CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906REP001334387
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 13343/87     B.   contre   France       Rapport de la Commission   (adopté le 6 septembre 1990)                               TABLE DES MATIERES                                                             Pages   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) ................................     1 - 3        A. La requête         (par. 2 - 4) .................................     1        B. La procédure         (par. 5 - 8 ) ................................     1 - 2        C. Le présent rapport         (par. 9 - 11) ................................     2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 27) ...............................     4 - 9         A. Les circonstances de l'espèce         (par. 12 - 19) ...............................     4 - 5         B. Le droit interne applicable         (par. 20 - 27) ...............................     6 - 9           a) Dispositions du code civil            (par. 20 - 21) ............................     6           b) Aperçu de la jurisprudence            (par. 22 - 27) ............................     7 - 9   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 28 - 90) ...............................    10 - 20        A. Points en litige         (par. 28) ....................................    10        B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de         la Convention         (par. 29 - 75) ...............................    10 - 18        C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de         la Convention         (par. 76 - 88) ...............................    18 - 19        D. Récapitulation         (par. 89 - 90) ...............................    20   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS à laquelle se rallient Mme G. THUNE et M. C.L. ROZAKIS..............    21 - 23   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission   ..............................    24   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête    25 - 34   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante, de nationalité française, est née en 1935 et est domiciliée à Paris.   Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Arnaud Lyon-Caen, avocat au barreau de Paris.           Le Gouvernement français est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.       La requérante est une transsexuelle qui a été déclarée de sexe masculin à la naissance.   Elle a ultérieurement subi un traitement médical et chirurgical pour changer de sexe.   4.       La requérante se plaint du refus des autorités judiciaires françaises de reconnaître en droit interne sa véritable personnalité juridique et de corriger les mentions de son état civil sur le registre d'état civil et sur ses documents officiels d'identité.   Elle invoque les articles 3 et 8 de la Convention.           L'autre grief de la requérante, tiré de la violation alléguée de l'article 12 de la Convention du fait de l'impossibilité où la requérante se trouverait de se marier, a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 28 septembre 1987 et enregistrée le 3 novembre 1987 sous le N° 13343/87.           Le 14 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Après prorogation de délai accordée par le Président, les observations du Gouvernement furent produites le 27 avril 1989. Les observations en réponse de la requérante furent soumises à la Commission le 27 septembre 1989.   6.       Le 13 février 1990, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 2 mai 1990.           La requérante a déposé ses observations complémentaires le 17 mai 1990 et le 15 juin 1990.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 2 mars 1990 et le 17 mai 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S.TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS              Mme G. H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ RUIZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  A.V. ALMEIDA RIBEIRO   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 septembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'espèce   12.      La requérante (1), née le 18 avril 1935 à Sidi Bel Abbès (Algérie), est de nationalité française.   Elle fut déclarée de sexe masculin à sa naissance sous les prénoms de Norbert et Antoine.   -----------   (1)      Conformément à la pratique de la Commission et de la Cour         (voir Van Oosterwijck c/Belgique, rapport Comm. 1.03.79,         par. 13 note (1) et Cour Eur.   D.H., arrêt Van Oosterwijck du         6.11.80, série A n° 40, p. 7 par. 9) il sera fait usage ici du         "sexe social" que la requérante assumait lors de         l'introduction de sa requête.   ___________   13.      La requérante expose qu'elle a, dès son plus jeune âge, adopté un comportement féminin parce qu'elle s'assimilait à un être de sexe féminin nonobstant son apparence masculine et qu'en raison de l'hypotrophie de ses organes génitaux et de son comportement, sa famille la considérait comme une fille.           Après avoir effectué son service militaire où elle s'est démarquée par un comportement homosexuel, la requérante s'est rendue en 1963 à Paris où elle trouva du travail dans le monde du spectacle sous le pseudonyme de V. D.   14.      De 1963 à 1967 elle fut soignée pour dépression par le Dr.   L. A partir de 1967 elle subit une hormonothérapie féminisante prescrite par le Dr.   L. qui conduisit à une féminisation des organes sexuels secondaires et notamment des seins.   