CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001243586
- Date
- 13 juillet 1990
- Publication
- 13 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12435/86                       présentée par Maria Luzia Madeira CALADO                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   S. TRECHSEL                   F. ERMACORA                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              M.    F. MARTINEZ              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 3 février 1986 par Maria Luzia Madeira CALADO contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1986 sous le No de dossier 12435/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 13 avril 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 juin 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 31 juillet 1989 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une ressortissante portugaise née à Castelo de Vide le 16 juin 1951 et domiciliée à S. João do Estoril.   Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.           A une date qui n'a pas été précisée des poursuites pour escroquerie et association de malfaiteurs furent engagées contre plusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à une une organisation connue sous le nom "ORGANIZACÃO D. BRANCA", auprès de laquelle de très nombreuses personnes avaient placé de fortes sommes d'argent contre la promesse d'intérêts s'élevant à 10 % mensuels et la possibilité de récupérer le capital au moment voulu.           Le 18 septembre 1984 la requérante se présenta spontanément aux autorités judiciaires et fut interrogée sur les faits en tant que "déclarante".           Soupçonnée d'avoir fait partie de l'organisation la requérante fut arrêtée le 9 octobre 1984 et placée en détention jusqu'au 30 janvier 1985, date à laquelle le juge d'instruction accueillit sa demande de mise en liberté provisoire.   Par ordonnance du 21 février 1985 le juge dispensa la requérante de verser une caution et lui imposa l'obligation de se présenter régulièrement au tribunal.           Le 3 février 1985 à la fin de l'instruction préparatoire (instrução preparatória) le ministère public présenta ses réquisitions provisoires (acusação provisória) et le 21 mai 1985 l'instruction contradictoire (instrução contraditória) étant close, il requit le renvoi en jugement de la requérante et des 69 autres co-accusés.           Le ministère public souligna que l'organisation dont la requérante était membre, avait obtenu que des dizaines de milliers de millions d'escudos lui soient confiés, alors que cette organisation n'était pas en mesure de respecter ses engagements et que les accusés avaient largement tiré profit des sommes qui leur avaient été remises au préjudice d'au moins 1716 de ses clients.           Le ministère public releva que la requérante qui avait notamment pour tâche de recruter des clients, faire croire à l'honorabilité de l'association, recevoir de l'argent et délivrer des reçus, était co-auteur d'un crime d'association de malfaiteurs, de 1726 crimes d'escroquerie aggravée et de 31 crimes de chèque sans provision et devait être condamnée en conséquence.           Le 24 mai 1985 le dossier de la procédure fut par conséquent renvoyé au tribunal criminel de Lisbonne.           Le 1er juin 1985 le juge du tribunal criminel de Lisbonne (3ème chambre) ordonna entre autres le renvoi en jugement de la requérante pour un crime d'association de malfaiteurs et un crime continu d'escroquerie aggravée et de 68 co-accusés (despacho de pronúncia).   Le magistrat ordonna en outre l'arrestation de la requérante et de 58 co-accusés au motif que les crimes dont ils étaient accusés n'admettaient pas de liberté provisoire.           Le mandat d'arrêt décerné contre la requérante ne put être exécuté, celle-ci s'étant soustraite à la justice.           Le 5 juin 1985 la requérante interjeta appel de l'ordonnance de renvoi en jugement à la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da Relação).           A une date qui n'a pas été précisée le ministère public et certains des co-accusés interjetèrent également appel contre l'ordonnance de renvoi en jugement.           A une date qui n'a pas été non plus précisée le juge déclara irrecevable l'appel formé par la requérante motif pris de ce que l'ordonnance de renvoi en jugement ne pouvait faire l'objet d'un recours de sa part tant qu'elle ne lui aurait pas été notifiée et que le mandat d'arrêt décerné à son encontre n'aurait pas été exécuté.           Le 11 juin 1985 la requérante interjeta appel contre l'ordonnance du 1er juin 1985 en ce qu'elle ordonnait sa détention provisoire devant la cour d'appel de Lisbonne.   Elle faisait valoir que la liberté provisoire qui lui avait été accordée pendant l'instruction était une mesure exceptionnelle justifiée par des circonstances particulières qui existaient toujours et que le juge n'avait nullement motivé sa décision.           