CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001431388
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 14313/88 présentée par Stefano MARIANI contre l'Italie __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 octobre 1988 par Stefano MARIANI contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1988 sous le No de dossier 14313/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :           Le requérant Stefano Mariani est un ressortissant italien, né le 25 décembre 1936 à Rieti.   Il est géomètre à Rieti où il réside.           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti.           Dans deux plaintes déposées les 8 octobre 1979 et 14 octobre 1981, une entreprise de construction de Rome dénonçait un certain nombre de personnes dont le requérant - conseiller communal de Rieti chargé des travaux publics - pour corruption dans le cadre des procédures d'adjudication de travaux publics de voirie.           Le 7 mai 1983, tous les accusés furent relaxés de cette accusation, les faits n'étant pas constitués.   Cependant le dossier fut transmis au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions.           Deux procédures distinctes furent ouvertes parallèlement. Dans l'une d'elles, confiée au juge d'instance (Pretore) de Rieti, le requérant était accusé avec d'autres personnes d'avoir favorisé certaines entreprises spécialisées dans la production de bitume.   Il aurait inscrit, sur la liste des entreprises à inviter à l'adjudication relative aux travaux routiers, des entreprises qui n'avaient pas demandé régulièrement leur inscription et inversement, il aurait omis d'inclure dans cette liste les entreprises qui en avaient fait régulièrement la demande.   Sur la base desdites infractions, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt daté du 16 février 1984 délivré par le juge d'instance (Pretore).           Au courant du mois de février 1984, le juge d'instance remit le dossier au ministère public.   Ce dernier décida de joindre cette procédure à la seconde procédure qui était en cours devant lui.   Dans le cadre d'une instruction sommaire, il procéda le 23 février 1984 à l'audition de divers témoins ainsi qu'à certaines confrontations.   Le 24 février 1984 il interrogea le requérant.   Celui-ci obtint, le 25 février 1984, la liberté provisoire demandée au cours de l'interrogatoire.   A une date qui n'a pas été précisée, le procureur transmit le dossier au juge d'instruction afin qu'il procède à une instruction dite "formelle".           Le 5 mai 1984, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire du requérant.   Les autres inculpés furent également entendus au cours des mois de mai et juin 1984.   L'instruction close, le dossier fut remis au ministère public pour réquisitions.   Le 13 mai 1985 le ministère public sollicita du juge d'instruction un complément d'instruction.   Les informations acquises, le dossier fut retourné au procureur qui, le 23 janvier 1987, formula ses réquisitions.           Par ordonnance du 22 avril 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Rieti.   Celui-ci relaxa le requérant par jugement du 17 mai 1988 déposé au greffe le 28 mai 1988.   GRIEFS           Le requérant se plaint tout d'abord de l'illégalité de sa détention.   Il invoque à ce titre l'article 5 de la Convention.           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque à ce titre l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention et invoque à cet égard l'article 5 (art. 5) de la Convention.           Aux termes de cette disposition "nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :           ...           c)   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction".           La Commission relève cependant que le requérant, arrêté le 16 février 1984, a été remis en liberté le 25 février 1984, alors que sa requête à la Commission a été introduite le 13 octobre 1988.   A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne pour faire valoir l'illégalité de sa détention, sa requête est tardive quant à ce grief car elle a été présentée au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.           En conséquence, ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.           La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal décide dans un délai raisonnable du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle.           La Commission remarque que la procédure, dont le début se situe à la date de l'arrestation du requérant le 16 février 1984, s'est terminée le 28 mai 1988 par le dépôt au greffe du jugement le relaxant des accusations dont il avait fait l'objet.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de         la procédure pénale           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001431388
Données disponibles
- Texte intégral