CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906REP001208386
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 3;Non-violation de l'art. 14+8;Non-violation des art. 9 et 12
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12083/86   Mohand BELDJOUDI et Martine TEYCHENE   contre   France     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 septembre 1990)                               TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 18) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 8) .....................          1        B. La procédure (par. 9 - 13) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 14 - 18) ...........        2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 19 - 51) ..............................        4 - 11        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 19 - 38) ..............................        4 - 8           1.   Déroulement des faits (par. 19 - 27) .....        4 - 5           2.   Procédure d'annulation de l'arrêté            d'expulsion (par. 28 - 34) ...............        5 - 7           3.   Procédures relatives à la reconnaissance de            la nationalité française (par. 35 - 38) ...       7 - 8        B. Le droit et la pratique internes pertinents         (par. 39 - 51) ..............................        8 - 11           1.   L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative            aux conditions d'entrée et de séjour des            étrangers en France (par. 39 - 43) .......        8 - 9           2.   La législation relative à l'acquisition de            la nationalité française (par. 44 - 51) ..        9 - 11              a) Dispositions particulières (par. 44 - 49)      9 - 10              b) Acquisition par décision de l'autorité               publique (par. 50 - 51) ...............       10 - 11   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 52 - 84 ) .............................       12 - 18        A. Points en litige         (par. 52) ...................................         12        B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de         la Convention (par. 53 - 70) ................       12 - 16        C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la         Convention (par. 71 - 75) ....................      16 - 17        D. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné         avec l'article 8 de la Convention (par. 76 - 81)    17 - 18        E. Sur la violation alléguée des articles 9 et 12 de         la Convention (par. 82 - 84) .................        18        RECAPITULATION (par. 85 - 89) ...................        19   OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE Mme G.H. THUNE DECLARE SE RALLIER ....................      20- 21   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. SPERDUTI, A.S. GÖZÜBÜYÜK ET A. WEITZEL.........................................      22 - 24   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................         25   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .................................       26 - 33   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le premier requérant, Mohand Beldjoudi, ci-après dénommé "le requérant", est un ressortissant algérien, né le 23 mai 1950 à Courbevoie.   La deuxième requérante, Martine Teychene, ci-après dénommée "la requérante", est de nationalité française.   Elle est domiciliée, ensemble avec le requérant dont elle est l'épouse depuis le 11 avril 1970, à La Garenne-Colombes.   3.       Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Bernard Donche, avocat au barreau de Seine Saint-Denis.   5.       La requête concerne l'expulsion projetée du requérant, né en France de parents originaires d'Algérie, qui a toujours vécu en France. Il est en outre marié depuis 1970 avec une ressortissante française, la requérante.   6.       Le 2 novembre 1979, le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion au motif que sa présence sur le territoire français était de nature à compromettre l'ordre public.   Le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 21 avril 1988.   Entre-temps, le requérant a entamé en vain diverses procédures aux fins de voir juger qu'il avait la nationalité française.   7.       A ce jour, le Gouvernement français n'a pas procédé à l'expulsion du requérant, qui est actuellement assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine où il a son domicile.   8.       Devant la Commission, les requérants se plaignent que l'arrêté d'expulsion qui a été pris à l'encontre du requérant en 1979 porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention.   Ils invoquent également la violation des articles 3, 9 et 12 de la Convention.   B.       La procédure   9.       La requête a été introduite le 28 mars 1986 et enregistrée le 1er avril 1986.   10.      Le 11 mars 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé notamment des griefs soulevés au titre de l'article 8 de la Convention.   11.      Le Gouvernement français a présenté ses observations le 22 juillet 1988 après prorogations du délai, initialement prévu au 3 juin 1988, accordées par le Président de la Commission.   Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 21 septembre 1988.   12.      Le 11 juillet 1989, la Commission a déclaré la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Les parties ont été invitées à soumettre les observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête.   Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.   13.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre le 22 août 1989 et le 6 février 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   14.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS              Mme G. H. THUNE              Sir Basil HALL              M.   F. MARTINEZ RUIZ              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  A.V. ALMEIDA RIBEIRO   15.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 septembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   17.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'affaire   1.       Déroulement des faits   19.      Français antérieurement au 1er janvier 1963, né le 23 mai 1950 à Courbevoie (France) de deux parents d'origine algérienne, nés en Algérie alors que ce pays était un département français, le requérant, alors mineur, a perdu la nationalité française, de même que ses parents, lors de l'accession à l'indépendance de ce pays, en vertu de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966.   En effet, ceux-ci relevant du statut civil de droit local sont réputés avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 comme n'ayant pas souscrit, avant le 27 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Par la suite, les parents du requérant et ses cinq frères et soeurs sont restés vivre en France avec le statut de résident.   Le requérant a vécu avec ses parents jusqu'en octobre 1969, date à laquelle il s'est mis en ménage avec la requérante qu'il a épousée le 11 avril 1970 à Colombes.   20.      Le 27 mars 1969, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires.   21.      Le 1er avril 1970, le requérant, désirant rester français, souscrit devant le juge d'instance de Courbevoie une déclaration en vue de recouvrer la nationalité française, déclaration fondée sur l'article 3 de la loi du 20 décembre 1966 qui autorisait les enfants mineurs, nés avant le 1er janvier 1963, dont les parents n'avaient pas souscrit ladite déclaration recognitive, à recouvrer la nationalité française.   22.      Par décret en date du 16 septembre 1970, rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, la nationalité française fut refusée au requérant.   Ce décret lui fut notifié le 3 février 1972.   23.      Le 29 juillet 1974, le tribunal de grande instance de Paris condamna le requérant à six mois d'emprisonnement et 3000 F d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et détention d'armes de première catégorie.   Le 25 novembre 1977, la cour d'assises de Nanterre le condamna à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié.   Il fut encore condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour acquisition et détention d'armes de la première catégorie par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mars 1978.   24.      Le 2 novembre 1979, le ministre de l'Intérieur, conformément à l'avis de la commission d'expulsion des étrangers, prit à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion au motif que sa présence sur le territoire français était de nature à compromettre l'ordre public. Cet arrêté lui fut notifié le 14 novembre 1979 au centre de détention de Melun.   Le recours en annulation introduit contre l'arrêté fut rejeté le 21 avril 1980 par le tribunal administratif de Versailles (voir par. 28 et svts).   25.      Le 8 février 1984, le requérant refusa l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été proposée par la préfecture des Hauts-de-Seine au motif qu'en l'acceptant il se reconnaîtrait de nationalité algérienne.   26.      Le 4 février 1986, le requérant fit l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont dix avec sursis et cinq ans de mise à l'épreuve pour coups et blessures volontaires ainsi que pour destruction de biens mobiliers.   Le 5 février 1986, le même tribunal prononça une peine de 1000 F d'amende pour conduite sans permis.   27.      A cinq reprises, le requérant demanda au ministre de l'Intérieur de rapporter l'arrêté d'expulsion pris contre lui.   Seule la dernière requête datée du 8 août 1984 reçut une réponse.   Par lettre postée le 31 août 1989, le ministre de l'Intérieur informa l'avocat du requérant du fait qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à sa requête, en raison de la multiplicité et de la gravité des faits commis par le requérant.   Néanmoins, afin de laisser au requérant une ultime chance de modifier son comportement, le ministre décida de l'assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine où il a son domicile.   Il était précisé que le préfet concerné avait reçu toute instruction afin de notifier cette nouvelle décision à l'intéressé qui serait muni d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée.   Courant novembre 1989, la décision d'assignation à résidence fut notifiée au requérant.   2.       