CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001328187
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13281/87                       présentée par Georges KASTL                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par Georges KASTL contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1987 sous le No de dossier 13281/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, sont les suivants :           Le requérant Georges Kastl, est un ressortissant suisse, né à Bâle le 14 avril 1945.   Il réside à Kaisten (Suisse).           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Vittorio Faccioli, avocat à Naples.           Le requérant a été poursuivi en Italie du chef des délits de constitution, organisation et financement d'une association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants, ainsi que pour trafic de stupéfiants et infraction à la législation des changes.   Il était notamment reproché au requérant d'avoir coordonné les opérations relatives aux versements des sommes provenant des ventes de drogue aux Etats-Unis ainsi qu'à leur transfert successif en Italie sur les comptes ouverts par l'organisation dans différentes banques suisses.           L'identification du requérant eut lieu à la suite de l'arrestation en Toscane de G.G., (voir req. n° 13272/87) présumé responsable d'un important trafic de drogue à destination des Etats-Unis et notamment de la tentative d'expédition vers les Etats-Unis d'un chargement de 81,6 kg d'héroïne saisis près de Florence.   La mise sur écoutes d'un numéro téléphonique de Palerme qui figurait sous une forme camouflée dans l'agenda de G.G. permit aux enquêteurs d'identifier celui qui paraissait être le chef de l'organisation T.S. (voir req. 13274/87).           Les 12 et 13 mars 1984 le requérant fut entendu à Zurich, sur commission rogatoire, à la requête formulée le 28 avril 1983 par le département fédéral de la justice des Etats-Unis qui enquêtait sur les infractions commises aux Etats-Unis et à la requête du 24 décembre 1983 du juge d'instruction de Florence.   Dans leur demande d'entraide judiciaire les autorités italiennes avaient précisé les accusations dont le requérant faisait l'objet en Italie et demandé expressément aux autorités suisses que le requérant fût assisté d'un défenseur au cours de son interrogatoire.           Lors de l'exécution de la commission rogatoire, le requérant fut informé de la situation dans les termes suivants :           "Je vous informe, M. Kastl, que vous êtes accusé par le parquet de Florence de détention et trafic de stupéfiants et qu'en Italie également vous êtes susceptible d'arrestation et cela depuis le 21 décembre 1983.   Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes entendu seulement à titre de témoin selon le droit pénal suisse et le droit de procédure pénale du canton de Zurich.   Vous avez le droit de vous abstenir de témoigner au sens de l'article 131, StPO/ZH, ainsi que je vous l'ai expliqué en détail hier."           De son côté, le requérant indiqua qu'il était prêt à déposer à titre de témoin conformément à la vérité, qu'il était convaincu de n'avoir pas participé de façon "consciente" sous aucune forme, à aucune infraction liée au trafic de stupéfiants et qu'il avait intérêt à se disculper par sa déposition.   Il prenait acte que les autorités italiennes requérantes avaient garanti par écrit, et que cela figurait au procès-verbal, qu'elles s'en tiendraient étroitement à la réserve émise par la Suisse et qu'avec cela sa déposition, en particulier en ce qui concerne le délit de contrebande de cigarettes et autres délits fiscaux, ne serait utilisée ni contre lui ni contre d'autres personnes.           Il prenait acte également qu'un défenseur d'office lui avait été désigné en Italie et il pouvait lui-même nommer un défenseur de son choix.   Il ne connaissait pas encore le nom de son défenseur d'office italien (1).           Au cours de sa déposition, le requérant admit avoir opéré sur les comptes litigieux et avoir agi sur les instructions de T.S. et de G.G. et reconnut que T.S. et G.G. étaient liés par des rapports d'affaires.   Il affirma cependant que ces affaires étaient liées au trafic de tabac.   Il identifia également les personnes mentionnées au cours des conversations écoutées par des surnoms, comme étant G.G. ("il chiatto") (voir req. n° 13272/87) et D.C. ("celui avec un nom de poisson") (voir req. n° 14179/88).   Il décrivit également leurs rôles dans l'affaire.           A l'issue de l'instruction qui était en cours en Italie, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Florence.           Cité à comparaître à la première audience fixée pour le procès le 2 mai 1985, il ne se présenta pas.   Les deux défenseurs qu'il avait choisis étaient présents.   L'audience ne commença pas à la date prévue et fut reportée au 3 mai puis à nouveau au 7 mai.   Le 7 mai le requérant fut déclaré contumax.   ____________   (1)   "Ich bringe Ihnen zur Kenntnis, dass Sie, Hr.   