CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0608REP001232586
- Date
- 8 juin 1990
- Publication
- 8 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête N° 12325/86   Michel KEMMACHE   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juin 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) .........................................     1 - 3       A.   La requête (par. 2 - 4) ...............................     1 - 2       B.   La procédure (par. 5 - 8) .............................     2 - 3       C.   Le présent rapport (par. 9 - 11) ......................     3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 28) ........................................     4 - 6   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 29 - 58) ........................................     7 - 12       A.   Point en litige (par. 29) .............................     7       B.   Considérations générales (par. 30 - 32) ...............     7       C.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la         Convention (par. 33 - 57) .............................     8 - 12           Conclusion (par. 58) ..................................     12     Opinion dissidente de M. J.A. Frowein à laquelle se rallient MM. C.A. NØRGAARD et A. WEITZEL ...................     13     ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ........................................     14   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête ...........................................     15 - 23   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, né en 1942 est dirigeant de société et domicilié à Aulnay-sous-Bois.           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.           Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, agent.   3.       La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant.           Le 16 février 1983, le requérant fut inculpé d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux billets dans le rayon douanier et incarcéré à la maison d'arrêt de Nice.   Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant versement d'une caution de 500.000 francs.   Le 22 mars 1984, il fut réincarcéré en vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice.   Parallèlement une information du chef de subornation d'autrui avait été ouverte le 7 mars 1984.           Pour ce qui est de la procédure principale, le juge d'instruction a rendu, le 29 juin 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction et transmis le dossier au Parquet.   A la suite d'un arrêt rendu par le Cour de cassation le 29 octobre 1985, rejetant le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes- Maritimes.           Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant fut inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui.           Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars 1986, l'affaire fut renvoyée à une session ultérieure, en raison du lien de corrélation existant entre la procédure principale et la procédure ouverte du chef de subornation d'autrui alors en cours d'information.           Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, formula devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention, laquelle fut rejetée par un arrêt rendu le 18 avril 1986.           Enfin, par arrêt du 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt précité.   En date du 8 décembre 1986, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a rendu un arrêt ordonnant la mise en liberté du requérant qui eut lieu le 19 décembre 1986 après acquittement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs.   4.       Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été informé dans le plus bref délai de l'accusation portée contre lui, la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire, et enfin de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce que le principe de la présomption d'innocence n'aurait pas été respecté tant en ce qui concerne la procédure correctionnelle que criminelle.           Par décision du 10 mars 1987, la Commission a déclaré irrecevables les griefs du requérant tirés des articles 5 par. 2 et 6 par. 2 de la Convention, respectivement pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement.   En revanche, elle a déclaré recevable le grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention concernant la durée de la détention provisoire.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 1er août 1986 et enregistrée le 8 août 1986 sous le N° 12325/86.   6.       Le 6 octobre 1987, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.           Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 février 1988 après deux prorogations du délai fixé initialement au 18 décembre 1987.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 14 avril 1988.   7.       A la suite d'un nouvel examen de la requête le 10 mars 1989, la Commission a déclaré celle-ci partiellement recevable.           Le 12 mai 1989, le requérant a soumis à la Commission des observations et offres de preuve sur le bien-fondé de la requête, qui ont été communiquées au Gouvernement pour information le 22 mai 1989.           Le 30 mai 1989, le Gouvernement a, pour sa part, présenté des observations et offres de preuve sur le bien-fondé de la requête, qui ont été portées à la connaissance du requérant le 9 juin 1989.           