CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0608REP001265987
- Date
- 8 juin 1990
- Publication
- 8 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   REQUETE N° 12659/87   Marciano GAMA DA COSTA contre Portugal   Rapport de la Commission (adopté le 8 juin 1990)                             TABLE DES MATIERES                                                           Page     INTRODUCTION ........................................      2   PARTIE I : EXPOSE DES FAITS .........................      4   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ........................      5     INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête n° 12659/87 introduite le 21 janvier 1987 par Marciano Gama da Costa contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   La requête a été enregistrée le 24 janvier 1987.           Le requérant est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.           Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   2.       Le 5 mars 1990 la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :           a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires après échange de vues avec la         Commission ;           b.   elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire         du respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la         présente Convention."   3.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 8 juin 1990 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   ----------   (*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès     du Secrétaire de la Commission. __________           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   4.       Le requérant, M. Marciano Gama da Costa, est un ressortissant portugais né en 1947.   Il est agriculteur de profession et réside à Caldas da Rainha.   5.       Le 19 novembre 1972 le requérant qui se trouvait dans une voiture conduite par M. A. T., fut victime d'un accident de la route.   6.       Le 13 octobre 1976 le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Vila Franca de Xira une action civile contre le conducteur du véhicule, son propriétaire, et la compagnie d'assurances en vue d'obtenir une indemnité d'un montant de 144 061 escudos pour les dommages matériels et moraux subis.   7.       Par jugement du 9 juillet 1986 le tribunal de Vila Franca de Xira, compte tenu de la dévaluation de la monnaie, condamna la partie défenderesse, M. T., à payer au requérant une indemnisation de 362 589 escudos et déclara la compagnie d'assurances solidairement responsable à hauteur de 100 000 escudos.   8.       Devant la Commission le requérant se plaint de ce que l'action civile engagée le 13 octobre 1976 devant le tribunal de première instance de Vila Franca de Xira n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 de la Convention.   PARTIE II   SOLUTION ADOPTEE   9.       A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   Après un échange de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire, l'Agent du Gouvernement a, par lettre du 18 mai 1990, communiqué à la Commission le texte du règlement amiable conclu entre le Gouvernement portugais et M. Marciano Gama da Costa et signé de l'Agent du Gouvernement et du conseil du requérant.   11.      Aux termes de ce règlement le Gouvernement portugais s'engage à verser au requérant, dès l'adoption du présent rapport par la Commission, la somme de 350 000 escudos à titre de "dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices allégués dans cette affaire", y compris "la totalité des frais d'avocats et autres".   Le requérant pour sa part s'engage à "se désister de l'instance pendante devant la Commission et à renoncer à toute action ultérieure contre l'Etat portugais, devant les juridictions nationales ou internationales."   12.      Réunie le 8 juin 1990, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a, en outre, considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.                 Le Secrétaire                     Le Président           de la Commission                  de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                    (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0608REP001265987
Données disponibles
- Texte intégral