CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0607REP001183785
- Date
- 7 juin 1990
- Publication
- 7 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 14+6
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .sDEB681DD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s565A0567 { font-family:Arial; font-size:5.67pt; vertical-align:super } Requête N o 11837/85   Amédée AUGUSTE   contre   France   Rapport de la Commission   (adopté le 7 juin 1990)                TABLE DES MATIERES                                 Pages   I.    INTRODUCTION     (par. 1 - 10) ..................................   1 - 3      A. La requête     (par. 2 - 4) ...................................   1      B. La procédure     (par. 5 - 7) ...................................   1 - 2      C. Le présent rapport     (par. 8 - 10) ..................................   2 - 3     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     (par. 11 - 20) .................................   4 - 6     III.   AVIS DE LA COMMISSION     (par. 21 - 65) .................................   7 - 13      A. Points en litige     (par. 21) ......................................   7      B. Sur la violation alléguée de l’article 6 par. 1     de la Convention     (par. 22 - 36) .................................   7 - 9      C. Sur la violation alléguée de l’article 6 par. 2     de la Convention     (par. 37 - 50) .................................   9 - 11      D. Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné     avec l’article 6 de la Convention     (par. 51 - 64) .................................   11 - 12      E. Récapitulation     (par. 65) ......................................   13     OPINION DISSIDENTE DE M. ROZAKIS .......................   14 - 15   ANNEXE I : Historique de la procédure devant la       Commission .................................   16   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête    17 - 23   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu’une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 et est domicilié à Vendeuvre du Poitou. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Fresnes. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.       Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.    Cette requête concerne une procédure pénale au cours de laquelle le requérant a comparu devant la cour d’assises dans une "cage de verre".   4.    Devant la Commission, le requérant se plaint de ce qu’il a comparu devant la cour d’assises dans une "cage de verre" avec un autre accusé, alors que les deux autres accusés étaient assis sur un banc, hors de cette "cage". Il estime qu’il n’a ainsi pas bénéficié d’un procès équitable, que la présomption d’innocence a été violée et qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Il invoque l’article 6 par. 1 et 2 et l’article 14 combiné à l’article 6 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La requête a été introduite le 9 août 1985 et enregistrée le 5 novembre 1985 sous le n o 11837/85.       Le 10 mars 1988, la Commission a décidé d’inviter le Gouvernement mis en cause à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés par le requérant. Le Gouvernement défendeur a produit ses observations le 20 juin 1988. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 28 septembre 1988.       Le 10 juillet 1989, la Commission a repris l’examen de la requête et a décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son bien-fondé.       L’audience a eu lieu le 9 novembre 1989.       Les parties étaient représentées comme suit :       Pour le Gouvernement :       Mme Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Sous-direction                 des Droits de l’Homme de la Direction                 des affaires juridiques du Ministère                 des affaires étrangères, en qualité                 d’agent       M. Marc CIMAMONTI,    Magistrat à la Direction des affaires                 criminelles et des grâces du                 Ministère de la justice, en qualité de                 conseil       Pour le requérant :       Me Claire WAQUET,     Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour                 de cassation       Le 9 novembre 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.   6.    Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   7.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’article 28 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 novembre 1989 et le 24 janvier 1990. Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   8.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :       MM. S. TRECHSEL, Président en exercice       E. BUSUTTIL       J. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Sir Basil HALL     MM. F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme J. LIDDY     M. L. LOUCAIDES   9.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 7 juin 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention :       (i)    d’établir les faits, et       (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les         faits constatés revèlent de la part de l’Etat         intéressé une violation des obligations qui lui         incombent aux termes de la Convention.       Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l’historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).       