Procédure d'annulation de l'arrêté d'expulsion   28.      Le 27 décembre 1979, le requérant introduisit un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion du 2 novembre 1979 devant le tribunal administratif de Versailles.   Il fit valoir que, né en France de parents qui à l'époque de sa naissance étaient eux-mêmes français, il devait être considéré comme français et dès lors insusceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.   Il ajoutait qu'il n'avait aucune attache en Algérie et qu'il était marié depuis près de 10 ans avec une personne de nationalité française.   29.      Par décision du 27 novembre 1980, le tribunal administratif ordonna un supplément d'information aux fins d'inviter le ministre de l'Intérieur à présenter ses observations au dernier mémoire du requérant ainsi qu'à produire une ampliation du décret du 16 septembre 1970 lui refusant la nationalité française.   30.      Le 14 octobre 1983, le tribunal rendit un jugement par lequel avant dire droit sur la requête en annulation de l'arrêté d'expulsion il était sursis à statuer sur les conclusions de ladite requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant était ou non de nationalité française (voir par. 35).   31.      Le 20 janvier 1988, la procédure relative à la reconnaissance de la nationalité ayant pris fin, le requérant reprit la procédure. Dans un mémoire ampliatif, le requérant se fondait notamment sur le fait que l'ordonnance de 1945 en application de laquelle avait été pris l'arrêté d'expulsion avait été modifié non seulement par la loi du 29 octobre 1981 mais également par une loi du 9 septembre 1986. Or, aux termes de l'article 25 2° de l'ordonnance de 1945 modifiée par la loi de 1986, le requérant soutenait qu'en raison du fait qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis sa naissance, il ne pouvait faire l'objet d'un arrête d'expulsion dans la mesure où aucune condamnation à une peine d'emprisonnement au moins égale à 6 mois sans sursis ou à un an avec sursis, pour crimes ou délits commis après l'entrée en vigueur de la loi de 1986, n'était susceptible de lui être reprochée.   32.      Le 18 février 1988, le requérant compléta son mémoire ampliatif du 20 janvier 1988 et présenta une requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion.   En ce qui concerne plus particulièrement l'article 8 de la Convention, il faisait valoir que l'exécution de l'arrêté d'expulsion constituerait une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale.   A cet égard, il rappelait que, marié depuis 1970 à une ressortissante française, il était né en France, y avait résidé sans discontinuer et y avait reçu une culture et une éducation françaises.   33.      Par jugement daté du 21 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles rejeta le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion de 1979 aux motifs suivants :           "Considérant que par l'arrêté en date du 2 novembre 1979, le ministre de l'Intérieur, suivant l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a prononcé l'expulsion de M. Beldjoudi, ressortissant algérien, qui avait été condamné le 25 novembre 1977 par la juridiction pénale à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié ;           Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. Beldjoudi constituait une menace pour l'ordre public et en prononçant en conséquence son expulsion, le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement du requérant, ni qu'il se soit livré à une appréciation de ce comportement qui serait entachée d'erreur manifeste ; qu'il n'est pas allégué que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ;           Considérant que M. Beldjoudi n'est pas fondé à faire valoir des dispositions issues de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen en invoquant à cet effet le bénéfice de dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans une rédaction postérieure à la décision attaquée ; qu'eu égard au caractère de nécessité pour la sûreté publique présentée par la mesure prise à son encontre, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;           Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation présenté par M. Beldjoudi ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, les conclusions en vue du sursis à l'exécution de la décision contestée se trouvent dépourvues d'objet ;"   34.      Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat qui ne s'est pas encore prononcé.   3.       Procédures relatives à la reconnaissance de la nationalité         française   35.      Le 17 juin 1983, le requérant souscrit, sur base de l'article 101 du Code de la nationalité, une déclaration de nationalité devant le juge d'instance de Colombes.   Cette déclaration était motivée par le fait qu'il avait joui de façon constante de la possession d'état et était accompagnée de pièces justificatives.           Le 15 juillet 1983, le juge d'instance retourna le dossier à l'avocat du requérant avec l'indication que ce dernier devait s'adresser à la préfecture des Hauts-de-Seine pour demander à être naturalisé.   36.      Le 21 décembre 1983, le requérant demanda au juge d'instance de Colombes un certificat de nationalité française.   