CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0905DEC001327287
- Date
- 5 septembre 1990
- Publication
- 5 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13272/87                       présentée par Gaetano GIUFFRIDA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 octobre 1987 par Gaetano GIUFFRIDA contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1987 sous le No de dossier 13272/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, sont les suivants:           Le requérant, Gaetano Giuffrida, est un ressortissant italien né le 6 février 1940 à Palerme, Italie.   Il est détenu à la prison de San Gimignano.           Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Gustavo Rimini, avocat à Florence.           Le 17 octobre 1982, le requérant fut arrêté à New-York avec cinq autres personnes dans l'appartement d'A. T. où, suite à une perquisition, les autorités américaines avaient trouvé 15 kg d'héroïne.   Inculpé aux Etats-Unis de trafic de stupéfiants, le requérant fut cependant remis en liberté quelques semaines plus tard, compte tenu de l'absence à sa charge d'éléments concrets de culpabilité.           L'arrestation fut toutefois signalée aux autorités italiennes et ces dernières ouvrirent une enquête : la police fut autorisée par décision (decreto) du 28 octobre 1982 du parquet de Florence à poser des écoutes téléphoniques dans le lieu d'habitation du requérant et, par la suite, dans les locaux de la société d'import-export Transworld trading Co. dont le requérant était l'un des associés.           Vers la mi-janvier 1983, grâce aux écoutes ainsi posées, la police apprit qu'un très important chargement d'héroïne devait être convoyé de Sicile en Toscane pour être expédié vers les Etats-Unis.           Le 21 janvier 1983, une perquisition fut effectuée sur un chargement de 1880 boîtes de chaussures réparties en 160 colis, qui devait être expédié aux Etats-Unis.   Dans chacun de ces colis, la boîte centrale contenait un paquet de 500 gr. d'héroïne pour un total de 81,600 kg.   Il apparut que le chargement avait été confié au transporteur par une tierce société pour le compte de la MLG, société qui fabriquait des chaussures et dont le requérant était l'un des associés.   Après l'arrestation du requérant, l'enquête s'élargit et permit d'arrêter T.S. (voir requête N° 13274/87) qui semblait être le chef de l'organisation et d'identifier la personne qui en Suisse gérait les comptes en devises et en or où affluait le produit du trafic, un certain G.K. (voir requête N° 13281/87).           A l'issue de l'instruction le requérant fut renvoyé en jugement avec 61 autres personnes devant le tribunal de Florence, pour répondre des délits suivants :           - avoir détenu à Florence, en vue de les exporter vers les Etats-Unis, des quantités énormes d'héroïne depuis l'été 1981 à la fin janvier 1983 ; avoir en particulier détenu 81,600 kg d'héroïne le 21 janvier 1983; s'être livré au trafic de stupéfiants; avoir commis ces délits, prévus et réprimés par les articles 71 premier alinéa et 74 deuxième alinéa de la loi 685/75, avec le concours de plusieurs autres personnes (articles 81 et 110 du Code pénal - C.P.) ;           - avoir organisé et dirigé les activités des personnes ayant participé à ce trafic, délit prévu et réprimé par les articles 74 alinéas 1 et 3 et 71 de la loi 685/75 ;           - avoir mis sur pied et financé à cette fin une association de malfaiteurs ;           - avoir commis diverses infractions à la législation des changes en constituant des réserves en devises et en or et sur des comptes ouverts à l'étranger.           Au cours du procès, le requérant n'a jamais nié avoir été l'expéditeur de l'héroïne.   Il s'est cependant toujours refusé à admettre qu'il avait eu dans l'organisation le rôle prépondérant qui lui était attribué.   Ainsi, après avoir soutenu au début de l'instruction qu'il avait agi sous l'effet de graves menaces de la part d'individus qu'il n'était pas en mesure d'identifier, il se rétracta lors du procès et expliqua qu'il avait agi à la demande expresse de l'un des autres principaux inculpés, entre-temps décédé, A.T., envers lequel il était débiteur d'une forte somme d'argent.           Parmi les preuves et indices dont disposait le tribunal figuraient les écoutes téléphoniques, les dépositions des autres inculpés dont certains étaient des employés ou des membres de la famille du requérant, la reconstitution des déplacements du requérant à Palerme ou aux Etats-Unis pour rencontrer des personnes également inculpées de trafic de drogue dans la même procédure.   Par ailleurs, se fondant sur l'analyse détaillée des activités des entreprises dont le requérant était l'un des associés, le tribunal releva qu'alors que l'une d'entre elles (la MLG) avait été mise en liquidation en octobre 1982 et que les deux autres sociétés créées par le requérant (Transworld trading Co et Hiron Y) étaient totalement inactives, le niveau de vie du requérant s'était ostensiblement amélioré au cours de la période suspecte pendant laquelle il avait bénéficié de remises d'argent extrêmement importantes en provenance des Etats-Unis et de Suisse coïncidant avec certains de ses déplacements.   