CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0608DEC001311887
- Date
- 8 juin 1990
- Publication
- 8 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13118/87                       présentée par Pierre MOUTON                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juin 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ RUIZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.-C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 mai 1987 par Pierre MOUTON contre la France et enregistrée le 3 août 1987 sous le No de dossier 13118/87;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, ressortissant français né le 28 novembre 1928 à Conde-sur-Huisne, est domicilié à Saint-Renan.   Il était, à l'époque des faits, gérant et actionnaire de société.   Il est représenté devant la Commission par Maître Christine Dubedout, avocat au barreau de Versailles.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           En juin 1979, le requérant décida de créer une société destinée à la fabrication de plateaux de "ball trap", la SOFIC.           Le 25 mars 1980, la société X., société concurrente de la SOFIC, déposa une plainte contre X et se porta partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Beauvais pour communication de secrets de fabrique.           Le 26 avril 1980, une enquête préliminaire fut engagée sur réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais.   Le même jour M. M. fut désigné comme juge d'instruction.           Le 30 avril 1980, le juge d'instruction chargé de l'affaire donna commission rogatoire au chef de la police judiciaire de Lille, lequel effectua le 13 mai 1980 des perquisitions à la Sofic, et qui déposa son rapport d'enquête préliminaire le 23 juin 1980.   Le rapport aboutissait à la conclusion qu'il apparaissait que ne pouvait être matérialisée une quelconque communication de secrets de fabrique.           La partie civile, Président Directeur Général de la société X., a été entendue le 6 octobre 1980.           Le 9 octobre 1980, le juge d'instruction de Beauvais donna commission rogatoire au chef de la police judiciaire et au doyen des juges d'instruction à Caen pour entendre notamment le directeur de la société X. et le requérant.           Le rapport d'enquête de la police judiciaire fit état, le 28 octobre 1980, de la probabilité d'une collusion entre le requérant et le directeur de la société X., s'agissant de communication de plans et de tours de main.           Le 15 novembre 1980, le procureur de la République de Beauvais fit un réquisitoire supplétif contre quiconque en raison de suspicion de vol.           Le 4 décembre 1980, M. M.C., un salarié de la société-partie civile, fut inculpé de vol et de communication de secrets de fabrique. Toutefois, ce dernier n'a pas comparu devant le juge d'instruction qui l'avait convoqué pour le 16 décembre 1980.           Le 26 janvier 1981, le juge d'instruction inculpa le requérant de complicité de vol et ordonna son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de poursuivre sa profession de fabriquant de pigeons d'argile et délivra un ordre de laisser la SOFIC en l'état.           Le 2 février 1981, le juge d'instruction M. M. fut remplacé par son collègue M. B.           Le 6 février 1981, la société X. assigna la société SOFIC en référé devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société SOFIC et le 12 février 1981, le juge des référés désigna un administrateur provisoire.           Le 12 février 1981, le magistrat-instructeur rejeta la demande du requérant concernant la mainlevée du contrôle judiciaire.           Le 16 février 1981, le requérant fit appel de l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire du magistrat-instructeur.           Le 27 mars 1981, le magistrat-instructeur fit savoir au requérant que le contrôle judiciaire s'appliquerait tant à la personne du requérant qu'à la société SOFIC.   Il conclut également que SOFIC ne pourrait continuer sa production, même si un administrateur judiciaire avait été désigné.           Le 31 mars 1981, la cour d'appel d'Amiens ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire.           Le 3 août 1981, le magistrat-instructeur commit trois experts pour effectuer des recherches dans l'usine dont le requérant était gérant, dans une usine concurrente et dans le cabinet d'engineering qu'avait consulté le requérant, dans le but de préciser les points communs entre les deux usines.   Les experts déposèrent leur rapport le 5 février 1982 et au cours du même mois chacune des parties - le requérant et la partie civile - déposa sa note sur le rapport d'expertise.           Le magistrat-instructeur (le juge d'instruction fut remplacé le 1er juillet 1982) entendit, en juin et en novembre 1982, cinq personnes, deux en tant qu'inculpés, les autres en tant que témoins.           Le requérant, la partie civile ainsi qu'un témoin et le co-inculpé du requérant ne comparurent pas à une audition prévue le 6 janvier 1983.           Observant qu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu depuis cette dernière date, le requérant écrivit le 11 janvier 1986 au Garde des Sceaux pour lui demander d'intervenir afin qu'il soit mis fin à l'instruction.   Le procureur de la République informa le requérant en date du 9 avril 1986 de ce que de nouvelles mesures d'instruction avaient été ordonnées le 3 janvier 1986.           Le 10 janvier 1986, le juge d'instruction fut de nouveau remplacé.           Le 24 mars 1987, le magistrat-instructeur interrogea à nouveau le requérant compte tenu de ce que la confrontation prévue avec la partie civile ne pouvait avoir lieu en raison de l'absence de cette dernière.           Le 3 juillet 1987, le procureur de la République adressa son réquisitoire définitif au juge d'instruction pour renvoyer le requérant devant le tribunal correctionnel.           Le 24 juillet 1987, le conseil du requérant adressa un courrier au procureur de la République, dans lequel il indiquait que la procédure avait dépassé les "délais raisonnables", que son client avait tout perdu dans cette affaire et que les retards de l'instruction étaient totalement indépendants de son client.   Il demanda, en outre, au procureur de faire le nécessaire auprès de ses services afin que le dossier puisse connaître une issue certaine.           Par ordonnance du 11 septembre 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel.           