Invité à se prononcer, le 18 juin 1985 le ministère public exprima l'avis que le recours devait être déclaré irrecevable.           Le 19 juin 1985 cet avis fut porté à la connaissance de la requérante qui, le 13 août 1985, présenta sa réponse.           Le 2 octobre 1985 la requérante présenta une réclamation (reclamação) (1) contre la "rétention" du recours (retenção do recurso) devant le président de la cour d'appel de Lisbonne (Presidente da Relação).           Le 3 octobre 1985 le juge ordonna la transmission de la réclamation au président de la cour d'appel, ce qui fut fait le 18 novembre 1985.           Le 14 octobre 1985 le juge du tribunal criminel de Lisbonne déclara l'appel irrecevable motif pris de ce que le mandat d'arrêt faisait partie de l'ordonnance de renvoi en jugement qui pour le moment ne pouvait faire l'objet d'un recours de la part de la requérante.   ----------   (1) Selon l'article 688 par. 3 et 4 cette réclamation se déroule     conjointement (apenso) à la procédure principale qui se poursuit     normalement et seul le dossier concernant la réclamation est transmis     au président du tribunal supérieur.             Contre cette ordonnance la requérante présenta, le 22 octobre 1985, une nouvelle réclamation devant le président de la cour d'appel de Lisbonne.           Par décision du 18 novembre 1985 le président de la cour d'appel de Lisbonne ordonna au juge d'admettre le recours formé par la requérante.   Par décision du 16 décembre 1985 le magistrat rejeta la réclamation présentée par la requérante le 2 octobre 1985.           Le 16 décembre 1985, en exécution de l'ordonnance du président de la cour d'appel, le juge du tribunal criminel de Lisbonne déclara le recours recevable et ordonna sa transmission immédiate, mais par dossier séparé du dossier de la procédure principale, à la cour d'appel de Lisbonne.           Le recours n'ayant pas d'effet suspensif le mandat d'arrêt décerné contre la requérante ne fut pas révoqué.           Le 27 décembre 1985 la requérante présenta son mémoire de recours (alegações) et le 27 janvier 1986 le ministère public présenta le sien en réponse (contra-alegações).           Le 6 février 1986 le recours fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne.           Par arrêt du 29 octobre 1986 la cour d'appel de Lisbonne accueillit l'appel formé par la requérante.   Ayant considéré qu'au stade de l'instruction la détention provisoire de la requérante avait été suspendue alors qu'elle était déjà accusée d'avoir commis un crime n'admettant pas de liberté provisoire, la cour considéra qu'en ordonnant son arrestation le tribunal criminel avait méconnu les raisons qui avaient justifié une telle mesure, sans pour autant indiquer les nouveaux motifs pouvant justifier la modification de la situation de la requérante qui était en liberté et révoqua l'ordonnance de première instance.           Par lettre du 31 octobre 1986 cet arrêt fut porté à la connaissance de la requérante.           A une date qui n'a pas été précisée le ministère public se pourvut en cassation contre cet arrêt.           A une date qui n'a pas été précisée la cour d'appel déclara le recours recevable et décida qu'il n'aurait qu'une portée dévolutive.           A une date qui n'a pas été non plus précisée la requérante s'adressa à la cour d'appel pour lui demander de préciser qu'elles étaient les obligations qui conditionnaient sa liberté provisoire.           Par arrêt du 7 janvier 1987 la cour d'appel rejeta la demande de la requérante.   La cour précisa que la demande se fondait sur une décision qui n'était pas encore passée en force de chose jugée et que par ailleurs une telle demande devait être présentée et tranchée dans le cadre de la procédure principale.           Le 30 janvier 1987 le recours introduit par le ministère public fut transmis à la cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).           Par arrêt du 25 mars 1987 la cour suprême rejeta le recours formé par le ministère public et confirma l'arrêt attaqué.           Le 11 juin 1987 le dossier de la procédure principale, qui entre-temps avait été transmis à la cour d'appel et à la cour suprême et dont le déroulement est exposé au point 2, parvint au tribunal criminel de Lisbonne.   Le 19 juin 1987 le juge ordonna que l'ordonnance de renvoi en jugement soit portée à la connaissance de la requérante, ce qui fut fait le 6 juillet 1987.           Le 13 juillet 1987 la requérante présenta sa liste de témoins et demanda l'intervention du jury à l'audience de jugement.           Le même jour la requérante interjeta appel contre l'ordonnance de renvoi en jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.           Le 6 août 1987 le juge déclara le recours recevable et décida qu'il serait immédiatement transmis à la juridiction supérieure.   Le magistrat décida en outre de disjoindre le procès de la requérante de celui des autres co-accusés.           