CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0606DEC001280687
- Date
- 6 juin 1990
- Publication
- 6 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12806/87                       présentée par Nicholas STAMOULAKATOS                       contre la Grèce                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1990 en présence de                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;             Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 18 juillet 1986 par Nicholas STAMOULAKATOS contre la Grèce et enregistrée le 17 février 1987 sous le No de dossier 12806/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur présentées le 23 juillet 1989 et les observations en réponse du requérant produites le 1er septembre 1989 ;           Vu les observations des parties présentées à l'audience du 6 juin 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés entre les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936, ayant exercé la profession de journaliste.           Une première requête introduite par le requérant contre la Belgique, Chypre, le Royaume-Uni et la Grèce (n° 11881/85) a été déclarée irrecevable le 13 décembre 1985.   Pour autant que la Grèce était concernée, le requérant s'était plaint d'avoir été condamné par défaut à plusieurs reprises par les tribunaux grecs en 1979 et 1980. Cette partie de la requête a été déclarée incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention du fait qu'aux termes de sa déclaration selon l'article 25, la Grèce n'a reconnu la compétence de la Commission pour être saisie d'une requête individuelle que si celle-ci concerne des faits postérieurs au 20 novembre 1985.           La présente requête concerne les procédures de recours intentées par le requérant contre les condamnations par défaut, ainsi que certaines autres procédures civiles et pénales.                                  - I -           Le 8 juillet 1974 le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Salonique (Trimeles Plimmeliodikeio Thessalonikis) pour faux, usage de faux et fraude à 19 mois d'emprisonnement.   Cette peine a été réduite à 20 jours d'emprisonnement par la cour d'appel (Efeteio) de Salonique en date du 9 juin 1976.   Le pourvoi (anairesi) du requérant devant la Cour de cassation (Areios Pagos) a été rejeté le 22 juin 1977.           En 1986 le requérant a introduit un nouveau pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 juin 1976.   Ce pourvoi a été déclaré irecevable par arrêt du 9 juillet 1986 de la Cour de cassation.                                 - II -           le 2 août 1976 le requérant a introduit une action contre l'Etat grec et environ 250 particuliers demandant des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'il aurait subi pendant le régime des colonels en Grèce.   Cette action a été rejetée le 4 février 1977 par le tribunal de première instance d'Athènes (Protodikeio Athinon), décision confirmée en date du 23 mai 1979 par la cour d'appel d'Athènes.           En 1986 le requérant a demandé au greffe de la cour d'appel d'enregistrer un "recours" contre cet arrêt.   Par lettre du 11 septembre 1986 le greffier de la cour a informé le requérant qu'un pourvoi en cassation serait irrecevable.                                - III -           Le 20 février 1979 le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Agrinio à 18 mois d'emprisonnement pour outrage aux autorités publiques.           Le requérant a formé appel contre ce jugement, mais n'a pas comparu devant la cour d'appel de Patras, alors qu'il avait été régulièrement cité.   La cour a rejeté l'appel par arrêt du 19 juin 1979.           En 1985 le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Patras.   Ce pourvoi a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme en date du 9 juillet 1985.           Les 15 mai, 3 juin et 23 novembre 1987 la Cour de cassation a rejeté trois "recours" intentés par le requérant contre les décisions rendues par le tribunal d'Agrinio, la cour d'appel de Patras et la Cour de cassation, de tels "recours" n'étant pas prévus par le droit grec.           Le 4 août 1986 le requérant a demandé au tribunal correctionnel la conversion de la peine d'emprisonnement en amende. Cette demande a été rejetée par décision du 3 septembre 1986.   La cour d'appel de Patras et, ensuite, la Cour de cassation ont déclaré irrecevables les moyens présentés par le requérant contre cette décision.   En effet, la décision par laquelle une juridiction refuse la conversion d'une peine d'emprisonnement en amende n'est pas susceptible de recours en droit grec (articles 476 par. 1 et 489 par. 1 c) du code de procédure pénale).           Le requérant a, en outre, demandé sans succès que la mention de cette condamnation soit rayée de son casier judiciaire.                                 - IV -           En 1979 et 1980 le requérant a été condamné huit fois par défaut par les jugements du tribunal correctionnel d'Athènes énumérés ci-après :           - jugement 16438/1979, déclarant le requérant coupable d'outrage à magistrat et prononçant à son encontre la peine de deux ans d'emprisonnement ;           - jugement 16939/1979, déclarant le requérant coupable de fraude et de calomnie et prononçant à son encontre une peine pécuniaire ;           - jugement 21434/1979, déclarant le requérant coupable d'outrage à magistrat ;           - jugement 4492/1980, déclarant le requérant coupable d'outrage à magistrat et de calomnie et prononçant à son encontre une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement ;           - jugement 8439/1980, déclarant le requérant coupable d'abus de confiance et de calomnie et prononçant à son encontre une peine pécuniaire ;           - jugement 24633/1980, déclarant le requérant coupable de calomnie et prononçant à son encontre une peine de dix mois d'emprisonnement ;           - jugement 30701/1980, déclarant le requérant coupable de dommages corporels et prononçant à son encontre la peine de 15 jours d'emprisonnement ;           - jugement 42211/1980, condamnant le requérant pour faux et usage de faux à deux ans d'emprisonnement.           En 1979 le requérant s'est rendu au Royaume-Uni, où il a travaillé jusqu'en 1985 en tant que journaliste.   A la suite de deux condamnations par la Crown Court de Acton le Home Office a informé le requérant qu'il devait quitter le territoire britannique.   Le requérant s'est rendu en Chypre, puis à Bruxelles, où il a été arrêté le 19 septembre 1985 par la police belge.   Le 23 décembre 1985 le requérant a été extradé à la Grèce et a été incarcéré à la prison de Ioannina et, ensuite, à la prison de Korrydalos au Pirée, en exécution du jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.           Le requérant a recouru contre les jugements par défaut du tribunal correctionnel d'Athènes.   Il a soutenu que ses condamnations par défaut étaient irrégulières du fait qu'il n'avait pas été dûment cité et n'avait pas, de ce fait, pu se défendre contre les accusations dirigées contre lui.   Il a encore soutenu que la notification des décisions en cause avait été irrégulière.   1.       La procédure des recours contre le jugement 8439/1980         du tribunal correctionnel d'Athènes           Le 16 juillet 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt (n° 5884/1986) statuant sur l'appel tardif du requérant contre le jugement 8439/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.   La cour a constaté que le jugement attaqué avait été notifié au requérant en date du 19 septembre 1980 selon les dispositions du code pénal grec. En effet l'huissier de justice s'était rendu au dernier domicile connu du requérant à la rue Panepistimiou à Athènes et, ne l'y ayant pas trouvé, il avait notifié la décision au maire d'Athènes.           La cour a encore noté que des notifications précédentes avaient été effectuées à l'adresse de la rue Panepistimiou.   Elle a, en outre, constaté que le requérant avait, dans une lettre du 17 juin 1980 adressée au parquet, indiqué qu'il avait son domicile à New York et qu'il était provisoirement à Londres, sans toutefois préciser son adresse.   La cour a conclu que "le 19 septembre 1980 (le requérant) avait quitté son domicile connu à la rue Panepistimiou à Athènes et vivait entre New York, à une adresse inconnue, et Londres, à diverses adresses provisoires, dont la plus proche du 19 septembre 1980 (...) n'a pas été prouvée connue de l'autorité poursuivante ou de l'autorité chargée de la notification des décisions pénales".           Ayant ainsi conclu à la régularité de la notification et constaté, au demeurant, qu'aucun motif de force majeure n'avait été invoqué par le requérant, la cour a déclaré l'appel irrecevable.           Le 18 juillet 1986 le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.   La Cour de cassation a invité le requérant à se présenter à l'audience.   La citation a été notifiée au requérant, alors détenu, mais celui-ci n'a pas comparu.   Le 4 novembre 1986 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.           Le 2 janvier 1990 le requérant a introduit à la cour d'appel d'Athènes un recours en révision de la procédure ayant abouti à sa condamnation (aitisi epanalipseos tis diadikasias).   Par arrêt du 5 juin 1990 la cour d'appel a estimé que les vices de procédure allégués par le requérant pouvaient constituer un motif de révision et a invité le parquet à produire l'ensemble du dossier pénal concernant cette affaire.   2.       La procédure des recours contre le jugement 16438/1979         du tribunal correctionnel d'Athènes           Le 29 octobre 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt 7531/1986 statuant sur l'appel dirigé contre le jugement précité du tribunal correctionnel d'Athènes.           La cour a constaté que le jugement en cause avait été régulièrement notifié au requérant considéré comme étant "sans résidence connue" (agnostou diamonis).   Elle a, de plus, constaté que le requérant connaissait l'existence et le contenu de ce jugement depuis son extradition à la Grèce en décembre 1985 et que, dès lors, son appel, interjeté le 21 juillet 1986, était en tout état de cause irrecevable.           