CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001338787
- Date
- 13 juillet 1990
- Publication
- 13 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 13387/87                       présentée par Manuel AIRES                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   F. ERMACORA                   G. SPERDUTI                   E. BUSUTTIL                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              M.    F. MARTINEZ              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 novembre 1987 par Manuel AIRES contre le Portugal et enregistrée le 12 novembre 1987 sous le No de dossier 13387/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 mars 1990.           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant portugais né à Tourais-Seia.   Il est commerçant et réside à Cardigos (Portugal).           Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.           Le 1er février 1978 le requérant fut arrêté à son domicile à Seia en exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.           Le requérant souffrait alors d'une phlébite de la jambe gauche et était sous traitement médical.           Le médecin du requérant, appelé sur demande de ce dernier, fut d'avis qu'il pouvait être conduit à Lisbonne mais qu'ayant besoin de soins continus, il devait être placé à l'infirmerie.   Cet avis aurait été consigné dans le mandat d'arrêt.           Conduit à Lisbonne, le requérant demeura 38 jours en détention dans la prison de la Police Judiciaire sans être examiné par un médecin ni recevoir de soins médicaux.           Le 8 mars 1978 le requérant fut transféré à la prison de Monsanto (Lisbonne).           Le 26 mai 1978 le médecin de cette prison, après avoir examiné le requérant, ordonna son transfert à la prison-hôpital de Caxias.           Le 26 juin 1978 le médecin estima que le requérant était guéri.           Le 15 janvier 1979 le requérant fut jugé.   Acquitté, il fut mis en liberté.           Phase de la production des mémoires des parties (articulados)           Le 22 octobre 1981, le requérant engagea devant le tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une action en responsabilité civile de l'Etat.   Il faisait valoir que pendant sa détention à la prison de la Police Judiciaire toute assistance médicale lui avait été refusée et cela malgré le fait qu'il avait souffert d'hémorragies et d'une trombophlébite.   Il soulignait par ailleurs que ce n'est que deux mois après son transfert à Monsanto qu'il avait été examiné par un médecin.   Le requérant faisait valoir enfin qu'en raison de ces négligences, il était devenu infirme et totalement inapte au travail.   Il demanda des dommages-intérêts d'un montant de 1.500.000 escudos.           Le 9 décembre 1981 le Ministère public fut cité et invité à présenter ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours.           Les 10 décembre 1981 et 10 mars 1982, le Ministère public demanda au juge une prorogation de trois mois du délai qui lui avait été imparti.   Ces prorogations lui furent accordées.           Les 9 juin, 22 juillet, 5 novembre, 21 décembre 1982, 10 février, 25 mars et 17 mai 1983, le Ministère public sollicita, avec succès, de nouvelles prorogations de trente jours.           Le Ministère public aurait invoqué à sa décharge des difficultés qu'il avait rencontrées à obtenir les éléments nécessaires pour préparer sa réponse ainsi que les problèmes liés au déménagement du tribunal.           Le 17 octobre 1983 le Ministère public présenta ses conclusions en réponse et souleva une exception de prescription du droit à réparation.           Le 4 novembre 1983 le requérant se prononça sur cette exception et présenta sa réplique ("réplica").   Le requérant demanda au juge d'actualiser l'indemnisation figurant sur la requête introductive d'instance, en fonction des taux officiels de l'inflation, à compter de l'introduction de la requête.   Il demanda par ailleurs l'exclusion du dossier de la procédure des conclusions en réponse du Ministère public, en raison de leur tardiveté.   Le requérant introduisit en outre un recours contre les décisions du juge de prolonger au-delà de six mois le délai imparti au Ministère public pour présenter ses conclusions.   Il faisait valoir à cet égard que conformément à l'article 486 par. 3 du code de procédure civile seules des circonstances exceptionnelles, qui n'existaient pas en l'espèce, pouvaient justifier de telles prorogations.           Ce recours aurait été déclaré recevable mais le juge aurait décidé qu'il ne serait transmis à la cour suprême administrative qu'avec le recours qui devrait être transmis immédiatement à la juridiction supérieure.           Le 25 novembre 1983 la réplique fut portée à la connaissance du Ministère public qui fut invité à présenter sa duplique ("tréplica").           Le 9 décembre 1983 le Ministère public demanda au juge une prorogation de 60 jours du délai qui lui avait été imparti et le 14 décembre 1983 le juge fit droit à cette demande.           Le 13 janvier 1984 le requérant interjeta appel contre cette décision et le 17 janvier 1984 le juge déclara le recours recevable. Le magistrat décida par ailleurs que le recours ne serait transmis à la cour suprême administrative qu'avec le premier recours devant être transmis immédiatement.           