Le texte intégral de l’argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   11.    Le 18 juin 1981 quatre personnes furent inculpées par le juge d’instruction de La Roche-sur-Yon. Deux d’entre elles (dont le requérant) furent inculpées de meurtre, les deux autres de non-assistance à personne en péril.   12.    Des deux personnes inculpées de non-assistance à personne en péril, l’une fut remise en liberté le 19 novembre 1981, l’autre ne fut pas placée en détention. Les deux inculpés de meurtre, dont le requérant, furent remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire le 8 juin 1984.   13.    Par arrêt du 28 juin 1984 la chambre d’accusation de la cour d’appel de Poitiers renvoya le requérant et les trois autres inculpés devant la cour d’assises du département de la Vendée. Elle estimait en effet qu’il résultait de l’information des charges suffisantes contre le requérant et une autre personne d’avoir commis un meurtre, crime réprimé par les articles 295 et 304 alinéa 3 du code pénal et contre deux autres d’avoir commis le délit connexe de non-assistance à personne en péril.   14.    L’audience de jugement devant la cour d’assises du département de la Vendée fut fixée au 28 septembre 1984. Conformément aux articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale (1), le requérant se constitua prisonnier la veille de l’audience.   15.    Le jour de l’audience, le requérant ainsi que l’autre personne accusée de meurtre furent placés dans une "cage de verre". Les deux autres accusés comparurent libres sur un banc réservé à cet effet, l’un d’eux, victime d’un malaise pendant la lecture de l’arrêt de renvoi, vit toutefois les poursuites disjointes à son encontre.   __________   (1) Article 215 du Code de procédure pénale :   "L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité,   l’exposé et la qualification légale des faits, objets de   l’accusation.   Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé   dont il précise l’identité."     Article 215-1 du Code de procédure pénale :   "L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier   au plus tard la veille de l’audience de la cour d’assises.   Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire   continue à produire ses effets.   L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué   par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans   motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé   pour être interrogé par le président de la cour d’assises. Il en   est de même dans le cas prévu à l’article 141-2." ____________   16.    D’après les documents photographiques produits par le Gouvernement, la "cage de verre" est constituée par un box surmonté de parois de verre sur trois côtés. Ce box est muni, d’une part, d’un hygiaphone pour permettre la communication avec l’avocat et, d’autre part, d’un microphone pour permettre la communication de l’accusé avec la Cour et le Jury.       Le Gouvernement indique par ailleurs qu’il s’agit d’une installation permanente de la salle des audiences pénales du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, où siège également la cour d’assises.   17.    Devant la cour d’assises, en début d’audience, la défense du requérant souleva un incident contentieux en faisant valoir qu’il y avait une différence de traitement entre les quatre accusés, qu’il convenait de supprimer en ordonnant que le requérant et son coaccusé soient extraits de la "cage de verre" et comparaissent en compagnie des deux autres accusés.       Par un arrêt incident du 28 septembre 1984, la cour d’assises releva que les accusations portées contre ces quatre personnes n’étaient pas les mêmes, que l’installation critiquée prévoyait des aménagements permettant aux accusés de communiquer librement et secrètement avec leurs conseils, que l’installation ne nuisait pas à la communication des accusés avec la cour et le jury, et enfin que les accusés comparaissaient libres au sens de l’article 318 du code de procédure pénale (1). La cour rejeta en conséquence les conclusions de la défense.   __________   (1) Article 318 du Code de procédure pénale :   "L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour   l’empêcher de s’évader." ----------   18.    A l’issue des délibérations de la Cour et du jury, le requérant fut déclaré coupable, à la majorité de huit voix au moins, de complicité de meurtre et condamné à une peine de quinze ans de réclusion.       L’autre accusé fut déclaré coupable de meurtre et condamné à la même peine. L’une des personnes accusées de non-assistance à personne en péril fut condamnée à trois ans de prison dont trente et un mois avec sursis.   19.    Le requérant se pourvut en cassation en soulevant notamment qu’il y avait violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 318 du code de procédure pénale en ce que, d’une part, il n’avait pas comparu libre mais dans une "cage de verre" et que, d’autre part, il avait été l’objet d’un régime spécial différent de celui des autres accusés sous prétexte que l’accusation portée contre lui était plus grave.   20.    