contumace du requérant.   31.      Le défenseur de l'un des co-accusés fit cependant remarquer que la présence du requérant pouvait être importante pour déterminer la responsabilité de son client et qu'il était opportun que la cour vérifie les informations qui lui avaient été fournies sur l'empêchement du requérant.   Deux autres co-accusés confirmèrent que le requérant était détenu aux Pays-Bas, l'un pour l'avoir lu dans la presse l'autre pour avoir reçu une lettre du requérant, écrite de la prison où il se trouvait aux Pays-Bas.   32.      Le 9 avril 1984, après délibérations en chambre du conseil, la cour confirma la déclaration de contumace au motif que les déclarations recueillies à l'audience devaient s'analyser en une allégation relative à un empêchement à comparaître dont l'accusé n'avait fourni aucune preuve bien qu'ayant été avisé en temps utile de l'ouverture du procès.   33.      Par arrêt du 10 avril 1984, la cour d'assises d'appel de Milan condamna le requérant à 24 ans de réclusion criminelle.   34.      Le 26 avril 1984, le requérant fit parvenir à son avocat une attestation des autorités néerlandaises concernant sa détention.   La traduction de ce document fut présentée à la cour d'appel de Milan par un traducteur assermenté, le 26 mai 1984.   35.      Le requérant se pourvut en cassation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan.   Son défenseur fit notamment valoir que c'était à tort que le requérant avait été déclaré contumax puisque, détenu aux Pays-Bas, il était dans l'impossibilité d'assister aux débats.   Seul un excès de formalisme avait pu amener la cour à conclure que l'accusé n'avait pas apporté la preuve d'un empêchement légitime à comparaître puisque divers témoignages concordants en faisaient état.   Il concluait à la nullité de l'ordonnance déclarant le requérant contumax et de toute la procédure subséquente.   36.      La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 13 novembre 1985, déposé au greffe le 26 janvier 1986.   Elle estima que la cour d'assises d'appel de Milan avait à juste titre ordonné que le procès ait lieu par contumace du requérant, puisqu'elle avait considéré que l'empêchement dont faisait état le défenseur n'était étayé d'aucune preuve.   37.      Elle releva à cet égard qu'il importait peu que la défense ait produit devant elle la preuve écrite de l'empêchement allégué en son temps car cette preuve n'était plus pertinente à ce stade de la procédure.   Il s'agissait, en effet, d'une preuve ex post qui, avec une plus grande diligence, aurait certainement pu être apportée en temps utile avant l'ouverture des débats, fût-ce au moyen d'une déclaration de l'accusé, ce d'autant plus que l'accusé, comme il ressortait du recours lui-même, avait eu tout loisir de le faire puisque au moment de la notification du décret de citation il était déjà détenu aux Pays-Bas.   38.      Elle remarqua, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond de porter une appréciation sur l'empêchement allégué et que leur décision dûment motivée, comme en l'espèce, échappait à son contrôle.   39.      Dans les observations qu'il a présentées à la Commission, le requérant a soutenu que tout au long de sa détention aux Pays-Bas et jusqu'au 19 février 1985, date à laquelle passa en force de chose jugée l'arrêt du 22 mai 1984 de la cour d'appel de 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas qui avait clôturé la procédure pénale dont il avait fait l'objet dans ce pays, il aurait été maintenu en isolement total.   De ce fait il s'etait trouvé dans l'impossibilité de recevoir ou d'envoyer toute correspondance.        B. Dispositions pertinentes du C.P.P. italien en vigueur         au moment des faits   40.      Aux termes de l'article 171 du C.P.P. italien dès le premier acte de procédure qui requiert l'intervention de l'inculpé, le juge invite ce dernier à déclarer ou élire domicile pour les notifications. Tout changement relatif au domicile élu pour les notifications doit se faire au greffe du juge compétent, par déclaration inscrite au procès-verbal, par télégramme ou lettre recommandée souscrite par l'inculpé et authentifiée, ou bien déposée au greffe du juge du lieu où se trouve l'inculpé qui le transmet au tribunal compétent.   41.      Le paragraphe 3 de ce même article dispose que tout accusé libéré pour des raisons autres que son acquittement définitif doit effectuer une déclaration ou élection de domicile avant de quitter la prison.   Cette déclaration est transmise au greffe du tribunal compétent par le directeur de la prison (1).   