CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0905DEC001327387
- Date
- 5 septembre 1990
- Publication
- 5 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13273/87                       présentée par T.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 décembre 1985 par T. contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1987 sous le No de dossier 13273/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont les suivants :           Le requérant T. est un ressortissant italien, né le 11 octobre 1939 à Crotone, Italie.   Il réside à New-York.           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Giuseppe Gianzi, avocat à Rome, et Gustavo Rimini, avocat à Florence.           Le 17 octobre 1982, le requérant fut arrêté à New-York avec cinq autres personnes dont un autre ressortissant italien G.G. (voir requête N° 13272/87), dans l'appartement de son frère A.T., appartement dans lequel, suite à une perquisition, les autorités américaines avaient trouvé 15 kg d'héroïne.   Inculpé aux Etats-Unis de trafic de stupéfiants, le requérant fut finalement relaxé, les preuves réunies contre lui n'étant pas suffisantes.   Le procès contre son frère, également inculpé aux Etats-Unis de trafic de stupéfiants, ne put avoir lieu car ce dernier fut assassiné au début du mois de mars 1983, peu de temps après avoir été remis en liberté sous caution.           L'arrestation de G.G. à New-York fut signalée aux autorités italiennes.   L'enquête qui s'ensuivit en Italie permit de démasquer un important trafic de drogue entre l'Italie et les Etats-Unis et conduisit les autorités italiennes à diverses inculpations - dont celle du requérant.           Le requérant fut accusé de création, organisation et financement d'une association criminelle en vue du trafic de stupéfiants ;   de trafic de stupéfiants ;   de constitution illicite de réserves en devises à l'étranger.           Il lui était reproché de s'être consacré activement au trafic de drogue, aux côtés de son frère qui était le chef de l'organisation aux Etats-Unis dont il aurait été l'alter ego, sous le couvert d'une activité de chauffeur-secrétaire d'un avocat italien, ayant une étude à Florence et New-York, que le requérant suivait dans ses déplacements.           Le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt à une date qui n'a pas été précisée.   Ce mandat ne put être exécuté car, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi par la police italienne le 31 janvier 1985, il ne fut pas possible de trouver le requérant "à son domicile de Florence ... où sur le territoire italien" ;           Le requérant fut donc considéré comme étant "latitante" (c'est-à-dire comme s'étant volontairement soustrait à l'exécution d'un mandat d'arrêt).   En conséquence, le président du tribunal de Florence ordonna que toutes les notifications relatives à la procédure le concernant fussent effectuées selon les formes prévues aux articles 170 - 173 du Code de procédure pénale (C.P.P.), par dépôt au greffe et notification au défenseur désigné d'office ;           Le requérant reconnaît avoir appris qu'il faisait l'objet de poursuites bien avant le début de son procès, encore que, selon lui, de manière tout à fait fortuite ;           Il désigna des défenseurs de son choix.   Toutefois, à l'ouverture de son procès devant le tribunal de Florence, le requérant ne se présenta pas.           Le requérant, déclaré contumax, fut condamné par jugement du tribunal de Florence du 26 juin 1985 à 24 années de prison et à un milliard de lires d'amende pour l'ensemble des délits dont il était accusé.   En appel, la cour d'appel de Florence réduisit la peine infligée au requérant à onze années d'emprisonnement et 200 millions de lires d'amende, estimant que s'il existait des preuves certaines que le requérant avait participé au trafic de stupéfiants, son rôle d'organisateur n'était pas suffisamment établi et qu'il devait sur ce point se voir reconnaître le bénéfice du doute.   L'arrêt de la cour d'appel daté du 7 mai 1986 fut déposé au greffe le 16 juillet 1986.           Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt et fit valoir plusieurs griefs :           Il se plaignait que sa déclaration de contumace fût illégale car elle n'avait pas été précédée des "nouvelles recherches" qui selon lui auraient dû être ordonnées par le tribunal avant de le déclarer "contumax".   Cette omission aurait eu pour conséquence qu'il n'avait pas été informé dans le plus court délai, comme le prévoit l'article 6 par. 3 a) de la Convention, de l'accusation dont il faisait l'objet.           Le requérant s'est plaint également que l'on ait fait usage au cours du procès des déclarations de G.K., un citoyen suisse accusé d'être un membre de l'association de malfaiteurs en ce qu'il aurait géré pour le compte de celle-ci les comptes ouverts en Suisse pour recevoir les profits résultant du trafic (voir requête n° 13281/87). G.K., qui était également accusé dans la procédure, avait été entendu en Suisse les 12 et 13 mars 1984 sur commission rogatoire.   Or, bien qu'étant à ce moment-là déjà inculpé dans la procédure en Italie, il avait été entendu en qualité de témoin, ce qui contrevenait notamment aux dispositions de l'article 304 du C.P.P. et portait atteinte aux droits de la défense.   Ces déclarations étaient donc entachées de nullité et n'auraient pas dû être utilisées au cours de la procédure, d'autant plus que G.K. n'avait pas été entendu au cours du procès.           