Ne pouvant plus supporter son apparence masculine, la requérante se soumit à une intervention chirurgicale qui eut lieu au Maroc en 1972.   Cette opération ne se pratiquait alors pas en France où elle eut lieu pour la première fois en 1979.           Depuis 1972 la requérante vit avec un jeune homme qu'elle souhaiterait épouser.   Aussi, depuis 1978, a-t-elle tenté d'obtenir une rectification de son acte de naissance pour y faire inscrire ses nouveaux prénoms et la mention de son sexe modifié.   15.      Le 18 avril 1978, la requérante assigna le procureur de la République de Libourne pour faire juger qu'elle était de sexe féminin et obtenir une modification des mentions de son acte de naissance. Elle demanda que soient indiqués comme nouveaux prénoms ceux de Lyne, Antoinette.   16.      Par jugement en date du 22 novembre 1979, le tribunal de grande instance de Libourne l'a déboutée aux motifs que la mutation de sexe avait été volontairement obtenue par des procédés artificiels, que la requérante demeurait un être de sexe masculin et que, dans ces circonstances, la rectification des actes d'état civil serait une atteinte au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes.   17.      La cour d'appel de Bordeaux, le 30 mai 1985, confirma le jugement entrepris.           La Cour releva en effet que les personnes ne peuvent disposer à leur gré et fantaisie de leur état, mais qu'"il n'en demeure pas moins, comme l'ont souligné diverses juridictions qui ont fait droit à une demande de changement de sexe, que l'état d'une personne ne peut être immuable et qu'il peut se trouver modifié lorsque la loi le permet (mariage, adoption, reconnaissance d'un enfant, etc.) ou que la nécessité irréversible et indépendante de la volonté de l'individu l'y contraint, tel peut être le cas des transsexuels vrais".           Elle nota également qu'"aucune sorte de traitement psychologique ou psychiatrique n'a été tenté ; aucune observation prolongée n'a été faite par le premier médecin qui a prescrit un traitement hormonal, aucune garantie de cette même observation n'a été apportée avant l'intervention chirurgicale opérée à l'étranger".           Elle estima donc qu'en l'espèce, les traitements chirurgicaux n'avaient pas abouti à la révélation du véritable sexe caché de l'intéressé.   18.      La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment l'article 8 de la Convention et la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet article.   19.      Par arrêt du 31 mars 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante aux motifs que :           "Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que         N. B. a présenté requête au tribunal de grande         instance afin de faire juger qu'il était de sexe féminin,         qu'il y avait lieu en conséquence de modifier son acte         de naissance et de l'autoriser à porter désormais les         prénoms de Lyne, Antoinette ; que l'arrêt confirmatif         attaqué l'a débouté de son action ;           Attendu que N. B. reproche à la cour d'appel         (Bordeaux, 30 mai 1985) d'avoir ainsi statué alors que         l'identité sexuelle est constituée non seulement de         composantes biologiques mais aussi psychologiques, de         sorte qu'en décidant, sans procéder à aucune recherche         sur son vécu psychologique, elle aurait privé sa         décision de base légale ;           Mais attendu que la juridiction du second degré constate         que, même après le traitement hormonal et l'intervention         chirurgicale auxquels il s'est soumis, N. B. continue de         présenter les caractéristiques d'un sujet de sexe masculin ;         qu'elle a estimé que, contrairement à ce que soutient         l'intéressé, son état actuel n'est pas le résultat d'éléments         préexistants à l'opération et d'une intervention chirurgicale         commandée par des nécessités thérapeutiques mais relève d'une         volonté délibérée du sujet ; qu'elle a ainsi légalement         justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être         accueilli ;"   B.       Le droit interne applicable        a) Dispositions du code civil   20.      L'article 57 du code civil est ainsi libellé :           "Art. 57.   L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le         lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui         lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et         domiciles des père et mère, et, s'il y a lieu, ceux du         déclarant.   Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un         d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il         ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.           Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de         l'état civil en donnera, dans le mois, avis au juge du         tribunal d'instance du canton de la naissance.           Les prénoms de l'enfant, figurant dans son acte de         naissance, peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés         par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la         requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à         la requête de son représentant légal.   Le jugement est rendu         et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101         du présent code.   L'adjonction de prénoms pourra pareillement         être décidée."           La loi du 6 fructidor an II, "Portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom   autres que ceux exprimés dans son acte de naissance", prévoit :           Art. 1er. "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom         autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux         qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre."   21.      