CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0703REP001499289
- Date
- 3 juillet 1990
- Publication
- 3 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 14992/89   Michel KEMMACHE   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 3 juillet 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) .........................................     1 - 3       A.   La requête (par. 2 - 4) ...............................     1       B.   La procédure (par. 5 - 8) .............................     2       C.   Le présent rapport (par. 9 - 11) ......................     2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 29) ........................................     4 - 6   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 30 - 50) ........................................     7 - 11       A.   Point en litige (par. 30) .............................     7       B.   Considérations générales et détermination de la durée         de la procédure (par. 31 - 32) ........................     7       C.   Appréciation de la durée de la procédure         (par. 33 - 47) ........................................     7 - 11       D.   Considérations finales (par. 48) ......................    11           Conclusion (par. 49) ..................................    11   ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ........................................    12   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête ...........................................    13 - 19   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est dirigeant de société et domicilié à Pantin.           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.           Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, agent.   3.       La requête concerne la durée de la procédure criminelle engagée contre le requérant.           Le 16 février 1983, le requérant fut inculpé d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux billets dans le rayon douanier et incarcéré à la maison d'arrêt de Nice.   Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant versement d'une caution de 500.000 francs.   Le 22 mars 1984, il fut réincarcéré en vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice.   Parallèlement une information du chef de subornation d'autrui avait été ouverte le 7 mars 1984.           Quant au délit de subornation d'autrui, l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29 septembre 1987 et, le 20 octobre 1987, le requérant fut relaxé des fins de la poursuite.           Quant à la procédure criminelle relative aux faux billets, le requérant a été cité à comparaître les 12, 13 et 14 juin 1990 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.   En date du 12 juin, la cour d'assises a disjoint les poursuites exercées contre le requérant et un des co-accusés d'une part, et celles exercées contre un autre co-accusé d'autre part ; elle a renvoyé les cas des premiers à une session ultérieure avec maintien en détention.   Ce faisant, la cour d'assises a fait droit à la demande de renvoi sollicitée par un des co-accusés, demande à laquelle le requérant s'est associé.   4.       Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la procédure criminelle aurait excédé le délai raisonnable, consacré par cette disposition de la Convention.           Par décision du 7 juin 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 28 avril 1989 et enregistrée le 11 mai 1989 sous le N° 14992/89.   6.       Le 12 juillet 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.           Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 janvier 1990 après une prorogation du délai fixé initialement au 10 novembre 1989.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 mars 1990.   7.       A la suite d'un nouvel examen de la requête le 7 juin 1990, la Commission a déclaré celle-ci recevable.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 juin 1990 et le 29 juin 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           Les parties ont présenté des offres de preuve et observations complémentaires, respectivement le 27 juin 1990 en ce qui concerne le requérant, et le 29 juin 1990 en ce qui concerne le Gouvernement défendeur.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS              Mme G. H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ RUIZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 juillet 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   12.      Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est dirigeant de société et domicilié à Pantin.   13.      La requête concerne la durée de la procédure criminelle engagée contre le requérant.   14.      Le 6 juillet 1981, MM. S.K. et L.C. sont interpellés à l'aéroport de Nice, alors qu'ils tentaient d'échanger dans une banque de l'aéroport un billet de 100 US dollars contrefait.   Ils sont inculpés d'introduction de monnaie étrangère contrefaite sur le territoire français, d'usage, de détention et de circulation irrégulière de fausses coupures, et incarcérés.   15.      