CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001339787
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13397/87 présentée par Carmela CARRIERO MEO et autres contre l'Italie             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par Carmela Carriero Meo et autres contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1987 sous le No de dossier 13397/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les requérantes sont Carmela Carriero Meo, née le 15 février 1900, et ses filles Eleonora Carriero, née le 29 août 1932, professeur, et Vittoria Carriero, née le 29 février 1940, également professeur.   Toutes trois résident à Merine, Lecce.           Pour la procédure devant la Commission, elles sont représentées par Me Riccardo MARZO, avocat à Lecce.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes sont les suivants:           Les requérantes sont propriétaires à Galatone de terrains d'une superficie de 7,64.15 ha, situés sur le littoral.           Le 26 septembre 1978, elles présentèrent à la municipalité de Galatone un plan d'utilisation de leurs terrains.   Ce dernier portait sur les terrains des requérantes ainsi que sur des terrains avoisinants.   Le plan concernait au total une superficie de 26 ha et demi.   Ce plan était présenté dans le cadre du plan d'urbanisme de la commune (Programma di fabbricazione) adopté par la municipalité le 21 mars 1970 conformément à la loi d'urbanisme du 17 août 1942 n° 1150, telle que modifiée par la loi du 6 août 1967 n° 765 qui faisait obligation à toutes les municipalités d'adopter un plan d'urbanisme.           Aux termes de ce plan, la propriété des requérantes retombait pour une large partie (7,00.95 ha) dans une zone C3 destinée selon le plan d'urbanisme de 1970 à des "complexes ayant des caractéristiques spéciales : campings, restauration, équipements sportifs et de loisir". Cette partie était affectée d'un indice d'édification de 0,3 mètres cubes par mètre carré (m3/m2) de terrain.   Pour une petite partie, soit 0,63.20 ha, les terrains retombaient dans une zone C4 affectée à de "nouveaux complexes résidentiels - hôtels - villages de vacances, équipements complémentaires".   L'indice d'édification était de 1,5 m3/m2 pour un lotissement d'une superficie minimale de 1200 m2.           Le 20 décembre 1978, la municipalité de Galatone adopta un nouveau plan d'urbanisme de la commune (Piano Regolatore Generale).           N'ayant pas de réponse de la commune sur le plan qu'elles avaient présenté le 26 septembre 1978, les requérantes, après avoir mis en demeure le 27 janvier 1979 l'administration municipale de statuer sur leur demande, attaquèrent par recours du 23 mars 1979 (n° 361/79) la décision implicite de rejet de leur plan, devant le tribunal administratif régional.   En même temps elles attaquèrent la délibération de la commune du 20 décembre 1978 adoptant le nouveau plan d'urbanisme.           Le 17 novembre 1979, la municipalité rejeta le plan présenté par les requérantes pour trois motifs.   Elle releva tout d'abord que ce plan concernait également des terrains appartenant à des tiers qui n'avaient pas indiqué être intéressés au lotissement proposé.   Par ailleurs, il comportait des modifications au plan d'urbanisme municipal de 1970, dans la mesure où il proposait de construire des résidences de vacances dans un secteur réservé à des complexes ayant des caractéristiques spéciales.           Enfin le plan n'était pas compatible avec les lignes directrices du nouveau plan d'urbanisme adopté par la commune par délibération du 20 décembre 1978.           Selon le nouveau plan, la majeure partie des terrains appartenant aux requérantes (soit environ 4,6.536 ha) retombait désormais dans une zone destinée aux espaces verts et services publics.   Pour le reste, la plus grande partie était affectée d'un indice d'édification de 0,1 m3/m2 au lieu de 0,3 m3/m2.   La partie affectée d'un indice d'édification de 1,5 m3/m2 était sensiblement réduite.           Le 9 janvier 1980, les requérantes déposèrent auprès de la municipalité une déclaration d'adhésion à leur plan émanant de la quasi totalité des autres propriétaires des terrains concernés par le plan, d'autres s'étant réservé la possibilité de demander une convention de lotissement séparée.           Le 12 janvier 1980, les requérantes attaquèrent devant le tribunal administratif régional la délibération du 17 novembre 1979 par laquelle la municipalité avait rejeté leur projet (recours n° 219/1980).           Entretemps, par recours du 15 novembre 1979 (n° 1157), elles avaient renouvelé auprès du tribunal administratif régional leur demande en annulation de la délibération municipale du 20 décembre 1978 et demandé également l'annulation de la délibération du 30 juillet 1979 rejetant les observations qu'elles avaient formulées au plan de 1978.           