CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001593289
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15932/89                       présentée par J.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 24 mars 1989 par J. contre la France et enregistrée le 21 décembre 1989 sous le No de dossier 15932/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, étudiant de nationalité libanaise, est né en 1963 à B.   Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de la santé à Paris.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me M. Oussedik, avocat au barreau de Paris.           Dans le cadre des attentats terroristes commis à Paris en septembre 1986, le requérant fut inculpé le 26 avril 1987 d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et placé sous mandat de dépôt le même jour.   Au cours de l'instruction, diligentée par le juge d'instruction de Paris, plusieurs investigations ont été effectuées, tant en France qu'en République Fédérale d'Allemagne, au Liban et à Chypre.   Renvoyé en jugement, il a été condamné le 9 mars 1990 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à une peine de huit ans d'emprisonnement.   Il interjeta appel de cette décision.   A ce jour, la cour d'appel n'a pas encore rendu de décision.           Au cours de sa détention provisoire, le requérant introduisit de nombreuses demandes de mise en liberté en 1987, 1988 et 1989, rejetées par le juge d'instruction et la chambre d'accusation en raison de la gravité des faits et des peines encourues, de la protection de l'ordre public, du risque de fuite et de la nécessité de nombreuses investigations à caractère national ou international. La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par le requérant contre un arrêt de rejet de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1989, déclara le 22 mars 1990 le requérant déchu de son pourvoi au motif que le mémoire à son appui n'avait pas été signé et que dès lors il n'avait pas valablement saisi la Cour de cassation.           D'autre part, le 19 mai 1988, le requérant déposa plainte contre X. et se constitua partie civile pour complicité et recel de malfaiteurs entraînant forfaiture, atteintes aux libertés et à la Constitution et pression sur la justice.   Il fonda sa plainte sur le fait que la complicité dans les entreprises terroristes d'une tierce personne désignée par lui était démontrée par certains propos échangés lors d'un débat télévisé entre le Président de la République et le Premier ministre alors que cette personne n'avait été entendue que comme simple témoin par le juge d'instruction puis avait été autorisée à quitter le territoire français.   En dépit d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juillet 1988 disant n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction pour instruire la plainte, et malgré les réquisitions aux fins de non informer du parquet de Paris, le juge d'instruction de Paris rendit une ordonnance disant y avoir lieu à informer mais uniquement du chef d'atteinte à la liberté individuelle.   Sur appel du parquet de Paris, la cour d'appel de Paris infirma par un arrêt du 28 février 1989 l'ordonnance du juge d'instruction au motif que la constitution de partie civile du requérant était totalement irrecevable, faute de préjudice direct et personnel.           La Cour de cassation rejeta le 17 juillet 1990 le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.           Le requérant introduisit par ailleurs auprès de la Cour de cassation une requête en dessaisissement du juge d'instruction pour cause de suspicion légitime.   Elle fut rejetée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1989 pour absence de motif de renvoi.   GRIEFS   1.       Le requérant, qui allègue avoir été incarcéré à l'isolement complet, se plaint de la durée de sa détention provisoire.   Il précise n'avoir été convoqué chez le magistrat instructeur que pour le renouvellement de son mandat de dépôt sans avoir jamais été entendu sur le fond.   Il soutient qu'il y avait ainsi détournement de la mesure de détention provisoire qui n'aurait été utilisée qu'afin de rechercher des preuves à son encontre sans qu'il puisse ni être entendu en ses explications, ni être confronté à ses accusateurs.   Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.       Le requérant se plaint par ailleurs de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       Il se plaint encore d'atteintes aux droits de la défense due à l'immixtion de fonctionnaires du Gouvernement dans l'instruction concernant les préventions à sa charge et au fait qu'il n'a pu obtenir l'audition d'un témoin à décharge.   Il se plaint aussi de ce que son interpellation, son inculpation et sa détention auraient été déterminées essentiellement par sa religion et ses convictions politiques.   Il allègue la violation des articles 6 par. 1, 9 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention lequel prévoit que toute personne arrêtée ou détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.           La Commission constate, d'emblée, que le requérant a été déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1989.   Elle estime toutefois que la question de savoir, en ce qui concerne ce grief particulier, si le requérant a valablement épuisé les voies de recours internes, peut rester ouverte compte tenu du fait que le grief se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.           La période de la détention provisoire du requérant à prendre en considération a débuté le 26 avril 1987, date à laquelle il a été placé sous mandat de dépôt, et a pris fin le 9 mars 1990, date du jugement de première instance le condamnant à une peine d'emprisonnement de huit ans.           La détention provisoire du requérant a donc duré 2 ans, 10 mois et 11 jours.           La Commission qui considère que cette période est particulièrement longue rappelle toutefois que le caractère raisonnable de la durée d'une détention provisoire ne peut pas être apprécié "in abstracto" mais à la lumière des données concrètes de chaque cas d'espèce (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).           Elle rappelle également que le caractère raisonnable de la durée de la détention préventive s'apprécie sur la base des motifs invoqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire et aux faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 27 et suivantes, par. 11 ; Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 5).           