CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001238486
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 12384/86                       présentée par P.H.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ RUIZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.-C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 20 juillet 1986 par P. H. contre l'Italie et enregistrée le 20 août 1986 sous le No de dossier 12384/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 30 septembre 1988 et les commentaires du requérant en date des 5 et 21 décembre 1988 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1947.   A.       Procédure pénale           Le 11 avril 1986 le requérant fut arrêté par la police italienne à Varigotti (Finale Ligure).   Il fut inculpé de port d'armes prohibé, vols, falsification de passeport et infractions au code de la route.           Le 25 juin 1986 le tribunal de Savona, utilisant la procédure de flagrant délit, tint une audience en présence du requérant, d'un défenseur et d'un interprète.   Par jugement du même jour le requérant fut condamné à deux ans et dix mois d'emprisonnement et à une amende de 180.000 lires pour port d'armes prohibé, vol et falsification de documents et à deux mois d'arrêt et une amende de 200.000 lires pour d'autres infractions notamment au code de la route.           Le 27 juin 1986 le requérant interjeta appel de ce jugement.           Par jugement du 6 mai 1987 la cour d'appel décida de ne pas poursuivre la procédure en raison d'une amnistie intervenue par décret du Président de la République du 16 décembre 1986 concernant tous les délits à l'exclusion du vol.   La cour d'appel fixa la peine pour ce dernier délit à dix mois d'emprisonnement et à une amende de 80.000 lires.   Toutefois, elle considéra la peine comme entièrement purgée.           Le 7 mai 1987 le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.   B.       Procédure d'extradition           A une date non précisée le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne transmit formellement aux autorités italiennes une demande d'extradition du requérant.           A la demande du ministère de la Justice du 14 octobre 1986, le procureur général près la cour d'appel de Gênes émit le 17 octobre 1986 un ordre d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son extradition.   Cet ordre d'arrêt fut notifié au requérant le 22 octobre 1986.           Le 19 janvier 1988 le requérant fut extradé à la République Fédérale d'Allemagne.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la procédure pénale intentée à son encontre en Italie et de son extradition à la République Fédérale d'Allemagne.           Le requérant se plaint également que plusieurs de ses demandes de mise en liberté sont restées sans réponse.           Il se plaint en outre que ses objets personnels, qui lui avaient été confisqués lors de son arrestation, ne lui ont été remis que tardivement et qu'une partie de ces objets avait disparu.           Le requérant allègue la violation des articles 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 7.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 20 juillet 1986 et enregistrée le 20 août 1986.           Ayant procédé à un examen préliminaire de la requête, un membre de la Commission, désigné comme Rapporteur selon l'article 40 par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, a demandé le 17 août 1988, se fondant sur l'article 40 par. 2 a) du Règlement intérieur, des renseignements complémentaires au Gouvernement italien portant sur la détention du requérant en Italie et son extradition à la République Fédérale d'Allemagne, ainsi que sur la procédure devant les juridictions italiennes.           Le Gouvernement a fourni ces renseignements le 30 septembre 1988.   Les commentaires du requérant datent des 5 et 21 décembre 1988.           Par lettre du 31 août 1989, le requérant a fait savoir qu'en raison d'une maladie grave il s'était avéré nécessaire de l'hospitaliser pendant une période pouvant se prolonger.   Il a invité le Secrétariat de la Commission à adresser toute communication au sujet de sa requête à son avocate.   En réponse à une lettre du Secrétariat du 14 mars 1990, celle-ci a informé la Commission le 20 mars 1990 qu'elle avait perdu tout contact avec le requérant depuis un certain temps et qu'elle ignorait son adresse actuelle.   MOTIFS DE LA DECISION           Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la Commission par lettre du 31 août 1989.   Depuis lors, il n'a pas repris contact avec le Secrétariat de la Commission et depuis un certain temps ni avec son avocate.           Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 litt. c) de la Convention.   Elle estime par ailleurs qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001238486