Par arrêt du 20 février 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs que       "attendu que pour justifier les mesures de sécurité prises     à l’égard des accusés Auguste et F., la cour d’assises,     après avoir constaté que les prescriptions de l’article 318 du     code de procédure pénale avaient été respectées, a, par     l’arrêt incident critiqué au moyen, fondé sa décision sur la     gravité du crime pour lequel chacun de ces deux accusés est     poursuivi ;       attendu qu’en l’état de ces motifs dont il se déduit que la     cour a estimé que Auguste et F. présentaient une particulière     dangerosité, l’arrêt n’a pas méconnu les dispositions     alléguées.".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.    Points en litige   21.    La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :      - Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens     de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure     où il a comparu devant la cour d’assises dans une "cage de     verre" ?      - Le requérant a-t-il bénéficié de la présomption     d’innocence au sens de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la     Convention dans la mesure où il a comparu devant la cour     d’assises dans une "cage de verre" ?      - Le requérant a-t-il été victime d’un traitement     discriminatoire, en violation de l’article 14 de la     Convention combiné avec l’article 6 (art. 14+6) dans la     mesure où il a comparu, avec une autre personne, dans une     "cage de verre", deux autres coïnculpés comparaissant quant     à eux hors de cette "cage" ?   B.    Sur la violation alléguée de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la     Convention   22.    Le requérant se plaint tout d’abord de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait de sa comparution, devant la cour d’assises, dans une "cage de verre".   23.    L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue     équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par     un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui     décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations     de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en     matière pénale dirigée contre elle."   24.    Le Gouvernement fait observer d’emblée sur ce point que les impératifs de protection de l’intégrité physique de toutes les personnes qui interviennent ou assistent à un procès rendent parfois nécessaire l’installation de dispositifs de sécurité particuliers qui peuvent limiter dans certains cas la liberté physique de l’accusé.       Il ajoute que le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ne comprend qu’une salle d’audience où siègent tant le tribunal correctionnel que la cour d’assises du département de la Vendée et que cette salle a été équipée d’un dispositif de sécurité permanent consistant en l’apposition de trois parois de verre verticales munies d’un hygiaphone et de microphones sur le box des accusés, en raison de l’évasion réussie d’un détenu qui comparaissait devant le tribunal correctionnel.       Il ajoute que trois autres affaires criminelles avaient été audiencées avant celle du requérant et au cours de la même session, et que les jurés avaient donc pu s’habituer à voir des accusés comparaître dans le dispositif de sécurité.   25.    Le Gouvernement expose que ce dispositif n’est pas contraire aux dispositions de l’article 318 du code de procédure pénale qui implique que l’accusé doit jouir, non d’une liberté physique totale, mais de la liberté morale nécessaire à sa défense.   26.    Le Gouvernement fait observer par ailleurs que le requérant ne rapporte pas la preuve qu’il a été condamné ou que sa peine a été aggravée parce qu’il comparaissait dans un box muni d’un dispositif de sécurité particulier.   27.    Il souligne en outre qu’il ressort de l’arrêt incident de la cour d’assises du 28 septembre 1984 que le dispositif de sécurité permettait au requérant de communiquer librement et secrètement avec son conseil et que, des micros étant à sa disposition, l’installation critiquée ne nuisait pas à la communication avec la Cour et le jury populaire. Il ajoute que le requérant a pu notamment s’expliquer, répondre aux questions posées par le président de la cour d’assises, interroger ou faire interroger les témoins et les experts et faire ainsi entendre sa cause.       Le Gouvernement se réfère à la décision prise par la Commission dans l’affaire Campbell c/Royaume-Uni et dans laquelle le requérant se plaignait d’avoir dû comparaître menotté devant la High Court of Justice. Dans cette affaire la Commission avait estimé que le requérant n’avait pas démontré que le fait de comparaître menotté l’avait privé d’un procès équitable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N o 12326/86, déc. 13.7.1988, à paraître dans D.R.).   28.    Le requérant quant à lui rappelle que la Commission a déjà estimé que le droit à un procès équitable a une portée absolue et que la Cour n’a admis l’existence de limitations implicites à l’article 6 (art. 6) que dans certains cas particuliers.   29.    Il insiste sur la nécessité qu’un accusé comparaisse libre devant un tribunal pour que les principes fondamentaux garantis par l’article 6 (art. 6) soient respectés et sur le fait que la comparution dans une "cage de verre" stigmatise l’accusé, spécialement quand celui-ci est présenté devant un jury populaire.   30.    Il expose que l’accusé qui comparaît dans une "cage de verre" n’est pas sur un pied d’égalité par rapport au parquet et que le principe de l’égalité des armes et donc celui d’un procès équitable n’est pas respecté.       