CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001291987
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12919/87                       présentée par Jean-Claude BODDAERT                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 février 1986 par Jean-Claude BODDAERT contre la Belgique et enregistrée le 28 avril 1987 sous le No de dossier 12919/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, de nationalité belge, chauffeur, est né le 1er janvier 1943 à Liège et est domicilié à Sclessin-Ougrée (Belgique).   Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire à Lantin (Belgique). Il fut d'abord représenté par Maîtres Franchimont et Van Damme, avocats au barreau de Liège, puis par Maître Van Damme uniquement.           Le 1er juillet 1980, un meurtre fut commis devant le débit de boisson exploité par le requérant.   Celui-ci fut ultérieurement cité comme témoin dans le cadre de cette affaire qui connut son épilogue par un arrêt de la cour d'assises de Liège le 18 mars 1982, la cause ayant été renvoyée devant cette juridiction par une décision de la chambre des mises en accusation de Liège du 30 juillet 1981.           Le 18 juillet 1980, la gendarmerie découvrit dans l'une des caves de l'immeuble loué par le requérant le cadavre d'un dénommé J. dont la mort remontait à la veille.   Les soupçons se portèrent immédiatement sur le requérant et sur le nommé Nicolas Piron, arrêté le 20 juillet 1980, qui a également introduit une requête devant la Commission enregistrée sous le N° 12907/87.           Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant du chef d'homicide volontaire sur la personne de J.   Ce mandat fut décerné par défaut, le requérant ayant fui à l'étranger.           Le 30 juillet 1980, le requérant fut remis aux autorités belges.   Le mandat d'arrêt par défaut fut confirmé le même jour.           L'instruction fut menée activement du 18 juillet 1980 au 2 février 1982.           Ainsi, de juillet 1980 à décembre 1980, le juge d'instruction et les enquêteurs multiplièrent les devoirs, entendirent de nombreux témoins et procédèrent à plusieurs interrogatoires du requérant et de son coinculpé qui se rejetaient mutuellement la responsabilité du fait matériel du meurtre.           Le 25 novembre 1980, le rapport d'autopsie fut déposé au dossier.           Le premier rapport de l'expert en balistique fut déposé le 15 décembre 1980.           Ensuite, les 23 et 28 juillet 1981, furent déposés les rapports psychiatriques relatifs au requérant et à son coinculpé.           Les experts médecins et en balistique déposèrent un rapport commun le 19 janvier 1982, rapport concluant que le déroulement des faits suivant la déclaration du requérant était plus compatible avec les constatations médicales et balistiques que la version de Piron.           Le 2 février 1982, le requérant fut remis en liberté par la chambre des mises en accusation de Liège.           Le 11 mai 1982, le juge d'instruction envoya un devoir à la B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Seraing le priant de revoir le dossier en collaboration avec la B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Liège et "d'examiner si le meurtre de J. n'<était> pas en rapport avec les recels et les vols qui eurent pu s'arranger au débit de boisson exploité par le requérant". Ce devoir semble être le seul devoir d'instruction effectué du 2 février 1982 au 28 juin 1983.   Les renseignements demandés furent fournis par un procès-verbal de la B.S.R. du 2 juin 1982.           En août, octobre et novembre 1982 le coinculpé du requérant, remis en liberté le 2 mars 1982, fut mêlé à des scènes de violences et de menaces.   Ce dernier fut encore entendu par la gendarmerie en avril 1983 concernant des menaces proférées à l'encontre de B., tenancier d'un café qu'il accusait de l'avoir dénoncé dans l'affaire du meurtre de J. du 18 juillet 1980.   B. fut un des derniers témoins à avoir vu J. en vie.           La nuit du 5 au 6 avril 1983, le coinculpé du requérant menaça par gestes un co-locataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb.           Le 1er juin 1983, le coinculpé du requérant fut arrêté et placé sous mandat d'arrêt du chef de meurtre sur la personne de H., trouvée morte dans l'appartement de ce dernier.           Le 28 juin 1983, une apostille du procureur du Roi demanda au juge d'instruction de procéder à certaines vérifications, ce qui fut fait par des procès-verbaux des enquêteurs des 14, 20 et 24 février 1984 ainsi que des 12 (2 procès-verbaus), 15 et 19 mars 1984.           Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda certaines précisions compte tenu d'un rapport psychiatrique déposé dans le dossier concernant le meurtre de H.   L'expert s'expliqua à ce sujet le 26 décembre 1983.           L'instruction fut à nouveau laissée au point mort du 12 mars 1984 au 10 mai 1985, date à laquelle le procureur du Roi prit des réquisitions de renvoi du requérant et de son coinculpé devant les assises.   L'affaire fut fixée devant la chambre du conseil le 24 mai 1985.   La cause fut ensuite remise au 14 juin, puis au 21 juin 1985, à la demande de la défense.           Le 24 juin 1985, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège ordonna la transmission des pièces de l'instruction au procureur général près la cour d'appel en vue du renvoi du requérant devant la cour d'assises.   Elle rendit en outre une ordonnance de prise de corps.   Dans la mesure où le requérant demanda q'il soit constaté que le délai prévu à l'article 6 par. 1 n'avait pas été respecté, la chambre du conseil répondit :         "- que si des charges précises et importantes pèsent sur les deux         inculpés depuis le début de l'instruction, l'affaire présente         une complexité particulière procédant du fait que ceux-ci         donnent des versions très différentes des faits, se chargeant         mutuellement, ce qui a nécessité des actes d'instruction de         nature à découvrir la vérité, lesquels furent effectués au         cours des années 1983 et 1984 ;         - que dès que la partie principale du dossier fut constituée,         les inculpés furent mis en liberté, ce qui leur donna une         chance peu commune au vu de la gravité des faits mis à leur         charge, de se reclasser et de comparaître sous un jour         favorable devant la juridiction de fond qui aura, le cas         échéant, à les sanctionner ;         - que c'est donc à tort que les inculpés se plaignent de la         longueur du délai écoulé depuis les faits alors que ce sursis         même est de nature, en l'espèce, à améliorer leur situation ;           Qu'il appartiendra, pour le surplus à la juridiction du fond         d'apprécier, si la précision et la clarté des souvenirs des         témoins lui permettent de dire, éventuellement, les faits         établis et de les sanctionner ;"           Le 25 juin 1985, le requérant et son coinculpé firent opposition à cette ordonnance.           Le 2 juillet 1985, le Procureur général déposa devant la chambre des mises en accusation de Liège un réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises qui se terminait en ces termes :           "ATTENDU qu'en l'espèce compte tenu des contradictions         évidentes qui séparaient les deux "thèses" et de la         personnalité douteuse des intéressés, la plus grande vigilance         était de rigueur avant de clôturer ce dossier ;           QUE par exemple, la conduite <du coinculpé du requérant> après         sa mise en liberté pouvait inquiéter légitimement et craindre         des révélations nouvelles quant à l'affaire restée assurément         très trouble ;           QU'ainsi, on allègue de "points morts, dans l'instruction et         les réquisitions qui eurent dû suivre ... sans émettre de         commentaire quant à la teneur infiniment complexe du dossier,         complexité due au dossier lui-même et à la personnalité des         inculpés ;           ATTENDU que <le requérant> avait été mêlé à un meurtre commis         devant son établissement par D. sur la personne de K.,         quelques jours avant les faits lui reprochés, le 1er juillet         1980 ;           QUE les deux personnes sortaient précisément de son         établissement et qu'il a tout fait pour brouiller les pistes         et induire en erreur les autorités de police puis les         autorités judiciaires tant quant au déroulement des faits         que de leurs prémices ; que le mobile de ce meurtre dans         lequel après les faits <le requérant> eut une attitude         équivoque resta toujours mystérieuse ;           ATTENDU que cette affaire trouva son épilogue, D. étant         détenu, devant la cour d'assises de Liège, le 18 mars 1982 ;           ATTENDU que de son côté, <le coinculpé du requérant> remis en         liberté le 2 mars 1982 ne resta pas longtemps sans faire         parler de lui ...           QU'en août, octobre et novembre 1982, il fut mêlé à des scènes         de violences et menaces, dossiers qui sont joints au dossier         relatif au meurtre de la nuit du 30 au 31 mai 1983 pour lequel         il fut renvoyé devant la cour d'assises le 5 juin 1985 ;           ATTENDU qu'en avril 1983, la gendarmerie le recherchait pour         l'entendre quant à des menaces qu'il avait proférées à         l'encontre de B., le tenancier <d'un débit de boissons> qu'il         accusait précisément de l'avoir dénoncé dans "l'affaire <J.