Par avis du 28 décembre 1983, celui-ci refusa au motif que les éléments soumis ne permettaient pas d'établir la preuve que le requérant bénéficiait de la nationalité française.   37.      Suite à ce refus, le requérant assigna en date du 17 janvier 1984 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger qu'il avait la nationalité française.   Par jugement prononcé le 13 décembre 1985, le tribunal de grande instance de Nanterre rejeta toutefois cette demande au motif que le requérant avait perdu la nationalité française à la date du 1er janvier 1963 par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1966.   38.      Le jugement fut confirmé en appel par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 14 octobre 1987, arrêt contre lequel le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.   Dans la mesure où le requérant soulevait que son père ne lui avait transmis aucun élément lui permettant de se réclamer de l'identité algérienne par la culture et la langue, que la religion coranique lui était étrangère, qu'il avait la possession d'état de Français et que la contestation de sa nationalité française fondée sur son statut coranique serait une ingérence discriminatoire dans sa liberté de conscience et dans son droit à mener une vie familiale normale manifestement contraire aux prescriptions des articles 3, 8, 9, 12 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme promulguée le 3 mai 1974, la cour d'appel répondit :           "Considérant que le statut civil se transmet par la filiation ;   que l'enfant né de deux parents de statut civil de droit local possède ce statut ;   qu'antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, M. BELDJOUDI père, ainsi qu'il en avait la possibilité, n'a pas déclaré renoncer à son statut civil personnel de droit local pour accéder au statut civil de droit commun ;   que l'appartenance de M. Mohand BELDJOUDI au statut civil de droit local musulman ne concernait que les règles applicables à l'exercice de ses droits civils mais respectait la liberté de ses convictions religieuses et n'impliquait pas la nécessité d'adhérer à la religion coranique ;   que contrairement à ses prétentions M. BELDJOUDI ne peut revendiquer pour lui-même et son père la possession d'état de Français alors que selon une correspondance du Préfet, commissaire de la République du département des Hauts de Seine du 4 juin 1984, son père, ses frères et soeurs sont tous titulaires depuis de nombreuses années de la carte nationale d'identité algérienne et de titres de séjour d'étrangers, et que lui-même n'a jamais eu, depuis l'indépendance de l'Algérie, de documents tels que carte nationale d'identité française, passeport français, justifiant de sa possession d'état de français mais a fait l'objet le 2 novembre 1979 d'un arrêté d'expulsion qui apparemment ne lui a pas interdit jusqu'alors de mener en France une vie familiale normale ;   que dès lors, le dernier moyen qu'il invoque, tiré de la possession d'état de Français et de la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme, d'ailleurs non en vigueur lorsqu'il a perdu la nationalité française, doit être écarté ;"   B.       Le droit et la pratique internes pertinents   1.       L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions         d'entrée et de séjour des étrangers en France   39.      Les dispositions relatives à l'expulsion sont contenues dans les articles 23 à 28 du chapitre IV.   40.      Aux termes de l'article 23, tel que rédigé au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris contre le requérant, "l'expulsion (pouvait) être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français (constituait) une menace pour l'ordre public ou le crédit public".           Les articles suivants concernent d'une part la défense de l'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'expulsion (art. 24 - 25 - 26) et d'autre part les sanctions de l'inexécution de l'arrêté d'expulsion (art. 27 - 28).   41.      Ces dispositions ont été remaniées par la loi du 29 octobre 1981, qui est plus restrictive.   L'article 23 remanié n'envisage ainsi l'expulsion qu'en cas de menace grave pour l'ordre public.           Par ailleurs, le nouvel article 25 énonce une série de cas dans lesquels l'expulsion n'est plus possible.   Ainsi, aux termes de l'article 25, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :           1.   L'étranger mineur de dix-huit ans ;           2.   L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en             France habituellement depuis qu'il a atteint au plus             l'âge de dix ans ;           3.   L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en             France depuis plus de quinze ans ;           4. à 6.   .......           7.   L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou             bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement             sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement             sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées             au cours des vingt années écoulées.           Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé         tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine         d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour         une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n. 73-548         du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à         l'article L.364-2-1 du Code du travail ou aux articles 334,         334-1 et 335 du Code pénal."           L'article 26 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique".   Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mineurs de moins de 18 ans.   42.      Une nouvelle loi est intervenue le 9 septembre 1986.   Elle reprend le libellé original de l'article 23 et ajoute que l'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'intérieur.   Elle restreint les cas où l'expulsion n'est pas possible (art. 25).   Le libellé de l'article 26 est également modifié dans le sens où, en cas d'urgence absolue, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité.   43.      Le dernier texte intervenu en la matière est la loi du 2 août 1989.   Celle-ci opère un retour à la législation de 1981.   2.       La législation relative à l'acquisition de la nationalité         française   a)       Dispositions particulières   44.      La loi du 28 juillet 1960 avait créé un titre VII ajouté au Code de la Nationalité sous la dénomination "de la reconnaissance de la nationalité française".   45.      Le législateur de 1960 avait institué au profit de certaines catégories de "domiciliés" et de leurs descendants un moyen original pour leur permettre de "se faire reconnaître la nationalité française" à la double condition de se fixer en territoire français et de souscrire une déclaration en l'absence de laquelle la preuve de leur qualité de français n'était pas rapportée.   Le texte se voulait limité aux Territoires d'Outre-Mer (TOM).   Lors de l'indépendance de l'Algérie, qui n'avait pas le statut de TOM, une intervention législative pouvait seule étendre le système.   Toutefois, les données particulières de cette hypothèse conduisirent le légistateur à promouvoir une réglementation séparée (ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité).   46.      En vertu de cette ordonnance, certaines personnes, classées selon un critère de répartition tiré du statut civil, ont conservé de plein droit la nationalité française, à savoir les Français de statut civil de droit commun et les Français de statut civil de droit local, auxquels la loi algérienne n'avait pas conféré la nationalité algérienne.   Pour les autres personnes de statut de droit local, originaires d'Algérie, catégorie à laquelle appartient la famille du requérant, l'article 21 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1963 ces personnes ainsi que leurs enfants ne pouvaient établir leur nationalité française qu'en rapportant la preuve d'avoir souscrit une déclaration dite de "reconnaissance de la nationalité française".   Etait considéré de statut de droit local, celui qui n'établissait pas être régi par le statut de droit commun.   47.      La loi du 20 décembre 1966, modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962, a mis un terme à dater du 21 mars 1967 à l'application de cette législation et rendu effective la perte de la nationalité française en l'absence de déclaration recognitive souscrite avant la clôture des formalités.           Ainsi, l'article 1er alinéa 2) de cette loi était ainsi libellé :           "Les personnes de statut civil de droit local originaires         d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration         prévue à l'article 152 du Code de la nationalité sont         réputées avoir perdu la nationalité française au         1er janvier 1963.   Toutefois, les personnes de statut civil         de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein         droit la nationalité française si une autre nationalité ne         leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962."           L'article 3 de la même loi offrait néanmoins une possibilité de réintégration dans la nationalité française aux enfants mineurs, nés avant le 1er janvier 1963, lorsque le parent dont ils suivaient la nationalité n'avait pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française.   48.      La loi du 9 janvier 1973 a confirmé cette évolution.   Elle a mis fin à la reconnaissance en tant qu'institution du droit permanent et a retiré ce mot du Code.   49.      Pour l'avenir, elle a organisé dans le titre VIII complètement réécrit des modalités particulières de réintégration par déclaration pour certaines catégories de personnes ayant perdu la nationalité française par suite de l'accession de leur pays à l'indépendance.   b)       Acquisition par décision de l'autorité publique   50.      Celle-ci résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.           La naturalisation est entre autres accordée à l'étranger ressortissant ou ancien ressortissant des territoires sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle (art. 64-5°).   51.      Le Code de la Nationalité apporte des restrictions à la naturalisation.           L'article 65 dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.           