CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001263887
- Date
- 13 juillet 1990
- Publication
- 13 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Partiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12638/87                       présentée par Tomé Fialho Teles FRADE,                       Leonarda Maria Fragoso Punilhas FRADE,                       José Filipe Punilhas FRADE                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   F. ERMACORA                   G. SPERDUTI                   E. BUSUTTIL                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              M.    F. MARTINEZ              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 4 décembre 1986 par Tomé Fialho Teles FRADE, Leonarda Maria Fragoso Punilhas FRADE, José Filipe Punilhas FRADE contre le Portugal et enregistrée le 15 janvier 1987 sous le No de dossier 12638/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 27 février 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les requérants, Tomé Fialho Teles Frade, Leonarda Maria Fragoso Punilhas Frade et José Filipe Punilhas Frade, sont des ressortissants portugais.   Le requérant Tomé Frade est né le 24 janvier 1940, il est sergent de la marine de profession.   La requérante Leonarda Frade est née le 24 mars 1946, elle est couturière de profession.   Le requérant José Frade est le fils des deux premiers requérants.   Il est né le 1er janvier 1971.   Les requérants résident à Caneças (Portugal).           Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me. José Joaquim Aires, avocat à Lisbonne.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le 3 octobre 1978, alors qu'il revenait à la maison, le fils des requérants Tomé et Leonarda Frade fut renversé par une voiture appartenant à la société "Duartes e Duartes, Lda." conduite par un employé de celle-ci, et dut être hospitalisé pendant un mois et demi environ, ayant subi un traumatisme cranneo-facial et quarante-deux jours d'incapacité.           Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du conducteur engagées devant le tribunal de Sintra.   Ces poursuites ont été classées à une date qui n'a pas été précisée à la suite d'une loi d'amnistie.           Par ailleurs, le 9 novembre 1982, les requérants Tomé et Leonarda, en qualité de représentants de leur fils mineur, introduisirent devant le tribunal de première instance de Sintra une action civile en dommages-intérêts contre la compagnie d'assurances "Sociedade Portuguesa de Seguros".   Ils demandaient le paiement des dommages moraux ainsi que des dommages matériels résultant de la perte de salaires de la requérante Leonarda pendant la période d'incapacité de l'enfant et des frais médicaux.           Le 10 janvier 1983 la défenderesse présenta ses conclusions en réponse et souleva l'exception de prescription du droit à réparation.           Le 17 janvier 1983 les requérants se sont prononcés sur cette exception.           Le 26 mai 1983 le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") dressant une liste des faits non-controversés ("especificação) et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").           Le 30 juin 1983 le juge fixa la date du jugement au 9 novembre 1983.   Ce jour, en raison de la non-comparution de l'avocat de la défenderesse, il ajourna l'audience au 19 mars 1984.           L'audience de jugement eut lieu le 19 mars 1984.           Le 14 novembre 1985 le tribunal déclara prescrit le droit à réparation.           Le 21 novembre 1985 les requérants interjetèrent appel contre ce jugement à la cour d'appel de Lisbonne ("Tribunal da Relação").           Le 7 février 1986 le greffe du tribunal de première instance de Sintra transmit le dossier à la cour d'appel.           Le 26 mars 1986 les requérants ont présenté leur mémoire de recours.           La défenderesse pour sa part ne présenta pas de mémoire.           Par arrêt du 25 novembre 1986 la cour d'appel considérant que le droit à réparation n'était pas frappé de prescription infirma la décision attaquée et condamna la défenderesse au paiement de la somme 20 000 escudos de dommages moraux au requérant José Filipe.   Cependant, elle débouta les requérants Tomé et Leonarda de leurs prétentions relatives à la réparation du dommage matériel résultant de la perte de salaires de la requérante Leonarda pendant la maladie de son fils, après avoir constaté l'inexistence de lien de causalité entre les dommages et les faits.   Dans son arrêt, la cour d'appel précisa par ailleurs qu'en tout état de cause et à supposer même qu'un tel lien existât, la défenderesse ne pourrait être condamnée à la réparation des dommages invoqués, compte tenu du fait que la requérante Leonarda n'était pas partie à la procédure où les parents n'intervenaient qu'en représentation de leur fils mineur José Filipe conformément aux articles 13-A, 13-B par. 1 et 13-C par. 1 du code de procédure civile.           