CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001278487
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12784/87                       présentée par F.M.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ RUIZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 mars 1987 par F.M. contre l'Italie et enregistrée le 10 mars 1987 sous le No de dossier 12784/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, F.M., est une ressortissante italienne, née à C. en 1922 et résidente à P. (Rome).   Elle est sans emploi.           Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni Angelozzi, avocat au barreau de Rome.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 5 février 1986, la requérante, invalide civile, assigna le Ministre de l'Intérieur devant le juge d'instance ("pretore") de Rome en demandant le paiement d'une indemnité d'accompagnement ("indennità di accompagnamento").           L'instruction débuta à l'audience du 14 avril 1986 et, après l'accomplissement de l'expertise médicale ordonnée par le juge, fut close à l'audience du 13 octobre 1986.   A cette date le juge d'instance de Rome condamna le Ministre de l'Intérieur à payer l'indemnité requise.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 19 décembre 1986.           Le 10 janvier 1987, le Ministre de l'Intérieur interjeta appel contre cette décision et, le 15 janvier 1987, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 25 janvier 1989.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 2 mars 1987 et enregistrée le 10 mars 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989. La requérante n'y a pas répondu.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure en question a pour objet le droit de la requérante d'obtenir une indemnité d'accompagnement en raison de son invalidité.           Le Gouvernement conteste que le droit revendiqué par la requérante se range parmi les droits de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   A cet égard, il fait notamment valoir que la prestation requise relève de l'assistance publique.   En effet, elle est accordée unilatéralement par l'Etat et reste entièrement à sa charge.           La Commission estime qu'en l'espèce, la question de savoir si la procédure litigieuse tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des questions complexes.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 5 février 1986. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.           La procédure litigieuse a donc duré environ quatre ans et cinq mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001278487
Données disponibles
- Texte intégral