CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001418188
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } PARTIELLE     SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 14181/88 présentée par Angelo TENCHIO contre l'Italie __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 avril 1988 par Angelo TENCHIO contre l'Italie et enregistrée le 7 septembre 1988 sous le No de dossier 14181/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :           Le requérant, Angelo TENCHIO, est un ressortissant italien né en 1934 à Milan.   Il est comptable à Piacenza où il réside.   1.       Suite à une action pénale mise en mouvement le 4 juin 1985 par le procureur de la République de Piacenza, le requérant fut poursuivi pour diverses malversations commises dans l'exercice de ses fonctions de conseiller comptable de l'entreprise T., déclarée en faillite le 12 juillet 1984.   Trois communications judiciaires relatives aux délits prévus par la loi de 1942 sur la faillite furent envoyées au requérant respectivement les 12 octobre 1985, 9 janvier 1986 et 14 janvier 1986.   Le 10 mars 1986, le requérant fit l'objet d'un ordre d'arrêt pour avoir porté préjudice aux créanciers de l'entreprise dont il assurait la gestion en détournant des fonds au profit des administrateurs de l'entreprise et en rendant impossible la reconstitution du patrimoine réel de ladite entreprise.           Dès le 4 juin 1985, le procureur de la République de Piacenza avait ordonné une expertise comptable judiciaire qui fut déposée le 28 novembre 1985.   L'expertise fut contestée par les personnes en cause dans cette affaire qui déposèrent à leur tour, le 17 mars 1986, leurs expertises privées.   Le procureur de la République procéda le 4 avril 1986 à l'interrogatoire du requérant en présence d'un avocat commis d'office, l'avocat du requérant ayant renoncé à son mandat.   Lors de l'interrogatoire, le requérant qui était détenu demanda la présence de l'avocat T.   Le procureur, compte tenu du fait que l'interrogatoire avait été fixé de longue date, refusa de le reporter à une date ultérieure et avisa le requérant qu'il pouvait se prévaloir de la faculté de ne pas répondre aux questions posées.   Le requérant se soumit toutefois à l'interrogatoire.   L'instruction sommaire fut close le 10 avril 1986 et le dossier transmis au juge d'instruction de Piacenza.           Le 14 avril 1986, le juge d'instruction accorda la liberté provisoire au requérant.   Cette décision fit l'objet d'un appel du ministère public qui fut rejeté le 8 mai 1986 par le tribunal de Piacenza.   Le procureur de la République se pourvut alors en cassation contre cette décision.   La Cour de cassation rejeta ledit recours par arrêt du 4 décembre 1986 déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée.           Le 11 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna une nouvelle expertise.   Le 5 janvier 1987, le procureur de la République se pourvut en cassation contre cette mesure du juge d'instruction.   La Cour de cassation jugea ledit recours irrecevable par ordonnance du 20 mai 1987.   2.       Le requérant fit l'objet d'une nouvelle communication judiciaire en date du 4 octobre 1988 toujours pour malversations comptables mais envisagées cette fois-ci sous l'aspect fiscal, conformément à la loi du 7 août 1982 réprimant l'évasion fiscale. Aucun jugement n'est à ce jour intervenu.   3.       Par ailleurs, le 30 septembre 1986, le parquet de Piacenza décida le renvoi en jugement du requérant devant le juge d'instance (Pretore) de la même ville pour le délit prévu à l'article 372 du Code pénal au motif que dans un procès diligenté contre une autre personne, celui-ci, interrogé en tant que témoin le 29 septembre 1986, aurait rendu de fausses déclarations.           Par décision en date du 25 mai 1989, déposée au greffe le 8 juin 1989, le juge d'instance (Pretore) relaxa le requérant faute de preuve.   4.       D'autre part, le requérant s'en prend à une procédure disciplinaire, engagée à l'encontre du procureur de Piacenza à la suite de dénonciations et de faits dénoncés par la presse locale et nationale.   Par décision du 19 septembre 1988 le Conseil supérieur de la Magistrature estima le magistrat coupable de diverses fautes disciplinaires, le sanctionna par la perte de deux mois d'ancienneté et ordonna son transfert.   GRIEFS           Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint d'abord du manque d'impartialité du procureur de la République de Piacenza à son endroit.           Il en veut pour preuve la procédure disciplinaire engagée contre ce magistrat au sujet de laquelle des irrégularités auraient été commises.   Le requérant considère à cet égard que la sanction prise par le Conseil supérieur de la Magistrature n'est pas suffisamment grave eu égard aux faits reprochés à ce dernier.           Le requérant estime qu'en raison du manque d'impartialité dont semble faire preuve le procureur à son égard, sa cause ne sera pas entendue équitablement par un tribunal impartial.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il critique également le fait que lors d'un interrogatoire, ayant eu lieu le 4 avril 1986, le même procureur ne lui aurait pas permis d'obtenir la présence d'un défenseur de son choix.   Il se plaint d'avoir été inculpé à l'issue d'une déposition qu'il avait été appelé à faire le 29 septembre 1986 devant lui en qualité de témoin dans une autre affaire.   Il invoque à l'appui de ces deux griefs l'article 6 par. 3 c) de la Convention.           Le requérant se plaint ensuite de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait de la gravité des accusations portées contre lui et invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.           Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le requérant se plaint enfin du caractère non équitable de la procédure de liquidation de l'entreprise en faillite et affirme que le curateur avait un intérêt personnel à ce qu'il soit condamné pour malversations comptables.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Se référant aux poursuites qui ont été diligentées contre lui du chef de malversations comptables et détournement de l'actif de l'entreprise, le requérant se plaint tout d'abord du manque d'impartialité dont aurait fait preuve à son égard le procureur de la République de Piacenza.           Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cet article toute personne a droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           Il découle de la disposition précitée que la garantie d'impartialité énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention vise "le tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et ne saurait être invoquée à l'encontre des membres du parquet qui dans la procédure revêt la qualité de "partie" et n'est pas appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation.           Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant estime qu'en raison du manque d'impartialité dont semble faire preuve le procureur de la République de Piacenza à son égard, sa cause ne sera pas entendue équitablement par un tribunal impartial.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève que la procédure engagée à l'encontre du requérant n'est pas terminée.   Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le respect des exigences du procès équitable doit être examiné en ayant égard à l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier.   On ne peut exclure, il est vrai, "qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce de la procédure" (Can c/Autriche, rapport de la Commission 12.7.1984 par. 48 - Cour Eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96 p. 15). Or tel n'est pas le cas en l'espèce.   Le grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint par ailleurs qu'à l'issue d'une déposition qu'il avait faite en qualité de témoin dans une autre affaire, il aurait été inculpé de faux témoignage par le procureur de la République de Piacenza.           La Commission remarque que la Convention ne garantit pas le droit de ne pas faire l'objet de poursuites et qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si c'est à juste titre que des poursuites sont engagées contre une personne à l'issue de sa déposition en qualité de témoin.   Il s'ensuit que le grief doit être déclaré irrecevable au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention.   4.       Le requérant se plaint également que lors d'un interrogatoire ayant eu lieu le 4 avril 1986, le procureur de la République ne lui aurait pas permis d'être assisté par l'avocat de son choix.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.           La Commission remarque tout d'abord, au vu du dossier, que le requérant était assisté d'un avocat commis d'office, son propre avocat ayant renoncé à son mandat avant que l'interrogatoire n'ait lieu.   Le requérant a alors sollicité la présence d'un autre avocat.   Celui-ci n'était pas présent sur les lieux à la connaissance du procureur et ce dernier ne désirant pas remettre l'interrogatoire à une date ultérieure, le requérant fut avisé qu'il pouvait s'abstenir de répondre.   Le requérant a toutefois accepté d'être interrogé.           En l'espèce, la Commission constate que le requérant aurait pu refuser de se soumettre à l'interrogatoire s'il souhaitait être assisté d'un autre défenseur.   Elle considère qu'en l'espèce le grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       Le requérant se plaint également des atteintes à sa vie privée et familiale qui découlent des poursuites dont il a fait l'objet.   Il invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           La Commission relève tout d'abord que toute poursuite pénale est de nature par elle-même à constituer une ingérence dans la vie privée et familiale de la personne objet de celle-ci.   Dès lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales.   Les griefs du requérant, qui n'a pas montré en quoi les conséquences négatives de ces poursuites sur sa vie privée ou familiale seraient plus graves que celles qui résultent inévitablement de toute poursuite pénale, sont en conséquence manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.       Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre pour des malversations comptables et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".           La Commission relève que le requérant, ayant fait l'objet d'un ordre d'arrêt en date du 10 mars 1986, n'a pas été jugé à ce jour.           La Commission considère que l'état actuel du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur ce grief.   Elle décide en conséquence de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé conformément à l'article 42 par. 2 (b) du Règlement intérieur de la Commission.   7.       Le requérant se plaint enfin du caractère non équitable de la procédure de liquidation de l'entreprise dont il était le conseiller comptable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission constate que le requérant qui n'est pas partie à la procédure de liquidation ne peut pas se prétendre victime des agissements qu'il dénonce.   Le grief du requérant est à cet égard manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive         de la procédure pénale actuellement pendante contre lui.           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                     Le Président de la             Commission                              Commission                (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001418188
Données disponibles
- Texte intégral