La cour condamna en outre chacune des parties à la procédure au paiement des frais de justice dûs en première instance et en appel.   GRIEFS           Les deux premiers requérants, Tomé Frade et Leonarda Frade, agissant en leur nom et au nom du troisième requérant, José Filipe, se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Les requérants se plaignent ensuite de ce que la décision rendue par la cour d'appel n'a pas accueilli leurs prétentions et allèguent que de ce fait ils n'ont pas bénéficié d'un jugement équitable.   Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.           Les requérants allèguent également qu'alors qu'une partie des frais n'avait pas encore été calculée, ils avaient déjà payé des frais de justice d'un montant sensiblement égal à la somme accordée à titre de réparation et ce alors qu'ils avaient l'espoir légitime de voir augmenter leur patrimoine avec une réparation adéquate.   Les requérants considèrent avoir subi de ce fait une diminution de leur patrimoine et invoquent à cet égard l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention.           Les requérants se plaignent enfin d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention qui tiendrait au fait que les procédures devant les tribunaux portugais sont jugées plus rapidement que la leur.           Ayant atteint la majorité le 1er janvier 1989, le troisième requérant a fait savoir, le 27 février 1990, qu'il désirait poursuivre la requête présentée en son nom par les deux premiers requérants et a donné pouvoir à cet effet à l'avocat qui les représente devant la Commission.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 4 décembre 1986 et enregistrée le 15 janvier 1987.           Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée de la procédure.           Le Gouvernemnet a présenté ses observations le 22 janvier 1990 et les requérants y ont répondu le 27 février 1990.   EN DROIT   1.       Les deux premiers requérants, Tomé et Leonarda Frade, se plaignent d'abord de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Les requérants se plaignent ensuite de la décision rendue par la cour d'appel et notamment du montant de la réparation fixée et soutiennent que cette décision est entachée d'erreurs de droit.   Ils allèguent à cet égard ne pas avoir bénéficié d'un jugement équitable et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Les requérants allèguent également qu'alors qu'une partie des frais n'avait pas encore été calculée, ils avaient déjà payé des frais de justice d'un montant sensiblement égal à la somme accordée à titre de réparation et ce alors qu'ils avaient l'espoir légitime de voir augmenter leur patrimoine avec une réparation adéquate.   Les requérants considèrent avoir subi de ce fait une diminution de leur patrimoine et invoquent à cet égard l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.           Les requérants se plaignent enfin d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention qui tiendrait au fait que les procédures devant les tribunaux portugais sont jugées plus rapidement que la leur.           Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de l'incompétence ratione personae de la Commission relativement aux deux premiers requérants.           Quant à la qualité de "victime" des requérants           Le Gouvernement fait valoir que les requérants, Tomé et Leonarda, sont intervenus dans la procédure uniquement en qualité de représentants de leur fils mineur.   Le Gouvernement souligne à cet égard que dans la requête introductive d'instance les requérants ont précisé qu'ils agissaient au nom de leur fils.   Par ailleurs, dans son arrêt la cour d'appel, après avoir considéré qu'ils n'étaient pas parties à la procédure, condamna la défenderesse au paiement d'une somme au requérant José Filipe.   Selon le Gouvernement seuls ce dernier et la défenderesse "Sociedade Portuguesa de Seguros, EP", revêtaient la qualité de parties à la procédure.   Le Gouvernement défendeur considère par conséquent que les requérants, Tomé et Leonarda, n'étant pas parties à la procédure ne sauraient être considérés "victimes" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.           Les requérants, Tomé et Leonarda, pour leur part soulignent qu'ils se considèrent victimes.   Les requérants font valoir à cet égard que bien qu'ils aient indiqué dans la requête introductive d'instance qu'ils agissaient en qualité de représentants de leur fils mineur, il ressort de l'exposé de la requête introductive d'instance qu'ils prétendaient eux aussi à la réparation de dommages subis.   Par ailleurs, selon les requérants, c'est bien eux qui ont conduit la procédure, donné pouvoir à l'avocat et perçu la somme que la défenderesse fut condamnée à verser à leur fils.           