L'article 99 du code civil se lit comme suit :           "Art. 99.   La rectification des actes de l'état civil est         ordonnée par le président du tribunal.           La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs         d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.           La requête en rectification peut être présentée par toute         personne intéressée ou par le procureur de la République ;         celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission         porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la         décision qui en tient lieu.           Le procureur de la République territorialement compétent         peut procéder à la rectification administrative des erreurs         et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ;         à cet effet, il donne directement les instructions utiles         aux dépositaires des registres."        b) Aperçu de la jurisprudence   22.      Aucun texte légal ne régissant en France le transsexualisme, le système français en la matière repose sur la jurisprudence qui s'est développée à partir des dispositions précitées et notamment sur les arrêts de la Cour de cassation.   23.      Le 16 décembre 1975, la première chambre civile de la Cour de cassation, statuant dans une affaire où la cour d'appel de Bordeaux avait refusé le changement de sexe sur un acte de naissance, estimait :           "qu'après avoir relevé, sans dénaturer le rapport         d'expertise, que A. s'est délibérément soumis à un traitement         hormonal, puis, hors de France, à une intervention         chirurgicale qui ont entraîné la modification artificielle des         attributs de son sexe, la cour d'appel a décidé, à bon droit,         que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes,         au respect duquel l'ordre public est intéressé, interdit de         prendre en considération les transformations corporelles         ainsi obtenues ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être         accueilli en aucune de ses branches ...".   24.      Dans un arrêt du 30 novembre 1983, la première chambre civile de la Cour de cassation abandonna cette référence à l'indisponibilité de l'état des personnes et estima :           "attendu que la cour d'appel a relevé qu'en dépit des         opérations auxquelles elle s'était soumise, S. n'était pas du         sexe masculin ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement         justifié sa décision ...".   25.      Dans un arrêt du 3 mars 1987, la même chambre se référait à la cause du changement de sexe pour casser un arrêt de la cour d'appel de Nîmes :           "Attendu que F. a été inscrit sur les registres de l'Etat         civil comme étant de sexe masculin ; qu'il a été marié et est         le père d'un enfant ; qu'après avoir suivi un traitement         hormonal et fait procéder par des opérations chirurgicales à         l'ablation de ses organes génitaux masculins et à la         confection d'un néo-vagin, il a présenté requête au tribunal         de grande instance en lui demandant de dire qu'il était         maintenant du sexe féminin et d'ordonner la rectification en         conséquence de son acte de naissance et la modification de         ses prénoms ; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli         cette demande ;           Attendu que pour décider ainsi la cour d'appel a d'abord         rappelé que si, selon les constatations de l'expert médical,         F. avait présenté tous les attributs du sexe masculin et         était toujours un homme du point de vue génétique, il avait         présentement une apparence plutôt féminine et un comportement         nettement de type féminin ;           qu'entérinant le point de vue exprimé par le médecin, elle a         estimé que F. était devenu un transsexuel homme-femme ;         qu'elle a ajouté que le changement de son état civil ne         ferait que traduire l'évolution qui s'était produite ; qu'il         permettrait à F. de faire reconnaître sa nouvelle identité         sexuelle, contribuerait à son équilibre psychologique et lui         éviterait, dans la vie quotidienne, les désagréments et les         vexations liés à la discordance entre son état civil masculin         et son apparence féminine ;           Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des         constatations de l'arrêt attaqué l'existence d'un changement         du sexe par l'effet d'une cause étrangère à la volonté de         l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"         (article 57 du code civil).   26.      Statuant en 1988 sur un pourvoi dans lequel l'article 8 de la Convention avait été invoqué, la Cour de cassation le rejeta aux motifs suivants :           "Attendu que J. a été inscrite sur les registres de l'état         civil comme de sexe féminin ; que le 13 novembre 1984, elle         a présenté au tribunal de grande instance une requête afin de         faire juger qu'elle avait changé de sexe et était maintenant         de sexe masculin ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes,         10 mars 1986) a rejeté cette requête ;           Attendu que J. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi         statué au motif que l'intéressée présentait tous les         caractères du sexe féminin et que la conscience qu'elle a         d'appartenir au sexe masculin ne justifie pas un changement de         sexe ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération les         données psychologiques et sociales, la juridiction du second         degré aurait, d'une part, privé sa décision de base légale au         regard de l'article 99 du code civil, d'autre part, méconnu le         droit à l'identité sexuelle résultant des dispositions de         l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de         Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales         du 4 novembre 1950 ;           Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que         J. présentait les caractères génétiques, anatomiques et         physiologiques du sexe féminin, ont pu estimer que les         considérations psychologiques et sociales invoquées étaient         insuffisantes pour justifier un changement de sexe qui serait         contraire à la réalité et qui ne peut être ordonné dans un         seul but de thérapie dont les résultats ne sont d'ailleurs pas         garantis ;           Et attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas porté         atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale         reconnu à toute personne par l'article 8, alinéa 1er, de la         Convention précitée ;"   27.      Le 21 mai 1990, la Cour de cassation a rendu trois arrêts en matière de transsexualisme, arrêts dans lesquels elle a notamment relevé :           "Attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est         médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable         changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu         certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour         autant acquis ceux du sexe opposé ;         et attendu que l'article 8, paragraphe 1, de la Convention         de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés         fondamentales, qui dispose que toute personne a droit au         respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas         d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité         le sien ; ...".   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   28.      Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         - le refus des autorités de modifier les mentions de l'état civil de la requérante, tant sur le registre d'état civil que sur ses documents officiels d'identité, porte-t-il atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée et constitue-t-il une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         - ce même refus constitue-t-il de surcroît un traitement inhumain et/ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   B.       Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 3) de la Convention   29.      L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire         à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la         prévention des infractions pénales, à la protection de la         santé ou de la morale, ou à la protection des droits et         libertés d'autrui."   30.      La requérante prétend qu'en refusant de corriger les mentions de son état civil, tant sur le registre d'état civil que sur ses documents officiels d'identité, les autorités françaises la placent dans l'obligation de révéler des informations personnelles à des tiers et violent ainsi son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   31.      La requérante rappelle sur ce point que l'article 8 par. 1 (art. 8-1) peut entraîner, à la charge d'un Etat, des obligations positives et se réfère à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali (arrêt du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 33, par. 67).   32.      Elle se réfère également à la position adoptée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Rees en ce qui concerne le changement d'état civil pour les transsexuels :           "Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte - souci sous-jacent à la Convention tout entière - le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu." (arrêt du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par. 37).   33.      Elle souligne que, dans ce même arrêt, ce n'est qu'après avoir pris en considération les caractéristiques de l'état civil au Royaume-Uni et notamment le fait qu'il n'existe aucun registre d'état civil intégré des personnes et que les différents registres (naissances, mariages, décès et adoptions) sont largement accessibles au public, que la Cour a décidé qu'imposer à l'Etat en cause d'instaurer une nouvelle organisation de l'état civil entraînerait un bouleversement juridique excédant les obligations positives qu'il serait possible de mettre à sa charge.   34.      Elle ajoute sur ce point que la situation est différente en France où le système des mentions marginales garantit la mise à jour permanente du registre de l'état civil et où l'accès à ces informations est réglementé, de sorte que la modification du sexe peut intervenir sans heurter l'ordre public.   35.      La requérante rappelle par ailleurs qu'en France le sexe est apparent non seulement sur le passeport, mais aussi dans tous les documents où est utilisé le numéro que l'Institut National Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) attribue à toute personne et qui est un codage de divers renseignements, et notamment du sexe.   36.      Elle ajoute que tous ses documents officiels sont établis au nom de "Monsieur N. B." et que des problèmes surgissent dans l'accomplissement des actes quotidiens de la vie courante : payer par chèque, voyager, retirer une lettre recommandée, percevoir un mandat postal, voter, établir un constat amiable d'accident ... .           Elle produit notamment un relevé de décomptes de charges établi par le gérant de son appartement, un relevé de comptes-chèques, un chèque et un document des PTT, tous établis au nom de "Monsieur N. B.".   