CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001409288
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 14092/88 présentée par L.F. contre l'Italie __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 novembre 1987 par L. F. contre l'Italie et enregistrée le 8 février 1988 sous le No de dossier 14092/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.           Le requérant, L.F., est un ressortissant italien, né le ... 1943 à S...   Il est chef d'édition, ("direttore editoriale") actuellement au chômage, et réside à Rome.           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Maurizio De Stefano, avocat à Rome.           Le requérant fut arrêté sur ordre d'arrêt du procureur de la République de Rome du 4 mai 1981, pour constitution, organisation et participation à une association à finalité terroriste ayant pour but la déstabilisation de l'ordre économique et politique de l'Etat et pour constitution d'une bande armée.           Le 4 mai 1981, il fut interrogé par le procureur de la République de Rome.   Le dossier fut transmis au juge d'instruction de Rome à une date qui n'est pas connue.   Les 10 juillet et 4 décembre 1981, il fut entendu par ce même juge d'instruction.           Le 9 février 1982, il présenta une demande de mise en liberté devant le juge d'instruction de Rome.   Celui-ci la rejeta le 19 avril 1982.   Le requérant fit appel de la décision du juge d'instruction le 11 mai 1982.   La cour d'appel de Rome rejeta le recours et confirma la détention par un jugement du 8 juin 1982.   Le 8 mars 1983, le requérant fut mis en liberté provisoire pour des raisons de santé.           Par ordonnance du 12 avril 1983 déposée au greffe le même jour, le juge d'instruction de Rome renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises de Rome.   La troisième section de la cour d'assises rendit son arrêt le 13 mai 1987.   Elle acquitta le requérant, qui s'était toujours déclaré innocent des accusations portées contre lui, au motif qu'il n'avait pas commis les délits pour lesquels il comparaissait devant elle.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque à ce titre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Il se plaint également de la durée de sa détention préventive à laquelle il n'a été mis fin qu'en raison de son état de santé.   La durée de la détention ne saurait, selon le requérant, être justifiée par les nécessités d'une instruction qui ne présentait pas de grandes difficultés et ne comportait pas d'importantes investigations.   Le requérant allègue donc une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.       Il demande enfin réparation des dommages subis du fait de sa détention qui selon lui était contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.           La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal décide dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle.           La Commission remarque qu'en l'espèce le requérant, arrêté le 4 mai 1981, a été jugé par la cour d'assises de Rome le 13 mai 1987 et acquitté.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.       Le requérant se plaint également de la durée de sa détention et invoque à ce titre la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que toute personne détenue a droit à être jugée dans un "délai raisonnable".           Le requérant demande réparation des dommages subis du fait de cette détention par application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose que "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation".           Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de 6 mois à partir de la décision interne définitive.           En l'espèce, et à supposer même que le requérant ait épuisé sur les points considérés les voies de recours dont il disposait en droit interne pour faire valoir ses griefs, la Commission constate que la situation litigieuse a pris fin le 8 mars 1983, date à laquelle le requérant a été mis en liberté pour des raisons de santé.   Or, il n'a introduit sa requête à la Commission que le 27 novembre 1987.   Sa requête est donc tardive quant à ce grief et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la         durée excessive de la procédure           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la Commission            Le Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001409288
Données disponibles
- Texte intégral