Le 13 février 1987 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, estimant que la cour d'appel avait motivé sa décision à suffisance.           Le 2 janvier 1990 le requérant a saisi la cour d'appel d'Athènes d'un recours en révision.   Le 5 juin 1990 la cour d'appel a rendu un arrêt admettant que les faits allégués par le requérant pouvaient constituer un motif de révision.   Elle a en outre ordonné la production du dossier de l'affaire.   3.       La procédure des recours contre le jugement 4492/1980         du tribunal correctionnel d'Athènes           Le 31 octobre 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt statuant sur l'appel tardif dirigé contre le jugement 4492/80 du tribunal correctionnel d'Athènes.           La cour a constaté que le requérant avait à bon droit été considéré comme étant "sans résidence connue" et que la notification à la mairie d'Athènes était régulière.   Elle a en particulier eu égard au fait que l'adresse de la rue Panepistimiou était bien l'adresse que le requérant avait indiquée au parquet comme étant la sienne durant la procédure d'instruction, en avril 1979.   La cour a déclaré l'appel irrecevable.           Le 10 février 1987 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par le requérant, qui invoquait entre autres la Convention.   La Cour de cassation a estimé que les moyens présentés concernaient les faits de la cause qui avaient été souverainement appréciés par la cour d'appel.           Le 20 décembre 1988 le requérant a saisi la cour d'appel d'Athènes d'un recours en révision.   Par arrêt du 15 janvier 1990 la cour d'appel a déclaré le recours recevable et ordonné l'arrêt des poursuites.   4.       La procédure des recours contre les jugements 16939/1979,         21434/1979 et 24633/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes           Par deux arrêts des 22 septembre 1986 et 15 juillet 1987 la cour d'appel a déclaré recevables les appels interjetés par le requérant contre les jugements 16939/1979 et 21434/1979 du tribunal correctionnel d'Athènes, en estimant que la notification de ces jugements n'était pas régulière.   Elle a ensuite ordonné l'arrêt des poursuites pour cause de prescription.           Par ailleurs, par un arrêt 10875/1987 la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par le requérant contre le jugement 24633/1980 en estimant que la notification de ce jugement était irrégulière.   La cour a ordonné l'arrêt des poursuites pour cause de prescription.   5.       La procédure de recours contre le jugement 30701/1980         du tribunal correctionnel d'Athènes           Le requérant a interjeté appel de ce jugement.   La procédure y relative est pendante.           Par ailleurs, le requérant s'est pourvu en cassation avant d'interjeter appel.   Son pourvoi a été déclaré irrecevable pour multiples informalités.   6.       La procédure de recours contre le jugement 42211/1980         du tribunal correctionnel d'Athènes           Le 24 décembre 1985 le requérant a formé appel contre le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.   Il s'est toutefois désisté de ce recours pour introduire devant le tribunal correctionnel une demande en annulation de la décision en cause, conformément à l'article 430 du code de procédure pénale (*).           A l'audience du 19 mars 1986 le requérant a soutenu qu'en 1980 il avait une résidence connue à l'étranger et que la citation du 13 octobre 1980 ne l'avait jamais atteint.   Le tribunal a rejeté la demande estimant que le requérant n'avait pas prouvé qu'il avait eu une "résidence connue" pendant la période concernée.     ----------     (*)    Code de procédure pénale : Article 430           La personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle n'a pas         fait usage d'une voie de recours ordinaire contre la         décision qui la condamne, introduire une demande en annulation         de cette décision en raison du fait qu'au moment où elle a         été citée à comparaître, les conditions prévues à l'article         428 (citation à comparaître des personnes absentes ou en         fuite) n'étaient pas remplies.   La demande est irrecevable         si elle n'indique pas quel était le lieu de résidence du         condamné au moment de la citation à comparaître.           Le requérant s'est pourvu en cassation contre ce jugement mais son recours a été déclaré irrecevable en date du 3 juin 1987, la décision refusant une demande en annulation d'un procès n'étant pas susceptible de recours (article 431 par. 3 du code de procédure pénale).           Le requérant a encore présenté une série de demandes aux juridictions compétentes visant à obtenir le sursis, pendant les procédures de recours qu'il avait intentées, de l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement fixée par le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel.   Ses démarches n'ont pas abouti.           Par ailleurs, le requérant a saisi le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un recours en annulation de l'ordre d'exécution de ce jugement, donné par le procureur du Pirée à la direction de l'établissement pénitentiaire où le requérant était détenu.   