Le 3 juillet 1989, le requérant a encore présenté des observations complémentaires en réponse à celles du Gouvernement, lesquelles ont été communiquées à ce dernier pour information le 20 juillet 1989.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 mars 1989 et le 9 juin 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 juin 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   12.      Le requérant, de nationalité française, né en 1942 est dirigeant de société et domicilié à Aulnay-sous-Bois.   13.      La requête concerne la détention provisoire du requérant.   14.      Le 6 juillet 1981, MM. S.K. et L.C. sont interpellés à l'aéroport de Nice, alors qu'ils tentaient d'échanger dans une banque de l'aéroport un billet de 100 US dollars contrefait.   On devait retrouver dans leurs bagages 4.500 billets contrefaits, ainsi qu'un certain nombre de bandelettes permettant d'en enliasser le double. Ils sont inculpés d'introduction de monnaie étrangère contrefaite sur le territoire français, d'usage, de détention et de circulation irrégulière de fausses coupures, et incarcérés.   15.      Le 16 février 1983, le requérant est à son tour inculpé d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux billets dans le rayon douanier et écroué à la maison d'arrêt de Nice.   Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant le versement d'une caution de 500.000 francs.   16.      Une année plus tard, soit le 23 février 1984, un des co-inculpés, L.C., fait de nouvelles déclarations.   Le 7 mars 1984, une information judiciaire est alors ouverte contre le requérant et trois autres personnes des chefs de subornation et complicité de subornation d'autrui.   Le 22 mars 1984, en exécution d'un mandat d'amener, le requérant, interpellé à Monaco lors d'un contrôle de police, est déféré au juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice.   Celui-ci, sur la base des charges nouvelles à l'encontre du requérant et au motif que ce dernier ne s'est pas présenté à une convocation pour le 13 mars, puis à nouveau pour le 20 mars 1984, décerne un mandat de dépôt.           Ce point de fait est contesté par le requérant.   Pour lui, il s'agit d'une erreur du Greffe qui serait à l'origine des deux dates de convocation.   Le magistrat instructeur aurait finalement retenu le 20 mars 1984 sans qu'aucune convocation écrite n'ait été régulièrement adressée au requérant.   Celui-ci aurait néanmoins accepté de se présenter devant le magistrat instructeur en vertu de la convocation transmise verbalement par l'un de ses conseils.   Seules des circonstances indépendantes de sa volonté l'auraient empêché d'être présent à l'heure dite, car dès le 20 mars au matin, le requérant se serait trouvé chez son conseil à Nice, lequel aurait tenté de joindre le magistrat instructeur pour convenir du jour et de l'heure auxquels le requérant devait se présenter.   Celui-ci aurait répondu qu'il préférait le reconvoquer à une nouvelle date.   17.      Quant à la procédure principale, le juge d'instruction rend le 29 juin 1984 une ordonnance de clôture de l'instruction et transmet le dossier au Parquet.   18.      Par arrêt du 28 août 1984, le chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononce la mise en accusation du requérant et le renvoie à comparaître devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes.   Le 20 novembre 1984, cette décision est cassée et annulée par la Cour de cassation en raison de ce que la chambre d'accusation a méconnu les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale en s'abstenant de constater le défaut de désignation du juge d'instruction qui a poursuivi l'information de l'affaire, le premier juge d'instruction ayant été nommé à un autre poste.   La Cour de cassation renvoie donc la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.           Le 7 janvier 1985, le requérant est de nouveau renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, renvoi cette fois prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.   Le 26 mars 1985, la Cour de cassation casse et annule la décision en raison de ce que celle-ci n'était pas motivée.           Le 15 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble prononce encore la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes. Le 17 juillet 1985, la Cour de cassation casse et annule encore la décision en raison de ce que la chambre d'accusation a méconnu les termes de l'article 202 du Code de procédure pénale en retenant des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction, sans avoir ordonné un supplément d'information et fait procéder à l'inculpation de l'intéressé.           Le requérant est finalement renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985.   Cette juridiction prononce alors la mise en accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance, d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et du délit connexe de circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier.   19.      Par arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi et l'affaire est fixée à la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du premier trimestre 1986.   20.      Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant est inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui et ce, sur le fondement des déclarations de L.C. intervenues le 23 février 1984, soit deux ans plus tôt, tel qu'il est exposé ci-dessus.           