CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001274687
- Date
- 13 juillet 1990
- Publication
- 13 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12746/87                       présentée par Manuel MARCOS CORDEIRO                       et Palmira Antonieta dos Santos                       Barbosa MARCOS CORDEIRO                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   F. ERMACORA                   G. SPERDUTI                   E. BUSUTTIL                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              M.    F. MARTINEZ              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 26 janvier 1987 par Manuel MARCOS CORDEIRO et Palmira Antonieta dos Santos Barbosa MARCOS CORDEIRO contre le Portugal et enregistrée le 23 février 1987 sous le No de dossier 12746/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 27 mars 1990.           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Les requérants, Manuel Marcos Cordeiro et sa femme Palmira Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro, sont des ressortissants portugais.   Les requérants résident à Lisbonne.           Devant la Commission ils sont représentés par Me J. A. Albuquerque Dias, avocat à Lisbonne.           Les requérants sont propriétaires d'un appartement sis à Oeiras.   A une date qui n'a pas été précisée, ils ont loué cet appartement à un tiers.           Le 25 juin 1981 les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre le locataire afin qu'il libère leur appartement (acção de despejo). Ils faisaient valoir que ledit appartement leur était nécessaire pour qu'ils puissent l'occuper eux-mêmes.           Le 6 juillet 1981 le juge fixa la date de la tentative de conciliation entre les parties au 28 juillet 1981.           Le 28 juillet 1981 le défendeur n'ayant pas été dûment informé, la tentative de conciliation fut ajournée au 28 octobre 1981.           A une date qui n'a pas été précisée le tribunal informa les requérants que le défendeur ne pouvait être trouvé à l'adresse indiquée dans la requête introductive d'instance.           A une date qui n'a pas non plus été précisée les requérants s'adressèrent au juge pour lui demander la citation du défendeur à l'adresse qui avait été indiquée.   Ils demandèrent par ailleurs au juge d'ordonner également la citation de la femme du défendeur.           Le 15 octobre 1981 le juge accueillit cette demande.           Le 28 octobre 1981 la tentative de conciliation ayant échoué les parties défenderesses furent invitées à présenter leurs conclusions en réponse.           Le 30 octobre 1981 les défendeurs présentèrent leurs conclusions en réponse et demandèrent à leur tour la condamnation reconventionnelle (reconvenção) des requérants.           Le 12 novembre 1981 les requérants présentèrent leur réponse à la demande introductive d'instance des défendeurs.           En mars 1982 le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés (especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience (questionário).           A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs demandèrent au juge l'audition des demandeurs à l'audience (depoimento de parte).           Le 19 mai 1982, une fois close la phase de l'instruction, le juge fixa la date de l'audience de jugement au 14 octobre 1982.   Le magistrat décida par ailleurs de rejeter la demande des défendeurs.           A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs interjetèrent appel contre cette ordonnance et le 11 juin 1982 le juge déclara le recours recevable.           L'audience dans cette affaire eut lieu le 14 octobre 1982.           Le 18 octobre 1982 le tribunal décida les questions de fait de la cause.           Du 18 octobre 1982 au 12 novembre 1989 aucun acte de procédure ne fut accompli.           Par décision du 13 novembre 1989 le tribunal déclara l'action introduite par les requérants ainsi que la demande reconventionnelle présentée par les défendeurs mal fondées et débouta les parties de leurs prétentions.           Le 16 novembre 1989 cette décision fut portée à la connaissance des requérants.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 26 janvier 1987 et enregistrée le 23 février 1987.           Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1990 et les requérants y ont répondu le 27 mars 1990.   EN DROIT           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Oeiras.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la résiliation d'un contrat de bail conclu entre les requérants et le locataire.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras, qui marque le début de la procédure, date du 25 juin 1981.   Le tribunal d'Oeiras a rendu son jugement le 13 novembre 1989 et le 16 novembre 1989 la décision a été portée à la connaissance des requérants.           La procédure litigieuse a donc duré huit ans, quatre mois et dix-neuf jours.           Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement "reconnait et regrette les anomalies qui se sont produites" et a informé la Commission que des mesures tendant à éviter des situations semblables ont été adoptées.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                           Le Président en exercice       de la Commission                              de la Commission             (H.C. KRÜGER)                                (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001274687
Données disponibles
- Texte intégral