Le 24 août 1987 la requérante présenta son mémoire de recours et le 14 octobre 1987 le ministère public présenta le sien en réponse.           Le 14 décembre 1987 un nouveau dossier de la procédure fut préparé et le 6 janvier 1988 il fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne.           Par arrêt du 4 mai 1988 la cour d'appel de Lisbonne confirma la décision de première instance.           Contre cet arrêt la requérante se pourvut en cassation et à une date qui n'a pas été précisée elle présenta son mémoire de recours.           Le 24 juin 1988 le dossier de la procédure fut transmis à la cour suprême.           Par arrêt du 26 octobre 1988 la cour suprême rejeta le recours formé par la requérante et confirma l'arrêt attaqué.           Le 17 novembre 1988 le dossier de la procédure parvint au tribunal criminel de Lisbonne.           Le 22 février 1989 le dossier fut transmis au ministère public afin qu'il se prononce, notamment sur le paiement de frais de justice à la charge de la requérante.           Le 12 mars 1989 le juge décida de demander aux autorités policières de l'informer sur la situation patrimoniale de la requérante.           Le 27 juin 1989 le juge fixa la date pour la sélection des jurés au 21 décembre 1989.   Le magistrat fixa par ailleurs la date de l'audience au 10 janvier 1990.           Le 10 janvier 1990 la requérante n'ayant pu comparaître parce que souffrante, l'audience fut ajournée au 19 septembre 1990.           Le jugement des autres co-accusés, dont le procès a été disjoint, débuta à une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement en janvier ou février 1988, et s'est poursuivie pendant, au moins, 150 sessions.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont elle fait l'objet et notamment du délai qui s'est écoulé depuis l'ordonnance de renvoi en jugement du 1er juin 1985.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMMISSION           La présente requête a été introduite le 3 février 1986 et enregistrée le 6 octobre 1986.           Le 13 avril 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 19 juin 1989.   La requérante a fait parvenir les siennes en réponse le 31 juillet 1989.   EN DROIT           La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure pénale dont elle fait l'objet n'aurait pas été jugée dans un "délai raisonnable".           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   1.       Période à prendre en considération           Le Gouvernement considère que le début de la procédure litigieuse se situe au 9 octobre 1984, date à laquelle la requérante fut arrêtée et placée en détention provisoire, mais estime que la période à prendre en considération dans l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été interrompue par la fuite de la requérante entre le 1er juin 1985 et le 29 octobre 1986 et n'aurait recommencé à courir qu'à partir de cette date.   Cette période ne devrait par conséquent pas être prise en considération.   Le Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Commission selon laquelle un accusé en fuite ne peut se plaindre de la durée de la procédure pour la période postérieure à sa fuite.           La Commission constate que la procédure diligentée contre la requérante a débuté le 9 octobre 1984 et est toujours en cours.           La procédure dure ainsi depuis cinq ans et neuf mois.           La Commission relève, toutefois, que du 1er juin 1985, date de l'ordonnance de renvoi en jugement qui ordonna l'arrestation de la requérante, jusqu'au 29 octobre 1986, date de l'arrêt de la cour d'appel qui infirma cette décision, soit pendant un an, quatre mois et vingt-neuf jours, la requérante, par sa fuite, s'est délibérément soustraite à la justice de son pays.   Or, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "la fuite d'un accusé a de par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption (N° 7438/76, déc. 15.10.80, D.R. 23, p. 36 ; N° 9429/81, déc. 2.3.83, D.R. 32, p. 225 ; N° 9742/82, déc. 2.3.83, D.R. 32, p. 251).           En l'occurrence, la requérante n'a fait état d'aucun motif particulier de nature à faire écarter cette présomption.   Dès lors, la Commission estime que, dans les circonstances de l'affaire, la période à prendre en considération est, à ce jour, de quatre ans et quatre mois.   2.       Quant au bien-fondé du grief de la requérante           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause.   Selon sa jurisprudence constante, il faut prendre en considération à cet effet la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités compétentes.           a.   Complexité de l'affaire           Le Gouvernement fait valoir que la procédure principale est d'une extrême complexité et très délicate : elle concerne actuellement 67 accusés et 45 avocats, et comprend, en sus de 122 dossiers annexes, 20 281 pages réparties en 75 volumes.   La procédure litigieuse ne concernant quant à elle que la requérante, revêt, selon le Gouvernement défendeur, la même complexité.   