Aux dires du requérant, il aurait été entendu pour la première fois le 26 février 1986 par le magistrat instructeur au sujet de cette inculpation.   Il est renvoyé par ordonnance en date du 4 mars 1987 devant le tribunal correctionnel de Nice.   21.      Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars 1986, l'affaire est renvoyée à une session ultérieure, en raison du lien de corrélation existant entre la procédure principale et la procédure ouverte du chef de subornation d'autrui alors en cours d'information.   22.      Durant la période de sa réincarcération le requérant a formulé plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes fait l'objet d'une décision de rejet.   En outre, la Cour de cassation a, par deux fois, cassé et annulé, respectivement le 17 juillet et le 3 septembre 1985, des décisions de rejet de demandes de mises en liberté rendues par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.   23.      Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, dépose alors le 1er avril 1986 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention.   Cette demande est rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon par un arrêt rendu le 18 avril 1986, au motif que "compte tenu de la complexité des faits, de leur particulière gravité et de la sévère répression encourue, une détention de deux à trois ans n'est pas anormale ;   ..... que tant pour protéger l'ordre public du trouble causé par le trafic de faux billets et empêcher le renouvellement de l'infraction que pour assurer la représentation en justice et éviter des pressions sur les témoins et les coinculpés, la détention reste nécessaire".   24.      Le requérant se pourvoit en cassation contre cette décision. Par arrêt rendu le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "la chambre d'accusation, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a pu estimer comme elle l'a fait que le droit pour l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce."   25.      Un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 8 décembre 1986 prononce la mise en liberté du requérant.   Celui-ci est élargi le 19 décembre 1986 après paiement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs, ce qui porte à 800.000 francs le montant total versé par le requérant à titre de caution depuis le début de cette procédure.   26.      La procédure principale se trouve en état d'être jugée au fond.   A ce jour le requérant n'a pas comparu devant la cour d'assises.   27.      Quant au délit de complicité de subornation d'autrui, l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29 septembre 1987 et, le 20 octobre 1987, le requérant et son co-inculpé ont été relaxés des fins de la poursuite, et L.C. débouté de sa demande de dommages-intérêts.   28.      Le requérant a également introduit deux requêtes aux fins de restitution des cautions de 500.000 et de 300.000 francs, le 7 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et le 20 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   Ces procédures sont encore pendantes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   29.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la détention provisoire subie par le requérant a été conforme à l'exigence du "délai raisonnable" prévue à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   B.       Considérations générales   30.      L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :           "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions         prévues au paragrapphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),         doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat         habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et         a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée         pendant la procédure <.....> ".   31.      La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle.   C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).           Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. 11.12.80, par. 151, D.R. 23, p. 157), la Commission a ajouté :           "Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention préventive, les autorités n'en sont pas exémptées pour autant des obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement être demandé à une personne présumée innocente.   La Commission se réfère, ici encore, à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin 1968, En Droit, paragraphes 5 et 16 ; Affaire Matznetter, arrêt du 10 novembre 1969, série A n° 10, En Droit, paragraphe 12)."   32.      C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans la requête N° 12369/86 Letellier c/France (rapport Comm. du 15 mars 1990), que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.   C.       Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention       1.   Détermination de la durée de la détention provisoire   33.      Le requérant a été détenu à deux périodes : du 16 février 1983, date de son inculpation, au 29 mars 1983, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après versement d'un cautionnement de 500.000 francs, soit près de six semaines, et du 22 mars 1984 au 19 décembre 1986, date à laquelle il a été mis en liberté après versement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs.   34.      La détention provisoire du requérant a donc duré au total deux ans, dix mois et dix jours.       2.   Caractère raisonnable de la durée de la détention   35.      