CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001353088
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13530/88                       présentée par Antoine VAN DER DONCKT                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 octobre 1987 par Antoine VAN DER DONCKT contre la Belgique et enregistrée le 15 janvier 1988 sous le No de dossier 13530/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, de nationalité belge, est né en 1923 et est domicilié à Bruxelles où il exerce la profession d'avocat.   Devant la Commission, il est assisté par Maîtres P. Vanderveeren, M. Lancaster, F. Motte de Raedt et G. François, avocats au barreau de Bruxelles.   I.       Le requérant est copropriétaire d'un immeuble situé sur la digue de mer à Knokke-Heist (Belgique).   Le requérant fit construire un emplacement de stationnement pour vélos devant cet immeuble.           Le 9 octobre 1982, le requérant déposa plainte contre X pour destruction de propriété privée, en l'occurrence l'emplacement destiné aux vélos.   Cette plainte visait en fait le bourgmestre de la commune de Knokke-Heist et un directeur du ministère des travaux publics.   Il semble que la destruction avait eu lieu à l'occasion de travaux effectués sur la voie publique et qu'un litige d'ordre privé opposait le requérant et ces personnes sur le caractère public ou privé du terrain sur lequel était situé tout ou partie dudit emplacement.           Ultérieurement, par des arrêtés des 16 décembre 1982, 20 janvier 1983 et 9 mai 1983, le bourgmestre de Knokke-Heist ordonna l'enlèvement de l'emplacement destiné aux bicyclettes dans les 48 heures.   A défaut, l'enlèvement serait exécuté aux frais du propriétaire.   L'emplacement fut détruit sur l'ordre du bourgmestre, puis reconstruit par le requérant, ceci à plusieurs reprises.           Le 3 novembre 1983, le requérant étendit sa plainte, dirigeant contre le bourgmestre des accusations d'abus d'autorité et de pouvoir, ainsi que d'arbitraire.   Le 31 décembre 1983, il se constitua partie civile.           Le 8 novembre 1985, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges rendit une décision de non-lieu.   Au cours de l'examen de l'affaire par cette juridiction, le requérant avait déposé des conclusions tendant à la cessation des poursuites contre le directeur du ministère des travaux publics.   Il fit appel de toutes les dispositions de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand.           Le 9 décembre 1985, le représentant du ministère public déposa ses réquisitions dans lesquelles il invitait entre autres la juridiction à accorder aux deux prévenus l'octroi d'une indemnité à charge du requérant.   Par conclusions du 19 mars 1986, le bourgmestre de Knokke-Heist demanda, entre autres, que lui soit accordée une indemnité de 40.000 FB.   Par conclusions du 9 avril 1986, le directeur du ministère des travaux publics demanda, entre autres, l'octroi d'une indemnité de 25.000 FB.   Après le dépôt des conclusions en réponse du requérant, ledit directeur demanda par conclusions du 3 juin 1986 que l'indemnité soit portée à 40.000 FB.   Le bourgmestre déposa le même jour de nouvelles conclusions.   Dans ses conclusions en réponse à celles du 3 juin, le requérant marqua entre autres son accord à la cessation des poursuites contre le directeur du ministère des travaux publics.           Le 31 octobre 1986, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand confirma la décision de non-lieu après avoir entendu les prévenus, le requérant et le ministère public.   En ce qui concerne les accusations dirigées contre le bourgmestre, elle observa qu'il ressortait des déclarations du requérant que les faits ayant donné lieu à sa plainte du 9 octobre 1982 avaient été accomplis par un entrepreneur travaillant uniquement pour le compte du ministère des travaux publics.   Elle constata en outre que les arrêtés des 16 décembre 1982, 20 janvier et 9 mai 1983 avaient été pris dans le cadre des dispositions légales réglementant les pouvoirs des bourgmestres et qu'il n'existait aucune indication d'un quelconque arbitraire.   En ce qui concerne les accusations dirigées contre le directeur du ministère des travaux publics, la chambre des mises en accusation observa que le requérant avait déposé des conclusions tendant à la cessation des poursuites devant la chambre du conseil, mais qu'il avait néanmoins fait appel de la décision du 8 novembre 1985 pour, à nouveau, conclure à la cassation des poursuites contre ce prévenu.   Elle décida qu'il convenait d'accorder aux deux prévenus une indemnité de 40.000 FB.           Le 14 novembre 1986, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre la décision du 31 octobre 1986.   Il allégua entre autres que l'octroi de dommages et intérêts au directeur du ministère des travaux publics n'était pas justifié compte tenu du fait qu'il avait demandé dans ses conclusions la cessation des poursuites contre cette personne.   Il soutint encore que l'octroi de dommages et intérêts au bourgmestre était prématuré.   Il se plaignit également de l'absence de réponse à certains points de ses conclusions.           Le 23 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   En ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts, elle constata que l'article 136 du code d'instruction criminelle dispose que "la partie qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers l'inculpé" et que le fait que le requérant avait conclu à la cessation des poursuites contre l'un des inculpé n'y faisait pas exception.   La Cour de cassation estima en outre que la chambre des mises en accusation, juridiction d'instruction, ne devait pas, lorsqu'elle prononçait un non-lieu, rencontrer tous les arguments invoqués par les parties.   