L'article 68 établit que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 (crime ou délit contre la sûreté de l'Etat etc.) ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309 (vol), 311, 312, 314, 330, 334 à 335-6 du Code pénal.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   52.      Les points en litige sont les suivants :   a.       L'expulsion du requérant constituerait-elle une violation du droit du requérant et de la requérante au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   b.       L'expulsion du requérant constituerait-elle une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   c.       Y a-t-il eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8)?   d.       Y a-t-il eu violation des articles 9 et 12 (art. 9, 12) de la Convention ?   B.       Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention   53.      Selon les requérants, l'expulsion imminente de France du premier d'entre eux enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :           "1.      Toute personne a droit au respect de sa vie privée         et familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire         à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la         prévention des infractions pénales, à la protection de la         santé ou de la morale, ou à la protection des droits et         libertés d'autrui."   54.      La Commission rappelle tout d'abord que s'il est clair que la Convention ne garantit, comme telle, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné (voir p. ex. No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239), il n'en demeure pas moins que la Commission a, à plusieurs reprises, déclaré que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne du pays où vit sa proche famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).   55.      La Commission examinera d'abord la question de savoir s'il existait une vie familiale effective entre le requérant et sa famille. Le requérant relève que vivent en France son épouse, ses parents ainsi que ses frères et soeurs.   Le Gouvernement remarque qu'il n'a pas été prétendu que la requérante soit empêchée d'accompagner le requérant en Algérie ou dans un pays tiers si celui-ci était expulsé du territoire français.   56.      La Commission constate qu'il ressort des faits que le requérant a vécu en France auprès de ses parents depuis sa naissance jusqu'en octobre 1969 et que, depuis cette date, il vit avec la requérante qu'il a épousée en 1970.   Dans ces conditions, elle estime que l'exécution de la mesure d'expulsion, dans la situation actuelle, est de nature à compromettre la poursuite de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant et de la requérante au respect de celle-ci (Moustaquim c/Belgique, rapport Comm. du 12.10.1989, par. 52, Djeroud c/France, rapport Comm. du 15.3.1990, par. 55).   57.      D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, "prévue par la loi", elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et est "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27 par. 60 a)).   58.      Force est de constater que la mesure d'expulsion est fondée sur l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   Dans ces conditions, l'ingérence qui serait commise par les autorités françaises en cas d'expulsion est prévue par la loi.   59.      Quant aux buts poursuivis par la mesure d'expulsion, la Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la mesure d'expulsion visait manifestement la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.   En effet, vu les infractions commises par le requérant avant 1979, dont un vol qualifié ayant donné lieu à une condamnation à huit ans de réclusion criminelle, l'expulsion avait pour but la sauvegarde de l'ordre public français. L'ingérence litigieuse répondait donc, au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, aux buts légitimes que lui attribue la Convention.   60.      D'après les requérants, l'ingérence litigieuse ne saurait toutefois passer pour nécessaire dans une société démocratique.   A cet égard, le requérant relève qu'il est né en France, où il n'a cessé de résider depuis sa naissance, de parents eux-mêmes nés en Algérie alors que ce pays était un territoire français.   Nonobstant l'attribution rétroactive de la nationalité algérienne, le père du requérant lui a donné, comme à ses autres enfants, une culture française et s'est abstenu d'une part de leur apprendre l'arabe, d'autre part de les éduquer dans la religion coranique.   Elevé dans la langue française et dans le respect des valeurs de liberté communes aux Etats membres du Conseil de l'Europe, le requérant a en outre épousé en 1970 la requérante qui est de nationalité française.   A plusieurs reprises, les autorités françaises ont démontré que l'expulsion du requérant ne répondait pas à un besoin social impérieux.   En effet, ce besoin social impérieux a été considéré comme inexistant par le législateur français lui-même puisque, sous l'empire des nouvelles lois du 29 octobre 1981 et du 9 septembre 1986, il n'aurait pu faire l'objet d'un arrêté d'expulsion.   