Pour rejeter les demandes de liberté qui lui étaient adressées par le requérant, les juridictions françaises, notamment la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en son arrêt du 18 avril 1986 a principalement fait état de quatre motifs :       -    la complexité des faits, leur particulière gravité ainsi que         la sévère répression encourue ;       -    la nécessité de "protéger l'ordre public du trouble causé par         le trafic de faux billets et empêcher le renouvellement de         l'infraction .... " ;       -    l'absence de garanties de représentation ;       -    la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins et les         co-inculpés.   36.      Le requérant a soutenu que les motifs invoqués ne reposaient sur aucune circonstance concrète et n'étaient donc pas fondés.   37.      Quant à la première période de sa détention, il fait valoir notamment que, dès le 29 mars 1983 le juge d'instruction avait estimé pouvoir lui accorder la mise en liberté, considérant que son maintien en détention n'était plus nécessaire pour les besoins de l'instruction, en raison aussi du fait qu'il s'était présenté spontanément aux services de police lorsqu'il se savait recherché, si bien que seule une mesure de contrôle judiciaire s'imposait en l'espèce, assortie néanmoins d'un cautionnement de 500.000 francs.   38.      Le requérant souligne également qu'ayant recouvré sa liberté entre le 29 mars 1983 et le 22 mars 1984, il n'a pas tenté à se soustraire à la justice ; bien au contraire il a déféré à toutes les convocations du magistrat instructeur, ce qui prouve l'inexistence du danger de fuite invoqué par la suite pour son maintien en détention.   39.      Quant à la seconde période de sa détention, le requérant soutient que, réincarcéré le 22 mars 1984, il n'a été entendu sur les faits qualifiés de complicité de subornation d'autrui qu'en date du 26 février 1986, après avoir été inculpé de ces mêmes faits quelques jours plus tôt, soit le 20 février 1986.   En conséquence, l'instruction de la procédure correctionnelle aurait "sommeillé" durant deux années entières et l'on ne saurait justifier la détention du requérant, tel que l'affirme le Gouvernement défendeur, par "les nécessités de l'instruction de la procédure correctionnelle" en cours, alors qu'il a été inculpé dans cette procédure près de deux ans après sa réincarcération.   Il relève à cet égard que la partie la plus importante de sa détention se situe après la clôture de l'instruction de la procédure principale par ordonnance du juge d'instruction rendue le 29 juin 1984.   40.      Le requérant estime que ni la gravité des faits et la nature des sanctions encourues, ni la notion de trouble de l'ordre public, ni enfin la complexité du dossier et les diligences qu'il requiert ne peuvent, à elles seules, justifier la durée d'une détention provisoire de près de trois ans.   41.      Pour ce qui est de la gravité des faits et la nature des sanctions encourues, le requérant estime que le fait même de prendre en considération de telles circonstances revient à porter atteinte à la présomption d'innocence.   Pour le requérant, il serait gravement attentatoire aux libertés fondamentales et aux droits reconnus dans la Convention que de permettre aux autorités chargées des poursuites ou de l'instruction de "punir", par le biais d'une détention anormalement longue, une personne qui n'a pas encore été jugée.   Dans ces conditions, l'argument, selon lequel il aurait existé "des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis un crime et des délits d'une exceptionnelle gravité", ne peut en aucun cas justifier la durée de sa détention.   42.      En outre, le requérant qualifie de peu convaincant l'argument du Gouvernement, selon lequel "le trouble grave à l'ordre public" aurait justifié sa détention.   43.      Quant aux nécessités de "l'instruction de procédures judiciaires en cours" soulevées par le Gouvernement défendeur, le requérant estime que l'argumentation ne saurait davantage prospérer.           En effet et d'une part, la clôture de l'instruction de la procédure criminelle a été prononcée par une ordonnance de transmission des pièces rendue le 29 juin 1984 alors même que le requérant n'a été remis en liberté que le 19 décembre 1986, soit deux ans et demi plus tard et après paiement d'une nouvelle caution.           D'autre part, le Gouvernement défendeur ne saurait raisonnablement prétendre que les nécessités de l'instruction de la procédure correctionnelle de subornation ont rendu nécessaire la détention du requérant.           Le Gouvernement ne saurait donc justifier la détention du requérant par "les nécessités de l'instruction de la procédure correctionnelle" alors qu'il n'a été inculpé dans cette procédure que le 20 février 1986, soit près de deux ans après sa réincarcération. C'est donc bien dans le cadre de la procédure criminelle qu'il a été réincarcéré.   L'instruction de cette procédure criminelle était terminée depuis le 29 juin 1984.   Ce n'est pourtant que le 19 décembre 1986 que les autorités judiciaires ont consenti à remettre le requérant en liberté.   44.      Dès lors, pour le requérant, ni la procédure criminelle, ni la procédure correctionnelle entreprise fort tardivement à son encontre, ne sont susceptibles de justifier une détention qui s'est prolongée, en l'espèce, au-delà du "délai raisonnable" prévu par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   45.      