Les motifs indiqués par les juridictions d'instruction ont été la gravité des faits et l'ampleur des peines encourues rendant illusoires les garanties de représentation en justice de l'inculpé, ainsi que la nécessité de préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par les agissements de l'organisation terroriste.           Le motif tiré de la nécessité de préserver l'ordre public a également été invoqué à plusieurs reprises pour justifier le maintien en détention du requérant.   Ce motif s'apparente à certains égards à celui tiré de la gravité des faits délictueux dont le requérant était accusé et du danger social qu'il représentait.   La Commission relève qu'il apparaissait aux juridictions d'instruction que le requérant était un des éléments importants de l'organisation terroriste et que de sérieux indices de culpabilité pesaient sur lui.           En ce qui concerne le danger de répétition des infractions on peut légitiment soutenir qu'il subsiste nécessairement lorsque les infractions déjà commises l'ont été dans le cadre d'une stratégie dont la finalité a été de répandre un climat de terreur permettant de redouter à tout instant la   commission ou le renouvellement d'attentats destinés à frapper l'opinion, et à faire pression sur les autorités pour obtenir qu'elles se plient aux objectifs de l'organisation terroriste (cf. Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 188, D.R. 23 p.41).           La Commission considère encore que le danger de fuite est un élément inhérent à la nature même des infractions pénales du genre de celles qui sont reprochées au requérant, infractions qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à créer un climat de terreur dans le pays.   Le danger de fuite à l'étranger était d'autant plus réel que la commission des attentats se situait dans un contexte international.           La Commission estime que les motifs invoqués pour justifier le maintien en détention sont pertinents et suffisants.           Elle rappelle enfin qu'au cours de sa détention provisoire le requérant a demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté.   Les autorités judiciaires ont ainsi été amenées à examiner de façon approfondie la situation du requérant.   Les décisions qu'elles ont rendues montrent qu'elles ont pris en considération de manière détaillée les éléments de fait présentés par le requérant.           Dès lors, prenant en considération les divers éléments de la cause, la Commission conclut que la détention litigieuse n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           A cet égard, la Commission est appelée à examiner si les faits de la cause révèlent ou non une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal   ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".           La période à prendre en considération pour vérifier l'observation de cette disposition débute au jour de l'inculpation et de la mise sous écrou du requérant, soit le 26 avril 1987.           Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le terme final est constitué par le jugement statuant sur le bien-fondé de l'accusation, ce qui peut s'étendre à une décision rendue par une juridiction de recours lorsque celle-ci se prononce sur le bien-fondé de l'accusation (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister précité, p. 41).   En l'espèce, le jugement prononcé contre le requérant par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 1990 n'est pas définitif.   On ne peut dès lors retenir cette date comme terme final de la période à laquelle s'applique l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La période de plus de trois ans écoulée à ce jour est particulièrement longue.   Le délai à prendre en considération pour vérifier si les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ont été respectées, coïncide dans le temps, pour sa plus grande partie, avec celui pendant lequel le requérant se trouvait en détention provisoire.           La Commission, qui n'a pas relevé de manquement des autorités nationales au devoir de diligence particulière requis par l'article 5 par. 3 (art. 5-3), doit a fortiori admettre qu'il n'a pas été contrevenu, pour cette même période, à l'obligation contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Schertenleib c/Suisse, rapport Comm. 11.12.80, par. 191, D.R. 23 p. 168).           Pour ce qui est de la durée de la procédure d'appel qui s'est poursuivie après la condamnation du requérant prononcée par jugement du 9 mars 1990, la Commission estime que le délai de sept mois intervenu depuis le jugement du tribunal correctionnel de Paris ne soulève pas de problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Dès lors, la Commission conclut que sur le point considéré la requête ne révèle nulle violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint encore d'atteintes aux droits de la défense dans la mesure où dans l'instruction concernant les préventions à la charge il aurait eu à souffrir de l'immixtion de fonctionnaires du Gouvernement et n'aurait pu obtenir l'audition de l'un des témoins à décharge.   Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.           Le requérant se plaint aussi de ce que tous les actes de la procédure diligentée contre lui auraient été déterminés essentiellement par sa religion et ses convictions politiques.   Il invoque les articles 9 (art. 9) et 14 (art. 14) de la Convention.           La Commission constate que le requérant n'a pas usé de la faculté dont il disposait de faire citer des témoins à l'audience de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Il ne ressort pas plus du dossier que le requérant se soit plaint devant les autorités judiciaires françaises de ce que la procédure dont il est l'objet aurait été déterminée par ses convictions politiques et religieuses.           La Commission relève que le requérant a interjeté appel du jugement de première instance du 9 mars 1990 le condamnant et qu'il lui sera loisible d'articuler devant la cour d'appel et éventuellement devant la Cour de cassation les griefs qu'il tire de la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1), 9 (art. 9) et 14 (art. 14) de la Convention.           Elle constate dès lors que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ces griefs particuliers qui doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président        de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001593289
Données disponibles
- Texte intégral