CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001244486
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12444/86                       présentée par Bartolomeo PIZZETTI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ RUIZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 juillet 1986 par Bartolomeo PIZZETTI contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1986 sous le No de dossier 12444/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Bartolomeo Pizzetti, retraité, est un ressortissant italien, né à Fara Olivana Consola (Bergamo) le 7 mai 1915 et résidant à Fontanella (Bergamo).           Devant la Commission, il est représenté par Me Mario Giannetta, avocat au barreau de Bergamo.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 6 septembre 1983, le requérant assigna M.G. devant le tribunal de Bergamo en réparation de dommages résultant des coups et des blessures subis au cours d'un litige.           L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 27 octobre 1983, suivie de quatre autres audiences les 14 novembre 1983, 2 février, 6 avril et 14 juin 1984.   L'audience du 22 novembre 1984 fut reportée d'office à cause de la mutation du juge d'instruction.           Le 21 juin 1986, le tribunal de Bergamo rejeta une demande du requérant visant à obtenir la nomination d'un autre juge d'instruction et la fixation d'une nouvelle audience, au motif que la charge de travail des divers magistrats ne permettait pas de leur confier d'autres affaires.           Le 9 février 1988, un nouveau juge d'instruction, fut nommé. L'examen de l'affaire reprit à l'audience du 31 mars 1988, reportée à la demande du requérant à l'audience du 22 septembre 1988.           Par ordonnance du 15 mars 1989, le juge d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, ordonna la citation de certains témoins à l'audience du 31 octobre 1989 et convoqua un expert à l'audience du 2 novembre 1989.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le requérant se plaint également de l'absence en droit interne d'un recours effectif pour parer à la durée déraisonnable d'une procédure.   Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 29 juillet 1986 et enregistrée le 7 octobre 1986.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 29 mars 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bergamo et de l'absence en droit italien d'un recours effectif pour y parer.           En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure en question, la Commission constate que celle-ci a pour objet la réparation des dommages résultant des coups et des blessures infligés au requérant.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Bergamo, qui marque le début de la procédure, date du 6 septembre 1983. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré environ six ans et dix mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Quant au grief tiré de l'absence en droit italien d'un recours effectif par lequel le requérant aurait pu faire valoir son droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable, l'article 13 (art. 13) de la Convention stipule que "toute personne dont les droits et libertés ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".           La Commission estime que l'applicabilité de l'article 13 (art. 13) au cas d'espèce ainsi que la question de savoir si le droit italien offre un recours efectif pour se plaindre de la durée d'une procédure posent des problèmes suffisamment complexes pour   nécessiter un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001244486
Données disponibles
- Texte intégral