37.      Elle expose encore qu'elle éprouve des difficultés pour trouver un emploi, du fait qu'elle est obligée de révéler sa situation à des employeurs potentiels.           Elle conclut qu'elle est en permanence confrontée à la différence entre son apparence et son sexe d'affectation.   38.      Elle ajoute qu'il ne peut être pallié au refus du changement d'état civil par un changement de prénom que l'article 57 du code civil subordonne à l'existence d'un intérêt légitime.   En effet, ce dernier suppose lui-même, à l'instar de la modification d'état civil, que la cause du changement soit extérieure et irrépressible.   Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui, selon elle, a reconnu l'intérêt légitime d'une personne à adopter un prénom féminin, intérêt dépassant "la simple convenance personnelle", dans la mesure où celle-ci justifiait que sa mutation résultait des tortures subies dans un camp de concentration (Civ. 1, 16/12/75, D 76.397).   39.      La requérante souligne que le Gouvernement français ne saurait se prévaloir d'une liberté d'appréciation totale dans la mesure où la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que la marge d'appréciation reconnue aux Etats ne saurait les autoriser à priver une personne ou une catégorie de personnes d'un droit protégé par la Convention (arrêts Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, série A n° 6 et Golder du 21 février 1975, série A n° 18).   40.      Elle rappelle que la doctrine française considère que la position prise par la Cour de cassation, en ce qu'elle nie toute prise en compte des déterminismes psychiques, revient à refuser aux transsexuels tout espoir de voir modifier leur état civil.           Elle ajoute sur ce point que la Commission a indiqué dans l'affaire Van Oosterwijck qu'il fallait avoir égard au sexe apparent, social, de l'intéressé pour veiller à la protection de sa vie privée, nulle allusion n'étant faite aux causes extérieures de cette évolution.   41.      Le Gouvernement expose quant à lui qu'il est possible, en droit français, de modifier l'état civil d'une personne en saisissant les juridictions civiles qui sont compétentes pour décider de cette modification dans le cas d'un changement de sexe résultant d'une "nécessité irréversible et indépendante de la volonté de l'individu". La rectification des mentions portées sur les documents officiels d'identité et de sécurité sociale peut donc intervenir uniquement en conséquence de la décision judiciaire prononçant le changement d'état civil.   42.      Il ajoute que la jurisprudence, tant des juges du fond que de la Cour de cassation, a évolué.   43.      Il expose que la position traditionnelle des juridictions s'attachait au sexe tel que déterminé génétiquement et morphologiquement et se refusait à prendre en considération, par application du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, les transformations obtenues à la suite d'un traitement "hormonal et chirurgical", mais que, suite aux nouvelles données scientifiques, les juges du fond ont progressivement reconnu aux transsexuels le droit de voir modifier leur état civil, après expertises médicales pluridisciplinaires.   44.      La Cour de cassation a, quant à elle, et selon le Gouvernement, abandonné depuis 1983 toute référence au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et ne s'oppose plus à un changement de sexe si la cause est étrangère à la volonté de l'intéressé.   45.      Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation laisse aujourd'hui la réalité du syndrome transsexuel à l'appréciation souveraine des juges du fond dont elle censure, il est vrai, généralement les décisions en raison de l'absence de preuve de l'ensemble des éléments concourant à composer le syndrome transsexuel.   46.      Il indique que c'est précisément en l'absence de cause étrangère à la volonté et de preuve scientifiquement établie que la Cour de cassation n'a pas fait droit à la demande de la requérante.   47.      En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) en   l'espèce, le Gouvernement soutient que celui qui allègue un syndrome transsexuel pour que son sexe ne soit pas porté à la connaissance des tiers ne se trouve pas dans une situation différente de celle de toute personne qui souhaite préserver les éléments de son intimité (âge, identité, domicile).   48.      Or, l'obligation qui pèse sur les Etats en matière de respect de l'intimité de chacun, si elle dépasse la simple obligation négative de non-ingérence dans la vie privée des citoyens, pour atteindre celle, positive, d'assurer l'effectivité du respect de ce droit, n'est pas moins limitée, selon le Gouvernement, aux termes mêmes de l'article 8 (art. 8), par l'idée de recherche d'un juste équilibre entre les droits individuels et l'intérêt général (protection de la santé et bien-être économique en particulier).   49.      Le Gouvernement souligne en outre que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'obligation qui pèse sur les Etats en matière de transsexualisme est de réaliser un juste équilibre en reconnaissant aux Etats contractants une grande marge d'appréciation dans la réalisation de celui-ci (arrêt Rees précité).   Selon lui, cette grande marge d'appréciation doit être reconnue a fortiori aux autorités judiciaires nationales dans l'appréciation de la situation d'un individu déterminé au regard de la notion de transsexualisme, cette notion étant encore loin d'avoir atteint une précision scientifique indiscutable.   50.      