42.      Lorsqu'il est impossible d'effectuer la notification au domicile déclaré ou élu, les actes de procédure sont notifiés par dépôt au greffe du tribunal compétent (2).   43.      La notification de la citation à comparaître à l'audience est en tout cas effectuée également au défenseur (article 410 C.P.P.).     ______________________   (1) Le nouveau C.P.P., entré en vigueur le 24 octobre 1989, prévoit     en outre qu'au moment de la déclaration ou élection de domicile     l'accusé soit averti qu'il doit communiquer au greffe tout     changement concernant le domicile (art. 161 par. 3).   (2) Le C.P.P., entré en vigueur le 24 octobre 1989, prévoit que     les notifications sont faites dans ces cas au défenseur     (art. 161 par. 4).   _______________________   44.      L'article 497 du C.P.P. dispose que lorsque l'accusé ne comparaît pas et qu'il est prouvé qu'il est dans l'impossibilité absolue de comparaître en raison d'un empêchement légitime, le juge doit suspendre la procédure le concernant.   45.      C'est à l'accusé qu'il appartient de fournir la preuve de son empêchement absolu et légitime à comparaître, preuve que les juges apprécient librement.   46.      Si l'accusé ne justifie pas d'un empêchement absolu et légitime   à comparaître, il est jugé par contumace (1).   47.      Aux termes de l'article 498 du C.P.P. la preuve de l'empêchement absolu à comparaître qui parvient après le jugement par contumace, ne le rend pas nul.   48.      La déclaration de contumace ne peut plus être révoquée une fois commencée la discussion finale de l'affaire (article 501 du C.P.P.) (2).     -----------------   (1) Le C.P.P., entré en vigueur le 24 octobre 1989, permet au juge     de suspendre ou renvoyer les débats lorsqu'il semble seulement     probable que l'absence de l'accusé est due à une     impossibilité absolue à comparaître pour une raison fortuite     ou de force majeure (art. 486).   (2) Le nouveau C.P.P. prévoit par contre que l'ordonnance déclarant     l'accusé contumax peut être révoquée à tout moment avant la     décision finale. __________________     III.     AVIS DE LA COMMISSION           Point en litige   49.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si en déclarant le requérant contumax et en le jugeant en son absence, les autorités italiennes ont porté atteinte en l'espèce au droit du requérant de se défendre, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1+6-3-c) combinés de la Convention.   A.       Remarques liminaires   50.      L'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention se lisent comme suit :           Article 6 par. 1 (art. 6-1): "Toute personne a droit à ce         que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal         ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle" <...>.           Article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c): "Tout accusé a droit         notamment à :         <...>           c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un         défenseur de son choix".   51.      Le requérant a été déclaré contumax par la cour d'assises d'appel de Milan - devant laquelle tout au long de la procédure il fut représenté par le défenseur choisi par lui - alors même que, détenu aux Pays-Bas, il était dans l'impossibilité de comparaître.   Il se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de se défendre du fait qu'il n'a pu participer en personne à l'audience de jugement.   Il en infère une violation de l'article 6 en ses paragraphes 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c).   B.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 3 c)         (art. 6-1+6-3-c) combinés de la Convention           a) Les principes   52.      La Commission et la Cour ont déjà examiné à l'occasion des affaires Colozza (Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89) et Brozicek (Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167), les problèmes que soulève sous l'angle de la garantie du procès équitable, un procès qui a lieu en l'absence de l'accusé.   53.      De la jurisprudence des organes de la Convention se dégage un certain nombre de principes qu'il convient de rappeler d'emblée avant d'examiner le cas d'espèce.   54.      La Cour a souligné que le droit d'un accusé de participer en personne à l'audience est un élément fondamental du procès équitable (arrêt Colozza, précité, p. 36, par. 32) et qu'il échet d'assurer aux accusés une jouissance effective de ce droit.   55.      