Kastl, von der      Staatsanwaltschaft in Florenz wegen Besitzens und Handels mit      Rauschgift Angeschuldigter sind und deswegen auch in Italien zur      Verhaftung ausgeschrieben sind, und zwar seit 21.12.83.        Sie werden heute dennoch nur als Zeuge einvernommen, und zwar      nach dem schweizerischen Strafrecht und nach dem zürcherischen      Strafprozessrecht.   Ihnen steht das Zeugnisverweigerungsrecht      gemäss § 131 StPO/ZH voll zu, wie ich es Ihnen gestern morgen      ausführlich erläutert habe."        "Ich bin bereit, als Zeuge wahrheitsgemäss auszusagen.   Ich bin      überzeugt, dass ich wissentlich mit keiner Straftat im      Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten in irgendeiner Form      beteiligt bin.   Ich bin interessiert, mich durch meine Aussagen zu      rechtfertigen.        Ich nehme zur Kenntnis, dass die ersuchenden italienischen      Behörden schriftlich und zu Protokoll zugesichert haben, dass sie      sich strikt an den Spezialitätsvorbehalt halten werden, dass      somit meine Aussagen insbesondere nicht etwa für      Zigarettenschmuggeldelikte und dergleichen fiskalische Delikte      gegen mich oder andere Personen verwendet werden dürfen.        Ich nehme zur Kenntnis, dass mir in Italien bereits ein amtlicher      Verteidiger bestellt worden ist, und dass ich selbst einen      privaten Verteidiger beauftragen dürfte.   Ich kenne den Namen      meines italienischen amtlichen Verteidigers noch nicht."   __________           Les défenseurs firent valoir que le requérant ne pouvait être déclaré contumax.   En effet, il n'était pas présent à l'ouverture du procès, le 2 mai 1985, et en conséquence l'annonce de la date de la nouvelle audience faite verbalement le 2 mai n'était pas suffisante en ce qui le concernait.   Elle aurait dû lui être notifiée au moyen d'une nouvelle citation à comparaître.   Cette exception fut rejetée.           Le 26 juin 1985 le requérant fut condamné par le tribunal de Florence à 26 années d'emprisonnement et 1 milliard et 180 millions de lires d'amende pour l'ensemble des délits dont il avait été accusé. Cette condamnation fut confirmée en substance en appel, par arrêt du 7 mai 1986 de la cour d'appel de Florence, déposé au greffe le 16 juillet 1986.   La peine infligée au requérant fut réduite cependant à 24 années de prison et 600 millions de lires d'amende.           La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant par arrêt du 5 avril 1987 déposé au greffe le 7 octobre 1987.           Devant les juridictions italiennes, le requérant s'est plaint de l'incompétence territoriale du tribunal de Florence.   Il s'est plaint également d'avoir été déclaré contumax en violation des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale italien (C.P.P.).           Le requérant s'est plaint de surcroît d'avoir été condamné sur la base de son audition sur commission rogatoire.   Or cette audition devait être considérée comme étant nulle pour violation des droits de la défense.   En effet il aurait été induit à déposer en qualité de témoin alors qu'étant déjà accusé à ce moment-là en Italie, il ne pouvait être interrogé qu'en qualité d'accusé.   Un tel interrogatoire contrevenait aux dispositions du droit italien (notamment à l'article 304 du C.P.P.), dispositions édictées pour la protection des droits de la défense et la garantie d'un procès équitable.           Le requérant a allégué également que les interceptions téléphoniques mises en place au cours des investigations étaient entachées de nullité et qu'en particulier         - les conditions exigées par la loi pour l'adoption de mesures d'interceptions téléphoniques, c'est-à-dire l'existence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction, n'étaient pas réunies lorsque ces mesures furent mises en place ;         - les formalités prescrites par la loi à peine de nullité, pour l'exécution des interceptions téléphoniques et la rédaction des procès-verbaux correspondants n'avaient pas été respectées ;         - les bandes magnétiques n'avaient pas été placées dans des enveloppes scellées et leur transcription avait été effectuée sans respecter les garanties prévues par les articles 226 quater et quinquies et 304 du C.P.P.           La Cour de cassation rejeta toutes les exceptions du requérant.   Elle confirma qu'une nouvelle citation à l'audience tenue devant le tribunal de Florence n'était pas nécessaire car l'audience au cours de laquelle le requérant fut déclaré contumax n'était pas une "nouvelle audience" mais la continuation de l'audience du 2 mai 1985.           Quant à l'exception d'incompétence du tribunal de Florence, la Cour de cassation releva que faisant application des règles de compétence édictées par le C.P.P. dans les cas de pluralité de délits connexes commis en des lieux distincts, la cour d'appel avait à juste titre estimé, en se fondant sur les éléments qui ressortaient du dossier, que le délit le plus grave, celui de constitution de l'association de malfaiteurs, avait débuté dans le ressort du tribunal de Florence qui était de ce fait territorialement compétent à connaître de l'affaire.           