Bien que distincte de la procédure principale la procédure litigieuse porte sur les mêmes faits et est donc étroitement liée à la première.   L'examen de l'accusation portée contre la requérante exigerait de ce fait la connaissance de l'ensemble des faits, c'est-à-dire de la procédure principale.           La requérante rétorque que la procédure litigieuse est distincte et n'a aucun rapport avec la majeure partie des dossiers qui constituent la procédure principale ni avec la plupart des accusés, témoins ou victimes qui interviennent dans cette procédure.   En ce qui la concerne le dossier de la procédure n'atteindrait pas 100 pages et ne concernerait qu'un nombre restreint de personnes.   La requérante considère par ailleurs avoir un droit propre et personnel à ce que sa propre cause soit entendue dans un délai raisonnable.           La Commission constate que la requérante est accusée d'être co-auteur d'un crime d'association de malfaiteurs et d'un crime continu d'escroquerie aggravée commis, aux termes de l'accusation, aux dépens d'un grand nombre de personnes.   Elle admet qu'en raison de la nature même du délit, impliquant la participation concertée et suivie dans le temps d'un grand nombre d'accusés, il soit nécessaire d'examiner les faits reprochés à la requérante à la lumière des évènements dans son ensemble et des faits reprochés aux autres co-accusés et puisse de ce fait exiger de la part des magistrats chargés de l'affaire, l'examen et la connaissance approfondie de toute la procédure et des éléments du dossier qui étayaient éventuellement l'accusation portée contre les accusés.           La Commission considère par conséquent que l'affaire de la requérante revêt à tout le moins un certain caractère de complexité.           b.   Comportement de la requérante           Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse est essentiellement due à la fuite de la requérante.   Le Gouvernement fait valoir en effet que la fuite de la requérante a eu comme conséquence que la procédure a dû être scindée ce qui a accru sa complexité.   Ainsi, alors que la procédure principale n'a connu qu'un seul recours et touche actuellement à sa fin - à l'issue d'une audience qui s'est poursuivie pendant, au moins, 150 sessions au cours desquelles 1700 personnes ont déjà été entendues - la procédure litigieuse a fait l'objet de deux recours et a été transmise à deux reprises, à la cour d'appel et à la cour suprême.   Le Gouvernement considère que la requérante est seule responsable de la durée de la procédure qui en est résultée.           La requérante conteste ces affirmations et fait valoir que, si en raison de sa fuite - dont son conseil affirme, contre toute évidence, qu'elle n'aurait guère duré que cinq mois, du 1er juillet au 29 octobre 1986 - il ne lui était pas possible d'introduire un recours contre l'ordonnance de renvoi en jugement, il lui était toutefois possible de recourir contre l'ordre d'arrestation contenu dans cette ordonnance.   Sa détention n'aurait donc pas fait progresser la procédure puisque, qu'elle ait été ou non détenue, elle aurait toujours pu introduire deux recours distincts contre l'ordonnance de renvoi en jugement et contre l'ordre d'arrestation.   La requérante soutient en outre qu'au moment où l'ordonnance de renvoi en jugement lui fut notifiée, elle avait le droit d'introduire un recours contre cette ordonnance et que le fait de s'en être prévalue par la suite ne saurait lui être reproché.   La requérante estime par ailleurs que la fuite d'un accusé n'empêche pas son jugement par défaut et n'a eu en l'espèce aucune répercussion sur la durée de la procédure.           La Commission relève que, si à l'instar des autres co-accusés la requérante ne s'était pas soustraite à la justice, elle aurait pu introduire immédiatement contre l'ordonnance de renvoi en jugement le recours qui ne put, en l'espèce, être introduit que beaucoup plus tard.   Ceci aurait évité les transmissions répétées du dossier de la procédure aux juridictions supérieures et l'activité supplémentaire qui en a été la conséquence.   Même si la requérante, une fois détenue, avait introduit des recours distincts contre l'ordre d'arrestation et l'ordonnance de renvoi en jugement, l'éventuelle durée de la procédure qui résulterait du choix de cette ligne de défense au détriment de celle plus simple consistant à introduire un recours unique, ne serait en tout état de cause pas imputable aux autorités judiciaires.           La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque une loi de procédure pénale confère d'amples droits de recours à la défense, l'accusé se trouve devant le choix entre une préparation plus approfondie du procès et une procédure plus rapide.   Jusqu'à un certain point, il doit assumer les conséquences de ce choix (N° 8224/78, déc. 5.12.79, D.R. 18, p. 100).   