Enfin, par recours du 2 juillet 1982 (n° 1065/82) elles insistèrent auprès du tribunal administratif régional sur leur demande en annulation du plan d'urbanisme de 1978, et ce plan ayant été adopté au niveau régional par acte du Conseil du 22 février 1982 n° 1586, elles demandèrent également l'annulation de l'acte d'adoption de celui-ci.           Ces divers recours furent examinés conjointement par le tribunal administratif régional.   Ils furent rejetés par quatre arrêts séparés, prononcés le même jour, le 13 février 1985, et déposés au greffe le 20 juillet 1985.           En substance le tribunal administratif régional considéra que le recours en annulation du plan d'urbanisme de 1970 était tardif; il considèra par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la décision implicite de rejet du plan des requérantes par la commune puisqu'un rejet explicite était intervenu entretemps et que les requérantes avaient attaqué cette décision par recours distinct.           Il rejeta le recours en annulation de la délibération de la commune du 20 décembre 1978 adoptant le nouveau plan d'urbanisme, estimant qu'il n'existait en l'espèce aucun des vices de procédure dont faisaient état les requérantes.   Quant au fond, il releva que le nouveau plan d'urbanisme trouvait sa raison d'être dans l'exigence de mieux réglementer le développement urbain et que les modifications qu'il contenait par rapport au plan d'urbanisme de 1970 relevaient du pouvoir discrétionnaire de l'administration.   A cet égard, le pouvoir de contrôle du tribunal se limitait à vérifier que les choix effectués fussent correctement motivés.   Ceci était le cas en l'espèce puisque les choix effectués, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à répondre aux buts exprimés par le nouveau plan.           Le tribunal administratif régional rejeta également le recours en annulation de la délibération du 17 novembre 1979 rejetant le plan présenté par les requérantes.   Il releva qu'en effet le projet des requérantes visait au total 26,5 ha de terrain alors que les demanderesses étaient propriétaires en tout de sept ha et que l'adhésion au projet des autres propriétaires - et non de tous - avait été déposée à la commune après que la municipalité ait pris sa décision.   Or la municipalité ne pouvait ni limiter l'examen du projet à la partie qui concernait uniquement la propriété des requérantes puisque le projet avait été proposé comme un tout, ni rechercher d'elle-même si les propriétaires des terrains concernés étaient en accord avec le plan.           Par ailleurs le refus était également justifié pour deux autres motifs.   Ce projet proposait en effet des modifications au plan d'urbanisme en vigueur.   Il était de surcroit incompatible avec les orientations du nouveau plan d'urbanisme, adopté entretemps par la commune.   Par arrêt du 24 février 1987, le Conseil d'Etat rejeta les recours des requérantes.   L'arrêt fut déposé au greffe le 3 juin 1987.   GRIEFS   1.       Les requérantes se plaignent d'une violation du droit à un procès équitable.           Elles allèguent à cet égard que :      a)    les juridictions administratives ont fait preuve d'un excès de formalisme en rejetant un de leurs recours parce qu'il n'était pas motivé, dès lors qu'elles avaient fait référence dans leur recours aux motifs exposés dans leurs précédents recours et avaient demandé que l'examen de tous les recours soit joint,      b)    les juridictions administratives auraient omis de vérifier les faits et d'examiner les preuves présentées par les requérantes.   Elles auraient omis d'ordonner des mesures d'instruction, en particulier des expertises.           Elles invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Les requérantes se plaignent que le rejet de leur plan qui, confirmé par le Conseil d'Etat, les prive définitivement du droit de construire sur leurs terrains, porte ainsi atteinte à leur droit de propriété et au respect de leurs biens.   Il constitue donc une violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention.   3.       Les requérantes se plaignent de la durée des procédures qu'elles ont engagées pour faire valoir leurs droits.   EN DROIT   1.       Se référant à l'examen de l'ensemble de leurs recours, les requérantes se plaignent d'une violation du droit à un procès équitable et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cette disposition (art. 6-1) de la Convention,           "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".           La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes n° 458/59, Annuaire 3 pp. 222, 236, et n° 1140/61, Recueil de décisions 8, pp. 57, 62).           