Le requérant se plaignait également du refus des autorités judiciaires italiennes d'entendre des témoins à décharge, c'est-à-dire l'avocat qui avait défendu son frère aux Etats-Unis et pouvait témoigner que d'après le frère du requérant le requérant était étranger au trafic de drogue ainsi que des amis florentins de longue date du requérant qui pouvaient témoigner sur sa bonne conduite.           Quant au premier point la Cour de cassation rejeta le pourvoi en faisant valoir que c'était à bon droit que le requérant avait été déclaré contumax sans que de nouvelles recherches aient été effectuées le concernant.   Il y avait lieu de présumer en effet que si le requérant, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'avait pu être arrêté, aucune autre nouvelle recherche ne pouvait permettre de le retrouver.           La Cour de cassation rejeta également les exceptions relatives à l'utilisation au cours du procès des déclarations de G.K.   Elle releva en effet qu'en substance G.K. avait été interrogé en qualité d'accusé, ce qui ressortait aisément des circonstances de son interrogatoire.   Elle souligna à cet égard que le défenseur désigné d'office à G.K. pour la procédure en Italie avait été dûment avisé de la date et de l'heure fixées pour l'exécution de la commission rogatoire, que les autorités suisses avaient informé G.K. qu'il était accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que ce n'était que pour les infractions à la législation des changes et contrebande de tabac qu'elles s'engageaient à ce que sa déposition ne soit pas utilisée contre lui, ni contre des tiers, en vertu de l'acceptation par les autorités italiennes de la réserve émise par la Suisse en ce qui concerne ces délits.   Par ailleurs au cours de l'interrogatoire, G.K., qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à se disculper affirmant être "convaincu de n'avoir jamais participé de manière consciente, sous aucune forme à aucun délit connexe au délit de trafic de stupéfiants".           La Cour de cassation rejeta également le troisième grief du requérant.   Elle estima en effet que les motifs fournis par la cour d'appel pour refuser d'entendre les témoins indiqués par le requérant étaient "logiques" et "convaincants".   Elle avait en effet relevé que la responsabilité du requérant quant aux faits qui lui étaient reprochés ressortait de manière indiscutable des preuves recueillies, c'est-à-dire de l'examen des comptes bancaires du requérant, des témoignages et dépositions recueillis au cours du procès sur l'association étroite qui existait entre le requérant et son frère, sa présence à ses côtés dans toutes les discussions relatives au trafic de drogue et sa participation concrète à des épisodes précis.   Tout ceci rendait superflue l'audition des témoins indiqués par le requérant dont l'un, l'avocat P. de New-York, devait se prononcer sur un épisode criminel distinct de ceux pour lesquels le requérant était poursuivi en Italie et les autres sur des circonstances de caractère général concernant l'activité du prévenu, qui ne pouvaient rien ajouter ou enlever aux preuves recueillies au cours du procès.   GRIEFS           Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui, comme le prescrit l'article 6 par. 3 a) de la Convention.           Il se plaint également qu'il ait été fait usage au cours du procès des déclarations d'un co-accusé, G.K., un ressortissant suisse qui avait été entendu sur commission rogatoire.   Il affirme que ces déclarations étaient entachées de nullité.   Il se plaint de n'avoir pas eu la possibilité d'interroger G.K.           Enfin le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires italiennes d'entendre des témoins à décharge cités par la défense.           Il allègue une violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.           Le requérant infère des violations précitées une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint que par décision (decreto) du 1er février 1985 le président du tribunal de Turin l'ait déclaré latitante et décidé que les notifications le concernant soient effectuées selon la procédure prévue dans ces cas, c'est-à-dire par dépôt au greffe et avis au défenseur du dépôt de l'acte considéré.   Il affirme que cela a été fait uniquement sur la foi du rapport de police indiquant qu'il avait été impossible de procéder à son arrestation et sans qu'il soit procédé à de nouvelles recherches.   Il affirme que si de telles recherches avaient été effectuées, notamment à son domicile de Florence, il aurait pu y être trouvé et recevoir les communications relatives au procès.           Le requérant invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.   Aux termes de cette disposition           "tout accusé a droit notamment à ... être informé, dans le         plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une         manière détaillée, de la nature et de la cause de         l'accusation portée contre lui ;"           La Commission rappelle que la disposition invoquée par le requérant vise à garantir à tout accusé les moyens de préparer sa défense grâce à une information sur les faits matériels qui lui sont reprochés ainsi que sur leur qualification juridique (No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).           En l'espèce, la Commission constate que la première information concernant les poursuites dont le requérait faisait l'objet, soit le mandat d'arrêt émis contre lui, ne put être portée à la connaissance de celui-ci qui était introuvable, notamment à son domicile de Florence.   