>" ;           QUE la nuit du 5 au 6 avril 1983, il menaça par gestes un         co-locataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres         de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb ;           ATTENDU que cette conduite <du coinculpé du requérant> et         notamment l'attitude qu'il eut en avril 1983 vis-à-vis de B.,         le tenancier du <débit de boissons>, un des derniers témoins à         avoir vu J. en vie, indiquait que l'instruction dont il était         l'objet ne soit pas clôturée immédiatement compte tenu des         "zones d'ombres" qui planaient dans le dossier et ce d'autant         qu'il n'était plus, de même que <le requérant>, en état de         détention ;           ATTENDU qu'enfin la nuit du 30 au 31 mai 1983, une amie de         rencontre, H., trouva la mort dans l'appartement <du coinculpé         du requérant> ; que mis sous mandat d'arrêt, il vient d'être         renvoyé du chef de meurtre devant la cour d'assises ;           ATTENDU qu'il apparaissait évident que l'évolution du         "deuxième" dossier pouvait avoir une incidence sur le "premier"         et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement         confronter notamment les rapports psychiatriques ;           ATTENDU qu'ainsi, précisément, amené à saisir des documents         dans le cadre du "deuxième dossier", Monsieur le juge         d'instruction R. s'en dessaisit le 12 novembre dernier, cette         pièce ayant trait au "premier dossier" instruit par Monsieur         le juge d'instruction C. ; cette pièce y fut jointe (pièce 232         et suivante, du premier dossier) ;           ATTENDU en outre que dans l'exercice d'une saine justice et         en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit         qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus         forte sera prononcée, il importe que ces deux dossiers soient         confiés à la même session de Cour d'assises ;           PAR CES MOTIFS,           REQUIERT qu'il plaise à la Cour, Chambre des vacations faisant         le service de la Chambre des mises en accusation, de renvoyer         <le requérant et son coinculpé> devant la cour d'assises du         chef des infractions ci-dessus visées, la fixation devant         intervenir devant la session qui sera prévue pour l'examen du         dossier en cause <du coinculpé du requérant> du chef de         meurtre sur la personne de H., renvoi de la Chambre des mises         en accusation du 5 juin 1985 ;"           La cause fut fixée à l'audience du 18 juillet 1985.   A cette date, elle fut remise, à la demande de la défense à l'audience du 22 août 1985 où le ministère public fit rapport à l'appui de ses réquisitions.   Compte tenu de la durée annoncée des plaidoiries de la défense, la cause fut ensuite mise en continuation à l'audience du 3 septembre 1985.           Le 6 septembre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant devant la cour d'assises de Liège.   Elle déclara par ailleurs les oppositions faites le 25 juin 1985 irrecevables.   Saisie de conclusions relatives au dépassement du délai raisonnable, la chambre des mises en accusation indiqua qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable, dans lequel un inculpé a le droit que sa cause soit entendue, est ou pourra être respecté.           Le 13 novembre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Dans son arrêt, elle estima notamment que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable était écoulé, répondait aux conclusions du requérant et que, d'autre part, l'article 6 par. 1 s'appliquait aux juridictions de jugement et point aux juridictions d'instruction qui statuent, comme en l'espèce, sur le règlement d'une procédure répressive et qui, à ce titre, ne décident pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.           Le 11 février 1986, le premier président de la cour d'appel de Liège rendit une ordonnance de jonction des accusations et dit pour droit que la cause relative au meurtre de J. et celle relative au meurtre de H. feraient l'objet d'un seul et même débat.           Le 3 mars 1986, premier jour du procès devant la cour d'assises, le requérant - détenu depuis la veille en exécution de l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du conseil le 24 juin 1985 - déposa des conclusions demandant, d'une part, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme se prononce sur une requête relative au respect du délai raisonnable qu'il avait introduite devant elle et, d'autre part, que soit rapportée l'ordonnance du 11 février 1986 au motif que celle-ci portait atteinte à ses droits de la défense et prolongerait en outre les débats et sa détention.   