CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001625290
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16252/90                       présentée par G.T.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 7 août 1989 par G. T. contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de dossier 16252/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, G.T., est un ressortissant italien né en 1936, actuellement détenu à Milan.   Il purge une condamnation à 22 ans de réclusion criminelle pour trafic de stupéfiants.           En juillet 1989, le requérant demanda au juge de l'exécution des peines (magistrato di sorveglianza) de Milan une permission de sortie (permesso premio) en vue de son mariage, qui devait avoir lieu le 14 octobre 1989 à C.   Le 11 octobre 1989, cette demande fut rejetée au motif que le requérant n'avait pas réservé de chambre à l'hôtel indiqué comme lieu de son séjour.           Le requérant fit la réservation et releva appel devant le tribunal de Milan, qui le débouta de sa demande le 30 octobre 1989, en raison de sa dangerosité.   A cet égard, le tribunal fit notamment référence à des rapports concernant le comportement du requérant et à l'attitude arrogante de celui-ci envers les autorités pénitentiaires, ainsi qu'à l'infraction grave qu'il avait commise et à la lourde peine qu'il purgeait.           Le requérant demanda alors une copie des rapports en question mais ne l'obtint pas.   Il introduisit également d'autres demandes de permission de sortie, justifiées par des raisons différentes, mais sans succès.           Devant la Commission, il se plaint, d'abord, du rejet de ses demandes de permissions de sortie ou de l'absence de réponse à celles-ci.   Il allègue que, de ce fait, il a été contraint de se marier en prison ; qu'il ne peut pas consommer le mariage et avoir des enfants ; qu'il a été empêché de visiter le musée étrusque de Volterra et de se constituer partie civile dans un procès pénal pendant devant le juge d'instance (pretore) de cette ville ; qu'il est dans l'impossibilité de se rendre à Milan pour demander un livret de travail (libretto di lavoro) et de suivre un cours de formation professionnelle.   Il invoque les articles 12 de la Convention et 2 du Protocole additionnel.           Il se plaint, également, du refus de lui fournir copie des rapports relatant son comportement en prison, refus qu'il estime contraire à ses droits de défense.   Il invoque l'article 6 de la Convention.           Il se plaint, enfin, du traitement subi par son épouse, questionnée avant le mariage par les gendarmes (carabinieri) de Parme au sujet des raisons de son mariage avec le requérant et sur l'existence d'éventuelles pressions exercées sur elle.   Il invoque l'article 8 de la Convention.           Après avoir examiné l'ensemble du dossier, la Commission estime qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de la Convention et, en particulier, des dispositions invoquées par le requérant.           La requête, dans son ensemble, est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                          de la Commission            (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001625290
Données disponibles
- Texte intégral