Les requérantes se plaignent il est vrai de l'absence d'équité de la procédure.           En l'occurrence, l'équité de la procédure garantie par l'article 6 (art. 6) de la Convention pourrait être mise en question s'il apparaissait que les décisions judiciaires rendues à l'encontre des requérantes étaient basées sur des erreurs d'une ampleur telle qu'elles les ont privées d'un procès équitable ou si le juge avait tiré des conclusions de caractère manifestement arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits dont il disposait.           En l'espèce, l'examen du dossier tel qu'il a été présenté ne permet pas de constater que tel aurait été le cas en l'espèce.   Il s'ensuit que les griefs des requérantes sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Les requérantes allèguent également que le rejet de leur plan en les privant du droit de construire sur les terrains leur appartenant, constitue dans les circonstances du cas d'espèce une atteinte au droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.   Aux termes de cette disposition :           "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.           Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."           La Commission considère que le rejet du plan des requérantes, confirmé par décision des tribunaux administratifs, a pour conséquence l'interdiction pour les requérantes de réaliser sur les terrains considérés les constructions qu'elles avaient prévues.   Cette situation peut être assimilée à une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           La Commission constate cependant que les requérantes n'ont pas été "privées" de leurs biens au sens de l'article 1 (P1-1).   L'ingérence litigieuse relève donc du second alinéa de l'article 1du Protocole additionnel (P1-1), soit d'"une réglementation de l'usage des biens".           Les requérantes font valoir tout d'abord que c'est à tort que l'administration communale puis les tribunaux administratifs ont considéré que leur projet n'était pas conforme aux plans d'urbanisme de 1970 puis de 1978.           La Commission rappelle cependant qu'il ne lui appartient pas de contrôler si dans une affaire donnée les tribunaux ont fait une appréciation correcte des faits de l'affaire.           Les requérantes se plaignent ensuite que le plan d'urbanisme de 1970 et surtout le plan de 1978 introduisent une réglementation qui, limitant considérablement l'usage de leurs biens, constitue une atteinte au droit au respect de leurs biens aux sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           La Commission relève en l'espèce que les plans d'urbanisme prévus par la loi (notamment la loi du 17 août 1942 n° 1150 telle que modifiée par la loi du 6 avril 1967 n° 765) répondent au besoin de mieux réglementer le développement urbain - ce qui constitue un but d'intérêt général.           Il est vrai que dans la poursuite d'un tel but, les autorités doivent ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les exigences des individus.   Toutefois ils disposent à cet égard d'une large marge d'appréciation.           En l'espèce, la Commission constate, sur la base des divers éléments du dossier, que la situation des terrains des requérantes, telle qu'elle avait été définie par le plan d'urbanisme de 1970 (plan que les requérantes ont omis d'attaquer en son temps), n'avait pas été fondamentalement modifiée par le plan de 1978 et qu'en tout cas, les modifications apportées par ce plan étaient fondées sur des considérations d'intérêt général.           Les requérantes elles-mêmes n'ont pas réussi à démontrer qu'en adoptant le nouveau plan d'urbanisme, les autorités municipales avaient rompu à leur détriment et de manière injuste l'équilibre nécessaire entre l'intérêt général et leurs exigences particulières.           En conséquence la Commission considére que le grief des requérantes est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Les requérantes se plaignent enfin de la durée excessive des procédures.           La Commission relève que les recours introduits les 23 mars 1979, 15 novembre 1979, 12 janvier 1980 et 2 juillet 1982 ont été définitivement rejetés par arrêt du 24 février 1987 du Conseil d'Etat déposé au greffe le 3 juin 1987.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du Réglement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive des         procédures administratives           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire                                  Le Président de la Commission                               de la Commission       (J. RAYMOND)                                  (C.A NORGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001339787
Données disponibles
- Texte intégral