Le 19 mars 1984 le Ministère public présenta sa duplique.           Phase de la décision préparatoire (despacho saneador)           Le 30 juillet 1984 le requérant s'adressa au juge pour lui demander de faire progresser la procédure et de rendre la décision préparatoire.           Le 13 janvier 1986 le requérant s'adressa à nouveau au juge pour lui demander l'examen prioritaire de l'affaire.           Le 7 octobre 1986 le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador").   Il décida que la question de la prescription du droit à réparation ne se trouvait pas en état et la réserva pour la décision finale.   Il dressa en outre une liste des faits non controversés ("especificação") et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience ("questionário").           A une date qui n'a pas été précisée, au plus tard le 3 novembre 1986, le requérant fit opposition (reclamação) contre la décision préparatoire en ce qu'elle établissait les faits incontestés et ceux à éclaircir à l'audience.           Le 12 décembre 1986 le juge rejeta l'opposition.           Phase de l'instruction (instrução)           Le 18 décembre 1986 le Ministère public présenta sa liste de témoins et demanda au juge d'ordonner une expertise médicale à effectuer par des spécialistes en maladies de la circulation et orthopédie au sujet d'un certain nombre de faits ("quesitos") retenus dans le "questionário" du 7 octobre 1986.           Le 7 janvier 1987 le requérant présenta sa liste de témoins et demanda au juge d'ordonner par commission rogatoire une expertise médicale à effectuer par trois médecins ("junta médica") dans le ressort de sa résidence (Seia).   Il demanda en outre au juge d'ordonner à la Direction Générale des Services pénitentiaires de transmettre son dossier médical afin qu'il soit annexé au dossier de la procédure.           Informé que le requérant devait comparaître à un examen d'orthopédie le 28 mars 1988, le 9 juillet 1987 le juge demanda à la Direction générale des Hôpitaux que, compte tenu de l'urgence de la procédure et des intérêts en jeu, cet examen ait lieu à une date plus rapprochée.           A une date qui n'a pas été précisée la date pour l'examen d'orthopédie fut fixée au 22 octobre 1987.           Le 1er octobre 1987 certains rapports médicaux, dont celui effectué par le spécialiste en chirurgie vasculaire, furent versés au dossier de la procédure.   Le même jour le juge ordonna au requérant de comparaître à l'examen d'orthopédie qui aurait lieu à l'hôpital de Santa Maria (Lisbonne).           Informé le 29 janvier 1988 que les rapports des examens médicaux avaient été versés au dossier de la procédure le requérant présenta le 9 février 1988 une réclamation contre les réponses des experts.           Le 5 avril 1988 le juge rejeta la réclamation.           Phase de l'audience et du jugement (discussão e julgamento)           Le 9 mai 1988 le juge fixa la date de l'audience au 16 novembre 1988.           Le 15 novembre 1988 le conseil du requérant demanda au juge d'ajourner l'audience.           L'audience fut de ce fait ajournée au 13 février 1989.           Le 13 février 1989 le requérant demanda au tribunal que, compte tenu de l'érosion monétaire, le montant de l'indemnisation figurant dans sa requête introductive d'instance soit porté à 6.500.000 escudos.           L'audience débuta le 13 février 1989 et, compte tenu des convenances personnelles du conseil du requérant, se poursuivit le 2 mars 1989.           Le 10 mars 1989 le tribunal décida les questions de fait.           Le 17 mars 1989 le requérant présenta sa plaidoirie écrite sur les questions de droit et le 11 avril 1989 le Ministère public à son tour présenta la sienne.           Par décision du 22 septembre 1989 le tribunal condamna l'Etat à payer au requérant la somme de 3.500.000 escudos de dommages matériels et 1.050.000 escudos à titre de dommages moraux.           Le 29 septembre 1989 le Ministère public interjeta appel contre cette décision.           Le 23 octobre 1989 le juge déclara le recours recevable.           Le 28 novembre 1989 le Ministère public présenta son mémoire de recours et le 9 janvier 1990 le requérant présenta le sien en réponse.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 5 novembre 1987 et enregistrée le 12 novembre 1987.           Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1990 et le requérant y a répondu le 15 mars 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la responsabilité civile de l'Etat.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lisbonne, qui marque le début de la procédure, date du 22 octobre 1981.   La procédure serait actuellement pendante devant la cour suprême administrative.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis huit ans et plus de huit mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse mais admet que la procédure n'a pas été examinée dans des conditions idéales et regrette les anomalies qui se sont produites.   Le Gouvernement considère que le requérant n'a subi aucun préjudice en raison de la durée de la procédure.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                           Le Président en exercice       de la Commission                              de la Commission             (H.C. KRÜGER)                                (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001338787
Données disponibles
- Texte intégral