CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0904DEC001638390
- Date
- 4 septembre 1990
- Publication
- 4 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16383/90                       présentée par Jacques BERTRAND                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 21 mars 1990 par Jacques BERTRAND contre la Belgique et enregistrée le 2 avril 1990 sous le No de dossier 16383/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, de nationalité belge, né le 5 septembre 1925, domicilié à Nivelles, a été nommé juge de paix au canton de Seneffe par arrêté royal du 8 juin 1976.   Il est représenté devant la Commission par le bâtonnier Robert Boccart, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation.           Sur réquisitions de son procureur général, la Cour de cassation de Belgique, par arrêt du 22 septembre 1989, destitua le requérant de ses fonctions de magistrat aux motifs suivants :           "Attendu qu'il appert des instructions disciplinaires ouvertes         à sa charge que M. Bertrand s'adonne à des excès de boisson         et qu'à plusieurs reprises il a été constaté que dans         l'exercice de ses fonctions il se trouvait manifestement sous         l'influence de la boisson ; que de plus des retards importants         ont été constatés dans la prononciation des jugements relatifs         à des affaires qui avaient été traitées devant lui et qu'il         avait prises en délibéré ; que de surcroît il est apparu qu'à         plusieurs reprises, en raison de ses absences injustifiées à         l'audience, des membres du greffe se sont cru autorisés à         accorder des remises dans des affaires pour lesquelles         certains plaideurs étaient présents, mais qui, en l'absence du         juge, ne pouvaient être traitées et, même, dans deux cas, à         établir des jugements comme s'ils avaient été rendus par         défaut, alors que le juge n'était pas présent à l'audience,         ces prétendus jugements ayant néanmoins été signés par lui ;           Attendu que l'ensemble de ces faits dénotent une absence         totale de conscience professionnelle, qui porte gravement         atteinte au crédit du pouvoir judiciaire ;           Que, dès lors, M. Bertrand précité a manqué aux devoirs de sa         charge et, par sa conduite, porté atteinte à la dignité de ses         fonctions ; qu'il n'est plus digne de participer à l'exercice         du pouvoir judiciaire ;"           Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 de la Convention.   Quant à l'applicabilité de cette disposition, il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation emportait décision sur une accusation en matière pénale et, sur ce point, estime qu'il y a lieu de prendre en considération la gravité de la sanction qui le prive définitivement du droit d'exercer sa profession ainsi que la qualification des faits qui lui ont été reprochés.   A cet égard, il fait valoir que certains de ces faits constituent en droit belge des faux en écritures publiques, délits incriminés par les articles 194 et suivants du Code pénal belge.           Quant à la non-observation de l'article 6 de la Convention, il se plaint que l'arrêt critiqué a été prononcé après une instruction à huis clos sans que la Cour de cassation ne constate une des circonstances visées à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il se plaint également du fait que sa cause n'a pas été entendue équitablement vu le rejet de la demande d'ajournement qu'il avait formulée.   Il se plaint enfin que la décision de poursuivre un magistrat en destitution relève de la souveraine appréciation du procureur général à la Cour de cassation et que l'arrêt de cette dernière prononçant la peine de destitution n'est pas susceptible de pourvoi.           La question se pose de savoir si la procédure litigieuse portait sur la détermination des droits et obligations de caractère civil du requérant ou concernait une accusation pénale portée contre le requérant.           En premier lieu, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les contestations portant sur l'accès à la fonction publique et le licenciement des fonctionnaires ou magistrats n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère civil (voir notamment N° 8686/79, déc. 8.1.80, D.R. 21, p. 208 ; N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 262 ; N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258).   En conséquence, la Commission est d'avis que la procédure au terme de laquelle le requérant a été destitué de ses fonctions de magistrat n'avait pas pour objet de tels droits et obligations.           En second lieu, les griefs dirigés contre le requérant avaient un caractère exclusivement disciplinaire et, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de la destitution, non privative de liberté, n'était pas une peine ressortissant au domaine pénal.   Certes, l'arrêt se réfère à des faits qui pourraient constituer en droit belge des faux en écritures publiques, délits prévus au Code pénal, mais ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites contre le requérant devant les juridictions pénales.           Il s'ensuit que la procédure en question n'emportait décision ni sur un droit ou une obligation de caractère civil ni sur une accusation pénale et que, dès lors, les garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) ne lui étaient pas applicables.           En conséquence, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0904DEC001638390
Données disponibles
- Texte intégral