CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0606DEC001422688
- Date
- 6 juin 1990
- Publication
- 6 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 14226/88                       présentée par G.M.                       contre la France                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1990 en présence de                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 septembre 1988 par G.M. contre la France et enregistrée le 20 septembre 1988 sous le No de dossier   14226/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, né en 1946 à Tunis, est français.   Il est administrateur judiciaire et réside à Aix-en-Provence.   Devant la Commission, il est représenté par Me F. Teitgen, avocat au barreau de Paris.           Le 26 septembre 1985, le procureur de la République de Digne ouvrait une information visant notamment le requérant et concernant les délits de malversation, abus de confiance, faux et usage de faux.           Le 27 septembre 1985, ce même procureur prenait des réquisitions écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de Digne au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière, conformément aux articles 704 à 706 du code de procédure pénale.           Le 30 septembre 1985, un courrier fut adressé au requérant pour l'informer de l'intention du juge d'instruction de demander à être dessaisi de l'affaire.   Il ressort toutefois des pièces du dossier et de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice du 20 décembre 1986 que l'accusé de réception ne fut signé que le 29 octobre 1986 et qu'il n'est pas établi que le paraphe fût celui du requérant.           Le 4 octobre 1985, le requérant fut inculpé pour malversations, abus de confiance, faux et usage de faux.   Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire à l'hôpital de la Timone à Marseille.   I.       Procédure concernant le dessaisissement de la juridiction         d'instruction           Le 4 octobre 1985, le juge d'instruction de Digne rendait une ordonnance demandant le renvoi de l'affaire au juge d'instruction compétent en application de l'article 704 du code de procédure pénale, les faits ressortissant du domaine économique.           Le 10 octobre 1985, le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendait un avis favorable au renvoi au juge d'instruction de Nice.           Le 11 octobre 1985, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait le renvoi du dossier au juge d'instruction de Nice.           Le 31 juillet 1986, cette ordonnance fut signifiée au requérant qui se pourvut en cassation le 1er août 1986.           Le requérant adressa postérieurement une requête au président de la chambre criminelle, demandant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice.           Le 10 décembre 1986, le président de la chambre criminelle rendit une ordonnance décidant qu'il n'y avait lieu à l'examen immédiat du pourvoi et ordonnant la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.           Le 7 et le 24 juillet 1986, le requérant soulevait la nullité de la notification qui lui avait été faite le 30 septembre 1985.   Il faisait valoir que, du fait de la tardiveté de la notification, il n'avait pu, conformément aux dispositifs de l'article 706.1 du code de procédure pénale, faire valoir ses observations avant la saisine du président de la chambre d'accusation.           Le 10 décembre 1986, le juge d'instruction de Nice ordonna la transmission de la procédure à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de l'annulation de tout acte éventuellement frappé de nullité.           Le 10 février 1987, le requérant déposa des mémoires en inscription de faux contre l'ordonnance du 4 octobre 1985 et l'avis du procureur du 10 octobre 1985 qui, selon lui, mentionnaient faussement qu'il avait reçu le 1er octobre 1985 la notification du réquisitoire du 27 septembre 1985 prévue à l'article 706.1 du code de procédure pénale.           Le 8 avril 1987, la chambre d'accusation donna acte du dépôt de l'inscription en faux, jugea qu'il n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution de la contestation procédurale soumise à la chambre d'accusation et sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisie du pourvoi en date du 1er août 1986 (voir supra).           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.           Le 17 novembre 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt du 8 avril 1987 susmentionné mais ne prononça pas de renvoi.           Selon le requérant, le 20 mars 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie aux fins de désignation du tribunal territorialement compétent en application de l'article 687 du code de procédure pénale (1).   Le requérant était en effet, au moment des faits, adjoint au maire d'Aix-en-Provence.   _____   (1) Art 687.   Lorsqu'un officier de police judiciaire est     susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait     été commis dans la circonscription où il est territorialement     compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il     s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions     de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de     la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à     la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et     statue comme en matière de règlement de juges et désigne la     juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.     La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le     jour auquel la requête lui est parvenue.           Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour instruire l'affaire.           Le 5 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille.           Le 22 décembre 1989, le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Marseille qui rendit une ordonnance de renvoi le 28 décembre 1989.           Le requérant fit appel de cette ordonnance le 2 janvier 1990. Le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel déclara cet appel irrecevable le 25 janvier 1990.   II.      