L'accusé peut renoncer à l'exercice d'un tel droit, mais encore faut-il qu'il ait été atteint par une notification à personne et que sa renonciation à comparaître ou à se défendre se trouve établie de manière non équivoque (arrêt Colozza, précité, p. 14, par. 28).   56.      En effet, la déchéance du droit de participer en personne à l'audience ne saurait être totale et irréparable.   De plus, l'intéressé doit pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation (arrêt Colozza, précité, p. 15, par. 29) sans qu'il lui incombe de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (arrêt Colozza, précité, p. 16, par. 30)           b) Le cas d'espèce   57.      La Commission partira des constatations suivantes. A l'audience du procès qui s'est ouvert devant la cour d'assises d'appel de Milan, le requérant n'a pas comparu.   Informée par le défenseur du requérant et par deux autres accusés que selon toute vraisemblance le requérant était détenu à la prison de Maastricht aux Pays-Bas, la cour estimant qu'aucune preuve n'avait été rapportée de l'empêchement à comparaître du requérant le déclara contumax et le jugea in absentia.   58.      La Cour de cassation italienne saisie sur ce point d'un pourvoi du requérant qui faisait valoir, pièces à l'appui, que c'était à tort qu'il avait été déclaré contumax puisque il était détenu à l'étranger au moment du procès, ce qui constituait au regard du droit italien un empêchement légitime à comparaître, rejeta le pourvoi.   Elle releva en effet que le requérant avait omis d'apporter la preuve de cet empêchement en temps voulu selon les prescriptions du C.P.P. italien et que la preuve rapportée devant la Cour de cassation était tardive.   59.      Le requérant affirme n'avoir pas été informé de l'ouverture du procès.   Il souligne que c'est à tort que la notification avait été effectuée au domicile de sa mère alors qu'il se trouvait en Allemagne depuis 1980 et que dès septembre de la même année il s'était fait enregistrer auprès du Consulat d'Italie comme ayant sa résidence à Constance.   60.      Dans ses observations du 30 mai 1989, le requérant a soutenu également que tout au long de sa détention aux Pays-Bas et jusqu'au 19 février 1985, date à laquelle passa en force de chose jugée l'arrêt du 22 mai 1984 de la cour d'appel de 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas, qui mit un terme à la procédure dont il faisait l'objet dans ce pays, il aurait été maintenu en isolement total.   Ainsi il s'était trouvé dans l'impossibilité de recevoir ou d'envoyer toute correspondance.   61.      Le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant a omis d'effectuer le changement d'élection de domicile pour les besoins de la procédure, changement qui est prescrit par l'article 171 du C.P.P.   Il indique à cet égard que c'est par excès de scrupules que la cour d'assises d'appel de Milan, après de nouvelles recherches, notifia la citation à comparaître aux mains de la mère du requérant dont le domicile avait entretemps été retrouvé.   Il souligne par ailleurs que la notification de la date de l'audience avait également été effectuée au défenseur du requérant.   62.      Pour le Gouvernement le requérant était donc certainement au courant que son procès allait s'ouvrir à Milan le 9 avril 1984.   S'il avait informé la cour d'appel de Milan, en temps voulu et de manière adéquate, que, détenu à l'étranger, il ne pouvait comparaître à l'audience, cette dernière aurait renvoyé les débats.   63.      La Commission est d'avis que l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait été maintenu en isolement total jusqu'au 19 février 1985 ne paraît pas vraisemblable.   Il ressort en effet de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan, que le requérant lui-même avait écrit de la prison de Maastricht à l'un de ses co-accusés, avant même le début de son procès en Italie.   De surcroît les restrictions dont fait état le requérant ne pouvaient s'étendre aux entretiens et correspondances avec son avocat néerlandais.   Enfin et surtout, il est difficile de croire que les autorités néerlandaises auraient pu s'opposer à ce que le requérant communique à l'autorité judiciaire italienne compétente ou à son avocat italien qu'il était détenu aux Pays-Bas.   64.      A travers les contacts qu'il a indiscutablement établis avec sa famille, avec l'un de ses co-accusés, enfin avec son avocat qui sinon n'aurait pu être en mesure d'apporter la preuve de la détention du requérant moins de seize jours après l'ouverture du procès, on peut douter que le requérant ait ignoré la date de l'ouverture de son procès en Italie.   