CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0607REP001251886
- Date
- 7 juin 1990
- Publication
- 7 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12518/86   Charles ARGILLER et autres   contre   France   Rapport de la Commission   (Adopté le 7 juin 1990)                             TABLE DES MATIERES                                                           Page     INTRODUCTION   .......................................       2     PARTIE I. :      EXPOSE DES FAITS ....................       4     PARTIE II. :     SOLUTION ADOPTEE ....................       5     INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 26 mai 1986 par Charles Argiller, Andréanne Gomez, Olga Argiller et Victor Argiller contre la France en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 6 novembre 1986 sous le N° de dossier 12518/86.           Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Me Jean-François Le Forsonney, avocat au barreau de Marseille.   Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.       Le 4 octobre 1989 la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable*.   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du         respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la         présente Convention."   3.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 7 juin 1990 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   __________   *   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès    du Secrétaire de la Commission. ----------           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS   PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   4.       Le 31 mai 1978, John Argiller, fils des deux premiers requérants et petit-fils des deuxième et troisième requérants, décédait suite à une négligence dans le centre psychothérapique où il était placé.   5.       Par jugement du 22 avril 1980, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la famille, déclara un préposé du centre coupable d'avoir causé involontairement la mort de l'enfant et renvoya la partie civile devant les juridictions administratives.   6.       Le 20 octobre 1980, les requérants saisirent le tribunal administratif de Marseille.   Le centre psychothérapique produisit son mémoire le 21 janvier 1981, et les requérants leur réplique le 1er juillet 1981.   Le 14 octobre 1981 le centre présenta sa duplique et le 2 décembre 1981 la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône son mémoire.   7.       Le tribunal administratif rendit son jugement le 5 mars 1982, jugement par lequel il reconnaissait la responsabilité du centre et allouait une réparation aux requérants.   8.       Les requérants firent un recours au Conseil d'Etat le 24 mai 1982 et déposèrent un mémoire complémentaire le 24 septembre 1982.   Le 16 novembre 1982, ce mémoire fut communiqué au centre psychothérapique et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.   Le centre déposa un mémoire en défense le 18 août 1983.   9.       Le dossier avait auparavant été transmis au ministre de la Santé le 4 janvier 1983 pour présentation de ses observations dans un délai de deux mois au maximum.   10.      Ces observations furent présentées le 7 avril 1986, soit 3 ans, 3 mois et 3 jours plus tard.   Le Conseil d'Etat rendit son arrêt le 22 juin 1987.   11.      Devant la Commission, les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   PARTIE II   SOLUTION ADOPTEE   12.      A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.      Par lettre du 23 novembre 1989, l'avocat des requérants a indiqué qu'il restait attentif aux propositions d'indemnisation telles que pourrait les suggérer la Commission.   15.      Après un échange de courrier, le Gouvernement français a fait connaître le 24 avril 1990 qu'il était prêt à procéder à un règlement amiable en versant aux requérants la somme globale de 100.000 F., toutes causes de préjudices confondues.   16.      Par courrier du 17 mai 1990, l'avocat des requérants a donné l'accord de ses clients quant à ce règlement.   17.      Réunie le 7 juin 1990, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0607REP001251886
Données disponibles
- Texte intégral