Quant aux exceptions relatives aux interceptions téléphoniques, elle rappela que l'article 226 ter du C.P.P. prévoit que les interceptions téléphoniques peuvent être autorisées par le magistrat compétent dès qu'il existe "des indices sérieux et concrets de l'existence d'un délit", indices qui doivent être expressément mentionnés dans la décision (decreto) d'autorisation - et non pas seulement lorsqu'une personne est soupçonnée.   Elle estima que sur ce point la cour d'appel avait démontré, en s'appuyant sur les faits qui ressortaient du dossier, qu'au moment où avaient été ordonnées les interceptions téléphoniques, il existait des indices sérieux et concrets permettant de soupçonner l'existence d'une organisation criminelle de trafic de stupéfiants et un trafic de stupéfiants.           La Cour de cassation releva également qu'ainsi qu'il avait été exposé par la cour d'appel, l'examen du dossier montrait qu'aucune des formalités prescrites par la loi quant à l'exécution des interceptions téléphoniques n'avait été omise.   Il ressortait notamment de façon claire du dossier que la transcription avait eu lieu après qu'avis en eut été donné aux défenseurs, qu'elle avait été effectuée en présence de plusieurs experts et que de la copie intégrale des rapports d'expertise il résultait que les bandes magnétiques se trouvaient dans des enveloppes cachetées.   Enfin, tous les procès-verbaux relatifs aux opérations d'écoutes avaient été déposés au greffe du tribunal par le juge d'instruction le 8 février 1984 et avaient donc été mis à la disposition de la défense.           Quant à l'interrogatoire d'un certain G.K., la Cour de cassation releva que ce dernier avait été interrogé en qualité de co-accusé, ce qui ressortait aisément des circonstances de son interrogatoire.   Elle souligna à cet égard que le défenseur désigné d'office à G.K. pour la procédure en Italie avait été dûment avisé de la date et de l'heure fixée pour l'exécution de la commission rogatoire, que les autorités suisses avaient informé G.K. qu'il était accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que, pour les infractions à la législation des changes et contrebande de tabac uniquement, sa déposition n'aurait pas été utilisée contre lui, ni contre des tiers, en vertu de l'acceptation par les autorités italiennes de la réserve de la Suisse en ce qui concerne ces délits.   Par ailleurs au cours de l'interrogatoire, G.K., qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à se disculper affirmant être "convaincu de n'avoir jamais participé de manière consciente, sous aucune forme à aucun délit connexe au délit de trafic de stupéfiants".   Enfin elle souligna que la condamnation du requérant reposait sur d'autres éléments de preuve, notamment sur les conversations écoutées.   GRIEFS           Le requérant soutient qu'il n'a pas été jugé par un "tribunal établi par la loi" du fait que le tribunal de Florence n'était pas, en l'espèce, territorialement compétent.           Le requérant, qui se proclame innocent en ce qui concerne le trafic de drogue, considère que son procès n'a pas été équitable, comme le prescrit l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il allègue à cet égard         - que son interrogatoire par commission rogatoire était entaché de nullité et n'aurait pas dû être utilisé au cours du procès ;         - que les tribunaux italiens ont utilisé cet interrogatoire en contravention à la réserve expresse de la Suisse aux termes de laquelle cet interrogatoire ne devait pas être utilisé pour poursuivre les infractions à la législation des changes.           Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention qui protège sa vie privée dans la mesure où il aurait fait l'objet d'écoutes téléphoniques qui étaient contraires aux dispositions législatives en vigueur :   il affirme à cet égard que ces mesures n'étaient pas justifiées lorsqu'elles ont été décidées, qu'elles auraient arbitrairement été prorogées au-delà du délai de 15 jours prévu par la loi et qu'elles ont fait l'objet d'interprétations unilatérales et utilisées pour obtenir les aveux des inculpés.           Le requérant affirme que sa déclaration de contumace était illégale.   Il se plaint en conséquence que son procès n'était pas équitable.   EN DROIT   1.       Le requérant, qui affirme que le tribunal de Florence n'était pas territorialement compétent pour connaître des poursuites dont il faisait l'objet, allègue qu'il n'a pas été jugé par un "tribunal établi par la loi" comme le prescrit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cette disposition de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal   ... établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           La Commission rappelle que cette disposition de la Convention a pour objet d'éviter que dans une société démocratique l'organisation du système judiciaire - c'est-à-dire l'institution d'un tribunal ainsi que la définition de sa compétence matérielle et territoriale - ne soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement (cf. Zand c/Autriche, rapport Comm. 12.10.78, D.R. 15 p. 97, par. 69).           