65.      Cependant, aux yeux de la Commission, une telle constatation bien que fondée sur des indices et éléments de preuve, ne saurait remplacer la notification à personne, qui seule peut apparaître digne de foi.   66.      Or, l'enjeu du procès qui devait se dérouler devant la cour d'assises d'appel de Milan   - une possible reformatio in pejus de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Brescia - et le fait qu'en droit italien le requérant ne pouvait obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation dont il faisait l'objet, commandaient que les juridictions compétentes s'assurent à tout le moins que la notification avait effectivement et concrètement atteint l'accusé.   67.      Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait preuve de la diligence normalement requise de toute personne accusée pour rendre possible une notification à personne.   En effet, il n'a pas modifié son élection de domicile ou informé les autorités judiciaires italiennes de sa détention aux Pays-Bas, alors qu'il savait qu'une procédure était pendante devant elles.   68.      Cet argument du Gouvernement ne convainc pas la Commission.           Tout d'abord, la conséquence que le droit de procédure italien attache à de telles omissions - la perte totale et irréparable du droit de participer à l'audience - est "manifestement disproportionnée, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable, occupe dans une société démocratique au sens de la Convention" (voir arrêt Colozza, précité, p. 32, par. 16).   69.      Par ailleurs, dans la mesure où le Gouvernement voudrait tirer de l'ensemble de ces circonstances la conclusion que le requérant aurait en quelque sorte renoncé à comparaître, la Commission rappelle que cela ne ressort pas des circonstances du procès.   70.      En conclusion, la Commission estime que le requérant a été condamné en son absence sans que lui ait été offerte la possibilité de se défendre en participant en personne à l'audience.   Il n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 c) combinés (art. 6-1+6-3-c) de la Convention.           CONCLUSION   71.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) combinés (art. 6-1+6-3-c) de la Convention.             Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission             (H.C.KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)   A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       date                                 acte     a) Examen de la recevabilité   9 mai 1986                          Introduction de la requête.   12 mai 1986                         Enregistrement de la requête.   13 octobre 1986                     Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission d'inviter                                    le Gouvernement italien à présenter                                    ses observations sur la recevabilité                                    et le bien-fondé de la requête.   26 janvier 1987                     Observations du Gouvernement.   20 octobre 1987                     Observations en réponse du requérant.   2 mai 1988                          Décision du Président de la Commission                                    d'accorder l'assistance judiciaire                                    au requérant.   16 mars 1989                        Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission de déclarer                                    la requête recevable et d'inviter                                    les parties à présenter leurs                                    observations complémentaires sur                                    son bien-fondé.   b) Examen du bien-fondé   29 mai 1989                         Observations complémentaires du                                    requérant sur le bien-fondé de                                    la requête.   30 juin 1989                        Observations complémentaires du                                    requérant sur le bien-fondé de                                    la requête.   8 mai 1990                          Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé de la requête, vote                                    final.   17 mai 1990                         Adoption du rapport.            Articles de loi cités
Article 6-1+6-3-c CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDHArticle 6 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0517REP001215186
Données disponibles
- Texte intégral