II.      Entretemps, le 31 octobre 1986, le requérant fut interpellé par un agent de police de Gand pour avoir accroché, au volant de sa voiture, le véhicule de patrouille conduit par cet agent.   Cet incident donna lieu aux deux procédures judiciaires exposées ci-après.   a.       Le requérant fut poursuivi pour infraction au code de la route ainsi que pour rebellion et insulte envers des agents de la force publique.   Par jugement du 28 décembre 1987, le tribunal correctionnel de Gand, où siégeait comme juge unique M. S., condamna le requérant à deux amendes d'un montant de 3000 FB.   Par arrêt du 7 juin 1988, la cour d'appel de Gand confirma ce jugement, l'amende pour insulte et rebellion étant cependant ramenée à 1500 FB.   Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 23 mai 1989 au motif que la cour d'appel n'avait pas répondu à un point des conclusions du requérant portant sur l'absence de caractère juste et honnête de l'enquête préliminaire aux poursuites engagées contre lui.   L'affaire fut renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles qui ne s'est pas encore prononcée.   b.       Le 31 octobre 1986, immédiatement après avoir été détenu plus de cinq heures par les services de police de Gand, le requérant se rendit au Palais de Justice de Gand où il déposa oralement plainte contre l'agent de police qui l'avait interpellé.   Il confirma cette plainte par écrit le 4 novembre 1986 et se constitua partie civile le 23 septembre 1988.   Par décision du 27 février 1989, la chambre du conseil de Gand prononça un non-lieu.   III.     Le requérant est également partie à une procédure civile qui l'oppose à un certain V.L.   L'affaire fut plaidée le 4 janvier 1989 devant une chambre du tribunal de première instance de Gand, où siègea, comme juge unique, M. S., qui avait prononcé, le 22 décembre 1987, la décision de condamnation du requérant à deux amendes de 3000 FB.   Le tribunal de première instance prononça le 20 septembre 1989 une décision dans cette affaire civile.   Le requérant interjeta appel de cette décision le 9 novembre 1989.   Il n'a fourni aucune autre précision sur cette affaire.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de la décision de non-lieu prise le 31 octobre 1986 et du rejet par la Cour de cassation du pourvoi introduit à cet égard.   Il fait valoir que la chambre des mises en accusation a statué arbitrairement.   Il allègue en outre que cette juridiction n'a pas soutenu son action civile qui tendait au respect de ses biens.   Quant à ces griefs, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel.   Il ajoute que l'article 6 par. 1 est applicable à une procédure devant les juridictions d'instruction terminant par un non-lieu parce que ces juridictions se prononcent ainsi définitivement sur le fond de l'affaire.   2.       Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint également du fait que la chambre des mises en accusation n'a pas motivé sa condamnation à des dommages-intérêts envers les prévenus.   Il explique que les juridictions doivent motiver une telle décision, sinon elle est arbitraire et ne donne aucune garantie d'indépendance et d'impartialité.   3.       Le requérant fait par ailleurs valoir que les procédures d'examen de sa plainte du 9 octobre 1982 par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation n'étaient pas publiques.   A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.       Le requérant se plaint en outre, dans un mémoire ampliatif du 23 novembre 1989, de sa condamnation par jugement du 28 décembre 1987 et, sur appel, par arrêt du 7 juin 1988 sans que les juridictions aient examiné l'argumentation qu'il avait présentée et par laquelle il faisait valoir l'absence de caractère juste et honnête de l'enquête préliminaire aux poursuites engagées contre lui.   5.       Le requérant se plaint aussi, dans le mémoire ampliatif présenté le 23 novembre 1989, de l'agression dont il a été victime de la part d'un agent de police de Gand le 31 octobre 1986 et de la décision de non-lieu prononcée le 27 février 1989 dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre cet agent.   Quant à ce grief également, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le requérant fait enfin valoir, dans son mémoire ampliatif du 23 novembre 1989, que dans l'affaire civile l'opposant à un certain V.L., le juge unique du tribunal de première instance de Gand, qui l'avait déjà condamné le 22 décembre 1987 dans le cadre d'une affaire pénale, a attendu pour rendre son jugment que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi introduit dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui.   Il soutient que ce juge a donc manqué à son devoir d'impartialité, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention et l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), le requérant se plaint du caractère arbitraire de la décision de non-lieu rendue le 31 octobre 1986 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1987.           La Commission rappelle qu'en matière pénale, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne reconnaît de droits qu'à la personne contre laquelle les poursuites sont dirigées.   En l'espèce, le requérant n'avait pas dans la procédure contestée la qualité d'accusé mais celle de plaignant.   Il ne saurait donc se prévaloir de cette disposition qui ne garantit pas le droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales (cf par exemple N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, p. 94 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 165).   Cependant, la Commission constate que le requérant s'est constitué partie civile et qu'en conséquence, la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant.           