La Commission quant à elle relève qu'en introduisant l'action les requérants ont précisé qu'ils agissaient en représentation de leur fils, étant donné que le troisième requérant, qui était alors mineur, ne pouvait de ce fait ester en justice.   Bien qu'ils aient fait valoir des prétentions à titre personnel les requérants ont omis d'introduire l'action en leur nom alors qu'ils avaient la faculté de le faire et ne se sont donc pas constitués parties à la procédure litigieuse.           La Commission note par ailleurs qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 1986 la charge des frais de justice incombait au seul requérant qui était partie à la procédure, en l'occurrence le requérant José Filipe, et non pas aux premier et second requérants qui ne revêtaient pas cette qualité.           Il s'ensuit que les premier et deuxième requérants ne peuvent pas se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention.           Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.       Le troisième requérant, José Filipe Frade, se plaint d'abord de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur "des droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance, qui marque le début de la procédure, date du 9 novembre 1982.   La cour d'appel de Lisbonne a rendu son arrêt le 25 novembre 1986.           La procédure litigieuse a donc duré quatre ans et seize jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.       Le troisième requérant se plaint ensuite de la décision de la cour d'appel et allègue qu'en raison d'erreurs qui entacheraient cette décision ainsi que du montant de la somme accordée à titre de réparation il n'aurait pas bénéficié d'un jugement équitable.   Le requérant invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle cependant que, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par ex. N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).   La Commission relève que le requérant n'a pas indiqué en quoi les prétendues erreurs ont pu porter atteinte aux droits garantis par la Convention et estime que le simple désaccord du requérant quant à la décision rendue ne saurait suffire à établir une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le troisième requérant se plaint également, qu'alors que les frais dus en raison de l'introduction du recours devant la cour d'appel n'avaient pas encore été calculés, il avait déjà payé des frais de justice d'un montant sensiblement égal à la somme accordée à titre de réparation, et ce alors qu'il avait l'espoir légitime de voir augmenter son patrimoine grâce à une réparation adéquate.   Le requérant considère que ceci constitue une diminution de son patrimoine et invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.           La Commission note tout d'abord qu'en introduisant son action le requérant n'a pas demandé l'assistance judiciaire.   Elle estime par ailleurs que le paiement des frais de justice qui s'analyse comme une contribution de celui qui se prévaut d'un service public aux frais de fonctionnement de ce service, ne saurait constituer dans les circonstances de la présente affaire une atteinte au droit au respect de ses biens ni une privation de propriété au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).           Il s'ensuit que la requête est également sur ce point manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       Le troisième requérant se plaint enfin d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention qui tiendrait au fait que les procédures devant les tribunaux portugais sont jugées plus rapidement que la sienne.           La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe uniquement les distinctions de traitement arbitraires et ne vaut que pour des situations analogues.   Elle note que le requérant n'a fourni à l'appui de ses allégations le moindre commencement de preuve et qu'il ne prétend pas qu'à la même époque, sans justification objective et raisonnable, d'autres causes identiques ont été examinées plus rapidement que la sienne par le même tribunal.           Aucune violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention ne saurait donc être constatée en l'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne         les griefs présentés par les premier et deuxième requérants,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond         réservés, quant au grief du troisième requérant tiré de         la durée de la procédure,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                         Le Président en exercice       de la Commission                            de la Commission               (H.C. KRÜGER)                               (J.A. FROWEIN)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001263887
Données disponibles
- Texte intégral