Par jugement du 29 février 1988, le tribunal correctionnel de Beauvais prononça la nullité de l'enquête et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure, compte tenu de ce que la désignation du juge d'instruction dans l'affaire du requérant avait été faite par le procureur de la République qui n'était pas compétent et aurait dû être faite par le président du tribunal de grande instance.           Le requérant déposa le 15 juin 1989 une requête en interprétation de ce jugement devant le tribunal correctionnel de Beauvais et demanda sa relaxe en invoquant l'article 6 de la Convention.   Par jugement du 25 octobre 1989, le tribunal débouta le requérant de sa requête, entre autres pour le motif suivant : "L'ensemble de l'instruction ayant été annulé (y compris l'ordonnance de renvoi), le tribunal n'était plus saisi des faits et ne pouvait donc ni statuer sur la prescription, ni relaxer (ce qui suppose l'examen au fond du dossier, qui n'était plus possible)" dans le cadre de son jugement du 29 février 1988.   Le requérant interjeta appel du jugement du 25 octobre 1989 devant la cour d'appel d'Amiens.   Celle-ci rejeta cet appel le 23 mars 1990.   Elle constata "que le jugement déféré ni en son dispositif ni en ses motifs, n'implique que la chose jugée limitée à la nullité de l'information pénale, pourrait entraîner une relaxe de Pierre Mouton".           La cour d'appel a également souligné que "si Pierre Mouton considérait que le tribunal par sa décision du 29 février 1988 aurait dû se prononcer non seulement sur les nullités de l'instruction mais aussi sur sa culpabilité il lui appartenait d'interjeter appel de ce jugement, ce qu'il n'a pas fait, appel qui constituait pour lui la seule voie légale pour qu'il soit statué sur les moyens et demandes dont il saisissait à présent la cour".   GRIEFS           Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.           Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable par la juridiction pénale.   Il expose que la poursuite pénale dirigée contre lui a débuté en mars 1980 sur plainte d'une société concurrente et que le 29 février 1988, le tribunal correctionnel prononça la nullité des actes de procédure.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant soutient que la durée de la procédure en cause est déraisonnable.   Dans ce contexte, il fait valoir qu' aucun acte d'instruction significatif n'a été accompli entre novembre 1982 et mars 1987.   Il estime, en outre, que c'est exclusivement dans la conduite de l'instruction qu'il faut chercher la cause de cette durée, car ni son propre comportement ni la complexité du dossier ne peuvent justifier une telle durée.           Le requérant se plaint également du fait que le magistrat-instructeur, en ordonnant son placement sous contrôle judiciaire, et le juge des référés du tribunal de commerce, en désignant un administrateur judiciaire, ont violé l'article 6 par. 2 de la Convention qui garantit la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité ait été légalement établie.           Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit de propriété, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de l'article 14 de la Convention.   A cet égard, il fait valoir qu'il a été privé de son droit de propriété sur son entreprise par suite de la décision de fermeture et de l'interdiction de fabriquer, mesure confirmée par la décision du tribunal qui a désigné un administrateur judiciaire afin de faire exécuter la première décision.   Le requérant soutient que l'interruption de production entre le 12 février 1981 et le 31 mars 1981 a été irréparable pour la société SOFIC, les ventes importantes de cibles de ball-traps se faisant dans les six premiers mois de l'année.   Il explique en outre (lettre du 1er septembre 1989) avoir été le seul à être placé sous contrôle judiciaire alors que l'auteur présumé principal des faits, qui était le salarié de la partie civile, n'a subi aucun contrôle judiciaire.           Le requérant se plaint enfin (lettre du 31 mai 1988) d'une violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il aurait été privé de tout recours effectif devant une instance nationale qui décide sur sa demande en réparation du préjudice patrimonial prétendument subi dans le cadre de la procédure pénale.   PROCEDURE           La présente requête a été introduite le 13 mai 1987 et enregistrée le 3 août 1987.           Le 6 mars 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juillet 1989 et le requérant y a répondu les 1er septembre et 29 novembre 1989.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.   Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que           "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par         un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui         décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations         de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle."           Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.           Il fait valoir que le requérant aurait du mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.   Cette disposition lui permettrait en effet de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument excessive de la procédure ayant constitué une faute lourde dans le fonctionnement de la justice.           Le requérant quant à lui fait observer que la notion de "délai raisonnable" est le pendant de la notion d'efficacité, qui est juridiquement autonome des cas de faute lourde et de déni de justice. La durée excessive d'une procédure peut constituer une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention même si elle ne constitue pas une faute lourde au sens de la législation française précitée.           Il est vrai que la voie de recours indiquée par le Gouvernement a déjà été utilisée devant les juridictions françaises et a donné lieu à une décision reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.1983).   La Commission rappelle cependant que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues, et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39).   Or, la décision de la cour d'appel de Paris citée par le Gouvernement semble isolée et le Gouvernement a été en défaut de citer un autre exemple où un justiciable a obtenu une indemnité à la suite de son allégation tirée du manquement dû à la règle du délai raisonnable.           La Commission considère donc que le Gouvernement n'est pas en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie, et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir requêtes No 10828/84 Funke c/France, déc. 6.10.1988 ainsi que No 11926/86, Barany c/France, déc. 9.5.1989, à paraître dans D.R.).           