Par un arrêt du 4 mars 1986, la cour d'assises, siégeant sans jury, rejeta les conclusions du requérant. En ce qui concerne le délai raisonnable, elle considéra "que la question de savoir si le délai (...) dans lequel une cause est soumise à la juridiction de fond est 'raisonnable' doit s'apprécier à la lumière des données de chaque affaire ... ; que cette appréciation n'est possible qu'une fois que la cause tout entière a été exposée et examinée, que les témoins et experts ont été entendus et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ont été exécutés ; que le juge chargé de porter cette appréciation est celui qui doit trancher le bien-fondé de l'accusation ; qu'il s'agit en l'espèce, en droit belge, du jury statuant seul sans la présence de la cour ; que le jury pour se prononcer sur la culpabilité appréciera la valeur des déclarations et des témoignages, leur consistance, leur précision et le crédit qui peut encore leur être apporté compte tenu de l'écoulement du temps depuis la date des faits ; qu'en tout état de cause, le doute doit bénéficier aux accusés".   En ce qui concerne la jonction des causes, la cour d'assises expliqua que :           "La connexité visée aux articles 226 et 227 du code         d'instruction criminelle résulte du lien qui existe entre deux         ou plusieurs affaires et dont la nature est telle qu'une bonne         administration de la justice commande qu'elles soient jugées         ensemble et par le même juge ;           <Le coinculpé du requérant> est poursuivi notamment du chef         de deux faits qualifiés crimes par la loi, qui ont été commis         à moins de trois années d'intervalle ; il existe entre les         accusations dirigées contre <le coinculpé du requérant> des         interdépendances et rapports (nature des faits, identité         d'accusé, système de défense adopté par celui-ci) qui         justifient le maintien de la jonction ordonnée ;"           A l'issue des débats, le requérant déposa de nouvelles conclusions pour demander à la cour d'assises de poser au jury une question relative au délai raisonnable.           Par un premier arrêt prononcé le 14 mars 1986, la cour d'assises se refusa à poser la question.   Par un second arrêt prononcé le même jour, le requérant, comme auteur ou coauteur, fut jugé coupable d'assassinat et condamné à une peine de dix années de réclusion, tandis que son coaccusé fut condamné à la peine de mort.           Le requérant se pourvut en cassation contre les trois arrêts rendus par la cour d'assises et soutint, d'une part, que le délai raisonnable était dépassé et, d'autre part, que la cour d'assises, composée de trois magistrats, devait se prononcer elle-même sur la question de la violation de l'article 6 par. 1 et non renvoyer la décision au jury.           Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle observa tout d'abord qu'aucune disposition légale ne précisait les conséquences du dépassement du délai raisonnable.   Elle considéra ensuite qu'il revenait aux juridictions de jugement d'apprécier in concreto si ce délai avait été dépassé et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter, celles-ci devant être examinées sous l'angle de la déperdition des preuves et des conséquences dommageables pour l'accusé.   La Cour de cassation estima ensuite qu'il revenait au jury seul d'apprécier si les preuves suffisaient à conforter sa conviction et, dans l'affirmative et lorsque l'accusé avait fait valoir que le dépassement du délai raisonnable avait entraîné pour sa personne ou pour son patrimoine des conséquences dommageables, il appartenait à la Cour, réunie au jury, de décider des conséquences qu'il y avait lieu, le cas échéant, de tirer d'un éventuel dépassement de ce délai quant à l'appréciation de la peine.   En l'espèce, la Cour de cassation considéra qu'en condamnant le requérant à dix ans de réclusion la cour d'assises avait décidé, de manière implicite mais certaine, que les allégations du requérant relatives au dépassement du délai raisonnable étaient sans fondement, soit que ce délai n'était pas dépassé, soit que l'étant, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la peine.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint principalement de ce que le délai raisonnable, prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention, n'a pas été respecté.   