La Commission rappelle, par ailleurs, la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (cf. mutatis mutandis Cour eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).           c.   Comportement des autorités compétentes           Le Gouvernement fait valoir que la procédure litigieuse a été conduite par les autorités judiciaires de manière et avec une célérité exemplaires.   Le Gouvernement met en évidence les délais très courts qu'il fallut aux autorités compétentes pour mener l'instruction préparatoire et contradictoire et pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement, ce en dépit de la grande complexité de l'affaire.   Le Gouvernement souligne, en outre, que les réclamations présentées par la requérante ont été examinées dans un délai d'un peu plus de deux mois l'une et de moins d'un mois l'autre.   Le recours concernant la détention de la requérante fut examiné par la cour d'appel en huit mois et vingt jours et par la cour suprême, en moins de trois mois.   Le recours contre l'ordonnance de renvoi en jugement fut examiné par la cour d'appel en moins de quatre mois et par la cour suprême, en quatre mois.           Le Gouvernement admet que, du 14 octobre 1987 au 14 décembre 1987 et à partir du 17 novembre 1988, la procédure litigieuse a subi des retards relevant des autorités compétentes et explique le premier par la nécessité de photocopier intégralement la procédure principale afin de constituer, notamment, le dossier de la procédure litigieuse et le second, par la restructuration des services du tribunal criminel qui était en cours lorsque la procédure litigieuse lui fut renvoyée par la cour suprême.   Dans ses observations du 19 juin 1989 le Gouvernement a souligné que cette restructuration déjà achevée devrait permettre aux nouveaux magistrats chargés de l'affaire de désigner dans les plus brefs délais les jurés qui siègeront à l'audience.   Il n'est donc pas exclu que l'affaire de la requérante soit jugée dans un délai raisonnable.           La requérante considère quant à elle que les autorités compétentes, qui depuis 1961 s'efforcent de trouver des remèdes à la situation de crise de la justice, sont seules responsables de la durée de la procédure.           La requérante fait valoir à cet égard que c'est l'attitude du ministère public, qui a soutenu l'inadmissibilité du recours contre l'ordonnance d'arrestation, qui est à l'origine des incidents de la procédure et notamment de la disjonction de la procédure litigieuse. Par ailleurs, un tel comportement aurait, de surcroît, retardé le moment où l'ordonnance de renvoi en jugement lui fut enfin notifiée.           La requérante souligne en outre que la question n'est pas de savoir si sa cause sera entendue dans un délai raisonnable mais bien celle de savoir si le délai déjà écoulé est ou n'est pas raisonnable et soutient que, depuis le début de la procédure et jusqu'à la date fixée pour l'audience en première instance, six ans se seront écoulés et que pareil délai n'est pas raisonnable.   En tout état de cause, selon la requérante, depuis la disjonction de la procédure la concernant, les juridictions auraient déjà dû statuer sur les accusations pénales dirigées contre elle depuis longtemps.           La Commission constate que du 14 octobre 1987 au 14 décembre 1987 la procédure n'a pas évolué.   Elle note cependant que ce retard ne dépasse pas deux mois.   La procédure a connu ensuite une période d'inactivité de sept mois et dix jours, qui s'étend du 17 novembre 1988 au 27 juin 1989, date à laquelle la sélection des jurés fut fixée au 21 décembre 1989, soit environ six mois plus tard.   La Commission note par ailleurs que l'audience fixée au 10 janvier 1990 fut ajournée au 19 septembre 1990.   Elle relève toutefois que l'ajournement est la conséquence de l'absence de la requérante à l'audience et n'est donc pas imputable aux autorités chargées de l'affaire.           Dans son ensemble les retards affectant la procédure s'élèvent à près de seize mois.           Or, la Commission a déjà constaté que la procédure litigieuse revêt une certaine complexité.   Elle rappelle de surcroît que la période à prendre en considération est à ce jour de quatre ans et quatre mois et note qu'outre deux réclamations, deux recours qui se sont terminés par des arrêts de la cour suprême ont été introduits par la requérante.           Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères dégagés par les organes de la Convention en la matière, la Commission considère que les délais d'inactivité imputables aux autorités judiciaires ne sont pas assez importants pour constituer une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au respect du délai raisonnable.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire                        Le Président en exercice        de la Commission                           de la Commission               (H.C. KRÜGER)                              (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001243586
Données disponibles
- Texte intégral