Il ajoute que les aménagements de ce type doivent rester exceptionnels, que des installations permanentes ne se justifient pas, n’étaient en tout état de cause pas nécessaires dans son cas et ne pouvaient être justifiées ni par sa personnalité, ni par les circonstances de son crime, ni par une quelconque dangerosité, ni par des impératifs de sécurité.   31.    La Commission relève tout d’abord que le requérant était assisté d’un conseil lors de l’audience devant la cour d’assises comme la loi française le requiert.   32.    Elle note qu’il ressort des documents fournis par les parties, et notamment du dossier photographique produit par le Gouvernement et de la décision incidente de la cour d’assises du 28 septembre 1984, que le requérant pouvait s’entretenir librement et confidentiellement avec son avocat, par le moyen de l’hygiaphone aménagé dans l’une des parois de la "cage de verre".   33.    La Commission relève également que, du fait de la présence de micros mis à la disposition du requérant à l’intérieur de la "cage de verre", ce dernier pouvait communiquer avec la cour et le jury d’assises.   34.    Elle note en outre qu’il ressort des pièces fournies au dossier et des observations des parties que la "cage de verre" est un équipement permanent qui a été installé pour des raisons de sécurité dans la salle d’audience du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon qui est utilisé aussi bien par le tribunal correctionnel que par la cour d’assises.       Elle constate enfin qu’il ressort des observations présentées par le Gouvernement à l’audience que ce dispositif avait été utilisé pour trois autres affaires criminelles qui avaient été audiencées au cours de la même session et devant le même jury.   35.    La Commission estime qu’il ne se déduit nullement de ces constatations que le fait pour le requérant d’avoir comparu dans une "cage de verre" ait pu le placer dans une situation de désavantage par rapport à l’accusation ou dans une situation défavorable par rapport à la cour ou au jury de jugement et porter ainsi atteinte à la sérénité des débats.       La Commission n’estime pas davantage que les modalités de comparution du requérant devant la Cour d’assises aient pu affecter les droits de la défense, le requérant ayant eu toute possibilité de contacts avec son avocat et avec la Cour.       Aucune atteinte à l’équité de la procédure ne saurait dès lors être constatée en l’espèce.   CONCLUSION   36.    La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l’espèce.   C.    Sur la violation alléguée de l’article 6 par. 2 (art. 6-2)     de la Convention   37.    Le requérant se plaint également de ce que sa comparution dans une "cage de verre" aurait porté atteinte à la présomption d’innocence garantie à l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   38.    L’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :       "Toute personne accusée d’une infraction est présumée     innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement     établie".   39.    Le Gouvernement fait observer sur ce point que la procédure suivie a respecté la présomption d’innocence, le président de la cour d’assises ayant, conformément à l’article 304 du code de procédure pénale, solennellement recueilli le serment des jurés de ne pas trahir les intérêts des accusés ni ceux de la société, de se décider d’après les charges et les moyens de défense, en conscience et avec impartialité.   40.    Il ajoute que ce dispositif de sécurité ne lui semble pas porter davantage atteinte à la présomption d’innocence que le box des accusés habituel qui existe dans tous les tribunaux pour les cours d’assises et dans lesquels comparaissent tous les accusés poursuivis pour des crimes.   41.    Le Gouvernement estime par ailleurs que la cour d’assises pouvait, sans méconnaître la présomption d’innocence, motiver son arrêt incident par la gravité du crime reproché au requérant et en reprenant des éléments tirés de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Poitiers. Il se réfère sur ce point à la décision adoptée par la Commission dans l’affaire X c/Autriche dans laquelle le requérant soutenait que son placement, après condamnation, dans un établissement pour récidivistes, était contraire à la présomption d’innocence. La Commission quant à elle avait estimé que "rendre un jugement concernant le caractère dangereux d’un individu n’est pas en soi contraire à la présomption d’innocence" (N o 9167/80, déc. 15.10.1981, D.R. 26 p. 248).   42.    Le requérant quant à lui soutient que le système de la "cage de verre" a désigné à l’avance certains des accusés comme de dangereux criminels.   43.    Il rappelle que dans l’arrêt Minelli, la Cour a estimé qu’à ses yeux :       "La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans     établissement préalable de la culpabilité d’un prévenu et,     notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer     les droits de la défense, une décision judiciaire le     concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il     peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ;     il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge     considère l’intéressé comme coupable" (arrêt du 25 mars 1983,     série A n o 62, p. 18 par. 37).   