Pour le Gouvernement, le requérant, interpellé à la suite d'un mandat d'amener et conduit devant le magistrat instructeur le 22 mars 1984, a été placé sous mandat de dépôt en raison des charges nouvelles qui pesaient contre lui, compte tenu des déclarations nouvelles d'un co-inculpé L.C., mais également en raison de son refus de se présenter, les 13 et 20 mars 1984, devant le juge d'instruction qui souhaitait l'entendre sur ces déclarations.   Il a donc bien été réincarcéré dans le cadre de la procédure criminelle suivie contre lui et non dans le cadre de la procédure correctionnelle distincte, ouverte le 7 mars 1984 du chef de subornation d'autrui, dans laquelle il devait être inculpé le 20 février 1986.   En outre, lorsqu'il a été écroué le 22 mars 1984, le requérant ne pouvait pas ignorer les charges qui pesaient contre lui dans la procédure criminelle puisqu'il avait été inculpé le 16 février 1983 et entendu sur le fond de l'affaire.   Et le Gouvernement ne manque pas d'ajouter que, depuis la réincarcération du requérant jusqu'à l'ordonnance de transmission des pièces à la chambre d'accusation, les actes d'instruction se seraient succédés sans discontinuer, et cinq mois après l'interpellation du requérant, un arrêt de renvoi était rendu le 28 août 1984 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   46.      Le Gouvernement admet cependant que la durée de la détention provisoire du requérant était largement due à la durée de l'information suivie pour subornation de témoins, notamment du 11 mars 1986, date de l'ordonnance de sursis à statuer, au jour de sa libération intervenue le 19 décembre 1986.   47.      Pour le Gouvernement, il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis un crime et des délits d'une exceptionnelle gravité qui ont provoqué son renvoi devant une cour d'assises.    Il suffit de rappeler à cet égard qu'après avoir été inculpé d'introduction de fausse monnaie étrangère sur le territoire national, d'usage, détention, circulation irrégulière de fausses coupures, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes sous l'accusation de complicité du crime d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité du délit connexe de circulation irrégulière desdits faux billets dans le rayon des douanes, et il encourt notamment la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.   De tels faits ont constitué des troubles graves, qui justifiaient la détention de l'intéressé.   48.      Toutefois, le Gouvernement souligne que, malgré ces charges et l'incertitude quant à la représentation en justice du requérant, en dépit des risques de pression sur les témoins dont il s'avérait capable, abstraction faite de ses relations avec "une société se livrant au faux monnayage", et sans tenir rigueur à l'accusé du fait que plus de douze mois de détention étaient directement liés à ces pourvois "excessifs", les magistrats de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, estimant que l'accusé ne devait pas souffrir des lenteurs de l'instruction correctionnelle, décidaient le 8 décembre 1986 sa remise en liberté.   49.      Le Gouvernement défendeur estime donc qu'en raison du comportement du requérant, de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de la complexité de l'instruction, de la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse avec les co-inculpés, la détention provisoire du requérant ne s'est pas prolongée au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   50.      Quant à la complexité des faits et les nécessités de l'instruction, la Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas qu'elles aient été telles qu'elles puissent justifier, à elles seules, le maintien en détention.   51.      Quant à la nécessité de protéger l'ordre public, il en a été fait état par les juridictions françaises dans la mesure où le maintien en détention devait éviter "le trouble causé par le trafic de faux billets et le renouvellement de l'infraction".   Pour la Commission le trouble de l'opinion publique dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée innocente ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle.   52.      La Commission rappelle enfin que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifient pas à elle seule le maintien en détention provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4).   A cet égard il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.           Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention s'affaiblissent graduellement, et à un certain moment ils ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue.   53.      Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 39, p. 10).   54.      A cet égard la Commission relève, avec le requérant, que lorsqu'au début de la procédure, celui-ci fut remis en liberté, il se conforma aux obligations de contrôle judiciaire et ne tenta pas de se soustraire à la justice.   Il s'était d'ailleurs acquitté du montant d'une caution de 500.000 francs.   55.      Compte tenu de ces circonstances, la Commission considère que l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune circonstance visant à l'établir, elles sont insuffisamment motivées.   56.      Quant à la nécessité alléguée d'empêcher les pressions sur les témoins (risque de collusion ou de destruction des preuves), la Commission relève que si une telle crainte pouvait se concevoir au début de l'instruction de l'affaire, elle n'était plus déterminante dans les circonstances du cas d'espèce à partir du moment où les témoins avaient été entendus à maintes reprises.   