Le 26 septembre 1986 le président du Conseil d'Etat, constatant l'indigence du requérant, l'a dispensé des frais de justice, mais a refusé de lui désigner un avocat d'office.           Le 14 avril 1989 le Conseil d'Etat a confirmé la décision de son président.   Après avoir constaté qu'il n'avait pas la compétence d'annuler les ordres d'exécution du jugement il a estimé que les intérêts de la justice n'imposaient pas, en l'espèce, la désignation d'un avocat d'office.   Le Conseil d'Etat à déclaré le recours irrecevable.           Le 18 décembre 1989 le requérant a introduit devant la cour d'appel d'Athènes un recours en révision.   Par arrêt du 5 juin 1990 la cour d'appel a estimé que les faits allégués par le requérant pouvaient constituer un vice fondamental de la procédure susceptible de justifier une révision du procès.   Elle a ordonné la production du dossier de l'affaire.                                  - V -           Le 7 avril 1987 le requérant a été mis en liberté conditionnelle.   Cette mesure a été accompagnée de l'obligation de séjourner à Athènes et de se présenter tous les mois au poste de police du lieu de sa résidence.           Le requérant a recouru contre cette décision en demandant qu'il lui soit permis de quitter le territoire grec.   Ses recours ont été déclarés irrecevables.                                  - VI -           Le 1er mai 1987 le requérant a demandé à l'Office de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - IKA) l'octroi d'une pension d'invalidité, alléguant que durant sa détention sa santé avait été sérieusement affectée.   Le 25 mai 1987 il a, par ailleurs, présenté une demande d'allocation de chômage à l'Organisme de l'emploi de la main d'oeuvre ouvrière (Organismos Apasholisis Ergatikou Dynamikou - OAED).   Ces demandes n'ont pas abouti.           Le 1er juin 1987, le requérant a saisi le tribunal administratif du Pirée d'une demande en annulation des décisions refusant l'octroi des prestations qu'il avait sollicitées.   Cette procédure est pendante.           Le requérant a, par ailleurs, saisi le tribunal de grande instance d'Athènes d'une demande de mesures provisoires à l'encontre des organismes susmentionnés de sécurité sociale.           Le 26 juin 1987 le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable cette demande.   Une autre demande de mesures provisoires, adressée, cette fois, au tribunal administratif du Pirée, a également été déclarée irrecevable pour des motifs d'incompétence.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint d'avoir été arbitrairement détenu depuis son extradition à la Grèce et invoque l'article 5 de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans le cadre des procédures relatives aux accusations pénales dirigées contre lui et dans le cadre des procédures concernant ses actions en dommages-intérêts contre l'Etat grec et ses recours contre les décisions défavorables des organismes de sécurité sociale.           En ce qui concerne plus particulièrement ses condamnations par les juridictions pénales, le requérant précise qu'il a été condamné sans avoir été entendu sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.           Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint enfin que sa détention et l'interdiction de quitter le territoire grec pendant la période probatoire de sa libération conditionnelle, ont porté atteinte à ses droits garantis par les articles 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 18 juillet 1986.   Elle a été enregistrée le 17 février 1987.           Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 juillet 1989.           Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti le Gouvernement a présenté ses observations en date du 21 juillet 1989.           Le requérant a présenté ses observations en réponse le 1er septembre 1989.           Le 5 février 1990 la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le 16 mars 1990 elle a accordé au requérant l'assistance judiciaire.           L'audience a eu lieu le 6 juin 1990.   Les parties ont comparu comme suit :           Pour le Gouvernement :   - M. Constantin Economides, Chef du département juridique spécial   du ministère des Affaires étrangères, Agent,   - Mme Maria Vondikaki-Telalian, Conseiller juridique auprès du   département juridique spécial du ministère des Affaires   étrangères, Conseil,   - Mme Artemis Papathanassiou, Secrétaire du département juridique   spécial du ministère des Affaires étrangères, Conseil,   - M. Charalambos Chrissanthakis, avocat, Conseil.           Pour le requérant :   - Me Antonio Virinis, avocat à Athènes.     Le requérant a assisté à l'audience.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint d'abord d'avoir été arbitrairement détenu depuis son extradition à la Grèce et invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention.           