Procédure concernant la détention du requérant           Le requérant fut placé en garde à vue du 24 septembre 1985 au 25 septembre 1985 à l'hôpital de la Conception à Marseille.           Le 30 septembre 1985, le juge d'instruction de Digne délivra un mandat d'arrêt contre le requérant.           Le 4 octobre 1985, le requérant fut inculpé de faux, usage de faux, abus de confiance et malversations, un procès-verbal de 1ère comparution fut dressé à l'hôpital de la Timone de Marseille où le requérait était hospitalisé, une ordonnance d'incarcération provisoire pour cinq jours rendue et un mandat de dépôt délivré.           Le 8 octobre 1985, un débat contradictoire eut lieu et le juge rendit une ordonnance de mise en détention provisoire et délivra un mandat de dépôt.           Le 7 novembre 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel formé par le requérant contre cette ordonnance, prononça sa mise en liberté pour contrôle judiciaire et après le versement d'un cautionnement de cinq millions de francs.           Les 4, 5 et 9 décembre 1985, la chambre d'accusation rendit des arrêts aménageant le versement du cautionnement.           Le 21 avril 1986, la chambre d'accusation substitua au versement du cautionnement la constitution d'une garantie hypothécaire.           Le 17 décembre 1986, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ramena le cautionnement initial à deux millions sept cent mille francs.   Il ressort de cet arrêt que le requérant était à cette époque libre sous contrôle judiciaire.           Par arrêt du 9 février 1987, la Cour de cassation cassa les arrêts de la chambre d'accusation des 7 novembre, 4 décembre, 5 décembre, 9 décembre 1985 et 21 avril 1986 - le conseil de la partie civile ayant eu la parole le dernier lors de l'audience ayant conduit à l'arrêt du 7 novembre 1985 - et renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.           Par ailleurs, le 6 mai 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt du 17 décembre 1986 en se référant à son propre arrêt du 9 février 1987.           Le 27 octobre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier infirma l'ordonnance de mise en détention du 8 octobre 1985 et ordonna la mise en liberté du requérant.   Cet arrêt fut notifié au requérant le 25 novembre 1987.           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant le fait que la cour d'appel avait refusé, d'une part, de prononcer la nullité des actes des 4 et 8 octobre 1985 et, d'autre part, de déclarer nulles et non avenues les poursuites engagées contre lui sur le fondement, tant du délit de malversation que des délits de faux, usage de faux et abus de confiance.   Le pourvoi fut rejeté par un arrêt du 14 mars 1988, signifié au requérant le 18 avril 1988.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ce que, du fait de l'incompétence des juridictions d'instruction constatée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 1989, il a été arrêté et détenu en violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention car il n'a pas été conduit devant une autorité judiciaire compétente.   2.       Il se plaint également de ce que le procureur de la République de Digne a poursuivi l'affaire malgré son incompétence.   Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention dans la mesure où un tribunal n'a pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention et sa libération.   4.       Le requérant, qui a été inculpé le 4 octobre 1985, se plaint de la durée de la procédure d'instruction et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.       Il se plaint par ailleurs d'être poursuivi pour une infraction qui a été expressément abrogée.   Il invoque l'article 7 par. 1 combiné à l'article 6 par. 1 de la Convention et expose qu'il ressort de ces articles combinés qu'une poursuite n'est légitime et qu'une inculpation ne peut perdurer que si l'infraction était, non seulement prévue par la loi au moment des faits, mais reste répréhensible aux yeux de la loi pénale pendant la période d'instruction.   6.       Le requérant se plaint d'être, en tant qu'inculpé, dans l'incapacité de connaître de manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.   Il expose que l'infraction de malversation, telle que définie par la loi du 13 juillet 1967, a été abrogée par la loi du 25 janvier 1985.   Rétablie par cette même loi, elle ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er janvier 1986.   Il ajoute qu'informé tardivement de l'intention du juge d'instruction de demander à être dessaisi, il n'a pu exercer les droits de la défense tels que prévus à l'article 706.1 du code de procédure pénale.   Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ce que, du fait de l'incompétence des juridictions d'instruction qui aurait été constatée par la Cour de cassation le 11 mai 1989, il a été arrêté et détenu en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) qui dispose que nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente.           Il se plaint également de ce que le procureur de Digne a poursuivi l'affaire malgré son incompétence et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge.           Il se plaint enfin de ce qu'un tribunal n'a pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention et sa libération et invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être   saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".           La Commission note d'emblée que le requérant était libre sous contrôle judiciaire à la date du 17 décembre 1986.           De plus, dans la présente affaire la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui constitue, quant à ces griefs, la décision interne définitive, a été rendue le 27 octobre 1987 alors que la requête a été soumise à la Commission le 13 septembre 1988, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint encore d'avoir été inculpé le 4 octobre 1985 et de ne pas encore avoir été renvoyé en jugement.   Il estime que la durée de la procédure est excessive et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à être jugé dans un délai raisonnable.           