44.    Quant à l’affaire X c/Autriche à laquelle se réfère le Gouvernement, le requérant fait observer qu’il s’agissait d’une hypothèse différente dans la mesure où la question de la culpabilité ne se posait plus quand la détention a été ordonnée.   45.    Le requérant conclut qu’en le faisant comparaître dans un dispositif de sécurité excessif qui était de nature à faire penser au jury populaire qu’il s’agissait d’un individu dangereux, la présomption d’innocence n’a pas été respectée.   46.    La Commission rappelle en premier lieu qu’elle a constaté que le dispositif de sécurité critiqué est permanent, et n’a donc pas été mis en place spécialement pour la comparution du requérant.   47.    Elle note qu’il ressort des observations présentées oralement par le Gouvernement que toutes les personnes comparaissant détenues dans cette salle du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon sont placées dans ce box surmonté de parois de verre.       En outre, au cours de la même session de la cour d’assises et devant le même jury, trois autres affaires avaient déjà été audiencées.   48.    La Commission relève que dans son arrêt incident rendu le jour de l’audience, la cour d’assises avait justifié la comparution dans la "cage de verre" par la différence de nature des accusations portées contre les différents inculpés, par les aménagements leur permettant de communiquer avec leurs conseils, la cour et le jury et enfin par la conformité de cette procédure avec l’article 318 du Code de procédure pénale.       Ce n’est que par un arrêt rendu le 20 février 1985 et donc postérieurement à la condamnation du requérant que la Cour de cassation a déduit des motifs de l’arrêt incident de la cour d’assises que celle-ci avait estimé que le requérant présentait une particulière dangerosité.   49.    Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le fait que le requérant a comparu dans cette "cage de verre" alors que deux de ses coaccusés étaient hors de cette cage ait porté atteinte à la présomption d’innocence.   CONCLUSION   50.    La Commission conclut par 11 voix contre 1 qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   D.    Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec     l’article 6 (art. 14+6) de la Convention   51.    Le requérant se plaint enfin d’avoir été traité de manière discriminatoire du fait de sa comparution dans la "cage de verre" et invoque l’article 14 combiné avec l’article 6 (art. 14+6) de la Convention.   52.    L’article 14 (art. 14) de la Convention dispose :       "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la     présente Convention doit être assurée, sans distinction     aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la     langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres     opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une     minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre     situation."   53.    Le Gouvernement fait valoir tout d’abord que la différence de traitement entre les quatre coaccusés était fondée uniquement sur les règles juridiques applicables à la procédure devant la cour d’assises.   54.    Il expose en effet qu’en application des articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale, les personnes accusées de crime doivent toujours comparaître détenues devant la cour d’assises, ce qui n’est pas le cas des personnes accusées de délit connexe à un crime.   55.    En l’espèce, le requérant, accusé de crime, dut donc se constituer prisonnier la veille de l’audience pour comparaître détenu dans le box des accusés, alors que les deux autres personnes qui étaient accusées de délit connexe à un crime comparaissaient libres sur le banc des inculpés.   56.    Le Gouvernement conclut que la différence de traitement était donc exclusivement fondée sur la gravité objective et l’incrimination des faits reprochés aux différents coaccusés.   57.    Le requérant quant à lui fait observer que tous les accusés de crimes ne comparaissent pas en France dans les mêmes conditions qu’à la Roche-sur-Yon.   58.    Il soutient par ailleurs que les articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale justifient une différence de traitement avant l’audience mais non pendant l’audience.   59.    Le requérant maintient en conséquence qu’il y a eu discrimination du fait que deux des coaccusés ont comparu dans la "cage de verre" alors que les deux autres ont comparu hors de ce dispositif.   60.    La Commission estime tout d’abord que la question de savoir si il y a eu une discrimination au sens de l’article 14 (art. 14) de la Convention doit être examinée sur la base des données concrètes de l’espèce et non par rapport à des données concernant la situation en France dans d’autres tribunaux.   61.    Elle rappelle par ailleurs que l’article 14 (art. 14) de la Convention ne protège contre toute discrimination que les individus placés dans des situations analogues (Cour Eur. D.H., arrêt van der Mussele du 23 novembre 1983, série A n o 70 p. 22 par. 46).   62.    La Commission relève que dans le cas d’espèce, deux des accusés comparaissaient pour crime et étaient en conséquence détenus. Les deux autres coaccusés étaient poursuivis quant à eux pour un délit connexe à un crime et à ce titre comparaissaient libres.   63.    