CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0606DEC001416788
- Date
- 6 juin 1990
- Publication
- 6 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 14167/88                       présentée par G.M.                       contre la France                                  ------           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1990 en présence de                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 mars 1988 par G.M. contre la France et enregistrée le 30 août 1988 sous le No de dossier 14167/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1946 à Tunis, est Français.   Il est administrateur judiciaire et réside à Aix-en-Provence.   Devant la Commission, il est représenté par Me F. Teitgen, avocat au barreau de Paris.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le 11 octobre 1983.   M. R., dont les sociétés avaient été mises en règlement judiciaire, déposait plainte contre X. avec constitution de partie civile.   Il estimait que des irrégularités avaient été commises au cours des opérations de règlement judiciaire.           Par ordonnance du 30 mars 1984, le doyen des juges d'instruction d'Aix-en-Provence fixait la consignation à 2.000 F à verser dans les 30 jours.   Cette somme fut consignée le 18 mai 1984.           Une ordonnance de soit-communiqué fut rendue par le juge d'instruction le 30 mai 1985 et, le 19 juin 1985, le procureur de la République d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef de malversation, le requérant étant toutefois nommément visé dans ce réquisitoire.           Le 2 juillet 1986, le président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ordonna le renvoi de la procédure devant le juge d'instruction de Marseille spécialisé en matière économique et financière en application des articles 704 à 706 du Code de procédure pénale.           Le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du 10 décembre 1986, dit n'y avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi et ordonna que la procédure continue devant la juridiction saisie.           Le requérant fut inculpé le 2 décembre 1986 des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque et malversation.           Le 9 mars 1987, le requérant contesta devant le premier juge d'instruction de Marseille la légalité de son inculpation en raison de la tardiveté de la consignation versée par la partie civile.           Le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué le 13 mars 1987, puis déclara la constitution de partie civile irrecevable le 20 mars 1987.           Le requérant et le ministère public firent appel de cette ordonnance.           Le requérant faisait notamment valoir que l'inculpation qui lui avait été notifiée était illégale du fait de l'abrogation, par la loi du 25 janvier 1985, promulguée le 1er janvier 1986, de l'incrimination de malversation.   Il ajoutait que, la constitution de partie civile étant irrecevable en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, faute de versement par l'intéressé de la consignation dans le délai qui avait été fixé, tous les actes de procédure postérieurs étaient frappés d'illégalité et de nullité.           Le requérant contestait enfin la régularité de l'ordonnance de soit-communiqué du 13 mars 1987 qui n'avait pas été notifiée à ses conseils, et, partant, la régularité de celle du 20 mars 1987.           Le Procureur général d'Aix-en-Provence présenta ses réquisitions le 1er juillet 1987.           La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le 27 octobre 1987 l'ordonnance du juge d'instruction en considérant notamment que l'article 88 du Code de procédure pénale prévoit une sanction ponctuelle que le juge d'instruction peut infliger à un plaignant défaillant, mais n'est pas une cause fondamentale d'irrecevabilité de la constitution de partie civile qui pourrait être invoquée ou soulevée d'office à tout moment de la procédure.           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 28 octobre 1987 et adressa ultérieurement une requête au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour solliciter l'examen immédiat du pourvoi.           Le président rejeta la demande d'examen immédiat le 12 avril 1988.           Le 2 mars 1989, le parquet du tribunal de grande instance de Digne saisissait la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation du tribunal territorialement compétent en application de l'article 687 du Code de procédure pénale (1).     __________   (1) Article 687.   Lorsqu'un officier de police judiciaire est     susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait     été commis dans la circonscription où il est territorialement     compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il     s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions     de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de     la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à     la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et     statue comme en matière de règlement de juges et désigne la     juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de     l'affaire.     La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le     jour auquel la requête lui est parvenue.           Le requérant était en effet adjoint au maire d'Aix-en-Provence à l'époque des faits.           Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour instruire l'affaire.           Le 11 septembre 1989, les conseils du requérant présentèrent au procureur du tribunal de grande instance de Marseille une requête afin de voir constater l'illégalité de la procédure menée contre le requérant.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS   1.       Le requérant, inculpé le 2 décembre 1986, se plaint tout d'abord de la durée de la procédure d'instruction.           Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et expose que l'affaire n'est guère complexe.   2.       Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial dans la mesure où le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel, qui avait ordonné le 2 juillet 1986 le renvoi devant un autre juge d'instruction, a présidé le 27 octobre 1987 la chambre d'accusation devant laquelle le requérant contestait notamment la validité de cette ordonnance.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint ensuite d'être poursuivi pour une infraction qui a été expressément abrogée.           Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention combiné à l'article 6 par. 1 et expose qu'il ressort de ces articles combinés qu'une poursuite n'est légitime et qu'une inculpation ne peut perdurer que si l'infraction était non seulement prévue par la loi au moment des faits, mais reste répréhensible aux yeux de la loi pénale pendant la période d'instruction.   4.       Le requérant se plaint encore d'être, en tant qu'inculpé, dans l'incapacité absolue de connaître d'une manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.   Il expose en effet que l'infraction de malversation, telle qu'elle était définie par la loi du 13 juillet 1967, a été abrogée par la loi du 25 janvier 1985. Rétablie par cette même loi, elle ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er janvier 1986.   Il ajoute qu'il n'a pu faire valoir ses moyens de défense à cet égard.           Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.   5.       Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un recours effectif dans la mesure où la cour d'appel, puis la Cour de cassation, n'auraient pas répondu à la totalité des moyens soulevés.           Il invoque l'article 13 combiné à l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il expose qu'inculpé le 2 décembre 1986 il n'a pas encore été renvoyé devant une juridiction de jugement.           La Commission constate que le requérant, mis en cause dans le réquisitoire du procureur de la République le 19 juin 1985 et inculpé le 2 décembre 1986, n'a pas encore été jugé.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.       Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial dans la mesure où le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel, qui avait ordonné le 2 juillet 1986 le renvoi devant un autre juge d'instruction, a présidé le 27 octobre 1987 la chambre d'accusation devant laquelle il contestait notamment la validité de cette ordonnance.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit entre autres à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.           La Commission note d'emblée qu'il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que la Cour de cassation se soit prononcée à ce jour sur le pourvoi qu'il a formé le 28 octobre 1987 contre l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 1987.           Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission relève que les deux juridictions mises en cause par le requérant ne se sont pas prononcées sur sa culpabilité, mais uniquement sur le renvoi de l'information à un autre juge d'instruction.           Le requérant ne saurait se plaindre de la prétendue partialité d'un tribunal alors que, par les décisions incriminées, il n'a pas été statué sur le bien-fondé d'une accusation portée contre lui en matière pénale.           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint ensuite d'être poursuivi pour une infraction qui a été abrogée et invoque notamment l'article 7 (art. 7) qui dispose que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international".   Il considère qu'il ressort des articles 6 par. 1 et 7 (art. 6-1+7) combinés qu'une poursuite   n'est légitime et qu'une inculpation ne peut perdurer que si l'infraction était non seulement prévue par la loi au moment des faits, mais reste répréhensible au regard de la loi pénale pendant l'instruction.           La Commission relève ici également que le requérant ne fournit pas d'élément visant à établir que la Cour de cassation s'est prononcée sur son pourvoi du 28 octobre 1987.           La Commission relève que les poursuites pénales ne concernent pas seulement les délits de malversation, mais aussi ceux d'abus de confiance et de faux.           En outre, la Commission note que le requérant n'a pas encore été jugé sur le fond de l'affaire et n'a a fortiori pas fait l'objet d'une condamnation sur la base des faits qui lui sont reprochés.           Le requérant ne saurait donc, en l'état actuel de la procédure, se prétendre victime d'une violation de l'article 7 par. 1 combiné à l'article 6 par. 1 (art. 7-1+6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint encore de ne pouvoir, en tant qu'accusé, connaître d'une manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, en raison de l'abrogation de la loi et de la non-applicabilité alléguée de la nouvelle loi aux faits qui lui sont reprochés.   Il ajoute qu'il ne peut présenter ses moyens de défense.           Il invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) et b) (art. 6-3-b) de la Convention qui garantissent le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation et le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.           La Commission constate toutefois qu'il ne ressort pas des nombreux documents qui ont été versés au dossier que le requérant n'ait pas été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.           Elle relève notamment qu'il ressort au contraire du mémoire présenté par le requérant en réponse aux réquisitions du Procureur général d'Aix-en-Provence du 1er juillet 1987 et concernant l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 20 mars 1987 et du mémoire ampliatif présenté à l'appui du pourvoi en cassation du requérant du 28 octobre 1987 que ce dernier a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a pu développer les moyens de défense qu'il entendait faire valoir à ce sujet.           Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un recours effectif dans la mesure où la cour d'appel, puis la Cour de cassation, n'auraient pas répondu à l'intégralité des moyens qu'il avait soulevés.   Il invoque l'article 13 combiné à l'article 6 par. 1 (art. 13+6-1) de la Convention.           La Commission rappelle que dans la mesure où les griefs du requérant se rapportent à l'article 6 (art. 6) de la Convention, ce dernier a pu faire valoir les nullités de procédure qu'il invoquait et exposer ses thèses tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation.           Elle rappelle en outre qu'elle a déjà estimé que les exigences de l'article 13 sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).           La Commission considère dès lors que le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la                                   procédure,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire adjoint                      Le Président           de la Commission                       de la Commission                   (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0606DEC001416788
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