La Commission constate que le requérant, mis en cause dans l'information   ouverte par le procureur de la République le 26 septembre 1985 et inculpé le 4 octobre 1985, n'a pas encore été jugé.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.       Le requérant se plaint également d'être poursuivi pour une infraction qui a été abrogée.   Il invoque l'article 7 par. 1 combiné à l'article 6 par. 1 (art. 7-1+6-1) de la Convention et estime qu'il en ressort qu'une poursuite n'est légitime et qu'une inculpation ne peut perdurer que si l'infraction était, non seulement prévue par la loi au moment des faits, mais reste répréhensible au regard de la loi pénale pendant l'instruction.           L'article 7 (art. 7) dispose que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,ne   constituait pas une infraction d'après le droit national ou international".           La Commission relève que les poursuites pénales ne concernent pas seulement les délits de malversation, mais aussi ceux d'abus de confiance et de faux.           Elle note, en outre, que le requérant n'a pas encore été jugé sur le fond de l'affaire et n'a a fortiori pas fait l'objet d'une condamnation sur la base des faits qui lui sont reprochés.           Il ne saurait donc, en l'état actuel de la procédure, se prétendre victime d'une violation de l'article 7 par. 1 combiné à l'article 6 par. 1 (art. 7-1+6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint encore d'être, en tant qu'inculpé, dans l'incapacité de connaître de manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.   Il ajoute qu'informé tardivement de l'intention du juge d'instruction de Digne de demander à être dessaisi, il n'a pu faire usage de ses moyens de défense tels que prévus à l'article 706.1 du code de procédure pénale et invoque les articles 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) et b) (art. 6-3-b) de la Convention. Ces dispositions garantissent le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation et le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.           La Commission constate d'emblée qu'il ressort des nombreux documents qui ont été versés au dossier que le requérant a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.   Elle relève notamment qu'il ressort de la requête présentée par le requérant au Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à l'appui du pourvoi formé contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 ou du volumineux mémoire déposé à l'appui de l'appel qui amena, le 27 octobre 1987, la chambre d'accusation de Montpellier à prononcer la mise en liberté du requérant, que ce dernier a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a pu développer ses moyens de défense.           Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Quant au fait que l'intention du juge d'instruction de demander à être dessaisi lui ait été notifiée tardivement et ne lui ait pas permis de faire usage des droits de la défense prévus à l'article 706.1 du code de procédure pénale, la Commission relève que c'est par arrêt du 17 novembre 1987 que la Cour de cassation rendit la décision définitive sur ce point.   La requête à la Commission a quant à elle été introduite le 13 septembre 1988, soit plus de six mois après la date de cette décision.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la         procédure,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire adjoint                                  Le Président   de la Commission                                   de la Commission          (J. RAYMOND)                                      (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I     PROCEDURE CONCERNANT LE DESSAISISSEMENT DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION       26.09.1985               Information ouverte contre le requérant   27.09.1985               Réquisitoire du procureur de la République                         de Digne pour dessaisissement de la                         juridiction d'instruction   30.09.1985               Courrier adressé au requérant et l'informant                         de l'intention du juge d'instruction de                         demander son dessaisissement.   Lettre reçue                         le 29 octobre 1985.   04.10.1985               Ordonnance du juge d'instruction de Digne                         demandant au président de la chambre                         d'accusation à être dessaisi   04.10.1985               Inculpation et incarcération provisoire du                         requérant pour cinq jours   10.10.1985               Avis favorable au dessaisissement donné par                         le procureur général près la chambre                         d'accusation d'Aix-en-Provence   11.10.1985               Le Président de la chambre d'accusation                         renvoie le dossier au juge d'instruction de                         Nice   07.07.1986 et 24.07.1986               Demande de nullité de la notification du                         réquisitoire du 27 septembre 1985, faite                         le 29 octobre 1985   31.07.1986               Notification au requérant de l'ordonnance                         du 11 octobre 1985   01.08.1986               Pourvoi du requérant contre l'ordonnance du                         11 octobre 1985   10.12.1986               Transmission, par le juge d'instruction,                         de la procédure à la chambre d'accusation                         de la cour d'appel d'Aix-en-Provence                                                           ./.   