L'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait par conséquent être retenue.           En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est dépourvu de fondement.   D'une part, il souligne que la tâche du juge d'instruction n'a pas été facilitée par les absences répétées à ses convocations du requérant lui-même, de son co-inculpé et de la partie civile.   D'autre part, il ajoute que l'affaire était complexe de sorte que les juges d'instruction ont dû ordonner sept commissions rogatoires successives adressées aux services de police. Le Gouvernement avance enfin que quatre juges d'instruction se sont succédé pendant la période incriminée pour instruire cette affaire et qu'ils ont dû prendre connaissance de l'ensemble du dossier instruit par leur prédécesseur.           Le requérant quant à lui, s'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à démontrer les délais excessifs entre les actes d'instruction les plus significatifs, fait observer notamment qu'en six ans d'instruction il n'a été entendu que trois fois par le magistrat et qu'il a fallu attendre cinq ans entre le deuxième et le troisième interrogatoire.   Il fait également observer que dès mars 1982, le magistrat instructeur détenait un dossier complet et que le retard postérieur à cette date ne peut s'expliquer que par des disfonctionnements internes au parquet et à l'appareil judiciaire.           La Commission note que des perquisitions ont été effectuées dans l'usine du requérant, dès le 13 mai 1980, même avant son inculpation qui a eu lieu le 26 janvier 1981, que la nullité des actes de procédure a été prononcée par le tribunal de grande instance le 29 février 1988 et que la procédure qui a duré à ce jour plus de neuf ans est toujours pendante.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprévie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire en fait et en droit, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           Elle ne saurait donc déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen au fond.   Elle constate d'autre part qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.       Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention du fait que le magistrat instructeur a ordonné son placement sous contrôle judiciaire et que le juge de référé a désigné un administrateur provisoire pour la société dont le requérant est le président.           L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.           La question se pose de savoir si la requête est à cet égard tardive étant donné que la cour d'appel d'Amiens a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire le 31 mars 1981 alors que la requête n'a été introduite que le 13 mai 1987.           Quoiqu'il en soit, la Commission a examiné si cette circonstance est de nature à soulever un problème au regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, dans la mesure où l'ordonnance aurait pu porter préjudice à la cause du requérant.           La Commission estime cependant que le placement sous contrôle judiciaire ne saurait poser de problème quant à ce prinicipe.   En effet, une telle mesure n'est pas fondée sur une quelconque constatation de culpabilité mais plutôt sur le motif qu'il est à craindre que l'inculpé, en l'occurrence le propriétaire de la société, ne modifie l'état des preuves.           De l'avis de la Commission, il ressort clairement du texte de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire datée du 26 janvier 1981 et de celle du 12 février 1981 de refus de mainlevée du contrôle judiciaire que le juge d'instruction n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité ou la vraisemblance de culpabilité du requérant.           L'examen de ce grief ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), pris isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, en raison de la décision de son placement sous contrôle judiciaire qui a eu pour effet la fermeture de son usine.           L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :           "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses          biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause          d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi          et les principes généraux du droit international.            Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit          que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils          jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens          conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement          des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."           L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :           "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente          Convention doit être assurée, sans distinction aucune,          fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,          la religion, les opinions politiques ou toutes autres          opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à          une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute          autre situation."           La Commission constate cependant que la décision de la cour d'appel d'Amiens qui ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire incriminé et qui constitue, quant à ces griefs particuliers, la décision interne définitive, a été rendue le 31 mars 1981, alors que la requête a été soumise à la Commission le 13 mai 1987, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision.   Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.       Enfin, le requérant affirme avoir été privé de tout recours effectif devant une instance nationale qui décide sur sa demande en réparation du préjudice patrimonial prétendument subi dans le cadre de la procédure pénale.   Il invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention.   La Commission relève cependant que le requérant a eu et a toujours la possibilité de présenter devant les juridictions saisies de son affaire les griefs qu'il fait valoir devant la Commission au regard de l'article 1 du Protocole No. 1 (P1-1).           Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté sur ce point conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief         du requérant concernant la durée de la procédure pénale,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                              Le Président        de la Commission                           de la Commission               (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0608DEC001311887
Données disponibles
- Texte intégral