Le 16 février 1983, le requérant est à son tour inculpé d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux billets dans le rayon douanier et écroué à la maison d'arrêt de Nice.   Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant le versement d'une caution de 500.000 francs.   16.      Une année plus tard, soit le 23 février 1984, un des co-inculpés, L.C., fait de nouvelles déclarations.   Le 7 mars 1984, une information judiciaire est alors ouverte contre le requérant et trois autres personnes des chefs de subornation et complicité de subornation d'autrui.   17.      Le 22 mars 1984, en exécution d'un mandat d'amener, le requérant est déféré au juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice.   Celui-ci, sur la base des charges nouvelles à l'encontre du requérant et au motif que ce dernier ne s'est pas présenté à une convocation, décerne un mandat de dépôt.   18.      Quant à la procédure criminelle relative aux faux billets, le juge d'instruction rend, le 29 juin 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction et transmet le dossier au Parquet.   19.      Par arrêt du 28 août 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononce la mise en accusation du requérant et le renvoie à comparaître devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes.   Le 20 novembre 1984, cette décision est cassée et annulée par la Cour de cassation en raison de ce que la chambre d'accusation a méconnu les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale en s'abstenant de constater le défaut de désignation du juge d'instruction qui a poursuivi l'information de l'affaire, le premier juge d'instruction ayant été nommé à un autre poste.   La Cour de cassation renvoie donc la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.           Le 7 janvier 1985, le requérant est de nouveau renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, renvoi cette fois prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.   Le 26 mars 1985, la Cour de cassation casse et annule la décision en raison de ce que celle-ci n'était pas motivée.           Le 15 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble prononce encore la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes. Le 17 juillet 1985, la Cour de cassation casse et annule encore la décision en raison de ce que la chambre d'accusation a méconnu les termes de l'article 202 du Code de procédure pénale en retenant des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction, sans avoir ordonné un supplément d'information et fait procéder à l'inculpation de l'intéressé.           Le requérant est finalement renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985.   Cette juridiction prononce alors la mise en accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance, d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et du délit connexe de circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier.   20.      Par arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi et l'affaire est fixée à la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du premier trimestre 1986.   21.      Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant est inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui et ce, sur le fondement des déclarations de L.C. intervenues le 23 février 1984, tel qu'il est exposé ci-dessus.           Le requérant affirme avoir été entendu pour la première fois le 26 février 1986 par le magistrat instructeur au sujet de cette inculpation.   Il est renvoyé par ordonnance en date du 4 mars 1987 devant le tribunal correctionnel de Nice.   22.      Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars 1986, l'affaire est renvoyée à une session ultérieure, en raison du lien de corrélation existant entre la procédure relative aux faux billets et la procédure ouverte du chef de subornation et de complicité de subornation d'autrui alors en cours d'information.   23.      Durant la période de sa réincarcération le requérant a formulé plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes fait l'objet d'une décision de rejet.   En outre, la Cour de cassation a, par deux fois, cassé et annulé, respectivement le 17 juillet et le 3 septembre 1985, des décisions de rejet de demandes de mises en liberté rendues par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.   24.      Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, dépose alors le 1er avril 1986 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention.   Cette demande est rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon par un arrêt rendu le 18 avril 1986.   25.      Le requérant se pourvoit en cassation contre cette décision. Par arrêt rendu le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "la chambre d'accusation, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a pu estimer comme elle l'a fait que le droit pour l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce."   26.      Un arrêt de la cour d'assises du département des Alpes- Maritimes prononce en date du 8 décembre 1986 la mise en liberté du requérant.   