D'autre part, le besoin social impérieux a encore été implicitement écarté par le préfet des Hauts-de-Seine qui nonobstant l'arrêté d'expulsion a envisagé le 8 février 1984 de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.   Par ailleurs, l'arrêté d'expulsion ne saurait être considéré comme nécessaire "dans une société démocratique" dans la mesure où la loi précitée du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 est contraire à la législation de l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe qui considèrent dans leur ensemble comme étant des nationaux les personnes qui sont nées sur leur territoire de parents qui y sont nés eux-mêmes. Compte tenu de l'absence du besoin social impérieux de la mesure litigieuse, celle-ci est dénuée de proportionnalité vu la gravité de l'atteinte qui en résulte dans le droit du requérant et de la requérante au respect de leur vie familiale.   61.       Le Gouvernement met en exergue la dangerosité du requérant du point de vue délinquentiel et social.   Il tient à préciser qu'après notification de l'arrêté d'expulsion, le requérant a encore à deux reprises été condamné et en déduit que le comportement du requérant constitue toujours un trouble important à l'ordre public.   Ce comportement explique que l'arrêté d'expulsion de 1979 n'a pas été abrogé depuis cette date.   62.      En ce qui concerne l'interprétation de l'expression "nécessaire dans une société démocratique", la Commission rappelle tout d'abord que pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", il échet de prendre en compte la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 31-32, par. 67).   Il est vrai que la Convention n'interdit pas en principe aux Etats contractants de régler l'entrée et la durée du séjour des étrangers.   Toutefois, le critère de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché (Cour Eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15-16, par. 28).   63.      Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant et de la requérante au respect de leur vie familiale (rapport Moustaquim précité, par. 61).   64.      Quant à l'ampleur de l'atteinte dans la présente affaire, il faut souligner que le requérant est né en France et y a toujours vécu.   Il n'est pas contesté non plus que le requérant, jusqu'en 1963, possédait la nationalité française du fait de sa naissance en France de parents qui étaient en Algérie du temps de la souveraineté française sur ce territoire.   Suite à l'indépendance de l'Algérie, il a perdu la nationalité française en application de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966.   Conformément à cet article, il est réputé avoir perdu ladite nationalité le 1er janvier 1963.   Il ne l'a pas recouvrée puisque sa déclaration de réintégration a fait l'objet d'un décret d'opposition.   Il n'en demeure pas moins que bien que juridiquement étranger, le requérant a toutes ses attaches familiales et sociales en France et le lien de nationalité du requérant - s'il correspond à une donnée juridique - ne correspond toutefois à aucune réalité humaine concrète.   Il faut encore relever que le requérant s'est marié en 1970 avec la requérante, qui est de nationalité française.           Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans la vie familiale du requérant doit être examinée avec une rigueur particulière.   65.      La Commission est d'avis qu'un Etat doit prendre en considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du pays de résidence.   Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne concernée ne parle pas la langue de son pays d'origine et n'y a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale.   Dans une telle situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est en règle générale d'une telle rigueur que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle pourrait être justifiée comme proportionnée au but poursuivi selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) (rapports Moustaquim précité, par. 63, et Djeroud précité, par. 65).   66.      La Commission rappelle tout d'abord qu'à plusieurs reprises, elle a dû examiner des cas où, comme en l'espèce, un homme marié était obligé de quitter un Etat où il vivait avec son épouse.   La Commission a estimé alors qu'il fallait prendre en considération la possibilité pour l'épouse de suivre le mari (No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12, p. 197 ; No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243 et No 11333/85, déc. 17.5.85, D.R. 43, p. 227).   Une telle solution pourrait être envisagée même lorsqu'une ou plusieurs des personnes concernées sont ressortissantes du pays qui ordonne l'expulsion du membre de leur famille (voir No 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216).   Toutefois, en l'espèce, la Commission est d'avis que l'épouse du requérant peut avoir de bonnes raisons de ne pas suivre le requérant en Algérie.   67.      La Commission attache une importance particulière au fait que le requérant a commis un certain nombre de délits alors qu'il était majeur et a récidivé après notification de l'arrêté d'expulsion qui l'a frappé en 1979. &#Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906REP001208386
Données disponibles
- Texte intégral