La disposition précitée ne confère pas pour autant à la Commission le droit de contrôler si dans une affaire donnée les tribunaux ont fait une application correcte des dispositions du droit interne en vigueur car c'est au premier chef aux autorités nationales et singulièrement aux cours et tribunaux qu'il incombe d'interpréter et appliquer le droit interne (voir, parmi d'autres, Cour Eur. D.H., arrêt Eriksson du 22.6.89, série A n° 156, p. 25, par. 62).           En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation saisie du problème a estimé que les juges du fond ont fait une application correcte des règles de compétence en vigueur et que leur décision était à cet égard dûment motivée.   Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de douter que tel était le cas.           Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant affirme ensuite que c'est à tort qu'il aurait été déclaré contumax par les tribunaux italiens.   Il estime que cette déclaration constitue une violation du droit à un procès équitable, tel que le garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission souligne d'emblée qu'elle n'a pas à examiner in abstracto si la déclaration de contumace du requérant était ou non conforme aux dispositions du C.P.P. italien.   C'est en effet aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux qu'il incombe tout d'abord d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi d'autres, Cour Eur. D.H., arrêt Eriksson précité, p. 25, par. 62).           La Commission doit limiter son examen au point de savoir s'il résulte de la déclaration de contumace dont le requérant a fait l'objet une atteinte aux droits de la défense et donc à la garantie d'un procès équitable.           A cet égard, la Commission note tout d'abord que le requérant n'a pas allégué n'avoir pas été informé des accusations dont il faisait l'objet.   Interrogé sur commission rogatoire les 12 et 13 mars 1984, il lui avait été expliqué en détail qu'il faisait l'objet de poursuites en Italie pour trafic de stupéfiants, qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui et qu'un défenseur d'office lui avait été désigné.   Il fut également informé qu'il pouvait désigner un défenseur de son choix.           Par la suite, à une date qui n'a pas été précisée, le requérant a nommé ses défenseurs et a élu domicile en leur étude pour les besoins de la procédure en Italie.           La Commission constate par ailleurs que le requérant n'a nullement allégué qu'il n'aurait pas été informé de la date d'ouverture du procès auquel les avocats qu'il avait choisis et en l'étude desquels il avait élu domicile, étaient présents.           Elle note de surcroît qu'au cours du procès de première instance le requérant aurait pu à tout moment, jusqu'aux débats finaux, en comparaissant à l'audience, faire révoquer la déclaration de contumace et prendre part à son procès.   De même il aurait pu participer en personne au procès qui eut lieu en appel devant la cour d'appel de Florence.           La Commission note par ailleurs que le requérant était assisté de deux défenseurs et qu'il a pu à travers les relations qu'il a établies avec eux organiser activement sa défense.   Dans ces circonstances le déroulement de la procédure résulte du libre choix du requérant et la Commission ne voit pas en quoi les autorités judiciaires italiennes auraient porté atteinte aux droits de la défense et à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en le déclarant contumax.           Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint que l'accusation relative à l'association de malfaiteurs et aux infractions à la législation des changes reposerait, en ce qui le concerne, essentiellement sur les déclarations recueillies lors de la commission rogatoire.   Or, son interrogatoire est entaché de plusieurs irrégularités qui auraient dû en déterminer la nullité en droit italien.   Il fut interrogé en Suisse et induit à répondre à un interrogatoire en qualité de témoin alors qu'il était déjà accusé en Italie, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense et à l'équité de la procédure.           Par ailleurs, le requérant affirme que son interrogatoire aurait été utilisé en violation de la règle de la spécialité.           La Commission relève tout d'abord que le grief tiré d'une prétendue violation de la règle de la spécialité n'a pas été soulevé par le requérant devant la Cour de cassation italienne, si bien que sur ce point le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Au demeurant, il n'appartient pas à la Commission d'examiner in abstracto si l'interrogatoire de G.K. a été effectué conformément aux lois en vigueur ni de contrôler sur ce point les décisions rendues par les tribunaux internes.   Elle limite en effet son examen au point de savoir si dans la manière où cet interrogatoire a été utilisé au cours du procès, il en résulte une atteinte aux droits de la défense et à la garantie d'un procès équitable.           