Celui-ci est élargi le 19 décembre 1986 après paiement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs, ce qui porte à 800.000 francs le montant total versé par le requérant à titre de caution depuis le début de cette procédure.   27.      La procédure criminelle se trouve en état d'être jugée au fond.   Il ressort d'une information émanant à la fois du Gouvernement défendeur et du conseil du requérant, que le requérant a été cité à comparaître les 12, 13 et 14 juin 1990 devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes.   Il ressort des observations complémentaires présentées par les parties, respectivement les 27 et 29 juin 1990, que la cour d'assises a été amenée le 12 juin 1990 à disjoindre les poursuites exercées contre le requérant et un des co-accusés d'une part, et celles exercées contre un autre co-accusé d'autre part ; elle a renvoyé les cas des premiers à une session ultérieure avec maintien en détention.   Ce faisant, la cour d'assises a fait droit à la demande de renvoi sollicitée par un des co-accusés, demande à laquelle le requérant s'est associé.   28.      Quant au délit de complicité de subornation d'autrui, l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29 septembre 1987 et, le 20 octobre 1987, le requérant et son co-inculpé ont été relaxés des fins de la poursuite, et L.C. débouté de sa demande de dommages-intérêts.   29.      Le requérant a également introduit deux requêtes aux fins de restitution des cautions de 500.000 et de 300.000 francs, le 7 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et le 20 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   Par ordonnance rendue le 4 octobre 1988, la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a ordonné la restitution des cautions et la mainlevée totale du contrôle judiciaire auquel le requérant était soumis.   Toutefois, à ce jour sont encore pendantes des requêtes à fin de restitution d'objets saisis.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   30.       La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Considérations générales et détermination de la durée de         la procédure   31.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ...         du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée         contre elle".   32.      La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 16 février 1983 avec l'inculpation du requérant.   Le 29 mars 1983, le requérant est remis en liberté sous contrôle judiciaire, à charge pour lui de verser une caution de 500.000 francs.   En date du 29 juin 1984, le magistrat instructeur rend une ordonnance mettant un terme à l'instruction de la procédure criminelle et transmet le dossier au parquet.   Le 29 octobre 1985, l'affaire est en état d'être jugée, le renvoi du requérant devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes étant devenu définitif.   Or, l'affaire a été audiencée au rôle de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990.   Toutefois, cette juridiction a été amenée le 12 juin 1990 à disjoindre les poursuites exercées contre le requérant et un des co-accusés d'une part, et celles exercées contre un autre co-accusé d'autre part ; elle a renvoyé les cas des premiers à une session ultérieure avec maintien en détention.           La période à considérer en l'espèce s'étend du 16 février 1983 à ce jour, soit plus de sept ans.   C.       Appréciation de la durée de la procédure   33.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention.           Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   34.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.   Il expose en effet que l'information a suivi un cours normal, sans discontinuité ni lenteur.           Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du requérant qui, ayant intenté une multiplicité de recours, aurait provoqué un rallongement de la procédure.       a)   La complexité de l'affaire   35.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.   Cette complexité aurait découlé de ce qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une importante affaire criminelle mettant en cause plusieurs auteurs et complices, dans laquelle la qualification juridique des faits a posé des problèmes juridiques importants ainsi qu'en témoignent certains arrêts de cassation rendus en l'espèce par la chambre criminelle de la Cour de cassation.           Il ajoute que la procédure a été allongée en raison des déclarations d'un co-inculpé mettant en cause le requérant et provoquant l'ouverture d'une nouvelle instruction du chef de subornation et complicité de subornation d'autrui.   36.      Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.   Selon lui, pour s'en convaincre il suffit de relever que l'instruction de la procédure criminelle était close dès le 29 juin 1984 et l'affaire en état d'être jugée à compter du 29 octobre 1985.           Quant à l'argument du Gouvernement défendeur, selon lequel la procédure correctionnelle a contribué à allonger la procédure dans l'affaire principale, il ne saurait davantage prospérer.   