Le tribunal put également examiner de nombreux documents bancaires.           Par jugement du 26 juin 1985, le tribunal de Florence condamna le requérant pour l'ensemble de ces chefs d'accusation à 29 années d'emprisonnement et à un milliard quatre cent millions de lires d'amende.           Ce jugement fut confirmé, en substance, par arrêt du 7 mai 1986 de la cour d'appel de Florence (déposé au greffe le 16 juillet 1986).   La condamnation devint définitive après rejet du pourvoi formé par le requérant, par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1987 (déposé au greffe le 7 octobre 1987).           Devant les juridictions italiennes le requérant a fait valoir tout d'abord qu'en l'espèce le tribunal de Florence n'était pas territorialement compétent.           Il s'est plaint également que l'on ait fait usage au cours du procès des déclarations de G.K., un ressortissant suisse, qui était également accusé dans la procédure.   Il faisait valoir que G.K. avait été entendu en Suisse les 12 et 13 mars 1984 sur commission rogatoire et que bien qu'étant à ce moment-là déjà inculpé dans la procédure en Italie, il avait été entendu en qualité de témoin, ce qui contrevenait notamment aux dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale (C.P.P.).   Il en résultait une atteinte aux droits de la défense et la nullité de ces déclarations qui n'auraient pas dû être utilisées au cours de la procédure, d'autant plus que G.K. n'avait pas pu être entendu au cours du procès.           L'ensemble des griefs et exceptions du requérant fut rejeté par la cour d'appel puis par la Cour de cassation.   Quant à l'exception d'incompétence du tribunal de Florence, la Cour de cassation releva que faisant application des règles de compétence édictées par le C.P.P. dans les cas de pluralité de délits connexes commis en des lieux distincts, la cour d'appel avait à juste titre estimé, en se fondant sur les éléments qui ressortaient du dossier, que le délit le plus grave, celui de constitution de l'association de malfaiteurs, avait débuté dans le ressort du tribunal de Florence qui était de ce fait territorialement compétent à connaître de l'affaire.           La Cour de cassation rejeta également les exceptions relatives à l'utilisation au cours du procès des déclarations de G.K.   Elle releva en effet qu'en substance G.K. avait été interrogé en qualité de co-accusé, ce qui ressortait aisément des circonstances de son interrogatoire.   Elle souligna à cet égard que le défenseur désigné d'office à G.K. pour la procédure en Italie avait été dûment avisé de la date et de l'heure fixées pour l'exécution de la commission rogatoire, que les autorités suisses avaient informé le requérant qu'il était accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que ce n'était que pour les infractions à la législation des changes et contrebande de tabac que sa déposition n'aurait pas été utilisée contre lui, ni contre des tiers, en vertu de l'acceptation par les autorités italiennes de la réserve émise par la Suisse en ce qui concerne ces délits.   Par ailleurs au cours de l'interrogatoire, G.K., qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à se disculper affirmant être "convaincu de n'avoir jamais participé de manière consciente, sous aucune forme à aucun délit connexe au délit de trafic de stupéfiants".           En tous cas, la Cour de cassation souligna qu'ainsi que l'avait relevé la cour d'appel dans son arrêt, la responsabilité du requérant avait été établie sur la base de nombreux autres éléments de preuve, si bien que l'éventuelle nullité de l'interrogatoire n'aurait eu aucune incidence sur la preuve de la culpabilité du requérant et que la question de la nullité des déclarations de G.K. n'avait été examinée par elle qu'en raison des références à celles-ci contenues dans l'arrêt de la cour d'appel.   GRIEFS           Le requérant allègue que son procès n'a pas été équitable.           Il se plaint d'abord d'avoir été jugé par un tribunal qui n'était pas territorialement compétent.           Il affirme ensuite qu'il n'aurait pas été mis en mesure de se défendre des accusations portées contre lui.   Il fait valoir en effet qu'il a été fait usage au cours du procès de témoignages recueillis à l'étranger, au mépris selon lui des règles édictées en la matière par le droit national et international, notamment en ce qui concerne les droits de la défense.   Il se plaint notamment que l'auteur du témoignage n'a pu être entendu au cours du procès et donc qu'il n'a pu faire interroger les témoins à charge.   EN DROIT   1.       