10.12.1986               Ordonnance du Président de la chambre                         criminelle de la Cour de cassation décidant                         n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi du                         1er août 1986 et ordonnant que la procédure                         soit continuée devant la juridiction saisie   10.02.1987               Dépôt de mémoires d'inscription en faux,                         devant la chambre d'accusation de la cour                         d'appel, contre l'ordonnance du 4 octobre                         1985 et l'avis du procureur du 10 octobre                         1985   08.04.1987               Arrêt de la chambre d'accusation de la cour                         d'appel d'Aix-en-Provence qui                         - donne acte de l'inscription en faux du                         10 février 1987 ;                         - juge qu'elle n'a pas d'influence sur la                         solution de la contestation de la procédure ;                         - surseoit à statuer en ce qui concerne                         l'ordonnance du 11 octobre 1985, jusqu'à                         décision de la Cour de cassation     .........               Pourvoi en cassation contre l'arrêt du                         8 avril 1987   17.11.1987               Arrêt de la chambre criminelle cassant en                         toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre                         d'accusation du 8 avril 1987   20.03.1989               Saisine de la chambre criminelle de la cour                         de cassation par le procureur de la                         République de Marseille en vue de la                         désignation de la juridiction compétente en                         application de l'article 687 du code de                         procédure pénale   11.05.1989               Arrêt de la Cour de cassation désignant la                         juridiction d'instruction de Marseille   5.12.1989                Dépôt de mémoire soulevant l'incompétence                         du tribunal de grande instance de Marseille   22.12.1989               Audition du requérant par le juge                         d'instruction   28.12.1990               Ordonnance de renvoi   25.01.1990               Appel contre l'ordonnance de renvoi déclaré                         irrecevable par le juge d'instruction. ANNEXE II   PROCEDURE CONCERNANT LA DETENTION DU REQUERANT   24.09.1985               Mise en garde à vue du requérant à l'hôpital                         de la Conception à Marseille   25.09.1985               Fin de la garde à vue   26.09.1985               Réquisitoire introductif du procureur de la                         République près le tribunal de grande instance                         de Digne demandant délivrance d'un mandat                         d'amener et la mise sous contrôle judiciaire                         du requérant   30.09.1985               Délivrance d'un mandat d'arrêt contre le                         requérant   04.10.1985               Inculpation du requérant pour faux, usage de                         faux, abus de confiance et malversations   04.10.1985               Mise en détention provisoire du requérant                         pour cinq jours à l'hôpital de la Timone à                         Marseille   08.10.1985               Débat contradictoire devant le juge                         d'instruction et ordonnance de maintien en                         détention provisoire du requérant, toujours                         hospitalisé   08.10.1985               Appel du requérant contre l'ordonnance du                         même jour   07.11.1985               Arrêt de la chambre d'accusation de la cour                         d'appel d'Aix-en-Provence qui ordonne la mise                         en liberté du requérant sous contrôle                         judiciaire et après versement d'un                         cautionnement de cinq millions de francs     .........               Demande de modification des obligations au                         titre du contrôle judiciaire   04.12.1985               Arrêt de la chambre d'accusation déclarant sa                         compétence et renvoi des débats au 5 décembre                         1985   05.12.1985               Arrêt de la chambre d'accusation modifiant                         les modalités de versement du cautionnement   09.12.1985               Arrêt de la chambre d'accusation ordonnant                         la rectification du dispositif de l'arrêt                         du 5 décembre 1985                                                           ./.   21.04.1986               Arrêt de la chambre d'accusation substituant                         au versement du cautionnement la constitution                         d'une garantie hypothécaire   09.02.1987               La Cour de cassation statue sur les pourvois                         formés contre les cinq arrêts susmentionnés.                         La chambre criminelle casse ces cinq arrêts                         pour violation des droits de la défense et                         renvoie la cause, dans l'état où elle se                         trouvait au 7 novembre 1985, devant la                         chambre d'accusation de la cour d'appel de                         Montpellier     ____________________     17.12.1986               Arrêt de la chambre d'accusation de la cour                         d'appel d'Aix-en-Provence qui ramène le                         cautionnement de 5 millions de francs à                         2.700.000 F.   06.05.1987               La chambre criminelle casse et annule                         l'arrêt du 17 décembre 1986 en se référant                         à son propre arrêt du 9 février 1987.     ____________________       27.10.1987               La chambre d'accusation de la cour d'appel                         de Montpellier statue sur l'appel du requérant                         formé contre l'ordonnance de mise en détention                         provisoire du 8 octobre 1985 et prononce la                         mise en liberté du requérant   14.03.1988               La chambre criminelle de la Cour de cassation                         rejette le pourvoi formé par le requérant                         contre l'arrêt du 27 octobre 1987    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0606DEC001422688
Données disponibles
- Texte intégral