En effet, pour le requérant, il n'existait aucun lien de corrélation entre les deux procédures.   A cet égard, le requérant souligne n'avoir été entendu dans le cadre de la procédure correctionnelle que le 26 février 1986, après son inculpation quelques jours plus tôt, soit le 20 février, alors que dans la procédure criminelle, comme il a déjà été exposé, l'instruction était close depuis près de dix-huit mois, la mise en accusation ayant été prononcée le 28 août 1984 par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   37.       La Commission admet que cette affaire a pu présenter quelque complexité du fait de la multiplicité des actes à accomplir.           Elle relève cependant que le fait qu'il s'agit d'une procédure criminelle où plusieurs auteurs et complices ont été impliqués ne suffit pas, en lui-même, à établir que l'affaire était à tel point complexe qu'elle pût justifier une durée de plus de sept ans.           Ainsi, on ne saurait admettre que la procédure correctionnelle qui s'est greffée sur la procédure principale était déterminante pour ce qui est des difficultés de l'instruction, dans la mesure où l'instruction d'une procédure par rapport à l'autre était décalée dans le temps.   En effet, il ressort des actes de procédure que l'instruction de l'affaire principale était close dès le 29 juin 1984, soit peu de temps après l'ouverture, le 7 mars 1984, de l'information dans la procédure correctionnelle, dans laquelle le requérant n'a d'ailleurs été inculpé que le 26 février 1986 et qui, en définitive, a abouti à un jugement de relaxe le 20 octobre 1987.       b)   Comportement du requérant   38.      Le Gouvernement estime que sur les années écoulées depuis l'arrêt de renvoi du 29 octobre 1985, cinq mois sont directement imputables aux nombreux pourvois dont le requérant a saisi la Cour de cassation contre les arrêts de renvoi devant la cour d'assises prononcés par trois cours d'appels différentes, dix-neuf mois sont la conséquence directe de ce retard puisque dans l'intervalle le requérant avait été inculpé de complicité de subornation d'autrui, et qu'il convenait de purger ce problème avant d'entreprendre les débats au fond.   39.      Le requérant relève pour sa part qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir utilisé les voies de droit mises à sa disposition par la loi, et ce d'autant moins que la quasi-totalité de ses pourvois a abouti à des décisions de cassation et annulation compte tenu de vices de forme ou de fond.   Ces recours étaient dès lors justifiés. Or, le dernier pourvoi sur le fond a donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1985 rendant définitif le renvoi devant la juridiction de fond.   Il appartenait dès lors à l'autorité judiciaire de veiller à ce qu'un délai raisonnable soit respecté pour l'inscription de l'affaire au rôle de la cour d'assises.   40.      La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant des différentes initiatives procédurales qu'il a prises et qui, en définitive, n'ont que très peu allongé la procédure, dans la mesure où dès le 29 octobre 1985 l'affaire était en état d'être jugée.       c)   Le comportement des autorités judiciaires   41.      Le Gouvernement souligne que le président de la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a, par arrêt du 11 mars 1986, estimé nécessaire de renvoyer l'examen de la procédure criminelle à une prochaine session de la cour d'assises, en raison du lien de corrélation existant entre cette affaire et l'information ouverte du chef de subornation d'autrui.   Cette décision aurait été prise dans l'intérêt de l'accusé.   De plus, dans cette affaire, les investigations s'avéraient délicates en raison des divergences de vues entre les deux co-accusés.           Il ajoute aussi que la remise provisoire aux autorités judiciaires hélvétiques des deux co-accusés, impliqués dans une autre affaire criminelle, n'a pas encore permis l'audiencement de l'affaire au rôle de la cour d'assises en raison de ce que la restitution de l'un d'eux n'a pas encore pu se faire.           Face à l'impossibilité d'obtenir des autorités judiciaires hélvétiques le retour de ce dernier, une disjonction du cas de ce co-accusé de ceux du requérant et de l'autre co-accusé a été envisagée.   S'agissant toutefois d'un dossier dans lequel les déclarations du co-accusé retenu sur le territoire hélvétique sont un des éléments fondamentaux de l'accusation et en raison de la gravité de la peine encourue, le Gouvernement estime qu'il n'est pas envisageable de procéder à une telle disjonction.   42.      Le requérant conteste en général l'argumentation développée par le Gouvernement défendeur, aux termes de laquelle les actes de procédure se seraient succédés sans discontinuer.           Il relève, en particulier, que si l'autorité judiciaire avait estimé qu'il existait un lien de corrélation entre les deux procédures, criminelle et correctionnelle, il n'a pas été expliqué pourquoi cette autorité a attendu près de deux ans, après la réincarcération du requérant, le 22 mars 1984, avant de l'interroger, à un moment d'ailleurs où l'instruction de la procédure principale était déjà terminée.           