CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001374388
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13743/88 présentée par Rosa TRIPODI contre l'Italie __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS               Mme G. H. THUNE               Sir Basil HALL               MM. F. MARTINEZ RUIZ                   C.L. ROZAKIS               Mme J. LIDDY               MM. L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS             M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 juillet 1986 par Rosa TRIPODI contre l'Italie et enregistrée le 11 avril 1988 sous le No de dossier 13743/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont les suivants :           La requérante, Rosa Tripodi, est une ressortissante italienne née à Fossato di Montebello Jonico, le 29 mai 1944.   Elle est sans profession et réside à Reggio Calabria.           Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Francesco Politi, avocat à Reggio Calabria.           Les nombreux différends qui ont opposé la requérante à Me M.F., qui en 1975 lui avait vendu un fonds mitoyen du sien, situé à Riace, furent à l'origine de divers incidents à la suite desquels Me M.F. porta plainte à diverses reprises contre la requérante.           Suite à une première plainte du 5 novembre 1982, la requérante fut interrogée par la police le 15 novembre 1982.   Un avis de poursuites du 7 février 1983 lui fut notifié suivi d'un mandat de comparution du 25 mars 1983.   La requérante fut interrogée par le procureur de la République de Reggio Calabria le 26 avril 1983.           De nouveaux incidents se produisirent qui donnèrent lieu à autant de plaintes de Me M.F., les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 28 juin 1983.   Compte tenu de la gravité des faits exposés par Me M.F., le procureur de la République de Reggio Calabria émit le 5 juillet 1983 à l'encontre de la requérante un ordre d'arrestation.   La requérante fut arrêtée le 8 juillet 1983.   Elle fut interrogée le 12 juillet 1983 par le procureur de la République de Reggio Calabria.           Remise en liberté à une date qui n'a pas été précisée, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria ainsi que deux autres personnes.   Elle devait répondre notamment des accusations suivantes :   menaces, pour avoir proféré à l'encontre de Me M.F. des mots tels que "je te couperai la tête" et d'autres menaces visant l'intégrité physique de ce dernier et de ses enfants, atteinte à l'honneur et à la réputation de Me M.F. au moyen d'invectives (article 594 du code pénal) et d'appréciations portées en public (article 595 du code pénal), menaces (article 611 du code pénal), pour avoir mis au défi les personnes présentes lors de ces faits à porter témoignage, violence privée à l'égard de Me M.F. (article 610 du code pénal), pour avoir par son comportement obligé Me M.F. à ne plus se rendre dans sa maison de Riace, dommages aux biens (article 635 du code pénal) enfin, pour avoir endommagé une conduite d'eau de la commune amenant l'eau à la maison de Me M.F.           La première audience du procès, fixée par décret de citation du 7 octobre 1983, eut lieu le 8 novembre 1983.   Lors de l'audience, à la demande de M. M.F. qui s'était constitué partie civile dans la procédure, le ministère public demanda que la requérante soit également poursuivie pour calomnie pour avoir accusé Me M.F. d'extorsion dans une plainte adressée aux autorités judiciaires.   Dans cette plainte elle affirmait en effet que Me M.F. aurait menacé de la faire arrêter ainsi que toute sa famille si elle ne devenait pas sa maîtresse.   Elle avait également affirmé avoir été victime de la part de ce dernier d'actes obscènes.           Le procès fut donc reporté.   Une nouvelle audience fut fixée au 13 décembre 1983.   Elle fut reportée, avec l'accord des parties, compte tenu de l'empêchement de la partie civile.   Une audience eut lieu le 27 janvier 1984.           L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite à l'audience du 9 mai 1984 après qu'une audience fixée au 24 avril 1984 avait dû être reportée, avec l'accord des parties, car la composition du tribunal n'était pas la même que précédemment.           Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 9 mai 1984, déposé au greffe le 24 mai, le tribunal condamna la requérante à un an et 10 mois de prison avec sursis et non mention de la condamnation au casier judiciaire et à 150.000 lires d'amende ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à Me M.F.           La requérante interjeta appel.   Par arrêt du 4 février 1985, déposé au greffe le 21 février, la cour d'appel relaxa la requérante de l'une des accusations et réduisit la peine qui lui avait été infligée.           Le ministère public et la requérante se pourvurent en cassation.   L'audience pour l'examen du pourvoi fut fixée au 6 décembre 1985.   Par lettre du 18 novembre 1985 son défenseur, Me D'Agostino, écrivit à la Cour de cassation, certificat médical à l'appui, pour demander la remise de l'audience, ses conditions de santé ne lui permettant pas d'être présent à la date prévue pour l'audience de l'affaire.   La lettre parvint au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1985.   A l'audience du 6 décembre 1985, le ministère public conclut au rejet de la demande de Me D'Agostino.   La Cour procéda à l'examen du pourvoi en l'absence du défenseur.           Par arrêt du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 14 mars 1986, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel.   GRIEFS   1.       La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.   A l'appui de ce grief, elle affirme que les tribunaux italiens ont, à tort, omis de se prononcer sur une exception incidente de faux soulevée par elle, n'ont pas établi que Me M.F. aurait effectivement été la victime des faits litigieux, ont injustement mis à la charge de la requérante les frais de la procédure, et qu'enfin le procès s'est déroulé dans des délais extrêmement brefs.   2.       La requérante se plaint également d'une violation de l'article 5 de la Convention pour avoir été injustement arrêtée au début de la procédure.   3.       La requérante allègue enfin une violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention car lors de l'audience devant la Cour de cassation elle n'aurait pas été assistée d'un défenseur.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint d'abord d'une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention en relation à l'arrestation dont elle a fait l'objet le 8 juillet 1983 et à sa détention ultérieure.           La Commission relève cependant que la requérante arrêtée le 8 juillet 1983 a été maintenue en détention jusqu'à une date qui n'a pas été précisée, mais antérieure toutefois au début du procès, fixé au 8 novembre 1983.   Or, la requérante a introduit sa requête à la Commission le 9 juillet 1986.   A supposer même qu'elle ait épuisé en l'espèce les voies de recours internes, son grief a été soulevé devant la Commission en dehors du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   La requête doit donc être rejetée quant à ce grief par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       La requérante se plaint ensuite que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.   Elle invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           Toutefois, la Commission constate que la requérante n'a pas fourni la moindre preuve ou élément de preuve à l'appui de ses griefs.   Aucune atteinte à la disposition précitée ne peut dès lors être décelée en l'espèce.           Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       La requérante se prétend enfin victime d'une atteinte aux droits de la défense, la Cour de cassation ayant refusé d'ajourner l'audience d'examen de son pourvoi en cassation alors que son défenseur était empêché de comparaître.   Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief relatif au non-respect des droits         de la défense devant la Cour de cassation,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                              Le Président de la    Commission                                        Commission       (H.C. KRÜGER)                                   (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001374388
Données disponibles
- Texte intégral