A cet égard, la Commission relève tout d'abord que le requérant a été dûment informé, lors de la commission rogatoire effectuée à la demande des autorités italiennes, qu'il était accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que depuis le 21 décembre 1983 il faisait même l'objet d'un mandat d'arrêt.   Le requérant assisté d'un avocat a accepté néanmoins de répondre et affirmé qu'il avait tout intérêt à se disculper.           La Commission relève également que les déclarations litigieuses figurent au dossier du procès et ont été examinées contradictoirement au cours des audiences qui ont eu lieu devant le tribunal et la cour d'appel de Florence.           Elle note enfin que les éléments de preuve résultant de son interrogatoire en Suisse n'étaient pas les seuls à charge du requérant.   En effet, les autorités judiciaires ont fondé leur décision sur les résultats des écoutes téléphoniques et l'existence de rapports entre G.K. et d'autres accusés.           Compte tenu de l'ensemble des circonstances ci-dessus, la Commission considère que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint de l'illégalité des écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet et en infère une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Aux termes de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.           La Commission relève en premier lieu que bien qu'opérées sur la ligne d'une tierce personne, les écoutes litigieuses ont conduit à l'interception et l'enregistrement de plusieurs conversations du requérant qui déclenchèrent l'ouverture de poursuites contre lui. Elles s'analysent donc comme une "ingérence de l'autorité publique" dans la vie privée du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, à paraître dans la série A n° 176 A, par. 26).           La question qui se pose est de savoir si l'ingérence incriminée se justifie au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la poursuite des buts indiqués par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.           En l'occurrence, la Commission relève que le requérant n'a pas mis en doute que les écoutes téléphoniques aient eu une base légale en droit italien :   elles étaient en effet prévues et régies par les articles 226bis à sexies du C.P.P. italien en vigueur jusqu'au 23 octobre 1989.   Le requérant n'a pas non plus allégué qu'une telle loi ne définirait pas "l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante (...) pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire" (Cour Eur. D.H., arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 32-33, par. 67-68).           Le requérant a affirmé toutefois que l'application qui a été faite dans le cas d'espèce des dispositions en vigueur était illégale, car les écoutes auraient été posées alors qu'il n'existait pas de soupçons d'existence d'une infraction et que ces mesures auraient été prorogées au-delà du délai prévu par la loi.           La Commission rappelle cependant qu'elle jouit d'une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne par les autorités nationales.   Celles-ci disposent en effet d'une large marge d'appréciation et il suffit à la Commission de constater, s'agissant de la légalité des mesures adoptées dans un cas concret, que celles-ci cadrent avec le droit interne mis en cause (cf. parmi d'autres Cour Eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, à paraître dans série A n° 171, par. 47).           En l'espèce la Commission relève que la cour d'appel puis la Cour de cassation ont montré que les écoutes avaient été autorisées comme le veut la loi, après que les autorités eurent disposé d'indices suffisants de l'existence d'une infraction du type de celles prévues par la loi comme pouvant donner lieu à des interceptions téléphoniques ;   que les autorisations des écoutes téléphoniques et leur renouvellement avaient fait l'objet de décisions dûment motivées des autorités judiciaires, que toutes les opérations relatives à ces écoutes puis à l'établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées, aux précautions prises pour communiquer ces procès-verbaux intacts aux fins de contrôle par le juge et par la défense, s'étaient faites dans le respect des modalités prévues par la loi.           En conclusion, la Commission constate que rien ne vient étayer la thèse du requérant.   Elle considère qu'en l'espèce les mesures litigieuses étaient par conséquent "prévues par la loi".           La Commission relève de surcroît que l'ingérence litigieuse avait pour but de rassembler des preuves dans le cadre d'une enquête de police judiciaire qui faisait ressortir déjà l'existence de complicités importantes de la part des personnes utilisant les lignes téléphoniques qui furent mises sur écoutes et qu'une telle ingérence constitue donc une mesure nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle était donc justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.           Il s'ensuit que les griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête est, dans son ensemble, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission             (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001328187
Données disponibles
- Texte intégral