Le requérant fut par la suite déclaré en fuite ("latitante"), et en conséquence toutes les notifications le concernant furent effectuées par dépôt au greffe des actes de procédure et avis au défenseur.           La Commission relève cependant qu'avant même le début du procès diligenté contre lui le requérant fut informé des poursuites dont il faisait l'objet.   Le requérant n'a pas précisé la date ni les circonstances dans lesquelles il reçut cette information, se bornant à affirmer avoir appris de manière fortuite l'existence de telles poursuites.   Il apparaît néanmoins qu'il put désigner des défenseurs de son choix pour assurer sa défense au cours du procès auquel il choisit de ne pas participer en personne.           La Commission considère que par le biais des défenseurs qu'il avait choisis et qui purent aussitôt prendre connaissance de tous les actes de procédure le concernant, notamment de l'ordonnance de renvoi en jugement précisant les faits matériels et leur qualification juridique ainsi que l'indication détaillée des motifs des accusations portées contre lui, le requérant a eu connaissance des accusations portées contre lui et a pu préparer sa défense en conséquence.   Elle considère donc que les griefs du requérant à cet égard sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant, qui clame son innocence, se plaint qu'il ait été fait usage au cours du procès des déclarations de G.K. ;   il se plaint en particulier de n'avoir pas été mis en mesure de faire interroger G.K. lorsque celui-ci fut entendu sur commission rogatoire. Il en infère une violation du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, et une atteinte aux droits de la défense et à la garantie d'un procès   équitable.           Aux termes de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, tout accusé a droit "d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".   En l'espèce, la Commission note que le dénommé G.K. revêtait dans la procédure la qualité d'accusé et non de témoin. Dès lors la question pourrait se poser de savoir si le requérant peut se fonder sur la disposition précitée de la Convention pour se plaindre qu'il n'aurait pas été en mesure de faire interroger le dénommé G.K.           La Commission est néanmoins appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'utilisation au cours du procès des déclarations litigieuses a pu porter atteinte aux droits de la défense et plus généralement au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas à examiner in abstracto si les déclarations litigieuses ont été recueillies dans le respect des règles de droit en vigueur dans les pays considérés. Elle limite son examen au point de savoir si dans la manière où ces preuves ont été utilisées au cours du procès diligenté en Italie, il en résulte une atteinte aux droits de la défense et à la garantie d'un procès équitable.           A cet égard, la Commission relève que les déclarations litigieuses figurent au dossier du procès et ont été examinées contradictoirement au cours des audiences qui ont eu lieu devant le tribunal et la cour d'appel de Florence.   La Commission note tout d'abord qu'il s'agit en l'espèce de déclarations d'un co-inculpé et que le tribunal en a apprécié librement le bien-fondé par rapport à l'ensemble des autres éléments du dossier.           De plus, ces déclarations ne constituaient pas le seul élément à charge du requérant.   Les tribunaux se sont fondés en effet sur d'autres éléments de preuve, tels que l'examen de ses comptes bancaires et les autres témoignages et dépositions recueillis au cours du procès, notamment sur l'association étroite existant entre le requérant et son frère dont par ailleurs la responsabilité relative au trafic de drogue considéré n'a à aucun moment été mise en doute.           Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il a été porté atteinte aux droits de la défense ou au principe du procès équitable.   Il s'ensuit, que sur ce point également, le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint également du refus des autorités italiennes d'entendre les témoins à décharge qu'il avait cités.           Il invoque à l'appui de ce grief également l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.           La Commission rappelle toutefois que cette disposition n'accorde pas à la défense une liberté totale de citer des témoins : encore faut-il que l'audition de ceux-ci puisse contribuer à la manifestation de la vérité (cf. No 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5).   En l'espèce, les juges du fond ont écarté par une décision amplement motivée l'audition des témoins cités par la défense, considérant que leurs témoignages n'étaient ni pertinents ni utiles.           Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que tel ne serait pas le cas en l'espèce et la Commission ne voit pas en quoi le refus des autorités judiciaires d'entendre les témoins cités par le requérant aurait été contraire à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ou aurait porté atteinte à l'équité de la procédure.           La Commission estime en conséquence que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Elle estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                          Le Président de la     Commission                                   Commission          (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0905DEC001327387
Données disponibles
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