Toutefois, tel n'a pas été le cas puisque cette procédure prit fin par un non-lieu.   Pareille décision laissait en principe intactes les prétentions de caractère civil du requérant, il eût appartenu dès lors à ce dernier de les faire valoir devant les tribunaux civils, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait (cf N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29, p. 241).           Il s'ensuit qu'à cet égard, le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également du fait que la chambre des mises en accusation n'a pas motivé sa condamnation à des dommages et intérêts envers les prévenus.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques tant en matière pénale qu'en matière civile, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission observe cependant que dans sa décision du 31 octobre 1986, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand a relevé qu'en ce qui concernait les accusations dirigées contre le bourgmestre, il ressortait des déclarations du requérant que les faits ayant donné lieu à sa plainte avaient été accomplis par un entrepreneur travaillant uniquement pour le compte du ministère des travaux publics et que les arrêtés litigieux avaient été pris dans le cadre des dispositions légales réglementant les pouvoirs des bourgmestres, sans qu'il n'existe aucune indication d'un quelconque arbitraire.   La Commission constate par ailleurs qu'en ce qui concerne les accusations dirigées contre le directeur du ministère des travaux publics, la chambre des mises en accusation a relevé que le requérant avait devant la chambre du conseil demandé la cessation des poursuites pour ensuite faire appel de la décision prise en ce sens et redemander en appel la cessation des poursuites.   La Commission estime donc que par ces constatations, la chambre des mises en accusation a explicité et donc motivé la décision d'octroyer des dommages et intérêts aux prévenus.   Elle n'entrevoit pour le surplus aucun indice indiquant que la procédure en question ait été inéquitable et contraire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le présent grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint aussi du fait que les procédures d'examen de sa plainte du 9 octobre 1982 par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation n'étaient pas publiques.   Quant à ce grief également, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127).           Or, la Commission constate que si le requérant a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre la décision du 31 octobre 1986, il n'a pas formulé devant les juridictions internes le grief qu'il fait à présent valoir devant la Commission.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint en outre de sa condamnation par jugement du 28 décembre 1987 et, sur appel, par arrêt du 7 juin 1988 sans que les juridictions aient examiné l'argumentation qu'il avait présentée devant elles et par laquelle il faisait valoir l'absence de caractère juste et honnête de l'enquête préliminaire aux poursuites engagées contre lui.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu'une personne, par l'usage des voies de recours internes, a obtenu un redressement adéquat d'une violation alléguée de la Convention, elle ne peut plus se prétendre victime de cette violation (cf N° 5577 - 5583/72, déc. 15.12.79, D.R. 4, p. 4 ; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).           En l'espèce, la Commission observe que la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt du 7 juin 1988, a cassé cette décision par arrêt du 23 mai 1989 au motif que la cour d'appel n'avait pas répondu à un point des conclusions du requérant portant sur l'absence de caractère juste et honnête de l'enquête préliminaire et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.           La Commission estime que, de ce fait, la Cour de cassation a dûment redressé toute violation éventuelle des droits garantis au requérant par l'article 6 (art. 6) de la Convention et que celui-ci ne peut plus, aujourd'hui, s'en prétendre victime.           Il s'ensuit que ce grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       Le requérant se plaint encore d'une agression dont il aurait été victime de la part d'un agent de police de Gand le 31 octobre 1986 et du rejet de la plainte déposée contre cette personne par la chambre du conseil de Gand en date du 27 février 1989.   Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il fait enfin valoir que dans le cadre d'une affaire civile l'opposant à un certain V.L., le juge unique du tribunal de première instance, qui l'avait déjà condamné le 22 décembre 1987 dans le cadre d'une affaire pénale, a attendu pour rendre son jugement du 20 septembre 1989 que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi introduit dans l'affaire pénale.   Il soutient que ce juge a donc manqué à son devoir d'impartialité, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En ce qui concerne la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile, la Commission observe à cet égard que le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision de non-lieu du 27 février 1989.   Elle observe par ailleurs que s'il a introduit un appel contre le jugement rendu le 20 septembre 1989, la cour d'appel saisie de ce recours ne semble pas encore, selon les informations fournies par le requérant, s'être prononcée sur cette affaire.           Il s'ensuit, quant à ces griefs, que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                      de la Commission           (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001353088
Données disponibles
- Texte intégral