CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001417988
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14179/88                       présentée par Delfino COLMEGNA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 août 1988 par Delfino COLMEGNA contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1988 sous le No de dossier 14179/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants :           Le requérant, Delfino Colmegna, est un ressortissant italien, né à Como (Italie) le 9 décembre 1938.   Il réside en Suisse où il est agent de change.   Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Fossano (Italie).           Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Francis Teitgen, avocat à Paris, et Me Gaetano Pecorella, avocat à Milan.           Le requérant a été poursuivi à l'issue d'une enquête concernant l'organisation d'un vaste trafic de stupéfiants entre les Etats-Unis et l'Italie.   Cette enquête avait été déclenchée par l'arrestation aux Etats-Unis de G.G. (voir requête n° 13272/87).   Les poursuites débouchèrent sur de nombreuses inculpations qui donnèrent lieu à deux procédures distinctes.   La première concernait 62 accusés, la seconde, qui était disjointe de la première pour des motifs qui n'apparaissent pas à la lecture des pièces du dossier, concernait 7 autres accusés dont le requérant.           Dans le cadre de cette seconde procédure, le requérant a été accusé d'avoir joué un rôle important dans la branche financière de l'organisation créée pour le trafic de stupéfiants.   En sa qualité d'agent de change il aurait en effet blanchi l'argent provenant du trafic de drogue grâce au compte (ouvert au nom d'une société financière dont le requérant était le seul actionnaire) sur lequel affluaient les remises d'argent provenant du trafic et étaient effectués les paiements nécessaires.   Ce compte paraissait être le compte principal de l'organisation.           Le requérant fut renvoyé en jugement par le juge d'instruction de Florence le 21 décembre 1985 pour détention et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de ce trafic, constitution de réserves en devises et en or à l'étranger sans autorisation préalable.           Le 28 mai 1986 le requérant demanda au président du tribunal d'interroger au cours du procès G.G. (voir requête n° 13272/87) et T.S. (voir requête n° 13274/87), principaux accusés d'un premier procès qui concernait 62 accusés supposés appartenir à la même organisation de trafic de stupéfiants.   Sa demande fut rejetée le 30 mai 1986 au motif que la clarification des questions sur lesquelles auraient dû porter les témoignagnes ressortait déjà d'autres actes du procès.           Par jugement du 18 juin 1986 du tribunal de Florence, le requérant fut condamné à 10 années d'emprisonnement et à 60 millions de lires d'amende pour participation à une association de malfaiteurs, détention et trafic de stupéfiants.           La cour d'appel saisie d'un appel du requérant et du ministère public confirma en appel la culpabilité du requérant mais porta la peine à 15 années d'emprisonnement et 200 millions de lires d'amende.           L'arrêt rendu le 30 avril 1987 fut déposé au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 1987.           Le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir essentiellement que l'arrêt de la cour d'appel était entaché de défaut et contrariété de motifs quant à l'affirmation de sa culpabilité au regard de sa participation à l'association de malfaiteurs ainsi que de sa participation au trafic de stupéfiants lui-même.           La Cour de cassation rejeta les exceptions du requérant.   Elle remarqua que les juges du fond avaient relevé que sur le compte dont le requérant avait la responsabilité exclusive avaient été versées des sommes très importantes (au moins 8.633.321 dollars) et qu'il n'était pas pensable qu'une organisation criminelle confie de telles sommes à une personne étrangère à l'organisation.   Par ailleurs le requérant n'avait pas été en mesure de fournir une comptabilité concernant son activité d'agent de change.   Or il était hautement improbable que le requérant qui - selon ses dires - brassait chaque jour, dans le cadre de ses activités d'agent de change, des sommes tournant autour de 3 milliards de lires ne tienne pas de comptabilité.   On devait donc penser que le requérant avait caché ou détruit sa comptabilité dans la mesure où elle pouvait se révéler compromettante.           Enfin elle avait souligné que la circonspection avec laquelle le nom du requérant avait été mentionné au cours des conversations téléphoniques, écoutées par les enquêteurs, entre deux autres de ses co-accusés montrait le souci de ces derniers que le nom du requérant ne puisse être reconnu au cas où les conversations auraient été écoutées.           Quant à la participation du requérant au trafic de stupéfiants, elle devait être retenue sur la considération qu'il existait certainement un accord préalable du requérant à agir pour l'organisation, que cet accord préalable avait donc renforcé le dessein délictueux des membres de l'association et qu'en conséquence il devait être considéré comme étant responsable de participation au trafic de stupéfiants.   L'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1988 fut déposé au greffe en avril 1988.   GRIEFS           Le requérant s'est plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce que le président du tribunal de Florence a refusé par ordonnance du 30 mai 1986 l'audition de deux co-inculpés, jugés dans un procès séparé.           Le requérant s'est plaint également d'une violation de l'article 8 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de vérifier la légalité des écoutes téléphoniques concernant des lignes utilisées par d'autres accusés relatives à des conversations dans lesquelles son nom était mentionné par ses co-accusés et sur lesquelles les juges du fond avaient forgé leur conviction pour retenir son intention coupable.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint du refus qui lui a été opposé par le président du tribunal de Florence d'entendre, au cours de son procès, G.G. et T.S., ses co-inculpés, jugés dans un procès qui s'était déroulé séparément.           Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.   Cet article dispose :           "Tout accusé a droit notamment à :           ...           d)   interroger ou faire interroger des témoins à charge et         obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à         décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;"           La Commission relève d'emblée que la question se pose tout d'abord de savoir si le requérant peut invoquer cette disposition de la Convention pour se plaindre qu'il n'aurait pas été en mesure de faire interroger au cours de son procès des personnes jugées dans une procédure séparée mais qui revêtaient en substance dans la procédure la qualité de co-accusés et non de témoins.           En l'espèce, la Commission peut se dispenser de trancher cette question.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après "épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit interne généralement reconnus".           Or selon une jurisprudence constante de la Commission, cette condition ne se trouve pas remplie par le seul fait que le requérant a soumis son cas à la plus haute instance nationale.   Encore faut-il qu'il ait articulé au moins en substance son grief devant elle, (cf. parmi d'autres, No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113 ; No 10448/83, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 164).           Or la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas réitéré sa demande d'auditions de G.G. et T.S. devant la cour d'appel et n'a fait valoir à cet égard aucun moyen devant la Cour de cassation ni expressément ni en substance.           Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé quant à ce grief les voies de recours internes et sa requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait qu'au cours de son procès il n'a pas été en mesure de vérifier la légalité des écoutes téléphoniques sur lesquelles les juges du fond ont forgé leur conviction.   Aux termes de cette disposition "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".           En l'espèce, la Commission relève en premier lieu que les écoutes litigieuses se sont déroulées sur des lignes téléphoniques autres que celles utilisées par le requérant et entre des personnes autres que le requérant.           La question pourrait cependant se poser de savoir si l'utilisation de conversations téléphoniques se déroulant entre des tiers et mentionnant le requérant a pu porter atteinte à la vie privée ou familiale de ce dernier.           Toutefois tel qu'il a été présenté, le grief du requérant pose en substance la question de savoir si le fait que le requérant n'a pas été en mesure de contrôler l'administration d'une preuve utilisée contre lui soulève un problème au regard du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard, la Commission relève cependant que le requérant n'a pas articulé devant les juridictions internes, ne fût-ce qu'en substance, le grief qu'il fait valoir devant la Commission.           Il s'ensuit que ce grief est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté conformément à l'article 26 par. 3 (art. 26-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire de la                     Le Président de la             Commission                              Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001417988
Données disponibles
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