Il ajoute qu'en l'espèce la cour d'appel de Bordeaux a procédé à un examen attentif, minutieux et complet de la situation complexe qui lui était soumise, tout en essayant de réaliser l'équilibre nécessaire entre les droits de l'individu et les intérêts de la société, dont la Cour européenne des Droits de l'Homme a souligné dans son arrêt Rees qu'ils risqueraient d'être compromis par une possibilité trop largement admise de remise en cause de l'état des personnes.   Il se réfère ainsi à la protection des droits et libertés d'autrui mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8).   51.      Il ne saurait par ailleurs, selon le Gouvernement, être soutenu que l'Etat expose les personnes qui allèguent un syndrome transsexuel à devoir révéler à des tiers leur sexe véritable du fait de la discordance existant entre leur apparence physique et leur état civil sans leur donner les moyens de préserver cet aspect de leur vie privée.   52.      Il soutient qu'un refus de changement de sexe ne prive pas l'individu concerné de la possibilité de solliciter un changement de prénom de façon à mettre celui-ci en conformité avec son apparence physique.   Selon le Gouvernement, le souci d'éviter les "tracasseries" auxquelles l'intéressé peut s'exposer dans la vie quotidienne est de nature à constituer l'intérêt légitime auquel se réfère l'article 57 du code civil pour autoriser un changement de prénom et l'examen de la pratique judiciaire montrerait que de telles demandes sont accueillies favorablement.   53.      Toujours selon le Gouvernement, lorsque des actes de la vie courante nécessitent qu'il soit justifié de l'identité ou de l'état civil, les documents habituellement présentés (carte nationale d'identité, fiche d'état civil et de nationalité française, permis de conduire, carte d'électeur ...) ne mentionnent pas le sexe.   54.      Pour ce qui est de l'utilisation du numéro attribué à chaque personne par l'INSEE, et qui contient un chiffre indiquant le sexe, le Gouvernement souligne qu'il a essentiellement vocation à être utilisé par les organismes publics ou para-publics de sécurité sociale qui sont tenus à une obligation de secret.   55.      Il ajoute sur ce point que le droit d'utiliser ce numéro est strictement réglementé par la loi du 6 janvier 1978 et par le décret du 22 janvier 1982 et sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.   56.      Le Gouvernement conclut que ce numéro relève sans conteste des conditions d'intérêt général auxquelles fait référence l'article 8 de la Convention qui laisse aux Etats le soin de déterminer le juste équilibre entre ces considérations et le droit au respect de la vie privée et que les conséquences découlant de la spécification du sexe dans le numéro INSEE paraissent l'emporter sur les atteintes susceptibles d'être portées à la vie privée de son titulaire.   Le Gouvernement cite sur ce point la détermination de la législation applicable en matière de conditions de travail, la question du choix d'un traitement médical, la répression des chèques volés, la tenue du casier judiciaire.   57.      La Commission rappelle qu'en matière de transsexualisme les principes suivants se dégagent de l'arrêt Rees du 17 octobre 1986 (Cour Eur. D.H., série A n° 106, pp. 15-18, par. 38-46) dont il convient de reproduire ce passage :           "38.     La transsexualité ne constitue pas un phénomène         nouveau,   mais l'on n'en a défini et examiné les         caractéristiques que depuis quelques décennies.   L'évolution         consécutive à ces études doit beaucoup à des experts en         matière médicale et scientifique ; ils ont souligné les         problèmes considérables auxquels se heurtent les individus         concernés et ont estimé possible de les atténuer par des         traitements médicaux et chirurgicaux.   On entend d'habitude par         "transsexuels" les personnes qui, tout en appartenant         physiquement à un sexe, ont le sentiment d'appartenir à         l'autre ; elles essaient souvent d'accéder à une identité plus         cohérente et moins équivoque en se soumettant à des soins         médicaux et à des interventions chirurgicales afin d'adapter         leurs caractères physiques à leur psychisme.   Les transsexuels         ainsi opérés forment un groupe assez bien déterminé et         définissable."           Pour ce qui est de la situation particulière du Royaume-Uni, la Cour s'est exprimée comme suit :           "39.     Au Royaume-Uni, ni le législateur ni les juridictions         n'ont arrêté une décision générale et uniforme quant à l'état         civil des transsexuels opérés.   Il n'y existe d'ailleurs aucun         système d'état civil intégré, mais seulement des registres         distincts pour les naissances, les mariages, les décès et les         adoptions...   Ils consignent les événements pertinents tels         qu'ils se sont produits, sans mentionner - à moins de         circonstances exceptionnelles ... - les changements (de nom,         d'adresse, etc.) que l'on transcrit dans d'autres Etats.           40.      En revanche, au Royaume-Uni les transsexuels peuvent,         comme chacun, modifier leurs nom et prénom à leur gré...   De         même, ils peuvent se faire délivrer des documents officiels         portant les nom et prénom qu'ils ont choisis en indiquant à         l'aide de l'abréviation pertinente (M., Mme ou Mlle), le cas         échéant, le sexe qu'ils préfèrent ...   Cette faculté leur         procure un avantage considérable par rapport aux Etats où tous         les documents offiArticles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906REP001334387
Données disponibles
- Texte intégral