Il expose que la responsabilité de cette violation incombe totalement aux autorités belges puisque l'instruction a été muette et paralysée depuis le 2 février 1982.   Il estime n'avoir en rien contribué à ce retard, ses seuls recours ayant été exercés pour sa mise en liberté, survenue le 2 février 1982.           Par ailleurs, la seule complexité de l'affaire reconnue par le requérant résidait en ce que lui et son coinculpé se rejetaient réciproquement l'accusation.           Le requérant allègue que ce délai de six ans entre les faits et le procès affecte celui-ci puisque la procédure aux assises est totalement orale et que les témoins ne peuvent plus avoir de souvenirs précis après tout ce temps.   En outre, le juge d'instruction est décédé entretemps.   Enfin, le requérant allègue que depuis sa mise en liberté le 2 février 1982, il a vécu toutes ces années dans la hantise d'un procès qui ne se concrétisait jamais.   2.       Le requérant se plaint également de la jonction à son affaire, d'une affaire concernant uniquement son coaccusé, et du fait que son avocat n'a eu connaissance du dossier relatif à cette affaire qu'en cours d'audience, ce qui ne lui a pas permis de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que le garantit l'article 6 par. 3 b) de la Convention.          Invoquant la même disposition, il se plaint également du fait qu'un dossier d'assises relatif à un meurtre commis devant le café qu'il exploitait et ayant trouvé son épilogue devant la cour d'assises de Liège le 18 mars 1982 a été joint au dossier principal alors que d'aucune façon il n'avait été impliqué dans ladite affaire, ce qui ne lui permettait pas de répondre utilement aux accusations pouvant être portées contre lui à cet égard.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 13 février 1986 et enregistrée le 28 avril 1987.           Le 13 mars 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et, en particulier, sur le grief relatif à la durée de la procédure.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 15 septembre 1989.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 15 novembre 1989.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint principalement de ce que le délai raisonnable, prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté.   Il expose que la responsabilité de cette violation incombe totalement aux autorités belges, l'instruction ayant été muette et paralysée depuis le 2 février 1982, date de sa mise en liberté.   Il explique que depuis cette date, il a vécu dans la hantise d'un procès qui ne se concrétisait jamais.   Il ajoute que le délai de six ans entre les faits et le procès affecte celui-ci, les témoins ne pouvant plus avoir de souvenirs précis après tout ce temps.           Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes.           Il relève que devant la Commission, le requérant se plaint du non-respect du délai raisonnable sous deux aspects différents : la déperdition des preuves, d'une part, et les conséquences physiques et psychologiques qui l'auraient affecté, d'autre part.   Il fait cependant observer que le point soumis par le requérant à la Cour de cassation était de savoir s'il appartenait au juge du fond, en l'espèce, le jury, de se prononcer sur le caractère raisonnable de la procédure et point sur la violation même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, surtout sous l'angle des conséquences physiques et psychologiques l'ayant affecté.   Il en conclut que le grief ne pourrait être examiné que sous l'optique de la déperdition des preuves.           Le requérant fait observer que le grief formulé tout au long de la procédure pénale et finalement devant la Cour de cassation, à savoir la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, est identique à celui soulevé dans sa requête.   La question de savoir si le recours doit être examiné sous l'angle de la déperdition des preuves ou des conséquences physiques et psychologiques est irrelevante en l'espèce.           La Commission se réfère à cet égard à sa jurisprudence constante, selon laquelle l'épuisement des voies de recours internes se trouve satisfaite si l'intéressé a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (cf N° 7367/76, déc. 10.3.77, D.R. 8, pp. 185, 197 ; N° 9228/80, déc. 16.12.82, D.R. 30, pp. 152 à 154).   Tel a bien été le cas en l'espèce, le requérant ayant articulé le grief relatif à la durée de l'instruction dans son pourvoi en cassation, invoquant même l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Dans ces circonstances, il importe peu de rechercher si le requérant n'a soulevé ce grief que sous l'angle de la déperdition des preuves et non sous celui des conséquences physiques et psychologiques l'ayant affecté.           Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.           Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que la période à prendre en considération a débuté le 20 juillet 1980, date du mandat d'arrêt décerné contre le requérant, et s'est achevée le 22 octobre 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant.   Elle a donc duré 6 ans, 3 mois et 2 jours.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la Convention, doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53, Baggetta du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 32, par. 21 et Milasi   du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 15).   Ces critères sont la complexité de la cause, le comportement du requérant et la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.           Le requérant allègue à cet égard que la durée de la procédure incombe totalement aux autorités belges puisque l'instruction a été muette et paralysée du 2 février 1982 à mai 1985, soit pendant 39 mois. Il ajoute que cette interruption de l'instruction ne repose sur aucune justification et certainement pas sur l'évolution "parallèle" du dossier du meurtre de H., ouvert à charge du coinculpé du requérant.           Le Gouvernement fait valoir que compte tenu du fait que le requérant et son coinculpé se rejetaient la responsabilité du fait matériel, de nombreux "trous d'ombre" planaient sur le dossier, ce qui nécessitait de la part du juge d'instruction une circonspection toute particulière avant de clôturer son dossier.   Il ajoute que l'instruction de ce dossier était étroitement liée à d'autres dossiers, dont celui du meurtre de H. commis par le coinculpé du requérant, et celui survenu le 1er juillet 1980 devant l'établissement du requérant.   D'autant qu'entre sa sortie de prison et son arrestation dans le cadre du meurtre de H., le coinculpé du requérant avait fait reparler de lui, notamment par son attitude, en avril 1983, envers B., tenancier d'un débit de boisson et l'un des derniers témoins à avoir vu J. en vie.   Ces circonstances expliquent que le sort du requérant était indéniablement lié à l'évolution de l'autre ou des autres dossier(s) à charge de son coinculpé.   Le Gouvernement ajoute que dans l'exercice d'une saine justice, il apparaissait qu'en l'application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs crimes la peine la plus forte soit prononcée, le dossier du meurtre de J. et celui du meurtre de H. devaient être confiés à la même session de la cour d'assises, l'évolution "parallèle" de ces deux dossiers dans l'optique de l'application de l'article 62 du code pénal étant constante.           La Commission a examiné les arguments des parties.   Elle est d'avis que la requête pose des questions sérieuses de droit et de fait qui ne sauraient être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   2.       Le requérant se plaint également de la jonction à son affaire, d'une autre affaire concernant uniquement son coaccusé, et du fait que son avocat n'a eu connaissance du dossier relatif à cette affaire qu'en cours d'audience, ce qui ne lui a pas permis de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que le garantit l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.           Invoquant la même disposition, il se plaint également du fait qu'un dossier d'assises relatif à un meurtre commis devant le café qu'il exploitait et ayant trouvé son épilogue devant la cour d'assises de Liège le 18 mars 1982 a été joint au dossier principal alors que d'aucune façon il n'avait été impliqué dans ladite affaire.           Il est vrai que l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) dispose que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, au terme de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf., par exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 263/57, déc. 20.7.57, Annuaire 1, pp. 146, 147 ; N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169-187 ; et N° 10307/88, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113).           En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure interne, les griefs qu'il fait à présent valoir devant la Commission.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ces griefs, satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du         requérant concernant la durée de la procédure pénale dirigée         contre lui.           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001291987
Données disponibles
- Texte intégral