Dans ces conditions, la Commission estime que les quatre coaccusés ne se trouvaient à l’évidence pas dans des situations comparables et qu’il ne saurait donc être relevé de discrimination en l’espèce.   CONCLUSION   64.    La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’ y pas eu en l’espèce de violation de l’article 14 combiné à l’article 6 (art. 14+6) de la Convention.   E.    Récapitulation      - La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 36) ;      - La Commission conclut par 11 voix contre 1 qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (par. 50) ;      - La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 (art. 14+6) de la Convention (par. 64).           Le Secrétaire           Le Président en exercice      de la Commission            de la Commission             (H.C. KRÜGER)              (S. TRECHSEL)                 OPINION DISSIDENTE DE M. ROZAKIS         Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité de la Commission selon laquelle, dans les circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 2 de la Convention.       Les éléments qu’il conviendrait de retenir pour se forger une conviction dans cette affaire sont les suivants :      - A l’audience le requérant a été présenté constamment dans une     cage de verre.      - Ses deux coaccusés ont comparu libres et sont restés libres     tout au long du procès puisqu’ayant pris place sur le banc     habituel des accusés.      - L’affaire était jugée par des jurés.       Ce dernier élément est, à mon avis, d’une importance particulière pour le cas d’espèce et pour déterminer s’il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention. Les jurés ne sont pas des juges professionnels et peuvent être influencés et impressionnés par divers éléments que l’expérience professionnelle d’un magistrat permettrait d’écarter. Dans ces conditions, le fait que le requérant a été présenté aux jurés comme une personne considérée comme particulièrement dangereuse et pour laquelle des mesures particulières de protection ont dû être prises par la cour - alors que ses coaccusés ont été estimés a priori non dangereux - peut, en principe, avoir influencé l’appréciation des jurés indépendamment de tout autre élément relatif aux actes et à la personnalité de celui-ci. Aux yeux des jurés, dont dépend le sort de l’accusé, l’attitude de l’Etat envers l’accusé constitue une appréciation de sa tendance criminelle ; cette appréciation est, en outre, d’autant plus importante qu’elle comporte un aspect comparatif, à savoir la non-dangerosité prima facie de ses coaccusés.       Bien entendu, je ne suis pas en mesure de certifier quel a été le degré d’influence qu’a pu exercer cette présentation "scénique" de l’accusé sur l’opinion des jurés. Toutefois, j’estime que le problème posé n’est pas nécessairement lié aux circonstances spécifiques du cas d’espèce, mais soulève une question de principe : dans quelle mesure certains actes ou omissions d’une autorité étatique doivent-ils être considérés comme pouvant ab initio poser des problèmes quant au caractère équitable d’un procès et notamment quant au respect du principe de la présomption d’innocence. Le choix des autorités de présenter certaines catégories d’accusés dans des conditions telles qu’elles peuvent passer pour un indice de dangerosité particulière et, en fin de compte, d’une éventuelle culpabilité - choix qu’on ne rencontre pas pour la première fois dans cette affaire - constitue selon moi une attitude contraire à la garantie du paragraphe 2 de l’article 6.       Enfin, pour ce qui est du cas d’espèce, l’argument selon lequel, d’une part, la cage de verre est une installation permanente et, d’autre part, la différence de traitement entre l’accusé comparaissant dans la cage de verre et ses coaccusés comparaissant libres trouve sa justification dans la différence des accusations dirigées contre eux, est selon moi pertinent pour les autres garanties de l’article 6 mais n’est pas de nature à faire échec à l’impression qu’a pu donner aux jurés l’image de l’accusé dans la cage de verre, impression créée par le comportement des autorités.                   ANNEXE I           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a)    Examen de la recevabilité de la requête   Date           Acte   09.08.85         Introduction de la requête   05.11.85         Enregistrement de la requête   10.03.88         Délibérations de la Commission et décision             de celle-ci d’inviter le Gouvernement à lui             soumettre ses observations sur la             recevabilité et le bien-fondé de la requête   20.06.88         Présentation des observations du Gouvernement   28.09.88         Présentation des observations du requérant   10.07.89         Délibérations de la Commission et décision de             tenir une audience sur la recevabilité et le             bien-fondé de la requête   09.11.89         Audience sur la recevabilité et le bien-fondé             de la requête   09.11.89         Décision de la Commission de déclarer la             requête recevable     b)    Examen du bien-fondé de la requête   Date           Acte   07.06.90         Délibérations de la Commission sur le             bien-fondé, vote final et adoption du rapportAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0607REP001183785
Données disponibles
- Texte intégral