D'autre part, pour le requérant, le fait que ses deux co-accusés ont été remis aux autorités judiciaires hélvétiques, n'a aucune incidence en l'espèce.           Il ajoute qu'en tout état de cause cela n'explique pas que près de cinq ans se soient écoulés depuis son renvoi définitif devant la cour d'assises, avant que l'affaire n'ait été audiencée.   43.      Il souligne qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'autorité judiciaire.   Il estime qu'à tout le moins, à la suite de la décision de relaxe intervenue le 20 octobre 1987 dans la procédure correctionnelle, l'affaire principale aurait pu être mise au rôle de la cour d'assises de l'une des sessions du premier semestre 1988.   44.      La Commission rappelle que la procédure a duré plus de sept ans.   Elle note que les justifications fournies par le Gouvernement concernant, notamment, la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant, ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus.   45.      S'il est exact que les divers pourvois, dont le requérant a saisi la Cour de cassation, ont quelque peu contribué à allonger la procédure, il n'en demeure pas moins que le renvoi du requérant devant la cour d'assises était définitif dès le 29 octobre 1985, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rendu le 13 août 1985.           D'autre part, le président de la cour d'assises, par ordonnance du 11 mars 1986, a estimé utile de surseoir à statuer, après que le requérant, inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui, eut été entendu, semble-t-il, pour la première fois, le 26 février 1986, sur les charges retenues contre lui.   46.      S'il est vrai que la procédure correctionnelle a pu avoir une certaine incidence sur la procédure principale, la Commission relève qu'elle n'a pas, à elle seule, été déterminante pour la durée de la procédure dénoncée, dans la mesure où elle est terminée depuis le 20 octobre 1987 suite à un jugement de relaxe.           L'argument du Gouvernement, selon lequel il ne serait pas envisageable de disjoindre la procédure concernant le requérant de celle de l'un de ses co-accusés encore détenu en Suisse n'est pas décisif en l'occurrence d'autant qu'en date du 12 juin 1990 la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a été amenée à disjoindre les poursuites exercées contre le requérant et un des co-accusés, et celles exercées contre un autre co-accusé.           La Commission estime en effet, qu'à tout le moins, l'affaire aurait pu être inscrite au rôle de la cour d'assises à l'une de ses sessions du premier semestre 1988.   Or, l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990 mais renvoyée à une session ultérieure.   Ce faisant, la cour d'assises a fait droit à la demande de renvoi sollicitée par un des co-accusés, demande à laquelle le requérant s'est associé.   47.      Sur la base des éléments considérés, la Commission estime que les difficultés de l'instruction et le comportement du requérant n'expliquent pas à eux seuls la longueur de la procédure.   Tout au contraire, il apparaît que l'une des causes majeures de celle-ci réside dans la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.   D.       Considérations finales   48.      La procédure litigieuse dure depuis plus de sept ans.           Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Conclusion   49.      La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission              (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)                                     ANNEXE I                   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION      Date                                           Acte ________________________________________________________________________     28 avril 1989         Introduction de la requête   11 mai 1989           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   12 juillet 1989       Décision de la Commission de porter la requête                      à la connaissance du Gouvernement défendeur                      conformément à l'article 42 par. 2 (b) du                      Règlement intérieur   15 janvier 1990       Observations du Gouvernement défendeur   9 mars 1990           Observations en réponse du requérant   7 juin 1990           Décision de la Commission de déclarer la                      requête recevable   27 juin 1990          Offres de preuve et observations complémentaires                      du requérant   29 juin 1990          Offres de preuve et observations complémentaires                      du Gouvernement défendeur   Examen du bien-fondé   3 juillet 1990        Délibérations de la Commission, vote selon                      l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur                      de la Commission et adoption du rapport prévu                      à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0703REP001499289
Données disponibles
- Texte intégral