Le requérant, qui affirme que le tribunal de Florence n'était pas territorialement compétent pour connaître des poursuites dont il faisait l'objet, allègue qu'il n'a pas été jugé par un "tribunal établi par la loi" comme le prescrit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cette disposition de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal   ... établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           La Commission rappelle que cette disposition de la Convention a pour objet d'éviter que dans une société démocratique l'organisation du système judiciaire - c'est-à-dire l'institution d'un tribunal ainsi que la définition de sa compétence matérielle et territoriale - ne soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement (cf. rapport Zand c/Autriche du 12.10.1978, D.R. 15 par. 69 p. 97).           La disposition précitée ne confère pas pour autant à la Commission le droit de contrôler si dans une affaire donnée les tribunaux ont fait une application correcte des dispositions du droit interne en vigueur car c'est au premier chef aux autorités nationales et singulièrement aux cours et tribunaux qu'il incombe d'interpréter et appliquer le droit interne (voir, parmi d'autres, Cour Eur. D.H., arrêt Eriksson du 22.6.89, série A n° 156, p. 25, par. 62).           En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation saisie du problème a estimé que les juges du fond ont fait une application correcte des règles de compétence en vigueur et que leur décision était à cet égard dûment motivée.   Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de douter que tel était le cas.           Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite qu'il ait été fait usage au cours du procès des déclarations de G.K. recueillies à l'étranger, au mépris, selon lui des règles nationales et internationales garantissant les droits de la défense et un procès équitable.   Il se plaint notamment de ce que G.K., également accusé dans la procédure, n'a pas été entendu au cours du procès.   Il en infère une violation du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et une atteinte aux droits de la défense et à la garantie d'un procès équitable.           Aux termes de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, tout accusé a droit "d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".           En l'espèce, la Commission se pose la question de savoir si le requérant peut invoquer cette disposition de la Convention en ce qui concerne la non-audition du dénommé G.K. En effet, ce dernier revêtait dans la procédure la qualité d'accusé et non de témoin.           Quoiqu'il en soit la Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'utilisation au cours du procès des déclarations litigieuses a pu porter atteinte aux droits de la défense et plus généralement au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas à examiner in abstracto si les déclarations litigieuses ont été recueillies dans le respect des règles de droit en vigueur dans les pays considérés. Elle limite son examen au point de savoir si dans la manière où ces preuves ont été utilisées au cours du procès, il en résulte une atteinte aux droits de la défense et de la garantie d'un procès équitable.           A cet égard, la Commission relève que les déclarations litigieuses figurent au dossier du procès et ont été examinées contradictoirement au cours des audiences qui ont eu lieu devant le tribunal et la cour d'appel de Florence.   S'agissant de déclarations d'un co-inculpé et non de témoignages, le tribunal en a apprécié librement le bien-fondé par rapport à l'ensemble des autres éléments du dossier.           En effet, ces déclarations ne constituaient pas le seul élément à charge du requérant.   La Commission relève tout d'abord que le requérant a avoué avoir participé au trafic de drogue, se refusant uniquement à admettre d'avoir eu le rôle prépondérant que lui ont reconnu les tribunaux dans l'organisation de celui-ci.   Par ailleurs, les autorités judiciaires italiennes ont fondé leur décision sur de nombreux autres éléments de preuve tels que les enregistrements des écoutes téléphoniques, la saisie et l'analyse de documents bancaires, les circonstances de la saisie de la drogue, les rapports concernant la situation patrimoniale du requérant, ses déplacements en Sicile et à l'étranger et la déposition d'autres témoins et d'autres co-accusés.           Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il a été porté atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du procès équitable.   Il s'ensuit que, sur ces points également, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président de la              Commission                         Commission                (H.C. KRÜGER)                     (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0905DEC001327287
Données disponibles
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