A cet égard, il importe encore de souligner que l'instruction de la procédure principale était close dès le 29 juin 1984, en vertu d'une ordonnance de clôture rendue par le juge d'instruction.   57.      Compte tenu de l'ensemble de ces conclusions, la Commission considère qu'à tout le moins à partir du 29 juin 1984 le maintien en détention du requérant n'était plus fondé sur des motifs raisonnables.   Conclusion   58.      La Commission conclut par 13 voix contre 3 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention.             Le Secrétaire                     Le Président       de la Commission                  de la Commission              (H.C. KRÜGER)                     (C.A. NØRGAARD)                     Opinion dissidente de M. J.A. FROWEIN           à laquelle se rallient MM. C.A. NØRGAARD et A. WEITZEL             Bien que nous partagions l'avis selon lequel, en l'espèce, la détention provisoire du requérant de presque trois ans est difficile à justifier, nous n'avons pas voté en faveur d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention pour les raisons suivantes :           Le requérant était inculpé de faits graves concernant l'introduction de monnaie contrefaite sur le territoire français. Ecroué pour une durée de six semaines en février et mars 1983, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 mars, moyennant le versement d'une caution.           Le 22 mars 1984, le requérant était de nouveau arrêté et placé sous mandat de dépôt.   Selon le Gouvernement, le requérant ne s'était pas présenté à une convocation du juge d'instruction pour le 13 mars, puis à nouveau pour le 20 mars 1984.   Le requérant conteste cette version des faits mais ne nie pas avoir accepté de se présenter devant le magistrat instructeur le 20 mars.   Il admet avoir reçu personnellement une convocation pour le 13 mars et avoir été averti oralement par ses conseils de ce que ceux-ci avaient reçu une convocation pour le 20 mars.   Il fait valoir que des circonstances indépendantes de sa volonté l'auraient empêché de se présenter mais ne les explique pas.   Selon lui, il se trouvait chez son avocat à Nice le 20 mars au matin.           L'article 5 par. 3 de la Convention prévoit expressément que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   Entrent dans cette catégorie de garanties le versement d'une caution et la mise sous contrôle judiciaire.   Si un accusé qui a été mis en liberté ne respecte pas les conditions de sa libération, une nouvelle mise en détention constitue la seule solution dans des cas de grande criminalité.   Pour nous, le fait que le requérant n'a pas respecté les conditions mises à sa libération est décisif.           La période de détention provisoire consécutive au 22 mars 1984 se termine par un arrêt de la cour d'assises du 8 décembre 1986 qui prononce la mise en liberté du requérant.   Celui-ci est élargi en définitive le 19 décembre après versement d'une nouvelle caution.           Nous sommes d'avis que la détention provisoire, après une période initiale, doit être justifiée par des raisons très précises, notamment le danger de fuite ou de collusion.   Les événements des 13 et 20 mars 1984 ainsi que les détails de l'arrestation du requérant pouvaient légitimement faire soupçonner qu'il voulait se soustraire à la justice française.   De même, l'ouverture d'une information pour subornation d'autrui montre qu'il y avait un danger de collusion.           Dans ces conditions, malgré la durée tout à fait regrettable de la procédure en cause, la détention provisoire du requérant n'a, selon nous, pas dérogé au principe posé à l'article 5 par. 3 de la Convention.   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Date                                     Acte __________________________________________________________________________   1er août 1986          Introduction de la requête   8 août 1986            Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   6 octobre 1987         Décision de la Commission de porter la                       requête à la connaissance du Gouvernement                       défendeur conformément à l'article 42                       par. 2 (b) du Règlement intérieur   15 février 1988        Observations du Gouvernement défendeur   14 avril 1988          Observations en réponse du requérant   10 mars 1989           Décision de la Commission de déclarer la                       requête partiellement recevable     Examen du bien-fondé   12 mai 1989            Observations et offres de preuves sur le                       bien-fondé de la requête, présentées par le                       requérant   30 mai 1989            Observations et offres de preuves sur le                       bien-fondé de la requête, présentées par le                       Gouvernement   3 juillet 1989         Observations complémentaires du requérant                       en réponse à celles du Gouvernement défendeur   6 et 8 juin 1990       Délibérations de la Commission, vote selon                       l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur                       de la Commission et adoption du rapport                       prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0608REP001232586
Données disponibles
- Texte intégral