CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0607DEC001471189
- Date
- 7 juin 1990
- Publication
- 7 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14711/89                       présentée par M.M.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ RUIZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.-C. GEUS           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 novembre 1988 par M. M. contre la France et enregistrée le 1er mars 1990 sous le No de dossier 14711/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer ainsi :           Le requérant est un ressortissant surinamien, né en 1958 et résidant actuellement à Sinnamary (Guyane française).   Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Cayenne (Guyane française).           Le 1er décembre 1987, le requérant fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé.   Compte tenu de la détention provisoire déjà subie par le requérant, l'exécution de cette peine prit fin le 7 mars 1989.   Le requérant devait cependant encore subir une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée par défaut le 2 avril 1986 pour vol aggravé.           Le requérant fut invité à comparaître le 14 mars 1989 devant le tribunal correctionnel de Cayenne afin d'examiner l'opportunité de l'application d'une mesure de confusion des peines prononcées respectivement les 2 avril 1986 et 1er décembre 1987.   Suite à l'application de cette mesure, le requérant fut remis en liberté le 9 mai 1989.           Il ressort des informations fournies le 13 mars 1989 par le Gouvernement français qu'aucune mesure d'expulsion n'était à cette date envisagée à l'encontre du requérant.   Le Gouvernement a encore fait savoir que dans l'éventualité d'une telle mesure, il lui serait demandé, après qu'il ait été entendu par la Commission d'expulsion, de désigner le pays de destination de son choix, afin d'éviter l'expulsion vers le Surinam.   GRIEFS           Le requérant craint d'être expulsé vers le Surinam où sa vie serait en danger.   Il explique qu'il fait partie du groupe ethnique minoritaire des "Nègres marrons" (Bush Negroes) et qu'il a combattu dans les rangs des Commandos de la Jungle, un groupe d'opposition armée composée en majeure partie de "Nègres marrons" et dirigés par Ronny Brunswijk.   Ces circonstances entraîneraient pour lui le risque de faire l'objet de représailles de la part des autorités surinamiennes ou de groupes armés agissant au Surinam.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 9 novembre 1988 et enregistrée le 1er mars 1989.           Le 2 mars 1989, le Rapporteur, se fondant sur l'article 40 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au Gouvernement français de lui fournir des informations sur divers points en rapport avec l'objet de la requête.           Le 13 mars 1989, le Gouvernement a fourni ces renseignements qui ont été communiqués au requérant, pour commentaires.   EN DROIT           Le requérant se plaint de l'éventualité d'une expulsion par les autorités françaises vers le Surinam où sa vie serait en danger. Il n'invoque aucune disposition de la Convention à l'appui de sa requête.           La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, se révéler contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu sera exposé dans le pays d'arrivée à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 88 ; No 7216/75, déc. 20.5.76, D.R. 5 p. 137 ; No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 p. 48).           En conséquence, la Commission a examiné la présente requête à la lumière de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit ainsi :           "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants."           La Commission constate que le 13 mars 1989, le Gouvernement français lui a fait savoir qu'aucune mesure d'expulsion n'était à cette date envisagée à l'encontre du requérant et qu'en cas d'expulsion, il serait demandé au requérant, après qu'il ait été entendu par la Commission d'expulsion, de désigner le pays de destination de son choix, afin d'éviter l'expulsion vers le Surinam.           La Commission observe que la requête ne contient aucun élément tangible susceptible de rendre crédible les affirmations du requérant et d'étayer son grief.   Elle rappelle à cet égard qu'il ne suffit pas de faire état de craintes mais qu'il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il sera soumis dans le pays vers lequel il sera expulsé à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   Tel n'a pas été le cas en l'espèce.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire adjoint                       Le Président       de la Commission                       de la Commission               (J. RAYMOND)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0607DEC001471189
Données disponibles
- Texte intégral