La Commission constate toutefois que le requérant a été détenu en exécution de la peine prononcée à son encontre par le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.   Sa détention est, dès lors, justifiée selon l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint, en outre, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures le concernant.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 (art. 6-3) de la Convention.           La Commission a examiné ce grief du requérant pour chacune des procédures séparément.       i.   Les procédures décrites sous les chapitres I et II         de la partie EN FAIT           S'agissant des procédures pénale et civile décrites sous les chapitres I et II de la partie EN FAIT la Commission constate que celles-ci ont pris fin respectivement en juin 1977 et en mai 1979. Les recours que le requérant a introduits ou tenté d'introduire en 1986 étant manifestement inefficaces, ils ne sauraient être pris en considération.           La Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Grèce en date du 20 novembre 1985 en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la compétence de la Commission n'a été reconnue que pour autant qu'une requête concerne des événements postérieurs à cette déclaration.   Or, en l'espèce, les procédures en question ont pris fin avant le 20 novembre 1985 et, par conséquent, elles échappent à la compétence ratione temporis de la Commission.           Il s'ensuit que les griefs qui portent sur ces procédures sont incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).      ii.   La procédure ayant abouti à la condamnation du requérant         par le tribunal correctionnel d'Agrinio et les procédures         subséquentes           Pour autant que le grief concerne la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel d'Agrinio (chapitre III de la partie EN FAIT) et les procédures subséquentes, la Commission observe ce qui suit :           La procédure pénale portant sur l'accusation dirigée contre le requérant a pris fin, au plus tard, en date du 9 juillet 1985.   Elle échappe dès lors à la compétence ratione temporis de la Commission pour les motifs indiqués ci-dessus.   En effet les "recours" que le requérant a exercés les 15 mai, 3 juin et 23 novembre 1987 sont manifestement inefficaces et ne sauraient être pris en considération.           Quant aux procédures visant la conversion en amende de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant et la radiation de la mention de celle-ci de son casier judiciaire, la Commission observe que ces procédures ne concernaient pas le "bien-fondé de l'accusation pénale" dirigée contre le requérant, de sorte que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à s'y appliquer.           Il s'ensuit que pour autant que les procédures susmentionnées sont en cause la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).     iii.   Les procédures ayant abouti aux condamnations du requérant         par les jugements 16939/1979, 21434/1979, 4492/1980 et         24633/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes et         les procédures subséquentes           S'agissant des jugements 16939/1979, 21434/1979 et 24633/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes, il y a lieu de constater que la cour d'appel d'Athènes a déclaré recevables les appels tardifs du requérant dirigés contre ces jugements.   La cour d'appel a ensuite examiné le bien-fondé des accusations dirigées contre lui et ordonné l'arrêt des poursuites pour cause de prescription.           Par ailleurs, s'agissant du jugement 4492/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes, il y a lieu d'observer que la cour d'appel a également ordonné l'arrêt des poursuites après avoir déclaré recevable le recours en révision exercé par le requérant.           La Commission estime que dans ces conditions le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de son droit de bénéficier d'un procès équitable dans le cadre des procédures en question (cf. mutatis mutandis No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.      iv.   La procédure ayant abouti à la condamnation du requérant         par jugement 30701/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes         et les procédures subséquentes           La Commission observe que le requérant a interjeté appel de ce jugement et que la procédure y relative est pendante.   Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission n'est compétente pour examiner une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.   La Commission estime que dans la mesure où l'appel du requérant est pendant, cette condition n'a pas été respectée en l'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.       v.   Les procédures ayant abouti à la condamnation du requérant         par jugements 8439/1980, 16438/1979 et 42211/1980 du         tribunal correctionnel d'Athènes et les procédures         subséquentes           S'agissant de ces procédures, le requérant se plaint d'avoir été condamné sans avoir été entendu par les juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.           Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.   Il observe que le requérant a exercé des recours en révision des jugements en question et que ces recours sont pendants devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que les condamnations dont le requérant se plaint remontent à 1979 et 1980 et qu'aux termes de la déclaration de la Grèce reconnaissant le droit de recours individuel la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner des requêtes relatives à des faits antérieurs au 20 novembre 1985.   Le Gouvernement soutient, en outre, que le droit grec offre à toute personne condamnée par défaut des recours efficaces permettant que les juridictions nationales statuent à nouveau, après avoir entendu l'intéressé, sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Le Gouvernement note sur ce point que certains recours intentés par le requérant ont abouti.           Le requérant combat les thèses du Gouvernement défendeur.   Il soutient que les voies de recours ordinaires ont été épuisées dans son cas, que les décisions que rendront les juridictions nationales saisies de ses recours en révision ne seront pas de nature à remédier à la situation dont il se plaint et que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner ses griefs dans la mesure où les instances de recours se sont prononcées sur les affaires en question après le 20 novembre 1985.           La Commission a d'abord examiné l'argument tiré par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes.   Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un recours en révision n'est pas un recours efficace selon les principes de droit international généralement reconnus (cf. par ex. No 918/60, Recueil 7 p. 108 ; No 1739/62, Recueil 13 p. 99 ; No 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241).   Elle estime que le fait que des procédures relatives à des recours en révision sont pendantes n'est pas une circonstance permettant de considérer que les voies de recours internes efficaces n'ont pas été épuisées.   Par conséquent, l'argument avancé par le Gouvernement ne saurait être retenu.           Néanmoins, la Commission observe que l'issue des procédures de révision pourrait être déterminante quant à la qualité de victime du requérant, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   Elle n'estime pas devoir se prononcer à ce stade sur la recevabilité des griefs    relatifs aux procédures en question et juge plus approprié d'en ajourner l'examen.      vi.   Les procédures relatives à l'exécution de la peine         d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant           Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures concernant ses demandes de sursis à exécution de la peine d'emprisonnement fixée par le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel et son recours en annulation de l'ordre d'exécution de ce jugement, la Commission constate que ces procédures ne concernaient pas le bien-fondé des accusations de faux et usage de faux pour lesquelles le requérant avait été condamné.   Dès lors, l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à ces procédures.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).      vii. Les procédures concernant les demandes d'octroi de         prestations de sécurité sociale du requérant           S'agissant de l'équité des procédures judiciaires relatives aux demandes du requérant d'octroi d'une pension d'invalidité et d'allocations de chômage la Commission observe que ces procédures sont pendantes devant le tribunal administratif du Pirée.   Elle rappelle qu'on ne saurait, sauf cas exceptionnel, se prononcer sur le caractère équitable d'une procédure avant que celle-ci soit menée à son terme (cf. No 9938/82, Bricmont c/Belgique, déc. 15.7.86, D.R. 48 pp. 21, 25).   Tel n'étant pas le cas en l'espèce la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint, enfin, que sa détention et l'interdiction de quitter le territoire grec pendant la période probatoire de sa libération conditionnelle, ont porté atteinte à ses droits garantis par les articles 3 (art. 3), 4 (art. 4), 5 (art. 5), 8 (art. 8), 9 (art. 9), 10 (art. 10), 11 (art. 11) et 14 (art. 14) de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           Après avoir examiné l'ensemble du dossier, la Commission constate qu'il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant.           Elle estime que cette partie de la requête est, dans son ensemble, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'article 6 a(rt. 6) de la         Convention dans la mesure où ceux-ci concernent les         procédures relatives aux jugements 8439/1980, 16438/1979         et 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes         (cf. point 2. v. de la partie EN DROIT) ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire adjoint                    Le Président en exercice       de la Commission                           de la Commission            (J. RAYMOND)                               (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0606DEC001280687
Données disponibles
- Texte intégral